Rappel de la Chambre alors qu’elle est ajournée

Lorsque la Chambre est ajournée, le Règlement permet qu’elle soit rappelée avant la date prévue pour poursuivre ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à la date du rappel95. Pour ce faire, le gouvernement en fait habituellement la demande par écrit au Président en expliquant les raisons pour lesquelles il serait dans l’intérêt public de rappeler la Chambre. Cette demande peut se faire à n’importe quel moment96. La décision de rappeler la Chambre est prise par le Président, de concert avec le gouvernement, s’il a la conviction que c’est dans l’intérêt public97. L’intérêt public est le seul critère dont le Règlement fait mention. Si le Président est convaincu de la nécessité de rappeler la Chambre, il doit en outre donner avis du jour et de l’heure de la reprise des travaux. En temps normal, il demande une période de temps après la parution de l’avis (la pratique veut un minimum de 48 heures) pour lui permettre de prévenir les députés en personne et leur laisser le temps de se rendre à Ottawa. Si la situation l’exige, un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial (en plus du Feuilleton et Feuilleton des avis habituel) pourra être publié à la demande du gouvernement98.

Une fois la décision prise de rappeler la Chambre, le Président en avise le Greffier de la Chambre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour la reprise des travaux. Si le Président ne peut agir, pour cause de maladie ou pour toute autre raison, les présidents de séance adjoints peuvent le remplacer aux fins de cet article précis du Règlement. Le Greffier s’assure alors que tout est prêt pour la reprise des séances.

Les modalités de la reprise, y compris la communication avec les députés et la publication du Feuilleton et Feuilleton des avis (ainsi qu’un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial, si le gouvernement en fait la demande), incombent aux hauts fonctionnaires de la Chambre99.

Historique

Pendant les 70 premières années suivant la Confédération, il était de pratique courante de mettre fin à la session du Parlement par prorogation plutôt que par une longue période d’ajournement. En 1940, cependant, étant donné les incertitudes de la guerre, on a jugé plus sage d’ajourner la session au lieu d’y mettre fin par prorogation afin de pouvoir rappeler la Chambre rapidement au besoin. La Chambre a adopté une motion d’ajournement qui autorisait le Président à la rappeler si, après consultation du gouvernement, il jugeait que c’était dans l’intérêt public100. Des motions semblables ont été adoptées lors des sessions suivantes et c’est devenu la pratique lorsque la Chambre s’ajournait pour une période prolongée.

La Chambre a été rappelée une première fois en pareille situation en 1944, le gouvernement voulant l’informer de la situation découlant de la démission du ministre de la Défense nationale101. La Chambre a été rappelée plusieurs fois avant 1982102 ; un nouvel article du Règlement libellé de manière semblable aux motions d’ajournement utilisées jusqu’en 1982 a alors fait de cette pratique une règle103.

Annulation de l’ordre de rappel

Il n’existe aucun mécanisme d’annulation d’un ordre de rappel de la Chambre. À une occasion, toutefois, le Président a fait une déclaration officielle annulant un avis de rappel antérieur après en avoir reçu la demande de tous les partis reconnus à la Chambre. L’avis initial, convoquant la Chambre pour le 15 juillet 1992, avait été donné le 26 juin 1992 ; l’avis d’annulation a été donné le 11 juillet 1992 et déposé le 8 septembre 1992, le jour où le Président a fait une déclaration à la Chambre104.

Ordre des travaux à la reprise des séances

Lorsque la Chambre se réunit après un rappel, il est de pratique courante pour le Président d’informer la Chambre des motifs du rappel, des diverses mesures prises pour y donner suite et, si le gouvernement a demandé qu’on publie un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial, des mesures prises pour sa publication et sa diffusion105. Depuis 1980, le Président dépose aussi les messages reçus du gouvernement au sujet du rappel106.

Une reprise n’a aucune incidence sur l’ordre habituel des travaux de la Chambre. Lorsque la Chambre se réunit pour la première fois après un rappel, elle procède comme d’habitude aux Affaires courantes, à la période des questions et aux délibérations selon l’heure de la séance, qui est fixée dans l’avis de rappel107. Exception faite de l’adoption d’une motion d’ajournement à une date ultérieure, ou de l’interruption de la session par prorogation, la Chambre poursuit simplement ses séances, les jours suivants, comme si elle avait ajourné à la date de son rappel. La Chambre peut très bien, dans de telles situations, poursuivre ses travaux en dehors du calendrier pendant quelque temps, comme elle l’a fait en 1987 lorsque, rappelée au début d’août, elle n’a ajourné pour une période prolongée qu’à la pause de décembre prévue au calendrier108.