Chapitre XI — Affaires émanant des députés
Ordre de priorité (Règlements [ 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 91.1 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 97.1 • 98 ])
Suspension (Règlement [ 99 ])
Historique des articles 86 à 99
Introduction
Chaque jour de séance, la Chambre consacre une heure de son temps à l’étude des affaires émanant des députés, appelées aussi initiatives parlementaires, c’est-à-dire des projets de loi et des motions présentés par des députés qui ne sont pas des ministres ou des secrétaires parlementaires. Le Président et le Vice-président de la Chambre sont aussi exclus aux fins des affaires émanant des députés. Pour que la Chambre prenne en considération les projets de loi et motions en question, plusieurs exigences précises du Règlement doivent être respectées. Par exemple, un tirage au sort a lieu pour établir l’ordre dans lequel les noms des députés sont ajoutés à l’ordre de priorité, qui est une liste de projets de loi et de motions qui seront examinés en premier. De même, pendant ces travaux, on applique des règles précises concernant, entre autres, le rôle du Sous-comité des affaires émanant des députés, la durée maximale des discours et le report des votes. Les articles du Règlement qui portent sur cette catégorie de travaux forment un tout homogène dont traite l’aperçu historique du présent chapitre.
Avis
- 86.
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- (1)
- Tout député peut donner avis d’une affaire à inscrire aux Affaires émanant des députés.
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- (2)
- Nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, au plus vingt députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés et peuvent indiquer qu’ils souhaitent appuyer toute motion présentée par le député au nom duquel l’affaire a d’abord été inscrite au Feuilleton des avis en prévenant le Greffier de la Chambre par écrit, n’importe quand avant que l’affaire ne soit proposée.
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- (3)
- Les noms reçus conformément au paragraphe (2) du présent article sont ajoutés à l’avis ou à l’ordre, selon le cas. Une fois l’affaire proposée à la Chambre, les noms des députés ne sont pas ajoutés à la liste des appuyeurs de la motion ou de l’ordre en question.
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- (4)
- Le Président a la responsabilité de décider si deux affaires ou plus se ressemblent assez pour être substantiellement identiques. Il en informe alors les députés dont l’affaire a été reçue en dernier et ladite affaire leur est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis.
Commentaire de l’article 86
En vertu de l’article 86(1), l’avis annonçant une affaire émanant des députés peut être déposé par un député. Les motions et les projets de loi émanant des députés doivent être annoncés au moyen de l’avis habituel de 48 heures (voir l’article 54 du Règlement). Une fois la période d’avis expirée, un projet de loi émanant d’un député peut être déposé et lu une première fois pendant les affaires courantes. Quant aux motions, elles sont automatiquement transférées au Feuilleton à l’expiration de la période d’avis.
Les paragraphes (2) et (3) prescrivent en outre que les députés voulant appuyer une affaire émanant d’un député peuvent écrire au Greffier (en pratique, la Direction des journaux) afin de demander à figurer parmi les appuyeurs. Leur nom est inscrit en regard de l’affaire dès que celle-ci apparaît au Feuilleton, à la rubrique des affaires émanant des députés, si ces députés ont préalablement fait part de leur intention d’appuyer la mesure. Si l’affaire figure déjà au Feuilleton, leur nom est inscrit le lendemain du jour où ils ont fait part de leur intention de l’appuyer. Au plus 20 députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés. Ces noms sont reçus et « ajoutés à l’avis ou à l’ordre, selon le cas », jusqu’à ce que l’affaire soit effectivement présentée à la Chambre. Dans le cas des projets de loi, aucun autre nom ne peut être ajouté après que l’ordre portant deuxième lecture a été proposé à la Chambre. Il n’est pas nécessaire que le député qui appuie l’affaire lorsqu’elle est proposée à la Chambre fasse partie des appuyeurs inscrits dans le Feuilleton.
Il peut arriver que deux affaires ou plus dont il a été donné avis soient substantiellement identiques. Dans ce cas, l’article 86(5) donne au Président le pouvoir discrétionnaire de refuser l’avis le plus récent, d’en informer le député concerné et de lui retourner l’affaire. Pour qu’elles soient substantiellement identiques, deux affaires doivent avoir le même but et viser à atteindre ce but par les mêmes moyens. [1]
- 86.1.
- Au début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, toutes les affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes qui étaient inscrites au Feuilleton au cours de la session précédente sont réputées avoir été examinées et approuvées à toutes les étapes franchies avant la prorogation et sont inscrites, si nécessaire, au Feuilleton ou, selon le cas, renvoyées en comité, et la Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité établi conformément à l’article 87 du Règlement sont maintenus d’une session à l’autre.
Commentaire de l’article 86.1
Normalement, la prorogation d’une session met fin à toutes les activités du Parlement. Les travaux en cours « expirent » au Feuilleton et doivent être repris lors d’une session subséquente. Les dispositions de l’article 86.1 signifient toutefois que la prorogation n’a pratiquement aucun effet sur les affaires émanant des députés. La liste portant examen des affaires émanant des députés, établie au début d’une législature, et l’ordre de priorité établi conformément à l’article 87 demeurent valides d’une session à l’autre. Les motions et les projets de loi émanant des députés, y compris les motions portant production de documents reportées pour débat, n’ont pas à être présentés à nouveau lors d’une nouvelle session car ils sont automatiquement réputés avoir franchi toutes les étapes l’ayant été lors de la session précédente et demeurent inscrits au Feuilleton. Les affaires inscrites à l’ordre de priorité y conservent donc leur place. Les affaires désignées comme non votables conservent ce statut. Les projets de loi émanant des députés sont considérés comme ayant été adoptés à toutes les étapes du processus législatif franchies lors de la session précédente. Si on avait entrepris l’examen d’une affaire à une certaine étape sans la mener à terme, on recommence au début de l’étape en question comme s’il n’y avait eu aucun débat. [2] Les projets de loi qui avaient été renvoyés à un comité lors de la session précédente sont réputés renvoyés au même comité. Aux fins de l’article 97.1, l’échéance d’un comité pour faire rapport d’un projet de loi émanant d’un député est de 60 jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, normalement le premier jour de la nouvelle session. [3] Pour faciliter la consultation, tous les projets de loi et motions émanant des députés conservent le même numéro d’une session à l’autre.
Les projets de loi et les motions qui ont été rejetés, retirés ou rayés du Feuilleton ne font plus partie des affaires dont la Chambre est saisie et, par conséquent, ne sont pas reportés lors d’une prorogation. Ils peuvent toutefois être présentés de nouveau. De même, les projets de loi du Sénat ne sont pas non plus reportés en vertu de cet article, mais ils peuvent être rétablis à la Chambre conformément à l’article 86.2 si le Sénat les adopte de nouveau. Aucune affaire ne peut être reportée d’une législature à l’autre.
- 86.2.
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- (1)
- Durant les soixante premiers jours de séance de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, lorsqu’un député proposant la première lecture d’un projet de loi émanant du Sénat conformément à l’article 69(2) du Règlement déclare que le projet de loi est identique à un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat que la Chambre a étudié au cours de la session précédente et que le Président convient que le texte du projet de loi est inchangé par rapport à la version à l’étude au moment de la prorogation, nonobstant l’article 71 du Règlement, le projet de loi est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation et est inscrit, si nécessaire, au Feuilleton, conformément à l’article 87 du Règlement après ceux de la même catégorie, à l’étape où il se trouvait au moment de la prorogation ou, le cas échéant, renvoyé en comité, et avec la désignation qui lui avait été accordée conformément à l’article 92(1) du Règlement au cours de la session précédente.
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- (2)
- Le député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ou un projet de loi d’intérêt privé conserve son rang dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, mais un député ne peut parrainer de projet de loi de ce genre qu’une seule fois par législature.
Commentaire de l’article 86.2
Certains projets de loi d’initiative parlementaire émanent du Sénat et sont envoyés à la Chambre après leur adoption par ce dernier. Comme ils sont issus des travaux de l’autre chambre, ils ne peuvent être automatiquement reportés d’une session à l’autre. Toutefois, si le Sénat adopte un projet de loi identique à un autre envoyé à la Chambre lors d’une session précédente de la même législature, le député qui le parraine à la Chambre peut demander à ce qu’il soit rétabli à la même étape du processus législatif. Ce rétablissement ne peut avoir lieu qu’au cours des 60 premiers jours de séance de la session. Si le projet de loi est lu pour la première fois après les 60 premiers jours de séance, aucun rétablissement n’est possible et le processus législatif habituel suit son cours. En outre, seuls les projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat peuvent être rétablis. Les projets de loi d’intérêt privé, assujettis à d’autres exigences (voir le chapitre XV), n’y sont pas admissibles.
C’est le parrain du projet de loi qui présente la demande de rétablissement au moment de la première lecture. Si le Président convient que le texte est inchangé par rapport à la version antérieure, il annonce que le projet de loi est réputé avoir été adopté à toutes les étapes déjà franchies à la Chambre lors de la session précédente. [4] Si on avait entrepris l’examen du projet de loi à une certaine étape sans la mener à terme, on recommence au début de l’étape en question comme s’il n’y avait eu aucun débat. Les projets de loi qui avaient été renvoyés à un comité lors de la session précédente sont réputés renvoyés au même comité. Les projets de loi ayant été désignés comme non votables conformément à l’article 92 font l’objet de la même désignation au cours de la nouvelle session.
Le député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ou un projet de loi d’intérêt privé émanant de l’une ou l’autre chambre conserve son rang dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Ces projets de loi sont automatiquement ajoutés à l’ordre de priorité conformément à l’article 89 du Règlement. Toutefois, chaque député ne peut parrainer un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ou un projet de loi d’intérêt privé qu’une seule fois par législature.
Ordre de priorité
- 87.
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- (1)
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- a)
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- (i)
- Au début de la première session d’une législature, le Greffier de la Chambre, après avoir informé tous les députés de l’heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre en vue d’établir la Liste portant examen des affaires émanant des députés, et, le vingtième jour de séance suivant la date du tirage, les trente premiers noms figurant dans la Liste constituent, conformément à l’alinéa c) du présent article, l’ordre de priorité.
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- (ii)
- Après le tirage au sort visé au sous-alinéa (1)a)(i) du présent article, les noms du Président et du Vice-président de la Chambre, des ministres et des secrétaires parlementaires, tous députés qui ne peuvent soumettre d’affaires à étudier en raison de la charge qu’ils occupent, sont portés au bas de la Liste portant examen des affaires émanant des députés et y restent tant que les députés en question occupent leur charge.
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- (iii)
- Les noms des députés qui deviennent admissibles au cours d’une législature sont inscrits à la fin de la liste des noms des députés admissibles, dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés, et lorsque plus d’un député deviennent admissibles le même jour, leur rang dans la liste est déterminé par tirage au sort.
-
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- b)
- Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité a été établi ou complété, chaque député dont le nom a été ajouté à l’ordre de priorité et qui a donné avis de plus d’une affaire doit indiquer au Greffier, par écrit, celle de ses affaires qui doit être placée dans l’ordre de priorité. Si un député ne donne pas cette indication dans le délai prévu, le premier projet de loi inscrit en son nom au Feuilleton, sous la rubrique des Affaires émanant des députés, sera inclus dans l’ordre de priorité. Si aucun projet de loi n’est inscrit au nom du député, la première motion inscrite à son nom, ou si nécessaire, la première motion inscrite en son nom sous la rubrique « Avis de motions (documents) » sera choisie.
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- c)
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- (i)
- Pour pouvoir être inscrit dans l’ordre de priorité en vertu de l’alinéa a) du présent article, un député doit avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton.
- (ii)
- Si, au terme du délai défini à l’alinéa b) du présent paragraphe, le député dont le nom figure à l’ordre de priorité n’a pas fait inscrire un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis, ou n’a pas un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton, le nom dudit député est rayé de la Liste portant examen des affaires émanant des députés.
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- d)
- Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété, le député dont le nom a été inscrit dans l’ordre de priorité peut aviser le Greffier par écrit qu’il souhaite voir son affaire désignée non votable.
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- (2)
- Au besoin, au cours d’une législature, le Greffier de la Chambre, agissant au nom du Président, complète l’ordre de priorité en y inscrivant les noms des quinze députés qui suivent dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés.
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- (3)
- S’il arrive, au cours d’une législature, que la Liste portant examen des affaires émanant des députés compte moins de quinze noms de députés admissibles, le Greffier, après avoir informé tous les députés de l’heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre pour renouveler la Liste portant examen des affaires émanant des députés.
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- (4)
- L’établissement d’un ordre de priorité pour les Affaires émanant des députés n’empêche pas les députés de donner avis d’affaires émanant des députés.
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- (5)
- La Chambre ne prend en considération aucun ordre portant deuxième lecture et renvoi d’un projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un comité plénier de la Chambre, ni aucun avis de motion ni avis de motion (documents), sauf si ladite affaire fait partie de l’ordre de priorité.
Commentaire de l’article 87
La Chambre est saisie des motions et projets de loi émanant du gouvernement dans l’ordre arrêté par le gouvernement. Pour les affaires émanant des députés, c’est un tirage au sort qui détermine l’ordre de priorité.
Au début d’une nouvelle législature, les noms de tous les députés sont tirés en vue d’établir la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Au moins 48 heures avant le tirage au sort, le Greffier de la Chambre informe les députés de la date, de l’heure et du lieu où il se déroulera. Les députés et leur personnel peuvent y assister, mais leur présence n’est pas obligatoire. Normalement, c’est le Président ou un autre occupant du fauteuil qui procède au tirage, lequel est organisé par le Bureau des affaires émanant des députés qui agit au nom du Greffier de la Chambre.
On inscrit les noms de tous les députés sur la Liste portant examen des affaires émanant des députés, qu’ils aient présenté ou non une mesure d’initiative parlementaire. Puisque le Président, le Vice-président, les ministres et les secrétaires parlementaires sont exclus aux fins des affaires émanant des députés, leurs noms sont inscrits dans une catégorie particulière au bas de la Liste et y restent tant que ces députés occupent leur charge. Si l’un d’eux cesse d’occuper sa charge au cours d’une législature, alors son nom est inscrit au bas de la Liste de députés admissibles. Si plusieurs députés deviennent admissibles le même jour, leur nom est ajouté selon l’ordre du tirage au sort au moment de l’établissement de la Liste. Lorsque, à la suite d’élections partielles, les noms de deux députés ou plus sont ajoutés à la Liste le même jour, leur rang est déterminé par un tirage effectué par le Bureau des affaires émanant des députés.
Le 20e jour de séance suivant le tirage, les 30 premiers députés de la Liste qui ont présenté un projet de loi ou fait inscrire un avis de motion dans le Feuilleton des avis constituent l’ordre de priorité. Pour que son nom figure dans l’ordre de priorité, un député doit avoir au moins l’une des affaires suivantes inscrite à son nom : un projet de loi déposé et lu une première fois, un avis de motion ou une motion portant production de documents reportée pour débat. Un député n’ayant pas au moins l’une de ces affaires inscrite à son nom lorsque son nom est prêt à être transféré à l’ordre de priorité est rayé de la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Il ne sera admissible de nouveau qu’une fois la Liste épuisée ou au début de la législature suivante.
Si un député inscrit dans l’ordre de priorité a plus d’un projet de loi ou motion à son nom, le Bureau des affaires émanant des députés lui demande d’en choisir un. Le député a jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance après que son nom a été ajouté à l’ordre de priorité pour informer par écrit le Bureau des affaires émanant des députés de l’affaire choisie. S’il ne communique aucun choix, alors le premier projet de loi qu’il a présenté à la Chambre est réputé avoir été choisi et est inscrit à l’ordre de priorité. Si aucun projet de loi ne figure au nom du député, la première motion inscrite à son nom est choisie ou, si nécessaire, le premier avis de motion (documents). Les affaires ajoutées à l’ordre de priorité sont ensuite publiées dans le Feuilleton.
Un député peut vouloir qu’une affaire inscrite à son nom soit débattue, mais sans faire l’objet d’un vote. Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement le deuxième jour de séance après l’inscription de l’affaire à l’ordre de priorité, il peut aviser le Greffier de la Chambre par écrit qu’il souhaite voir l’affaire en question désignée comme non votable. Le Sous-comité des affaires émanant des députés peut également décider que des affaires sont non votables, bien qu’une telle décision soit sujette à appel (voir les articles 91.1 et 92 du Règlement).
Un député peut décider qu’il ne souhaite plus débattre d’un projet de loi ou d’une motion en particulier et, partant, qu’il ne veut pas voir l’affaire figurer dans l’ordre de priorité. Il peut retirer une motion qui n’y est pas encore inscrite simplement en écrivant à la Direction des journaux; il en va de même pour un projet de loi qui a fait l’objet d’un avis, mais n’a pas encore été déposé ni lu une première fois. Le député qui désire retirer un projet de loi ayant franchi l’étape de la première lecture doit cependant demander le consentement unanime de la Chambre car cette dernière a ordonné que le projet de loi soit lu une deuxième fois. Après qu’une affaire a été inscrite à l’ordre de priorité, le député qui veut l’en retirer doit obtenir à cette fin le consentement unanime de la Chambre. [5]
Une affaire ayant fait l’objet d’une décision est rayée du Feuilleton. Les affaires non votables émanant des députés sont également rayées du Feuilleton quand se termine le débat à leur sujet (voir l’article 96). Ainsi, le nombre initial de 30 affaires diminue progressivement au fur et à mesure qu’avance la session. Le paragraphe (2) dispose que le Greffier de la Chambre complète au besoin l’ordre de priorité en y inscrivant les noms des 15 députés qui suivent dans la Liste. Cela a lieu normalement lorsqu’il reste moins de 15 affaires à l’ordre de priorité. Encore une fois, les députés doivent avoir une affaire admissible inscrite à leur nom pour être ajoutés à l’ordre de priorité; dans le cas contraire, leur nom est rayé de la Liste.
En vertu de l’article 87(3), s’il arrive que la Liste portant examen des affaires émanant des députés compte moins de 15 noms de députés admissibles, un autre tirage au sort a lieu afin d’établir une nouvelle liste. Ce tirage s’effectue de la même manière et en vertu des mêmes dispositions que le premier tirage d’une nouvelle législature.
L’article 87(4) précise que l’existence d’un ordre de priorité n’empêche pas les simples députés de donner avis des affaires qu’ils souhaitent présenter. Le jour où l’avis est déposé (ou, dans le cas des projets de loi d’intérêt public émanant de la Chambre, le jour où la Chambre en a ordonné l’étude en deuxième lecture), ces affaires sont inscrites parmi les affaires figurant en dehors de l’ordre de priorité au Feuilleton. Tant que ces affaires n’ont pas été choisies pour figurer à l’ordre de priorité, on ne leur attribue pas de numéro, contrairement aux affaires inscrites à l’ordre de priorité.
L’article 87(5) énonce que seules les affaires faisant partie de l’ordre de priorité peuvent être prises en considération pendant la période réservée aux affaires émanant des députés.
Commentaire de l’article 88
Au moment de sa suppression, l’article 88 se lisait comme suit : « Sous réserve de l’article 71 du Règlement, dans le cas des projets de loi d’intérêt public émanant des députés, il doit s’écouler au moins deux semaines entre la première et la deuxième lecture. » Compte tenu de la façon dont les projets de loi sont maintenant ajoutés à l’ordre de priorité ainsi que du délai de dix jours de séance qui doit s’écouler entre la première et la deuxième heure de débat sur une affaire (voir l’article 93(2)), cette disposition devenait pratiquement superflue et a été supprimée en 2005. [6]
- 89.
- L’ordre portant examen pour la première fois soit, à une étape subséquente, d’un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas de l’ordre de priorité.
- 90.
- Sauf dans les cas prévus à l’article 96 du Règlement, après que la Chambre ou un comité plénier a étudié un projet de loi ou un autre ordre émanant d’un député et que toute délibération à ce sujet a été ajournée ou interrompue, ledit projet de loi ou ordre est inscrit au Feuilleton de la séance suivante, au bas de l’ordre de priorité, sous la rubrique respectivement assignée à ces projets de loi ou ordres.
Commentaire des articles 89 et 90
Ces articles précisent l’ordre de priorité donné au Feuilleton à trois catégories particulières d’affaires émanant des députés; les trois sont placées au bas de l’ordre de priorité.
Le premier des trois types d’affaires est celui des projets de loi ayant déjà franchi une étape d’étude sous la rubrique des affaires émanant des députés et faisant l’objet d’un ordre d’examen par la Chambre à une étape subséquente. Par exemple, lorsqu’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est renvoyé à la Chambre après avoir été modifié au Sénat, l’ordre visant sa première mise en délibération à cette étape ultérieure figure au bas de l’ordre de priorité.
Le deuxième type est celui des projets de loi d’intérêt privé dont on ordonne la première mise en délibération à l’étape de la deuxième lecture. Dans ce cas, l’article 89 fait en sorte que tout projet de loi d’intérêt privé (ayant pris naissance à la Chambre ou au Sénat) devant être étudié pour la première fois à l’étape de la deuxième lecture soit automatiquement placé au bas de l’ordre de priorité.
Le troisième type de question visé par ces articles est celui des projets de loi d’intérêt public d’initiative parlementaire qui ont pris naissance au Sénat. Lorsque leur première prise en considération à la Chambre à l’étape de la deuxième lecture est ordonnée, ils sont automatiquement placés au bas de l’ordre de priorité.
Si le débat sur un projet de loi ou un autre ordre est ajourné ou interrompu durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés ou durant l’étude en comité plénier, l’article 90 énonce qu’il faut en disposer. Toutes les affaires votables, y compris les motions portant production de documents, sont inscrites au bas de l’ordre de priorité. Les affaires désignées comme non votables sont rayées du Feuilleton lorsque le débat à leur sujet est interrompu ou ajourné, conformément à l’article 96 (voir également l’article 41(2)) du Règlement.
- 91.
- Nonobstant l’article 30(6) du Règlement, la prise en considération des Affaires émanant des députés est suspendue et la Chambre continue d’étudier toute affaire dont elle était saisie à l’heure autrement prévue pour la prise en considération des Affaires émanant des députés jusqu’à ce que l’ordre de priorité soit établi conformément au paragraphe 87(1) du Règlement.
Commentaire de l’article 91
Les affaires émanant des députés ont priorité pendant une heure chaque jour : lundi de 11 heures à midi, mardi, mercredi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30, et vendredi de 13 h 30 à 14 h 30. En vertu de l’article 91, toutefois, les délibérations sur les mesures d’initiative parlementaire sont suspendues tous les jours de séance qui précèdent l’établissement de l’ordre de priorité. Au lieu de consacrer une heure aux affaires émanant des députés, la Chambre continue alors d’étudier les affaires dont elle est saisie à ce moment, normalement des ordres émanant du gouvernement. Le lundi, étant donné que l’étude des affaires émanant des députés a lieu au début de la journée, les ordres émanant du gouvernement sont abordés une heure plus tôt (voir l’article 99(2) du Règlement).
D’autres dispositions précisent le calendrier d’établissement de l’ordre de priorité. L’article 87 énonce que 20 jours de séance doivent s’écouler entre le tirage au sort des noms des députés aux fins de la Liste portant examen des affaires émanant des députés, qui a lieu au début d’une nouvelle législature, et le transfert des 30 premiers noms à l’ordre de priorité, afin de donner aux députés le temps de rédiger leurs affaires. En outre, les députés disposent de deux autres jours de séance suivant l’établissement de l’ordre de priorité pour choisir de quelle affaire inscrite à leur nom ils souhaitent débattre. Enfin, l’article 91.1 énonce qu’aucune affaire ne peut être étudiée avant qu’on ait décidé si elle fera ou non l’objet d’un vote. Il découle de toutes ces dispositions qu’en règle générale, l’étude des affaires émanant des députés ne débute qu’aux environs du 30e jour de séance d’une nouvelle législature.
- 91.1.
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- (1)
- Au début de la première session d’une législature et au besoin par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre constitue le Sous-comité des affaires émanant des députés en y nommant un membre de chacun des partis reconnus à la Chambre et un président du parti ministériel. Le Sous-comité est habilité à se réunir dès que l’ordre de priorité a été établi ou complété afin de décider si les affaires inscrites dans l’ordre de priorité sont non votables d’après les critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Toutefois, seules les affaires qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe (2) du présent article ou au moins une des conditions énoncées à l’alinéa 92(1)b) peuvent être examinées par la Chambre. Si nécessaire, les affaires retombent au bas de l’ordre de priorité.
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- (2)
- Après s’être réuni conformément au paragraphe (1) du présent article, le Sous-comité des affaires émanant des députés dépose auprès du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport recommandant à la Chambre d’examiner les affaires qui, selon le Sous-comité, ne devraient pas être désignées non votables. Ce rapport, qui est réputé adopté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, est présenté à la Chambre à la première occasion et réputé adopté dès sa présentation.
Commentaire de l’article 91.1
Toutes les affaires émanant des députés doivent être mises aux voix après deux heures de débat (voir l’article 93 du Règlement). Le parrain d’une affaire peut demander à ce qu’elle ne fasse pas l’objet d’un vote (voir l’article 87(1)d) du Règlement). Toutefois, en fonction d’une liste de critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le Sous-comité des affaires émanant des députés a aussi le pouvoir de décider qu’une affaire en particulier ne fera pas l’objet d’un vote.
Alors qu’il incombe normalement à chaque comité de désigner les membres de ses sous-comités, l’article 91.1 dispose que le Sous-comité des affaires émanant des députés est constitué d’un membre de chacun des partis reconnus à la Chambre et d’un président du parti ministériel. Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre peut désigner certains députés pour siéger au Sous-comité, ou il peut déléguer ce pouvoir aux whips de parti. En outre, il peut faire appel non seulement à ses membres, mais également à ses membres associés.
Après qu’on a inscrit de nouvelles affaires à l’ordre de priorité, le Sous-comité se réunit dès que possible afin de décider si certaines d’entre elles doivent être désignées comme non votables. Le Sous-comité ne peut désigner de cette façon les motions portant production de documents car l’article 97(2) dispose déjà qu’elles doivent faire l’objet d’un vote. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi quatre critères [7] permettant de décider quels projets de loi et motions peuvent être désignés comme non votables, c’est-à-dire :
- Les projets de loi et les motions ne doivent pas porter sur des questions ne relevant pas des compétences fédérales.
- Les projets de loi et les motions ne doivent pas transgresser clairement les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés.
- Les projets de loi et les motions ne doivent pas porter sur des questions qui sont essentiellement les mêmes que celles sur lesquelles la Chambre des communes s’était déjà prononcée au cours de la même session de la législature.
- Les projets de loi et les motions ne doivent pas porter sur des questions inscrites à ce moment-là au Feuilleton ou au Feuilleton des avis à titre d’affaires émanant du gouvernement.
Aucune des affaires émanant des députés ne peut être examinée par la Chambre avant qu’on ait décidé si elle fera ou non l’objet d’un vote. S’il n’a aucun motif de désigner une affaire comme non votable, le Sous-comité dépose un rapport en attestant auprès du greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Ce rapport est réputé adopté par le Comité et est présenté à la Chambre par l’un de ses membres le plus tôt possible. Le rapport est réputé adopté dès sa présentation. Un débat peut alors avoir lieu sur l’affaire en question lorsqu’elle parvient au haut de l’ordre de priorité. S’il considère qu’une affaire doit être désignée comme non votable, le Sous-comité fait rapport de sa décision au Comité permanent et le parrain de la mesure peut se prévaloir de la procédure d’appel définie à l’article 92 du Règlement. La Chambre ne peut être saisie de l’affaire avant qu’une décision n’ait été rendue dans l’appel, à moins que le parrain ne renonce à son droit d’appel. L’affaire qui parvient au haut de l’ordre de priorité avant qu’on ait confirmé qu’il s’agit d’une affaire votable ou avant que le processus d’appel ne soit arrivé à terme est automatiquement renvoyée au bas de l’ordre de priorité.
- 92.
-
- (1)
-
- a)
- Lorsque le Sous-comité convient qu’une affaire émanant d’un député présentée à la Chambre des communes, ou un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat qui est identique à un projet de loi déjà mis aux voix à la Chambre au cours de la législature, doivent être désignés non votables, il présente immédiatement au greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport avisant le Comité de sa décision.
- b)
-
Lorsque le Sous-comité des affaires émanant des députés désigne une affaire non votable
conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, ladite affaire ne peut
être examinée par la Chambre que si :
- (i)
- une décision finale a été rendue au sujet de la votabilité de ladite affaire conformément au paragraphe (4) du présent article;
- (ii)
- son parrain a signifié par écrit au Président qu’il renonce à son droit d’appel auprès de la Chambre.
-
- (2)
- Dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport visé à l’alinéa (1)a) du présent article, le parrain de l’affaire qui fait l’objet du rapport peut comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et présenter des arguments par écrit pour lui expliquer pourquoi il estime que l’affaire devrait pouvoir être mise aux voix.
-
- (3)
-
- a)
- Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, adopte le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés, il fait immédiatement rapport de sa décision à la Chambre et, nonobstant l’article 54, aucune motion pour adopter le rapport du comité n’est recevable.
- b)
- Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, n’adopte pas le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés et est d’avis que l’affaire devrait demeurer votable, il fait immédiatement rapport à la Chambre de sa décision. Ce rapport est réputé adopté sur présentation.
-
- (4)
-
- a)
- Lorsque le rapport visé à l’alinéa (3)a) du présent article est présenté à la Chambre, le parrain de l’affaire qui en fait l’objet peut appeler de la décision du Comité en soumettant au Président, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, une motion d’appel signée par lui et cinq autres députés représentant la majorité des partis reconnus à la Chambre. Si aucune motion d’appel n’est soumise au Président dans le délai prévu au présent paragraphe, ou si le parrain signifie par écrit au Président qu’il renonce à son droit d’appel auprès de la Chambre, le rapport est réputé adopté.
-
-
- b)
- Lorsque le Président de la Chambre estime que la motion d’appel soumise en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est conforme au Règlement, il en informe la Chambre et ordonne la tenue d’un vote secret sur l’appel pendant les heures de séance de la Chambre des deux jours de séance désignés par le Président, au cours desquels les députés peuvent déposer leurs bulletins de vote dûment remplis dans l’urne placée à cette fin sur le Bureau.
Commentaire de l’article 92
Cet article définit le processus de désignation d’une affaire comme non votable par le Sous-comité des affaires émanant des députés, de même que la manière d’interjeter appel de cette décision. Les affaires émanant des députés ne peuvent pas toutes être désignées comme non votables. Par exemple, l’article 97(2) énonce que les motions portant production de documents font l’objet d’un vote. Par ailleurs, un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ne peut être désigné comme non votable que s’il est identique à un projet de loi déjà mis aux voix à la Chambre au cours de la même législature. Le Sous-comité n’a pas le mandat d’examiner les projets de loi d’intérêt privé du Sénat. Les projets de loi et motions présentés à la Chambre peuvent tous être désignés comme non votables conformément aux critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (voir le commentaire de l’article 91.1 du Règlement).
S’il estime qu’une affaire ne doit pas faire l’objet d’un vote, le Sous-comité présente au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport l’avisant de sa décision. Le parrain peut comparaître devant le Comité permanent dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport du Sous-comité au greffier du Comité. Il peut y faire valoir des arguments tendant à démontrer pourquoi l’affaire devrait demeurer votable. Après avoir entendu le député, le Comité, s’il souscrit à ses arguments, présente à la Chambre un rapport indiquant que l’affaire devrait être votable. Ce rapport est réputé adopté dès sa présentation. S’il se range à l’avis du Sous-comité, le Comité présente à la Chambre un rapport indiquant que l’affaire devrait être non votable. Aucune motion portant adoption du rapport n’est recevable; toutefois, le parrain peut en appeler à la Chambre de la décision.
Dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le parrain d’une affaire peut interjeter appel auprès du Président au moyen d’un avis de motion portant que l’affaire devrait demeurer votable. Outre le parrain, cinq autres députés représentant la majorité des partis reconnus à la Chambre doivent signer l’appel. Si l’appel est recevable, le Président ordonne la tenue d’un scrutin secret pendant les heures de séance de deux jours qu’il désigne. Une urne est installée à cette fin dans la Chambre, et le Président annonce le résultat du vote lors d’une séance subséquente. Si le parrain n’interjette pas appel dans le délai de cinq jours de séance, le rapport est réputé adopté et l’affaire est désignée comme étant non votable. [8]
Jusqu’à ce que le processus d’appel soit terminé, la Chambre ne peut être saisie de l’affaire. Si celle-ci parvient au sommet de l’ordre de priorité pendant le traitement de l’appel, elle retombe automatiquement au bas de la liste sans avoir été examinée. S’il désire qu’elle soit débattue sans attendre l’issue du processus d’appel, le parrain peut écrire au Président et renoncer à son droit d’appel. L’affaire peut alors être débattue lorsqu’elle parvient au sommet de l’ordre de priorité.
- 93.
-
- (1)
-
- a)
- Sauf disposition contraire de l’article 96(1) du Règlement, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, les projets de loi à l’étape de la deuxième lecture ou les motions sont pris en considération durant au plus deux heures et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, une affaire qui a été abordée une fois retombe au bas de l’ordre de priorité et n’est prise en considération de nouveau que lorsqu’elle parvient au sommet de l’ordre de priorité.
-
-
- Toutefois, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, à la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés, le Président interrompt toute délibération dont la Chambre est alors saisie et met aux voix, sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion ou du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture.
-
-
- b)
- Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu du paragraphe 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
-
- (2)
- Il doit s’écouler au moins dix jours de séance entre la première et la deuxième heure de débat sur une affaire visée au paragraphe (1) du présent article.
-
- (3)
- Il ne peut être proposé d’amendement à une motion ou à une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi qu’avec l’autorisation du parrain de la mesure.
Commentaire de l’article 93
En vertu de l’article 93(1), après sa première mise en délibération, une affaire votable dont on n’a pas disposé retombe au bas de l’ordre de priorité, et progresse vers le sommet de l’ordre de priorité à mesure que les affaires qui la précèdent sont étudiées durant la période réservée aux mesures d’initiative parlementaire. Bien qu’une affaire puisse progresser plus rapidement vers le haut par suite d’échanges entre députés, le paragraphe (2) dispose qu’au moins dix jours de séance doivent s’écouler entre la première et la deuxième heure de débat. Lorsqu’elle parvient de nouveau au sommet de la liste, on l’examine encore une fois et, si le débat n’est pas terminé à la fin de la deuxième heure, le Président interrompt les délibérations et met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute motion nécessaire en vue d’en disposer. Si cinq députés se lèvent pour demander un vote par appel nominal, celui-ci est différé jusqu’au mercredi suivant, immédiatement avant l’heure réservée aux des affaires émanant des députés (habituellement 17 h 30).
Dans le cas d’une motion, lorsque l’affaire choisie parvient au stade de la mise aux voix, la Chambre conclut la question en rendant son avis, et la motion est soit adoptée, soit rejetée. Dans le cas d’un projet de loi, la mise aux voix porte sur la deuxième lecture et le renvoi à un comité. Si la proposition est rejetée, le projet de loi est rayé du Feuilleton; si elle est adoptée, il est renvoyé à un comité qui en fera l’étude article par article et y proposera éventuellement des amendements. Le Règlement impose une limite de 60 jours de séance à la durée de l’étude en comité, après quoi le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement (voir l’article 97.1 du Règlement). Lorsqu’il fait l’objet (ou est réputé avoir fait l’objet) d’un rapport à la Chambre, le projet de loi est inscrit au bas de l’ordre de priorité conformément à l’article 98(1) et est étudié à l’étape du rapport lorsqu’il parvient au sommet de cet ordre.
L’article 93(3) énonce qu’on ne peut proposer d’amendement à une motion émanant d’un député ou à une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi émanant d’un député qu’avec l’autorisation du parrain de la mesure. Lorsqu’un amendement est proposé, le Président demande normalement au parrain s’il y consent avant d’en saisir la Chambre. [9] (Bien entendu, le Président doit décider si l’amendement est acceptable sur le plan de la procédure avant de le proposer à la Chambre.) En cas d’absence du parrain, le Président peut demander à l’auteur de l’amendement s’il a obtenu le consentement du parrain. [10] Le consentement du parrain n’est pas requis pour les motions portant amendement de projets de loi à l’étape du rapport ou pour des amendements à la motion portant troisième lecture d’un projet de loi d’initiative parlementaire.
- 94.
-
- (1)
-
- a)
- Le Président prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s’assurant notamment :
-
-
-
- (i)
- que tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d’avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés;
-
-
-
- (ii)
- que l’avis requis en vertu du sous-alinéa (i) du présent alinéa soit publié dans le Feuilleton des avis.
-
-
- b)
- Lorsqu’il est impossible de fournir l’avis de vingt-quatre heures requis en vertu du paragraphe (1)a)(i) du présent article, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
-
- (2)
-
- a)
- Lorsqu’un député a donné, par écrit, avis d’au moins quarante-huit heures qu’il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par l’ordre de priorité, le Président peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu’il soit procédé à un échange de positions sur l’ordre de priorité avec un député dont la motion ou le projet de loi figure sur l’ordre de priorité, pourvu que, quant au député ayant accepté l’échange de positions, les exigences de l’article 92 du Règlement permettant la mise en délibération de son affaire soient respectées.
-
-
- b)
- Si le Président n’a pas pu organiser un échange, la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie avant l’heure consacrée aux affaires émanant des députés.
-
-
- c)
-
Lorsqu’une affaire est inscrite au bas de l’ordre de priorité en vertu du
paragraphe 42(2) ou de l’alinéa 94(2)b) du Règlement, on le signale au
Feuilleton en la marquant d’un astérisque, auquel cas
- (i)
- son parrain ne peut demander d’échange en vertu de l’alinéa 94(2)a) du Règlement;
- (ii)
- nonobstant les dispositions du paragraphe 42(2), si l’affaire n’est pas mise à l’étude à son appel suivant, elle est radiée du Feuilleton.
Commentaire de l’article 94
L’ordre de priorité des affaires émanant des députés indique à tous les députés le moment où l’on prévoit aborder l’étude d’une question donnée. Or pour diverses raisons, l’étude des mesures d’initiative parlementaire est parfois suspendue et, puisque le Président a le devoir de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés », l’article 94(1)a) requiert la présentation d’un avis additionnel. En vertu de cette disposition, il faut donner au moins 24 heures d’avis avant qu’une affaire figurant sur l’ordre de priorité ne puisse être abordée. Cet avis spécial doit être publié dans le Feuilleton des avis. Si aucun avis n’est publié, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue ce jour-là et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était alors saisie. Lorsque l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue un lundi, comme il s’agit du premier élément à l’ordre du jour, la Chambre passe aux ordres émanant du gouvernement à 11 heures (voir l’article 99(2) du Règlement).
Le paragraphe (2) de cet article assure une bonne part de souplesse. En effet, tout député dont la question doit être étudiée pendant les affaires émanant des députés, et qui n’est pas en mesure d’être présent ce jour-là, peut en aviser le Président par écrit au moins 48 heures à l’avance. Dans ce cas, le Président, avec l’autorisation des députés en cause, peut procéder à un échange de positions entre cette question et une autre question figurant sur l’ordre de priorité. Les affaires émanant des députés se déroulent alors comme à l’ordinaire. Les possibilités d’échange sont limitées dans la mesure où l’affaire qui progresse vers le sommet de l’ordre de priorité doit pouvoir faire l’objet d’un débat en vertu de l’article 92 du Règlement. Cela signifie que si le Sous-comité des affaires émanant des députés a désigné une affaire comme non votable, alors celle-ci ne peut être échangée avant que le processus d’appel ne soit terminé ou que le parrain renonce à son droit d’appel. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans l’article, l’exigence de confirmer qu’une affaire est votable avant qu’elle ne soit débattue (voir l’article 91.1) et celle de laisser dix jours de séance s’écouler entre la première et la deuxième heure de débat sur l’affaire (voir l’article 93(2)) peuvent également limiter les possibilités d’échanges de positions.
Lorsqu’un échange de positions est impossible, l’affaire est repoussée au bas de l’ordre de priorité et marquée d’un astérisque. Les affaires émanant des députés sont suspendues ce jour-là et la Chambre poursuit simplement l’examen des affaires dont elle était alors saisie ou, le lundi, passe à l’étude des ordres émanant du gouvernement. Si un député n’a pas demandé d’échange et est absent lorsque vient le temps d’aborder pour la première fois l’étude de son affaire, celle-ci est également repoussée au bas de l’ordre de priorité et marquée d’un astérisque. Dans ce cas, cependant, la séance de la Chambre est suspendue pour la durée des affaires émanant des députés ce jour-là. Une fois qu’une affaire est marquée d’un astérisque, son parrain ne peut demander un échange de positions, mais il peut accepter un échange demandé par un autre député. En outre, si le parrain ne propose pas sa mesure la prochaine fois qu’elle atteint le sommet de l’ordre de priorité, causant ainsi la suspension d’une deuxième heure réservée aux affaires émanant des députés, l’affaire est rayée du Feuilleton. [11]
- 95.
-
- (1)
- Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l’objet d’un vote, le député qui propose la motion à l’étude peut parler pendant quinze minutes au plus suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes. Toutefois, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler encore pendant cinq minutes au plus à la fin de la deuxième heure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour débattre.
-
- (2)
- Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est proposée, le député qui propose la motion peut parler pendant au plus quinze minutes. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes durant une période n’excédant pas quarante minutes. À la fin des quarante minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, le député qui propose ladite motion peut, s’il le désire, parler à nouveau pendant au plus cinq minutes mettant ainsi fin au débat.
-
- (3)
- Aucune motion dilatoire n’est recevable durant les Affaires émanant des députés.
Commentaire de l’article 95
L’article 95 stipule que tout député prenant la parole lors de l’étude des affaires émanant des députés doit limiter son intervention à dix minutes. On fait exception dans le cas du député qui propose l’affaire à l’étude, lequel est autorisé à parler pendant 15 minutes au plus. Le parrain dispose aussi d’un droit de réplique de cinq minutes si aucun autre député ne désire prendre la parole ou à la fin du débat sur l’affaire en question. Dans le cas d’une affaire votable, le discours de présentation du parrain est suivi d’une période de cinq minutes pour les questions et observations. Il n’y a pas de période pour les questions et observations après le discours des autres députés, ni après le discours du parrain de la mesure si celle-ci a été désignée comme non votable.
Le paragraphe (3) interdit les motions dilatoires pendant l’étude des affaires émanant des députés. Une motion dilatoire est une motion de remplacement destinée à différer provisoirement ou indéfiniment l’étude de la question originale. [12] Les motions d’ajournement de la Chambre ou du débat en sont des exemples.
- 96.
-
- (1)
- Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés qui sont désignées non votables aux termes des articles 87(1)d) ou 92 du Règlement prennent fin soit quand le débat y relatif se termine, soit à la fin de la période prévue pour leur prise en considération ce jour-là, et ces affaires sont radiées du Feuilleton.
-
- (2)
- La radiation d’une affaire conformément au paragraphe (1) du présent article n’est pas considérée comme une décision de la Chambre.
Commentaire de l’article 96
L’article 96(1) dispose qu’à la fin du débat sur une affaire émanant des députés désigné comme non votable, l’affaire est rayée du Feuilleton. Le débat sur les affaires non votables se termine à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant des députés ce jour-là, ou plus tôt si aucun autre député ne désire prendre la parole. D’autres articles du Règlement prévoient que les affaires votables demeurent inscrites au Feuilleton jusqu’à ce que leur prise en considération soit terminée (voir les articles 90, 93(1) et 98(2) du Règlement).
Normalement, il est impossible de mettre la Chambre en situation de prendre une décision sur une affaire à deux reprises au cours de la même session. Or, l’article 96(2) souligne que la radiation du Feuilleton d’une affaire émanant d’un député ne constitue pas une décision. Par conséquent, un député dont l’affaire a été rayée peut en réalité la faire inscrire de nouveau au Feuilleton en donnant simplement avis de la façon habituelle. Une fois la condition du préavis respectée, l’affaire apparaît au Feuilleton. Cependant, elle figure cette fois sous la rubrique « Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité » et y demeure jusqu’à ce qu’elle soit choisie de nouveau par le parrain pour faire partie de l’ordre de priorité.
- 97.
-
- (1)
- Les avis relatifs aux motions portant production de documents s’inscrivent au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». Lorsque l’Ordre du jour appelle des avis de cette nature, la Chambre en décide sur-le-champ. Si le député qui la présente ou un ministre de la Couronne désire un débat sur une motion de ce genre, le Greffier la reporte aux « Avis de motions (documents) ».
-
- (2)
- Lorsque le débat sur une motion portant production de documents, sous la rubrique « Avis de motions (documents) », a duré une heure et cinquante minutes, le Président l’interrompt et un ministre de la Couronne ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l’auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes. Ensuite, le Président met immédiatement la question aux voix.
Commentaire de l’article 97
Les députés peuvent donner avis de leur intention de proposer une motion portant que certains documents soient compilés ou produits, et déposés sur le Bureau de la Chambre. Si elle adopte la motion, la Chambre ordonne de ce fait la production des documents en question et, ultérieurement, ceux-ci sont déposés en conformité de cet ordre. L’article 97 stipule qu’une liste des avis de motions de ce genre est portée au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». Toutes ces motions sont rédigées sous la forme soit d’un ordre de la Chambre, soit d’une adresse à la Couronne.
Les avis ne peuvent être mis en délibération que le mercredi, en conformité de l’ordre des travaux du jour prescrit à l’article 30(6) du Règlement. Le gouvernement peut demander que les avis restent inscrits au Feuilleton (voir l’article 42(1) du Règlement). S’ils sont mis en délibération, cependant, on en dispose sur-le-champ, sans débat ni amendement. [13] Le motionnaire [14] ou tout ministre de la Couronne [15] qui souhaite la tenue d’un débat sur la motion peut, sans débat, demander à ce qu’elle soit reportée à une rubrique du Feuilleton faisant partie de la catégorie des affaires émanant des députés et intitulée « Avis de motions (documents) ». Une motion n’est mise en délibération que si son parrain choisit de la faire figurer dans l’ordre de priorité.
Le paragraphe (2) prescrit que le débat sur toute motion portée à la rubrique « Avis de motions (documents) » est limité à une heure et cinquante minutes, après quoi le Président l’interrompt. S’il le souhaite, un ministre ou un secrétaire parlementaire s’exprimant au nom d’un ministre, qu’il ait ou non déjà pris la parole sur la motion, peut alors parler pendant cinq minutes. Le paragraphe (2) prévoit en outre que le motionnaire peut ensuite parler pendant au plus cinq minutes pour clore le débat. [16] Le Président est alors obligé de mettre la question aux voix.
- 97.1.
-
- (1)
- Le comité permanent, spécial ou législatif saisi d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est tenu, dans un délai de soixante jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi en y déclarant ses raisons ou demande une seule prolongation de trente jours de séance pour l’examiner, et ce, en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n’est présenté au plus tard à la fin des soixante jours de séance, dans le cas où la Chambre n’a approuvé aucune prolongation, ou de la prolongation de trente jours de séance, pourvu que cette dernière ait été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
-
- (2)
-
- a)
- Immédiatement après le dépôt d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi conformément au paragraphe (1) du présent article, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis un avis de motion portant adoption du rapport au nom du député qui présente ledit rapport. Aucun autre avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.
- b)
- Lorsqu’un avis donné conformément à l’alinéa a) du présent article est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », l’avis doit être pris en considération conformément à l’alinéa c) du présent article.
-
-
- c)
- Le débat sur la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi a lieu à la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés à une date déterminée par le Président après consultation. La motion est réputée proposée et doit être prise en considération durant au plus une heure. Toutefois,
-
-
-
- (i)
- durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes;
-
-
-
- (ii)
- sauf si l’on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l’heure prévue pour la prise en considération de la motion, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion;
-
-
-
- (iii)
- si un vote par appel nominal est demandé conformément au paragraphe 45(1) du Règlement, il sera réputé différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
-
-
- d)
- Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est adoptée, les délibérations sur le projet de loi prennent fin.
-
-
- e)
- Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
-
-
- f)
- Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ou à la fin d’une prolongation de trente jours, pourvu que cette dernière ait été approuvée conformément aux paragraphes (1) et (3) du présent article, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées.
-
- (3)
-
- a)
- Dès la présentation d’un rapport demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi visé au paragraphe (1) du présent article, une motion portant adoption dudit rapport est réputée proposée, la question est réputée mise aux voix et un vote par appel nominal est réputé demandé et différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
-
-
- b)
-
Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport de comité demandant
une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi ne
sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en
comité, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les
délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées. Toutefois,
- (i)
- si la motion portant adoption du rapport est adoptée, le comité se voit accorder une prolongation jusqu’au quatre-vingt-dixième jour de séance à partir de la date du renvoi en comité;
- (ii)
- si la motion portant adoption du rapport est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
Commentaire de l’article 97.1
Si la Chambre adopte un projet de loi d’initiative parlementaire à l’étape de la deuxième lecture, celui-ci est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif pour une étude détaillée. Cet article prévoit que le comité dispose de 60 jours de séance à partir de la date du renvoi pour : soit terminer son examen du projet de loi et en faire rapport à la Chambre avec ou sans amendement; [17] soit présenter un rapport qui recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi; [18] soit présenter un rapport réclamant une prolongation de 30 jours de séance pour terminer l’examen du projet de loi. [19] Dans ces deux derniers cas, le comité doit aussi énoncer ses raisons dans son rapport. Si le comité ne présente pas son rapport dans le délai de 60 jours de séance, le projet de loi est automatiquement réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement. Il n’y a aucune annonce à la Chambre, mais un ordre portant étude du projet de loi à l’étape du rapport et de la troisième lecture est placé au bas de l’ordre de priorité dans le Feuilleton, comme ce serait le cas si le comité avait fait rapport à la Chambre de la manière habituelle. [20]
Le paragraphe (2) décrit la procédure suivie par la Chambre en ce qui concerne les rapports qui recommandent de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi d’initiative parlementaire. Une fois le rapport présenté, un avis de motion portant adoption du rapport est automatiquement inscrit au Feuilleton des avis. La motion est inscrite au nom du député qui a présenté le rapport, normalement le président du comité. On ne peut donner avis d’aucune autre motion portant adoption du rapport. Après 48 heures, la motion est transférée au Feuilleton. Toutefois, contrairement à ce qui se passe pour la plupart des autres motions portant adoption d’un rapport de comité, celle-ci ne peut être prise en considération pendant les affaires courantes ordinaires, mais est plutôt prise en considération après les affaires émanant des députés, une journée fixée par le Président. La motion est réputée présentée à l’ouverture du débat et peut être examinée pendant au plus une heure. Tous les discours sont limités à dix minutes, sans période de cinq minutes pour les questions et observations. À la fin de l’heure, ou plus tôt si aucun autre député ne désire prendre la parole, le Président met la motion aux voix. Si cinq députés se lèvent pour réclamer un vote par appel nominal, le vote est automatiquement différé au mercredi suivant, juste avant la période réservée aux affaires émanant des députés (habituellement 17 h 30). Comme pour tous les votes par appel nominal différés, la sonnerie d’appel des députés ne retentit que pendant 15 minutes au plus.
Il peut arriver que le comité présente son rapport avant l’expiration de la période de 60 jours de séance, mais que la Chambre ne prenne qu’après cette échéance une décision finale au sujet de la recommandation qu’il contient. Ce pourrait également être le cas lorsqu’on a octroyé une prolongation de 30 jours de séance. Étant donné que le comité a satisfait aux exigences de cet article du Règlement en présentant un rapport, le projet de loi n’est pas réputé avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre. Au lieu de cela, le comité en demeure saisi jusqu’à ce que la Chambre prenne une décision définitive sur la recommandation de ne pas en poursuivre l’étude.
Lorsqu’elle adopte le rapport du comité, la Chambre exprime son accord avec le fait qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’étude du projet de loi. Par conséquent, tous les travaux qui y sont liés sont terminés pour le reste de la session. Lorsqu’elle rejette le rapport du comité, la Chambre exprime sa volonté qu’il convient de poursuivre l’étude du projet de loi. Alors réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement à la Chambre, le projet de loi sera pris en considération à l’étape du rapport.
S’il estime qu’il ne sera pas en mesure de terminer son examen du projet de loi en 60 jours de séance, le comité peut présenter à la Chambre un rapport lui demandant une prolongation de 30 jours de séance. Une seule prolongation peut être demandée. Le paragraphe (3) précise de quelle manière la Chambre peut accéder à cette demande ou la refuser. Dès qu’un comité dépose un rapport réclamant une prolongation, une motion portant adoption du rapport est réputée avoir été présentée et appuyée. Aucun débat n’a lieu car la motion est réputée mise aux voix sur-le-champ et un vote par appel nominal est réputé demandé sans que cinq députés n’aient à se lever. Le vote est différé jusqu’au mercredi suivant, immédiatement avant la période réservée aux affaires émanant des députés (habituellement 17 h 30). Comme pour tous les votes par appel nominal différés, la sonnerie d’appel des députés ne retentit que pendant 15 minutes au plus.
Il peut arriver que le comité demande une prolongation avant l’expiration de la période de 60 jours de séance, mais que la Chambre ne prenne qu’après cette échéance une décision définitive au sujet de la demande. Étant donné que le comité a satisfait aux exigences de cet article du Règlement en présentant un rapport, le projet de loi n’est pas réputé avoir fait l’objet d’un rapport à la Chambre à la fin de la période de 60 jours de séance. Au lieu de cela, le comité en demeure saisi jusqu’à ce que la Chambre prenne une décision définitive sur l’octroi ou non de la prolongation.
Si la Chambre accepte d’octroyer la prolongation, le comité dispose de 30 jours de séance supplémentaires pour terminer son étude du projet de loi. La prolongation commence immédiatement après l’expiration du délai initial de 60 jours de séance plutôt que le jour où elle est accordée. Cela signifie que le nouveau délai pour le rapport est de 90 jours de séance après le renvoi initial du projet de loi au comité. Si la Chambre refuse d’octroyer la prolongation, mais que le délai initial de 60 jours de séance n’est pas encore terminé, le comité peut poursuivre son étude du projet de loi jusqu’au 60e jour de séance. Si la prolongation est refusée et que le 60e jour de séance est déjà passé, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement et un ordre est inscrit au Feuilleton en vue de son examen à l’étape du rapport.
- 98.
-
- (1)
- Lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif, ou un comité plénier de la Chambre, fait rapport d’un projet de loi émanant d’un député, ou si ce projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport conformément aux articles 86.1 ou 97.1 du Règlement, l’ordre portant prise en considération du projet de loi à l’étape du rapport est inscrit au bas de l’ordre de priorité, nonobstant l’article 87 du Règlement.
-
- (2)
- À moins qu’on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député sont abordées lors de deux jours de séance. Toutefois, lorsque l’étude en a été interrompue le premier jour en question, l’ordre concernant les étapes restantes est inscrit au bas de l’ordre de priorité. Il est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet de l’ordre de priorité.
-
- (3)
- Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours de séance prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l’on n’a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n’importe quel député peut proposer, n’importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours de séance. La période de prolongation commence à la fin de la période réservée aux Affaires émanant des députés ledit jour de séance sauf le lundi quand elle commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Toutefois,
-
-
- a)
- la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l’appui de moins de vingt députés;
-
-
- b)
- une autre motion du même genre n’est mise aux voix que s’il y a eu d’autres travaux entre-temps.
-
- (4)
-
- a)
- Le deuxième jour de séance prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l’étape en cause, à moins qu’on en ait disposé auparavant, les travaux dont la Chambre est saisie sont interrompus et toutes les questions nécessaires pour disposer des étapes restantes de l’étude dudit projet de loi sont mises aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement.
-
-
- b)
- Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu de l’article 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
-
- (5)
- Si l’étude de la mesure en cause a été prolongée conformément au paragraphe (3) du présent article, les articles du Règlement qui ont trait à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendus jusqu’à ce qu’aient été mises aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer dudit projet de loi.
Commentaire de l’article 98
Après qu’un comité a fait rapport d’un projet de loi d’initiative parlementaire, la Chambre prend celui-ci en considération aux étapes du rapport et de la troisième lecture. Le projet de loi est alors inscrit au bas de l’ordre de priorité; il en va de même si le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport parce que le comité n’a pas présenté de rapport dans le délai prévu de 60 jours de séance (voir l’article 97.1) ou si le projet de loi est rétabli d’une session précédente à l’étape du rapport (voir l’article 86.1) Si l’on n’a pas disposé autrement des étapes du rapport et de la troisième lecture après la première prise en considération en vertu de l’article 98, le projet de loi retombe au bas de l’ordre de priorité et n’est abordé de nouveau que lorsqu’il parvient au sommet de cet ordre. À la fin de la période prévue pour la deuxième prise en considération, toutes les questions nécessaires pour disposer du projet de loi à l’étape du rapport et de la troisième lecture sont mises aux voix. Si cinq députés réclament un vote par appel nominal, le vote est différé au mercredi suivant, au début de la période prévue pour les affaires émanant des députés (habituellement 17 h 30). S’il est adopté, le projet de loi est soit envoyé au Sénat pour y être étudié (s’il a pris naissance à la Chambre), soit acheminé pour l’obtention de la sanction royale (s’il a pris naissance au Sénat); s’il est rejeté, il est rayé du Feuilleton.
Le paragraphe (3) stipule que lors de la première prise en considération à l’étape du rapport ou de la troisième lecture, on peut, si l’on présente une motion après les 30 premières minutes d’étude et si la Chambre y souscrit, faire prolonger durant au plus cinq heures le débat prévu pour le deuxième jour de délibération sur cette mesure. (En conséquence, la Chambre ne suspend pas ses travaux à l’heure ordinaire le deuxième jour. Si le deuxième jour de prise en considération est un lundi, alors la période additionnelle débute non pas à midi, lorsque prend fin normalement l’étude des affaires émanant des députés, mais à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.) Toutefois, une telle motion est réputée avoir été retirée si moins de 20 députés se lèvent pour l’appuyer. Une fois que l’on a disposé de cette motion, d’autres travaux doivent être effectués avant qu’une autre motion du même genre ne puisse être proposée.
Suspension
- 99.
-
- (1)
- Les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 30(7), 52(14), 83(2), 91, 92(1)b) et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les Affaires émanant des députés ne sont pas abordées les jours désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 53 du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 81(18) du Règlement.
-
- (2)
- Lorsque les délibérations relatives aux Affaires émanant des députés sont suspendues ou que lesdites affaires ne sont pas abordées les lundis, la Chambre se réunit de 11 heures à 12 heures pour l’étude des Ordres émanant du gouvernement.
Commentaire de l’article 99
Il arrive que l’étude des affaires émanant des députés soit suspendue. Ces circonstances, visées par l’article 99, sont les suivantes : tout jour où la Chambre procède à l’élection d’un Président (article 2(3)); durant tout débat d’urgence se poursuivant jusqu’à la période prévue pour les affaires émanant des députés (article 52(14)); tout jour où la présentation de l’exposé budgétaire doit avoir lieu avant l’heure prévue pour les affaires émanant des députés (article 83(2)); tous les jours qui précèdent l’établissement de l’ordre de priorité (article 91); tout jour où il a été impossible de fournir 24 heures d’avis pour la question qui doit être abordée durant les affaires émanant des députés (article 94(1)b)); tout jour où un ministre de la Couronne présente une motion sur une question que le gouvernement juge de nature urgente, et où un débat s’ensuit (article 53) — si le ministre propose la motion durant les affaires émanant des députés, seule la partie non encore effectuée de l’étude est suspendue et le dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 23 juin, à moins que ce jour ne soit un lundi, auquel cas on passe aux affaires émanant des députés comme à l’habitude.
En outre, l’article 30(4) stipule qu’au besoin, l’étude des affaires émanant des députés est écourtée ou suspendue les mardis et jeudis où la Chambre continue d’examiner les affaires courantes ordinaires au-delà de l’heure prévue afin d’achever les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». L’article 30(7) dispose également que si le retard des affaires émanant des députés se prolonge plus de 30 inutes après l’heure à laquelle elles se terminent normalement, elles sont alors suspendues pour la journée. Par exemple, si les affaires émanant des députés devaient commencer à 17 h 30 et qu’elles n’aient pas encore commencé à 19 heures, elles sont suspendues. Cela arrive surtout lorsque la Chambre doit tenir de nombreux votes par appel nominal à la fin des ordres émanant du gouvernement. [21] Le Président désigne un autre jour pour débattre de l’affaire, ce qui entraîne habituellement la tenue de deux heures pour l’étude des affaires émanant des députés en une même journée.
Une suspension des affaires émanant des députés peut se produire dans d’autres circonstances non expressément prévues par le Règlement, par exemple lorsque le parrain d’une affaire est absent et qu’il soit impossible de procéder à un échange d’affaires aux termes de l’article 94, ou lorsque la Chambre examine une question de privilège.
Le lundi, les affaires émanant des députés sont le premier point à l’ordre du jour. Lorsqu’elles sont suspendues un lundi, plutôt que de réunir la Chambre uniquement pour suspendre la séance jusqu’à midi, heure où les ordres émanant du gouvernement doivent commencer, le paragraphe (2) du présent article autorise la Chambre à passer aux ordres émanant du gouvernement pendant l’heure habituellement réservée aux affaires émanant des députés.
Historique des articles 86 à 99
L’histoire des travaux sur les mesures d’initiative parlementaire se divise aisément en trois périodes. La première, qui s’étend de la Confédération jusqu’en 1986, se caractérise par deux grands thèmes : le degré de priorité accordé aux affaires émanant des députés dans les travaux de la Chambre, et l’ordre de priorité des divers types de mesures qui composent cette catégorie. Étant donné le changement de fond en comble qu’a connu ce volet des délibérations à partir de 1986, nous n’examinerons ici, dans l’historique de la première période, que les importantes modifications qu’il faut connaître pour bien comprendre les pratiques actuelles.
La deuxième période, de 1986 à 2003, a vu un changement notable dans l’étude des affaires émanant des députés. L’historique de cette deuxième phase aborde les mêmes thèmes que celui de la première, soit en fonction du degré de priorité et du temps accordé par la Chambre aux affaires émanant des députés, et de l’ordre de priorité établi pour l’étude des questions de cette catégorie. De plus, nous aborderons dans l’analyse de cette deuxième période les circonstances dans lesquelles les affaires émanant des députés sont suspendues, ainsi que la sélection des affaires votables par un comité.
La procédure actuelle régissant les affaires émanant des députés a été adoptée à titre provisoire en 2003 et à titre permanent en 2005. Si les règles portant sur la période réservée aux affaires émanant des députés et les modalités de suspension n’ont connu que des changements relativement mineurs, il en va autrement de la façon dont on établi l’ordre de priorité. Autre modification d’importance : toutes les affaires dont la Chambre est saisie doivent dorénavant être mises aux voix, à moins d’être expressément désignées non votables.
De 1867 à 1986
a) Temps réservé aux affaires émanant des députés
De 1867 à 1962, le Règlement donnait priorité certains jours de la semaine aux affaires émanant des députés. Cependant, les gouvernements qui se sont succédés ont considéré que la répartition du temps établie ne leur permettait pas de mener à bien leur propre programme législatif, et ont régulièrement fait étudier leurs affaires en priorité par le biais d’ordres spéciaux ou d’ordres de session.
Dès 1906, cette manière de procéder s’était à ce point implantée que l’ordre hebdomadaire des travaux a été officiellement modifié, de sorte qu’après les quatre premières semaines de chaque session, l’un des trois jours réservés aux affaires émanant des députés — le jeudi — était cédé aux mesures d’initiative gouvernementale. [22]
Entre 1906 et 1955, en raison du recours aux ordres spéciaux et aux ordres de session, les mesures ministérielles ont progressivement accaparé la presque totalité du temps restant pour les affaires émanant des députés. En 1955, des modifications apportées au Règlement officialisaient de nouveau la pratique d’accorder la priorité aux affaires émanant du gouvernement : le nombre de jours réservés aux députés, à savoir tous les lundis, tous les mercredis et quatre jeudis par session, était réduit à six lundis et à deux jeudis par session. [23] Selon la longueur de chaque session, cette modification, bien qu’elle apparaisse à première vue représenter une diminution supplémentaire du temps consacré aux mesures d’initiative parlementaire, garantissait à tout le moins que les huit jours prévus ne seraient pas davantage invalidés par une suspension sous le coup d’un ordre spécial ou d’un ordre de session.
En 1962, la Chambre abandonnait l’affectation d’un nombre déterminé de jours par session aux affaires émanant des députés pour réserver plutôt une heure par jour à cette fin. Cependant, une fois cette heure utilisée à 40 reprises au cours d’une session, elle cesserait d’être réservée aux mesures d’initiative parlementaire le lundi, le mardi et le mercredi. [24] En 1968, les affaires émanant des députés étaient supprimées de l’ordre des travaux du mercredi. Dès lors, la règle établissant un maximum de 40 prises en considération par session n’était maintenue que pour le lundi et le mardi. [25]
En 1982, la pratique de l’examen des affaires émanant des députés pendant une heure certains jours de la semaine était remplacée par l’attribution d’un seul jour (le mercredi) aux mesures d’initiative parlementaire. Ainsi, le temps accordé pour les délibérations était réduit d’une heure par semaine, passant de quatre à trois heures. [26] À la fin de 1983, cependant, la Chambre revenait à l’étude de ces affaires une heure par jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, aucun maximum n’étant fixé pour le nombre de prises en considération le lundi et le mardi. [27] Par suite de l’omission de cette partie de l’ancienne règle, la quantité de temps réservée aux députés se trouvait en réalité accrue.
b) Ordre de priorité au sein des affaires émanant des députés
De la Confédération jusqu’à la fin des années 1950, les deux critères qui déterminaient l’ordre dans lequel on étudiait les affaires émanant des députés étaient la date de l’avis et, dans le cas des projets de loi, l’étape atteinte dans le processus législatif. Également, au cours de cette période, des critères secondaires, essentiellement destinés à distinguer l’un de l’autre les divers types d’affaires, ont pris de l’importance.
En 1910, par exemple, une modification apportée au Règlement [28] accordait un degré de priorité plus élevé aux avis de motions portant production de documents qui ne faisaient l’objet d’aucune opposition. En revanche, les motions du même genre auxquelles on s’opposait ont continué d’être prises en considération de concert avec les autres avis de motions jusqu’en 1961, année où l’on a créé à leur intention une rubrique distincte (Avis de motions (documents)) dans l’ordre des travaux et à partir de laquelle elles ont été mises en délibération des jours précisés. [29]
De même, des amendements adoptés en 1927 interdisaient à tout député de faire inscrire plus d’un avis de motion au Feuilleton à la fois. Un avis serait rayé si l’on en faisait appel à deux reprises et si l’on n’y donnait pas suite. [30] En outre, il existait d’autres règles stipulant la mise en suspens des projets de loi ou avis de motions émanant des députés et leur report au lendemain. [31] Les dérogations de ce genre à l’ordre chronologique habituel, fondé sur les étapes d’étude, qui venaient se doubler de changements fréquents de l’ordre quotidien des travaux, ont par la suite conduit à l’organisation séquentielle de toutes les affaires émanant des députés (voir, par exemple, l’ordre quotidien des travaux en 1955 et en 1962).
Tout au long de cette période, également, le volume des affaires émanant des députés s’est accru, ce qui a engendré d’autres innovations dans la procédure. En 1958, le Président Michener instituait un système de tirage au sort pour les avis de motions. [32] Les avis étaient présentés par les députés (chaque député n’était autorisé à en soumettre qu’un) au début de la session et placés dans un récipient; puis, en présence du Président, du Greffier et des représentants des partis, on les tirait au sort pour établir l’ordre de leur examen.
Les avis donnés après le tirage au sort étaient inscrits au Feuilleton après ceux qui avaient été choisis selon cette méthode. Au début d’une session ultérieure, cette manière de procéder a été appliquée aux projets de loi d’intérêt public émanant des députés. On procédait ainsi à deux tirages au sort : l’un pour les avis de motions et l’autre, pour les projets de loi. Dans ce dernier cas, cependant, un député pouvait donner avis de plusieurs projets de loi car, contrairement aux avis de motions, aucune limite n’était imposée. Dans les deux cas, lorsqu’une affaire avait été prise en considération mais que l’on n’en avait pas disposé, elle retombait au bas de la liste. Les avis de motions appelés à deux reprises et non abordés étaient rayés comme auparavant.
Les députés ont bientôt compris qu’en donnant avis de plusieurs projets de loi, ils amélioraient leurs chances lors du tirage au sort. Forcément, cette manière de procéder a eu pour conséquence que certains députés ont obtenu davantage de temps que d’autres à la Chambre. Pour permettre une répartition plus équitable, les whips des partis ont imposé une limite au nombre de projets de loi émanant d’un même député parmi les 50 premiers à être tirés. Par ailleurs, à partir des années 1970, l’organisation concrète de la période réservée aux affaires émanant des députés était assurée par le bureau du leader du gouvernement à la Chambre, pratique critiquée par certains députés comme constituant une ingérence indue du gouvernement. Par la suite, on a créé, sous la direction du Greffier, le Bureau des affaires émanant des députés qui organise le déroulement de ce volet des délibérations de la Chambre. [33]
Le dernier grand changement de cette période est survenu en 1982, lorsque toutes les catégories d’affaires émanant des députés (à l’exception des projets de loi d’intérêt privé) ont été combinées en un seul groupe; on procédait à un seul tirage au sort du nom des députés au début de chaque session. Une limite analogue à celle qui s’appliquait antérieurement aux projets de loi était maintenue pour les 50 premières affaires à être tirées; parallèlement à cela, on supprimait la limite d’un avis de motion par député. [34]
De 1986 à 2003
Les recommandations du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le « Comité McGrath »), créé en décembre 1984, ont entraîné de nombreuses modifications de fond à l’organisation des affaires émanant des députés. Dans son rapport final présenté à la Chambre en juin 1985, le Comité faisait la remarque suivante :
La procédure actuelle est telle que la Chambre n’attache pas une grande importance à ces mesures… Aussi les députés sont-ils peu enclins à se prévaloir du droit qui leur échoit par suite du tirage au sort qui détermine l’ordre des affaires émanant des députés. Ce manque d’intérêt tient surtout au fait que ces projets de loi et ces motions se rendent rarement à l’étape de la mise aux voix. [35]
Les recommandations subséquentes du Comité ont constitué le fondement des modifications adoptées à titre provisoire, après un long débat à la Chambre, en février 1986, et à titre permanent suivant quelques modifications en juin 1987. [36] Les principales caractéristiques de cette réforme sont demeurées en vigueur jusqu’en 2003, bien que l’on ait apporté de nombreuses modifications aux détails du Règlement. Nous examinerons ci-dessous les principaux changements apportés de 1986 à aujourd’hui sous trois rubriques : la période réservée aux affaires émanant des députés et les modalités de sa suspension; l’ordre de priorité au sein des affaires émanant des députés et la sélection des affaires votables.
a) Période réservée aux affaires émanant des députés et modalités de suspension
De 1986 à 1991, aucune modification du Règlement n’a porté atteinte aux quatre heures par semaine que la Chambre réserve à l’étude des affaires émanant des députés, à savoir une heure par jour tous les jours sauf le mercredi, même si l’on a modifié l’heure à laquelle la Chambre doit passer aux affaires émanant des députés certains jours. [37] En avril 1991, on a apporté de nombreuses modifications à l’ordre des travaux de la Chambre. On a par exemple ajouté une heure pour l’étude des affaires émanant des députés le mercredi, de 19 heures à 20 heures, ce qui signifie qu’il y aurait des affaires émanant des députés tous les jours de séance. [38] En février 1994, d’autres changements à l’horaire de la Chambre ont entraîné des ajustements à l’heure où sont examinées les affaires émanant des députés, bien qu’on ait continué de réserver une heure par jour à cette fin. [39]
Les conditions dans lesquelles l’examen de ces affaires peut être suspendu durant l’heure réservée ont fait l’objet de longues discussions à la Chambre.
Parmi ces conditions, les deux qui ont le plus retenu l’attention étaient la disposition du Règlement stipulant la suspension des affaires émanant des députés lors des jours désignés, et celle prévoyant une suspension dans l’éventualité où le député dont l’affaire devait être débattue ne pourrait pas être présent à la Chambre ce jour-là.
Dans son troisième rapport à la Chambre, présenté le 19 juin 1986, le Comité permanent des affaires émanant des députés soulignait ainsi les problèmes engendrés par la suspension de l’heure prévue pour l’étude des affaires émanant des députés :
Depuis que les débats ont commencé à se dérouler conformément au nouveau Règlement, trente-deux heures ont été réservées, en principe, aux affaires émanant des députés, mais seulement quinze y ont vraiment été consacrées. En effet, dix ont été suspendues pour faire place aux jours désignés et sept ont été perdues parce que les députés au nom desquels les motions étaient inscrites ne pouvaient être présents à la Chambre. [40]
Le Comité recommandait ensuite dans son rapport que les affaires émanant des députés ne soient pas suspendues durant les jours désignés, et que le Président ait le pouvoir de procéder à un échange d’affaires ne faisant pas l’objet d’un vote entre un député qui devrait s’absenter et un autre qui pourrait être présent.
Quelques mois plus tard, par un rappel au Règlement, on soulevait le problème additionnel suivant : puisque la Chambre poursuivait l’examen des affaires dont elle était antérieurement saisie (d’ordinaire, les ordres émanant du gouvernement) lorsqu’aucune mesure d’initiative parlementaire n’était abordée en raison de l’absence du député dont l’affaire se trouvait au sommet de la liste, un député souhaitant faciliter l’expédition des affaires du gouvernement aux dépens des siennes propres pouvait simplement donner avis de son impossibilité d’être présent le jour prévu, qu’il soit ou non à la Chambre au moment voulu. [41]
Ces préoccupations, et d’autres du même ordre, ont amené la Chambre à adopter en décembre 1986 un ordre spécial autorisant le Président à procéder à un échange d’affaires ne faisant l’objet d’aucun vote lorsqu’un député l’aviserait au moins 24 heures à l’avance de son impossibilité d’être présent à la Chambre au moment où l’étude de son affaire était prévue. L’ordre précisait également que s’il était impossible de procéder à un échange, la Chambre devait continuer l’examen de l’affaire dont elle était saisie avant les affaires émanant des députés, attendu qu’elle n’accepterait aucune motion visant à prolonger la séance et qu’elle reporterait automatiquement toute demande de vote par appel nominal. [42] Cet ordre a été incorporé au Règlement en juin 1987. [43] En avril 1991, d’autres modifications sont venues prolonger à 48 heures le délai relatif à l’avis et autoriser les échanges des affaires figurant dans l’ordre de priorité, qu’elles soient ou non votables. Pour les jours où il n’était pas possible de procéder à un échange, on a supprimé l’interdiction sur les motions visant à prolonger la séance ainsi que les dispositions sur le report des votes. On a également précisé que lorsque les affaires émanant des députés étaient suspendues un lundi, les ordres émanant du gouvernement pouvaient commencer à 11 heures. [44]
Pour ce qui est de la suspension des affaires émanant des députés les jours désignés, elles ont suscité de nombreuses objections de la part des députés et du Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure. [45] En particulier, on a fait valoir que leur suspension ne facilitait pas la planification des débats. [46] On a donc modifié le Règlement en mai 1990 de façon à autoriser l’étude des affaires émanant des députés les jours désignés, sauf le dernier jour désigné de la période se terminant en juin. Ce changement a été adopté à titre permanent en avril 1991. [47]
Les articles adoptés en 1986 disposaient que l’heure finale du débat à l’étape du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député ne pouvaient pas avoir lieu un vendredi. [48] En 1989, suivant des modifications à l’ordre des travaux de la Chambre, on a également interdit la tenue d’un tel débat un lundi. [49] Comme cela entraînait la suspension de l’heure réservée aux affaires émanant des députés lorsqu’aucun échange n’était possible et vu les modifications apportées aux règles sur le report des votes par appel nominal, un comité a recommandé en juin 1995 qu’on supprime cette disposition, ce qu’a accepté la Chambre. [50]
b) Ordre de priorité des affaires émanant des députés
Entre 1982 et 1986, les députés donnaient avis des mesures dont ils souhaitaient l’examen (comme ils le font maintenant). L’ordre de la prise en considération de ces affaires (c’est-à-dire, deuxième lecture et renvoi de projets de loi, avis de motions et avis de motions (documents)) était alors établi par tirage au sort et les questions étaient abordées en fonction de cet ordre. Lorsque les délibérations sur une affaire dont on n’avait pas autrement disposé étaient ajournées ou interrompues après la première prise en considération, l’affaire retombait au bas de la liste. Cette disposition se conjuguait avec la longueur de la liste des mesures d’initiative parlementaire pour entraver toute mise aux voix des affaires de ce genre. De plus, le Règlement stipulait que certains types de questions devaient être abordés avant d’autres dont l’ordre était également établi par le tirage au sort, ce qui venait encore davantage réduire la possibilité, pour la plupart des affaires émanant des députés, de faire l’objet d’une décision de la Chambre.
L’ordre de priorité général des mesures d’initiative parlementaire a été modifié par des amendements apportés au Règlement en février 1986. Parmi toutes les affaires émanant des députés, on en tirerait 20 au sort au début de la session, et d’autres périodiquement par la suite, pour établir un « ordre de priorité », et que seules les affaires faisant partie de cet ordre de priorité seraient prises en considération durant l’heure réservée aux initiatives parlementaires. De plus, les amendements de 1986 prescrivaient qu’un comité permanent serait investi du pouvoir de choisir un maximum de six affaires parmi celles figurant sur l’ordre de priorité. Les affaires ainsi choisies, si l’on n’en dispose pas autrement lors de leur première prise en considération, ne seraient pas rayées du Feuilleton, contrairement à la plupart des affaires non désignées. [51] Elles seraient plutôt placées au bas de l’ordre de priorité et examinées de nouveau lorsqu’elles parviendraient au sommet de cet ordre. Après cinq heures de délibérations, l’affaire choisie serait mise aux voix.
Une deuxième série d’amendements apportés au Règlement en juin 1987 modifiait l’ordre dans lequel les affaires émanant des députés étaient examinées. Tous les types d’affaires seraient maintenant portés au Feuilleton, y compris les projets de loi d’intérêt privé et les projets de loi d’intérêt public d’initiative parlementaire ayant pris naissance au Sénat. [52] Aucune affaire ne pourrait être examinée avant celle figurant au sommet de l’ordre de priorité.
En décembre 1989, le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés a présenté un rapport dans lequel il recommandait d’importantes modifications à la façon dont les affaires étaient tirées au sort pour l’ordre de priorité. Comme le tirage favorisait les députés ayant présenté plusieurs affaires et que les motions étaient plus souvent tirées que les projets de loi, le Comité a recommandé qu’on établisse l’ordre de priorité en tirant le nom des députés ayant présenté des projets de loi et des motions plutôt que les affaires elles-mêmes. Les députés dont le nom serait tiré au sort pourraient ensuite choisir l’affaire dont ils souhaiteraient débattre. Le Comité estimait que l’ordre de priorité devait se composer d’un nombre égal de projets de loi et de motions, ce qu’on accomplirait en procédant à un tirage pour les députés ayant présenté des projets de loi admissibles et à un autre tirage pour les députés ayant présenté des motions admissibles (sans toutefois piger deux fois le même député). Tous les noms tirés au sort seraient alors combinés et tirés à nouveau pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires seraient débattues. Pour que la Chambre puisse examiner un plus grand nombre d’affaires, le Comité a aussi recommandé de réduire la durée du débat de chaque affaire pouvant faire l’objet d’un vote, la faisant passer de cinq à trois heures. [53] Le rapport n’a pas été adopté mais a toutefois servi de base aux modifications adoptées à titre provisoire le 10 mai 1990. [54]
En décembre 1990, le Comité permanent des privilèges et des élections (ainsi renommé), après avoir évalué le succès des articles adoptés à titre provisoire, a recommandé qu’on les adopte en permanence. [55] La Chambre n’a pas adopté le rapport du Comité mais a toutefois incorporé les règles provisoires aux modifications permanentes proposées par le gouvernement, que la Chambre a ensuite adoptées le 11 avril 1991. [56] L’année suivante, étant donné que la Chambre examinait plus souvent des affaires émanant des députés et qu’elle décidait des affaires pouvant faire l’objet d’un vote après seulement trois heures de débat, elle a consenti à faire passer de 20 à 30 le nombre d’affaires figurant dans l’ordre de priorité. [57]
Certains députés, insatisfaits du mode de tirage au sort, ont proposé de nouvelles façons d’ajouter des affaires à l’ordre de priorité. En novembre 1998, on a adopté une nouvelle procédure par laquelle on pouvait ajouter une affaire si le parrain obtenait l’appui de 100 députés. On estimait que cela permettrait aux affaires jouissant d’un appui général de passer outre au tirage au sort. [58] Cependant, trois affaires seulement ont été ajoutées à l’ordre de priorité de cette façon, dont une ayant mené à un conflit procédural sur l’interprétation du Règlement. [59] On a supprimé la règle des 100 députés en 2001. [60]
En avril 1997, la Chambre a adopté une nouvelle règle pour veiller à ce que les projets de loi d’intérêt public renvoyés à un comité reviennent à la Chambre et à l’ordre de priorité dans un délai raisonnable. Les députés se sont dits frustrés du fait que certains comités décidaient parfois de ne pas faire rapport d’un projet de loi. [61] La Chambre a donc adopté une motion d’initiative parlementaire visant à ajouter un nouvel article, lequel exigeait des comités saisis d’un projet de loi émanant d’un député qu’ils fassent rapport à la Chambre dans un délai de six mois, sans quoi le projet de loi serait réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement. Dans le cas où un comité nourrissait des réserves à l’endroit d’un projet de loi, il pouvait recommander de ne pas en poursuivre l’étude. [62] On a ensuite ajouté comme exigence, en 1998, que le rapport soit déposé dans un délai de 60 jours de séance en précisant que le comité était autorisé à demander une prolongation de 30 jours de séance. [63]
Une autre modification, adoptée en 1998, autorisait le rétablissement d’un projet de loi émanant d’un député qui était mort au Feuilleton à la prorogation. Comme les députés n’ont aucune maîtrise sur la prorogation, on a jugé que ses répercussions sur les affaires émanant des députés devaient être minimales. Un projet de loi rétabli serait réputé approuvé à toutes les étapes franchies lors de la session précédente. Quant aux projets de loi ayant pris place à l’ordre de priorité lors de la session précédente, une fois rétablis, ils iraient au bas de l’ordre de priorité. [64]
c) Sélection des affaires votables
Comme nous l’avons vu ci-dessus, les règles adoptées en 1986 disposaient qu’un comité permanent soit investi du pouvoir de choisir dans l’ordre de priorité un certain nombre d’affaires « qui font l’objet d’un vote » (ou « votables »). Ces affaires resteraient à l’ordre du jour jusqu’à ce que la Chambre prenne une décision à leur égard ou jusqu’à la fin de la session. [65] Le rapport du Comité visant les affaires votables ne pouvait faire l’objet ni d’un débat, ni d’amendements, et était réputé adopté lors de son dépôt.
C’est le Comité permanent des affaires émanant des députés qui, le premier, a été chargé de sélectionner les affaires faisant l’objet d’un vote. Créé en février 1986, il a été fusionné en avril 1989 avec un autre comité pour former le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés. [66] La sélection des affaires faisant l’objet d’un vote est ensuite allée, en avril 1991, au Comité permanent de la gestion de la Chambre, nouvellement créé, qui a à son tour formé à cette fin le Sous-comité des affaires émanant des députés, composé d’un député de chacun des partis reconnus. [67] En janvier 1994, le Comité a été renommé Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Un sous-comité a continué de formuler des recommandations quant aux affaires faisant l’objet d’un vote. [68]
Le Comité a fait rapport à la Chambre pour la première fois de son choix d’affaires désignées en avril 1986 et, en mai de la même année, il a publié une liste de critères sur lesquels il se fonderait pour effectuer cette sélection. [69] Le Comité permanent des affaires émanant des députés a ajouté à sa liste d’autres critères qu’il a énoncés dans son septième rapport, présenté à la Chambre en octobre 1987. [70] Ces critères sont demeurés tels quels jusqu’en avril 1999, date où le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé qu’ils soient mis à jour et simplifiés. [71]
Au départ, on pouvait sélectionner au plus six des 20 affaires énumérées dans l’ordre de priorité. En mai 1990, lorsqu’on a modifié les règles pour qu’il y ait autant de projets de loi que de motions dans l’ordre de priorité, on a également précisé qu’on pourrait sélectionner au plus trois projets de loi et trois motions. [72] Lorsqu’on a augmenté l’ordre de priorité à 30 affaires en avril 1992, on a fixé à cinq projets de loi et à cinq motions le nombre maximum d’affaires faisant l’objet d’un vote. [73] Enfin, en 1998, on a supprimé les restrictions relatives au nombre de projets de loi et de motions et autorisé le Comité à sélectionner les dix affaires de son choix. [74]
Les députés se sont souvent opposés à ce processus ainsi qu’aux critères sur lesquels le Comité se fondait pour sélectionner les affaires. Les Présidents ont toutefois systématiquement refusé d’intervenir. [75]
De 2003 à 2005
Le 12 juin 2001, la Chambre a adopté une motion chargeant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de proposer des changements au Règlement de façon à améliorer les procédures relatives aux affaires émanant des députés. Elle lui a notamment demandé d’élaborer une proposition selon laquelle toutes les affaires pourraient faire l’objet d’un vote. [76] Le débat sur la motion a révélé une insatisfaction générale quant aux dispositions qui régissaient alors les affaires émanant des députés.
Le soixante-sixième rapport du Comité, déposé un an plus tard, présentait divers principes sur lesquels il faudrait, de l’avis du Comité, fonder les nouvelles dispositions régissant les affaires émanant des députés. Il a par exemple recommandé que chaque député admissible ait au moins une occasion par législature de présenter une affaire et que toutes les affaires puissent faire l’objet d’un vote, à moins qu’un groupe de députés les ait jugées non votables selon un nombre restreint de critères très précis. [77] Bien que la session ait pris fin avant que la Chambre n’ait pu examiner ces recommandations, le Comité a présenté un autre rapport semblable à la session suivante, que la Chambre a adopté en novembre 2002. [78]
Un comité spécial chargé d’examiner la réforme de la procédure a accepté les changements proposés par le Comité et recommandé qu’on mette en œuvre certaines modifications au Règlement de façon provisoire, modifications adoptées par la Chambre en mars 2003. [79] Les règles ont été adoptées de façon permanente en 2005 [80] après plusieurs modifications. Les changements les plus notables sont décrits ci-dessous.
a) Ordre de priorité au sein des affaires émanant des députés
Si les règles adoptées en 2003 ont préservé le concept d’un ordre de priorité, c’est-à-dire une courte liste d’affaires devant être examinées en premier, elles ont éliminé la pratique des tirages au sort effectués périodiquement pour reconstituer la liste. Dorénavant, au début de la législature, on tire au sort une seule fois le nom de tous les députés pour dresser une Liste portant examen des affaires émanant des députés. Les 30 premiers députés admissibles de la Liste forment l’ordre de priorité initial et, au fur et à mesure qu’on examine les affaires, on ajoute d’autres noms à l’ordre de priorité à partir de la Liste. On espérait ainsi que chaque député admissible aurait l’occasion de présenter au moins une affaire au cours d’une législature. On procéderait à un autre tirage au sort uniquement si l’on épuisait la Liste.
Étant donné que l’étude des affaires émanant des députés s’aligne maintenant sur la durée d’une législature, on a décidé de maintenir la Liste portant examen des affaires émanant des députés et l’ordre de priorité d’une session à l’autre. Par conséquent, les projets de loi et les motions émanant des députés n’expirent pas au Feuilleton à la prorogation. Il n’était donc plus nécessaire de rétablir les affaires; on a toutefois maintenu la règle pour autoriser le rétablissement des projets de loi en provenance du Sénat.
Pour que la Chambre puisse étudier un plus grand nombre d’affaires, on a ramené à deux heures la durée maximale d’examen pour chaque affaire faisant l’objet d’un vote. On a également prescrit un intervalle d’au moins dix jours de séance entre la première et la deuxième heure de débat.
La Chambre n’a apporté que de légères modifications à ces règles lorsqu’elle les a adoptées en permanence en 2005. En effet, il ne serait plus nécessaire, dorénavant, de donner un avis de deux semaines pour les motions émanant des députés ou de laisser s’écouler au moins deux semaines entre la première et la deuxième lecture des projets de loi émanant des députés. Ces deux mesures n’avaient guère plus d’utilité, vu la façon dont on ajoute maintenant les affaires à l’ordre de priorité. Surtout, la Chambre a adopté des procédures pour qu’on donne suite aux rapports des comités qui demandent une prolongation de la période pour l’étude d’un projet de loi émanant d’un député en comité ou qui recommandent de mettre fin à l’étude d’un projet de loi.
b) Désignation des affaires non votables
La modification provisoire la plus importante concerne sans doute la transformation du rôle du Sous-comité des affaires émanant des députés. Plutôt que de charger le Sous-comité de sélectionner un nombre limité d’affaires devant faire l’objet d’un vote, la Chambre a disposé que toutes les affaires apparaissant dans l’ordre de priorité devaient être mises aux voix après deux heures d’examen. Le Sous-comité a maintenant pour mandat de sélectionner les affaires qui ne devraient pas, selon certains critères, faire l’objet d’un vote. [81] En outre, la Chambre a établi un mécanisme pour que le parrain d’une affaire désignée comme non votable fasse appel de cette désignation, en premier lieu auprès du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et, en second lieu, auprès de la Chambre.
D’autres modifications au Règlement disposent qu’il faut obtenir l’autorisation du parrain avant de proposer un amendement à sa motion ou à la motion portant deuxième lecture de son projet de loi. [82] De plus, tous les votes par appel nominal sur les affaires émanant des députés sont automatiquement différés au mercredi suivant.
Au moment d’adopter ces règles de façon permanente, la Chambre a aussi prescrit au Sous-comité de lui faire rapport lorsqu’il serait d’avis qu’une affaire devrait demeurer votable. De même, elle a précisé qu’on ne pouvait pas commencer à débattre d’une affaire tant que son statut n’aurait pas été confirmé ou tant qu’on n’aurait pas achevé le processus d’appel d’une affaire non votable. On a aussi autorisé le parrain d’une affaire désignée non votable à renoncer à son droit d’appel.
c) Période réservée aux affaires émanant des députés et modalités de suspension
Aucun changement n’a été apporté aux articles en ce qui concerne la période de temps réservée aux affaires émanant des députés, qui reste d’une heure par jour de séance. La Chambre a toutefois supprimé les dispositions exigeant qu’on suspende les affaires émanant des députés les jours où l’on reprend le débat sur le Budget ou sur l’Adresse en réponse au discours du Trône. De même, étant donné que la plupart des affaires sont débattues pendant seulement deux heures, et comme les votes par appel nominal sont automatiquement différés, on interrompt le débat à la fin de la dernière heure de débat plutôt que 15 minutes avant sa fin. Enfin, au moment d’adopter ces articles à titre permanent, on a fixé à deux heures la durée maximale du débat sur les motions portant production de documents, comme pour toutes les autres affaires faisant l’objet d’un vote. Toutefois, pour ces types de motions, le gouvernement et le parrain conservent leur droit de réplique.
On a également limité le nombre d’échanges que peut demander le parrain d’une affaire. [83] Un député dont l’absence entraîne la suspension de l’heure réservée aux affaires émanant des députés perdra le droit de demander un échange dans l’avenir et verra son affaire retirée du Feuilleton s’il s’absente une deuxième fois.