Chapitre 14La limitation du débat
Motion pour autoriser un comité à se déplacer proposée par un ministre
Dans le cadre de ses activités, un comité parlementaire peut être appelé à se réunir à l’extérieur de l’enceinte parlementaire. Un comité peut se déplacer uniquement si la Chambre l’y a autorisé et si les fonds destinés à ces déplacements ont été approuvés par le Comité de liaison dans le cas des comités permanents ou qu’ils ont été obtenus du Bureau de régie interne dans les cas des comités législatifs et spéciaux.
Dans la très vaste majorité des cas, les autorisations de voyager sont accordées du consentement unanime202. Elles peuvent aussi être données soit par l’entremise de l’adoption d’un rapport de comité qui demande ladite autorisation203, soit en utilisant le mécanisme permettant à un ministre de proposer à la Chambre une motion pour affaire courante à laquelle le consentement unanime a déjà été refusé204.
Il y a aussi une option supplémentaire à la disposition de la Chambre en vue de permettre à un comité de « se déplacer d’un endroit à l’autre », c’est-à-dire de voyager dans le cadre d’une étude particulière. Un ministre doit d’abord donner avis écrit d’une motion autorisant un comité à voyager. Une fois que cette période d’avis, d’une durée de 48 heures, est expirée, le Président, lorsque la Chambre aborde la rubrique « Motions » des Affaires courantes, met la motion aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement. Le Président demande alors aux députés qui s’y opposent de se lever. S’ils sont 10 ou plus à le faire, la motion est réputée retirée. Sinon, elle est réputée adoptée205.
Cette procédure a été adoptée en octobre 2001 suivant la recommandation contenue dans le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes. Les membres de ce comité jugeaient inacceptable qu’un seul député « mécontent ou récalcitrant » puisse faire rejeter les motions autorisant les comités à se déplacer206. Elle n’a cependant pas été utilisée jusqu’à maintenant.