Chapitre 8Le cycle parlementaire
Le calendrier de la Chambre des communes
Le calendrier de la Chambre des communes établit une série d’ajournements d’une semaine ou plus et fixe ainsi les jours ou périodes de séance pour toute l’année66. Le calendrier entre en vigueur au début d’une session ; autrement dit, le gouvernement n’est pas lié par le Règlement lorsqu’il détermine les dates et la durée des sessions67. Ce calendrier va de pair avec les autres articles du Règlement qui déterminent l’heure des séances et de l’ajournement quotidien68 et qui fixent les jours où la Chambre ne siège pas, ces jours étant, dans la plupart des cas, des jours fériés ou d’interruption69.
Historique
À la fin de 1982, la Chambre a convenu pour la première fois d’adopter un calendrier fixe qui précise exactement les périodes d’ajournement prolongées et détermine quand la Chambre siégera au cours d’une session70. La Chambre a toutefois fonctionné autrement pendant une grande partie de son histoire. Aucune règle écrite ne précisait alors quand la Chambre ne siégerait pas. Si elle souhaitait suspendre ses travaux pendant un certain temps au cours d’une session, la Chambre devait adopter une motion d’ajournement spéciale, même pour un jour férié71.
Jusqu’en 1940, les sessions étaient habituellement assez brèves, de janvier ou février à mai ou juin de la même année civile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la charge de travail du gouvernement s’est accrue et les sessions se sont prolongées ; un rythme de sessions prolongées mais de durée variable s’est établi72.
En 1964, la Chambre a ajouté au Règlement un article pour préciser les jours (des jours fériés pour la plupart) au cours d’une session où la Chambre ne siégerait pas73. Malgré cela, les sessions continuaient de s’éterniser et les dates d’ajournement et de prorogation demeuraient imprévisibles.
L’idée de périodes d’ajournement fixes a refait surface au début des années 1980 lorsque la motion d’ajournement pour l’été a suscité de longs et amers débats74. En novembre 1982, conformément aux recommandations d’un comité spécial sur la procédure (comité Lefebvre), la Chambre a adopté une série de mesures en vue de mieux organiser le temps de la Chambre et des députés qui, en plus de leurs responsabilités à la Chambre, devaient participer aux travaux des comités et s’occuper de leur circonscription. Le calendrier de la Chambre, qui fixait pour la première fois les dates de séance et d’ajournement de la Chambre et ajoutait une certaine prévisibilité à l’ordonnancement des périodes de travail et d’ajournement, était au cœur de ces mesures75.
Le calendrier adopté en 1982 partageait la session en trois (en supposant que la Chambre siégeait pendant toute l’année civile), en la divisant par des ajournements à Noël, à Pâques et pendant l’été. Depuis son entrée en vigueur en 1982, le calendrier a été modifié. Les ajournements de Noël et d’été ont été prolongés légèrement en 1991 et, à l’intérieur des trois principales périodes de séance, d’autres interruptions de courte durée ont été ajoutées en 1983 et en 199176. Ces dernières sont regroupées pour la plupart autour des jours fériés actuels où la Chambre ne siège pas, de sorte que chaque trimestre se trouve divisé en trois périodes de travail ou plus. On l’a de nouveau modifié en 2001 de façon que les périodes d’ajournement puissent coïncider le plus possible avec la relâche scolaire des différentes écoles du pays77.
Périodes de séance et d’interruption
Tel qu’il apparaît dans le Règlement, le calendrier de la Chambre, reproduit à la figure 8.2, « Le calendrier de la Chambre des communes (article 28(2) du Règlement) », ci-après, fixe les périodes d’ajournement et donc de séance pour l’année civile78. Chaque période d’ajournement commence à la fin de la séance le jour indiqué dans la colonne A. Si cette séance se poursuit jusqu’au lendemain, l’interruption prend quand même effet à la fin de la séance. Dans chaque cas, la période de séance reprend le jour correspondant qui figure dans la colonne B. Pour que les dispositions d’ajournement soient appliquées, il faut que la Chambre siège le jour indiqué dans la colonne A, à moins que la Chambre n’ait pris auparavant des dispositions spéciales79.
Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant dans la colonne B. |
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A |
B |
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces. |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi. |
Le vendredi précédant le jour du Souvenir. |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi. |
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël. |
Le dernier lundi de janvier. |
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin. |
Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du souverain, le mardi suivant ce lundi. |
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 tombe un samedi, un dimanche ou un lundi. |
Le deuxième lundi suivant la fête du Travail. |
La Chambre peut être rappelée ou le Parlement convoqué pour l’ouverture d’une nouvelle session pendant ce qui est normalement une période d’ajournement. La Chambre traite alors ses affaires de la manière habituelle et, à moins qu’une motion d’ajournement spéciale ne soit adoptée, continue de siéger pendant les jours qui restent de cette période d’ajournement et jusqu’à la période de séance suivante prévue au calendrier. La prochaine période d’ajournement commence alors à la fin de cette période de séance indiquée dans la colonne A.
La Chambre siège cinq jours par semaine du lundi au vendredi80. Lorsqu’elle siège continuellement pendant toute l’année civile, le calendrier prévoit environ 135 jours de séance, avec deux périodes d’ajournement prolongées : la première après l’ajournement de juin et la deuxième après l’ajournement de Noël. D’autres périodes d’ajournement sont habituellement prévues en mars de façon à coïncider avec la relâche scolaire des différents districts scolaires partout au pays. Le Président doit, suivant des consultations auprès des leaders à la Chambre, déposer le calendrier de l’année à venir au plus tard le 30 septembre de l’année précédente81. En outre, le calendrier prévoit généralement au moins une semaine d’ajournement par mois, et parfois deux ou plus, pour que les députés puissent se rendre dans leur circonscription.
Même si le calendrier fixe est en place depuis peu de temps seulement, il a été plutôt bien respecté depuis son adoption. Il est néanmoins arrivé que l’on s’en écarte. Sa présence ne compromet en rien, par exemple, les prérogatives royales de la prorogation et de la dissolution. Il est arrivé, à l’occasion, que la Chambre soit rappelée alors qu’elle était ajournée82. La Chambre a aussi convenu de déroger au calendrier, à la fois du consentement unanime83 et par l’adoption d’une motion après avis et débat84.
Jours fériés et autres congés
Le Règlement prévoit neuf jours au cours de l’année civile où la Chambre ne siège pas : le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion (aujourd’hui appelée fête du Canada85), la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël86. Sauf pour la Saint-Jean-Baptiste, ce sont tous des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation87. Le Règlement précise en outre que, lorsque la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada tombent un mardi, la Chambre ne siège pas la veille ; de même, lorsque ces jours tombent un jeudi, la Chambre ne siège pas le lendemain88. Comme ces jours tombent presque toujours au cours de périodes d’ajournement prolongées, on n’a guère besoin d’invoquer le Règlement à ce sujet. On le ferait cependant, bien entendu, si la Chambre devait se réunir en dehors du calendrier de la Chambre.
Par ailleurs, la Chambre a l’habitude de convenir, du consentement unanime, de ne pas siéger certains jours pour que les députés puissent participer à un congrès d’orientation ou d’investiture de leur formation politique89. La Chambre a également suspendu sa séance à l’annonce du décès d’un député90, pour permettre aux députés d’assister à des funérailles d’un député ou d’un ancien député91 ou afin de permettre aux députés de participer à un évènement commémoratif92.
Exception au calendrier
Il peut arriver que la Chambre soit rappelée pendant une période d’ajournement prévue au calendrier dans le seul but de participer à la cérémonie de la sanction royale d’un ou de plusieurs projets de loi93. Le quorum n’est pas nécessaire pour que le Président, dûment avisé à l’avance, occupe le fauteuil lorsque l’huissier du bâton noir se présente à la Chambre pour inviter les députés à se rendre au Sénat. À la fin de la cérémonie, le Président revient à la Chambre, fait savoir à la Chambre que la sanction royale a été accordée, puis ajourne immédiatement la Chambre94.