Chapitre 5La procédure parlementaire
Les décisions du Président
De par ses fonctions, le Président a toujours décidé des questions de procédure, et ce, depuis l’établissement des premières assemblées représentatives dans les colonies qui allaient devenir le Canada69. À l’instar de la jurisprudence qui forme une partie importante du système de la « common law », le droit parlementaire constitué par les décisions des Présidents occupe une place importante dans notre système parlementaire. Au fil des ans, l’ensemble des décisions des Présidents a contribué à asseoir le mode de fonctionnement de la Chambre70. Les uns après les autres, les Présidents ont dû déterminer comment les règles devaient s’appliquer et, ce faisant, ont soit réglé les problèmes, soit encouragé la Chambre71, le gouvernement72 ou le Bureau de régie interne73 à prendre des mesures pour y remédier. Avant 1965, les décisions des Présidents étaient sujettes à appel et pouvaient être annulées par la Chambre ; depuis, les députés ne peuvent contester une décision de la présidence74.
Il faut faire une distinction entre les « décisions » et les « déclarations » du Président. Les décisions portent sur la recevabilité, du point de vue de la procédure, d’une affaire dont la Chambre est saisie ; sauf indication contraire, les décisions servent de précédents pour les délibérations futures. Le plus souvent, elles ont trait à des questions de procédure soulevées dans le cadre de rappels au Règlement ou de questions de privilège, et ont pour objet de montrer à la Chambre la marche à suivre. Les déclarations, pour leur part, ont pour objet de communiquer des renseignements ou des clarifications aux députés75. Les déclarations ne sont pas toujours des décisions, et les Présidents ont souvent dit expressément que, bien qu’elles soient autorisées dans certaines circonstances, certaines procédures ne doivent pas être considérées comme des précédents76. Le Président Fraser a résumé ainsi l’équilibre délicat qu’implique souvent l’adaptation d’anciennes règles à de nouvelles situations : « En interprétant les règles de la procédure, la présidence doit tenir compte non seulement de leur lettre, mais aussi de leur esprit, et elle doit se guider sur la règle la plus fondamentale entre toutes, celle du bon sens77 ».
Pour en arriver à une décision sur une question de procédure, le Président peut compter sur une gamme complète d’ouvrages traitant de procédure ainsi que sur les précédents afin de déterminer de quelle façon on a interprété et appliqué le Règlement par le passé. Bien qu’il constitue une référence cruciale, le Règlement ne représente qu’une partie relativement modeste de l’ensemble beaucoup plus vaste de renseignements sur les procédures, pratiques et usages de la Chambre que le Président consulte au moment de rédiger une décision. Les principaux comptes rendus des travaux de la Chambre, les Journaux et les Débats, forment l’assemblage le plus riche et le plus fiable à cet égard78. Enfin, bien que les Présidents prennent en compte la Constitution et les lois au moment de rédiger une décision, nombre d’entre eux ont expliqué qu’il n’appartient pas à la présidence de se prononcer sur la « constitutionnalité » ou la « légalité » des mesures dont la Chambre est saisie79.
Un bon travail sur le plan de la procédure implique qu’il y a cohérence entre l’interprétation de la pratique et l’application du Règlement80 ; à cet égard, les Présidents n’ont jamais craint d’établir de nouveaux précédents lorsqu’ils se sont trouvés devant une incompatibilité apparente du Règlement et des valeurs contemporaines. Il est donc arrivé que des Présidents déclarent redondants certaines règles ou certains articles du Règlement81, et ils ont souvent invité la Chambre à réfléchir aux conséquences que pourraient avoir sur les privilèges des députés des progrès comme les nouvelles technologies82.
Pour en arriver à des décisions, les Présidents examinent également des événements marquants du passé, les précédents, qu’il peut être utile d’invoquer dans une nouvelle situation. On a défini un précédent comme étant « une décision antérieure de la présidence, ou une procédure bien établie ou un usage qui sert de référence ou de guide lorsqu’une question ou une circonstance surgit au Parlement83 ». Il n’est pas toujours simple de déterminer ce qui constitue ou ne constitue pas un précédent. Le Président Fraser a déjà dit : « un précédent est un fait qui s’est produit un jour et que tout le monde a décidé de prendre en exemple. Dans le domaine juridique, il découle habituellement d’une décision que la présidence […] a rendue sur un point après avoir entendu des arguments pour et contre84 ». Il ne suffit pas qu’un événement se produise pour qu’il devienne un précédent, et les Présidents ont à l’occasion déterminé qu’une circonstance spéciale justifie une déviation d’un précédent connu85.
Il arrive que le Président permet aux députés de s’exprimer sur la question soulevée et leur donne l’occasion de présenter des faits susceptibles d’éclairer la situation. À d’autres moments, la décision est rendue sur-le-champ sans que les députés interviennent. Il appartient au Président de déterminer la méthode appropriée dans chaque situation.
Bien que les décisions et déclarations précédentes fournissent toujours des indications importantes et fiables, et même si les Présidents se réfèrent invariablement aux décisions de leurs prédécesseurs, chaque nouvelle situation est différente et examinée selon ses propres paramètres. Beaucoup d’usages demeurent non codifiés, mais certains sont définis et explicités dans les décisions et déclarations des Présidents.