Chapitre 9Les séances de la Chambre
Quorum
La Loi constitutionnelle de 1867 exige un quorum de 20 députés, incluant le Président, « pour constituer une assemblée de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs5 ». Cette exigence est réitérée dans le Règlement6. Pour qu’un tel quorum soit présent, il suffit qu’il y ait 20 députés, nonobstant leurs affiliations partisanes ou qu’ils siègent du côté du gouvernement ou de l’opposition, comme le déclarait le Vice-président de la Chambre en 1998 :
Il faut un minimum de 20 députés. Si 20 députés sont présents, le débat reprend. Le Président ne veut pas savoir si le quorum est formé uniquement de députés du parti ministériel, uniquement de députés de l’opposition ou encore d’un mélange des deux. Il n’incombe pas au Président de dire aux députés d’un côté ou de l’autre de la Chambre qui devrait être à sa place ou combien de députés devraient être présents pour n’importe quel débat7.
Le nombre de députés requis pour former le quorum, qui est de 20, est demeuré inchangé depuis la Confédération, malgré plusieurs tentatives pour l’accroître8, étant donné que la présence des députés à la Chambre ne constitue qu’une de leurs nombreuses fonctions. Il incombe traditionnellement aux whips de chaque parti de s’assurer, au moyen de tableaux de service, de la présence du nombre requis de députés pour qu’il y ait quorum.
Quorum avant le début d’une séance
À l’heure où la Chambre doit se réunir, le Président compte les députés présents. S’il y en a moins de 20, il peut reporter les travaux de la Chambre au jour de séance suivant9. Le Président ne peut prendre ce genre d’initiative que si la séance n’a pas encore été déclarée ouverte10 ; une fois la séance ouverte, « le pouvoir que le Président exerce sur la compétence de la Chambre revient à la Chambre. […] le Président ne peut pas clore une séance à sa guise11 ». Il semble que cela ne se soit jamais produit au début d’une séance et, en pratique, la sonnerie d’appel des députés déclenchée au début d’une séance persiste jusqu’à ce que le quorum soit atteint, même plusieurs minutes après l’heure prévue de la séance12. Exceptionnellement le mercredi, l’usage est de déclencher la sonnerie quelques minutes avant l’heure prévue de la séance afin de pouvoir lire la prière et chanter l’hymne national en premier sans empiéter sur le temps consacré aux Déclarations de députés et aux Questions orales13.
Quorum pendant une séance
Pendant une séance, tout député peut signaler au Président l’absence de quorum et demander que l’on compte les députés présents, même pendant qu’un autre député a la parole. S’il y a manifestement quorum, le Président peut l’annoncer simplement et se dispenser de compter les députés présents ; la Chambre retourne alors à ses travaux. En cas de doute au sujet du quorum, le Président compte les députés et, s’il y a quorum, les travaux reprennent14. Si le premier dénombrement montre toutefois qu’il n’y a pas quorum, le Président ordonne que la sonnerie d’appel retentisse pendant au plus 15 minutes15. Si, pendant ce temps, un deuxième dénombrement révèle que le quorum est atteint, le Président ordonne que la sonnerie d’appel cesse et la Chambre reprend ses travaux16. Si après 15 minutes un deuxième dénombrement révèle qu’il n’y a toujours pas quorum, le Président reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant et les noms des députés présents sont consignés dans les Journaux17.
En comité plénier, le quorum est aussi de 20 députés. Si un député signale l’absence de quorum dans un comité plénier, le président du comité compte les députés. Si en effet il n’y a pas quorum, le comité lève sa séance et la Chambre reprend ses travaux18. Lorsque le président du comité en fait rapport, le Président compte les députés présents à la Chambre. S’il n’y a pas quorum, la sonnerie d’appel retentit pendant au plus 15 minutes.
D’habitude, le quorum est vite rétabli afin que la Chambre puisse poursuivre ses travaux19. Cependant, si la Chambre lève la séance faute de quorum, tout point à l’Ordre du jour qui est alors à l’étude, à l’exception d’une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote, garde son rang au Feuilleton pour la séance suivante20. L’absence de quorum entraîne l’ajournement de la Chambre uniquement pour la journée.
Diverses pratiques entourent les demandes de vérification du quorum : le député qui signale l’absence de quorum n’est pas tenu de rester à la Chambre21, un député qui, alors qu’il a la parole, signale l’absence de quorum peut quitter la Chambre et, après vérification qu’il y a quorum, revenir et poursuivre son intervention22 ; les députés n’ont pas besoin d’être à leur place pour être comptés23 ; la présidence n’accueille aucun rappel au Règlement ni question de privilège pendant le dénombrement24, et la présidence n’accueille aucune demande de vérification de quorum lorsqu’une question a été mise aux voix25.
Lorsque le Président lève la séance faute de quorum, que ce soit au début ou au cours d’une séance, les députés présents sont priés de passer au Bureau et de signer le plumitif afin que leurs noms soient consignés dans les Journaux. Seuls les noms des députés comptés devraient, en principe, figurer au plumitif, mais cela n’a pas toujours été le cas puisque les députés peuvent entrer dans la Chambre ou en sortir à volonté pendant et après le dénombrement. Par conséquent, la liste des députés publiée dans les Journaux peut renfermer plus de 20 noms26. C’est donc le compte qui est décisif pour l’ajournement de la Chambre, et non pas la liste des noms27.
Absence de quorum lors des votes
Si l’on signale au Président, lors d’un vote par appel nominal, que le nombre de voix exprimées additionné du nombre de députés présents qui n’ont pas voté (dont le Président) est inférieur à 20, le vote est annulé et la procédure habituelle de vérification du quorum est déclenchée. Si aucune objection n’est exprimée au moment où la Chambre est informée du résultat du vote, le Président confirme simplement le résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum28.
Quorum lorsque la Chambre est convoquée au Sénat
Le quorum est réputé atteint, quel que soit le nombre de députés réellement présents, lorsque la Chambre reçoit un message la priant de se rendre au Sénat29. Comme la chambre ne fait que servir de témoin aux délibérations qui vont se dérouler à la chambre haute et qu’elle n’exerce aucun de ses pouvoirs en répondant à cette convocation, l’obligation constitutionnelle d’atteindre le quorum de 20 députés ne s’applique pas.
En vertu d’ententes préalables informelles entre les deux chambres, l’huissier du bâton noir arrive à des moments où la Chambre des communes siège et est donc susceptible d’avoir atteint le quorum, pour livrer la plupart des messages sollicitant la présence de la Chambre au Sénat. Le Président prend connaissance du message dès réception et dirige la Chambre au Sénat30. Il arrive cependant que la Chambre soit convoquée pour assister à une cérémonie de sanction royale alors qu’elle est en période d’ajournement. Le Président peut alors, à la demande du gouvernement, convoquer la Chambre près de l’heure où sa présence est demandée au Sénat31. Lorsque l’huissier du bâton noir arrive, le Président reçoit le message et se dirige vers le Sénat, accompagné des députés présents (en nombre souvent inférieur au quorum). De retour de la cérémonie qui s’est déroulée à la chambre haute, la Chambre s’ajourne de nouveau.