Chapitre XIV — Décrets-lois
Introduction
Les activités d’un comité particulier, à savoir le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, nécessitent parfois l’application d’une procédure spéciale à la Chambre. Ce comité examine les règlements et autres textes de législation déléguée pour s’assurer que ces textes n’imposent aucune obligation légale autre que celles qui sont prévues par le Parlement lui-même. Le comité peut recommander, par voie de résolution dans un rapport à la Chambre, l’abrogation de tout ou partie d’un règlement; les articles du Règlement décrits dans le présent chapitre codifient la procédure subséquente que la Chambre doit suivre pour adopter ou rejeter une telle résolution.
Compte tenu de leur cohésion et du fait qu’ils sont rarement invoqués, nous n’avons rédigé qu’un seul historique pour l’ensemble des articles du présent chapitre.
- 123.
-
- (1)
- En plus des pouvoirs qui lui sont accordés par la Chambre conformément à l’article 108(4) du Règlement, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation est autorisé à présenter à la Chambre un rapport contenant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.
-
- (2)
- Le rapport visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.
-
- (3)
- La Chambre ne reçoit pas plus d’un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article au cours de la même séance.
-
- (4)
- Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article précise qu’il contient une résolution conformément au paragraphe (1) du présent article, identifie le règlement, ou la partie du règlement, qui fait l’objet du rapport, indique que le texte pertinent est inclus dans le rapport et précise qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2) du présent article.
-
- (5)
- Dès que ledit rapport est reçu et déposé sur le Bureau, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis la résolution contenue dans le rapport. La résolution est inscrite au nom du député qui présente ledit rapport. Elle ne peut être inscrite au Feuilleton des avis au nom d’aucun autre député, et aucun avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.
Commentaire de l’article 123
Certaines lois adoptées par le Parlement délèguent à des ministères, organismes, commissions ou à d’autres instances le pouvoir d’édicter et de faire appliquer des décrets-lois et des règlements qui ne sont décrits qu’en des termes généraux dans le texte habilitant. [1] Pour veiller à ce qu’aucune exigence ne soit imposée aux canadiens par voie légale sans que le Parlement lui-même n’y ait donné son consentement, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation scrute ces décrets-lois. [2]
Si le Comité décide qu’un règlement ou un autre texte réglementaire n’est pas conforme à l’intention qu’avait le Parlement lorsqu’il a adopté la loi habilitante, il peut en faire rapport à la Chambre. Si ce rapport est déposé en vertu de l’article 123(1) du Règlement, il doit contenir une résolution portant abrogation de tout ou partie du règlement. Bien entendu, la résolution doit viser un règlement ou texte réglementaire que le Cabinet a le pouvoir d’abroger. Le Comité doit présenter un rapport pour chacun des règlements ou textes réglementaires qu’il souhaite faire abroger au moyen d’un ordre de la Chambre.
Conformément à l’article 123(2), au moins 30 jours avant que le Comité n’adopte le rapport, le Comité (en pratique, son coprésident) doit informer le ministre et l’organisme concernés que la Chambre étudie un rapport.
Conformément à l’article 123(3), au cours d’une même séance, la Chambre ne peut recevoir du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation qu’un seul rapport tendant à abroger un règlement. [3]
L’article 123(4) précise le type de renseignements que le député (habituellement le coprésident) est tenu de donner à la Chambre lors de la présentation du rapport. Il doit d’abord préciser qu’il contient une résolution, conformément au paragraphe (1) du présent article, identifier le règlement ou la partie du règlement qui fait l’objet de la résolution visant l’abrogation et indiquer que le texte pertinent est inclus dans le rapport. Enfin, le député doit préciser que les exigences relatives aux avis énoncées à l’article 123(2) ont été respectées.
En vertu de l’article 123(5) du Règlement, une fois le rapport présenté à la Chambre, le Greffier de la Chambre inscrit la résolution dans le Feuilleton des avis au nom du député qui a présenté le rapport, qu’il s’agisse ou non du coprésident du Comité. Le paragraphe 5 interdit qu’on inscrive au Feuilleton des avis tout avis de motion portant adoption du rapport lui-même.
- 124.
- Sauf indication contraire dans tout article du Règlement ou ordre spécial de la Chambre, lorsqu’un avis de résolution, donné conformément au paragraphe 123(5) du Règlement, est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », la résolution est réputée avoir été proposée et adoptée par la Chambre à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport conformément au paragraphe 123(1) du Règlement, à moins qu’une motion tendant à son rejet et pour laquelle un avis a été donné par un ministre conformément à l’article 54 du Règlement ait été inscrite au Feuilleton.
- 125.
-
- (1)
- Lorsqu’une motion pour laquelle un avis a été donné conformément à l’article 124 du Règlement est adoptée par la Chambre, la résolution correspondante inscrite au Feuilleton conformément au paragraphe 123(5) du Règlement est réputée retirée.
-
- (2)
- Lorsqu’une motion pour laquelle un avis a été donné conformément à l’article 124 du Règlement est rejetée, la résolution correspondante inscrite au Feuilleton conformément au paragraphe 123(5) du Règlement est réputée avoir été proposée et adoptée par la Chambre.
Commentaire des articles 124 et 125
Les articles 124 et 125 prévoient la disposition subséquente de la résolution dont il est question à l’article 123. Une fois écoulée la période d’avis (d’une durée de 48 heures, comme l’exige l’article 54 du Règlement), la résolution est transférée au Feuilleton sous la rubrique « Motions ». Si, le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport, aucune motion tendant au rejet de la résolution n’apparaît au Feuilleton au nom d’un ministre, la résolution est réputée avoir été proposée et adoptée, à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, conformément à l’article 124. Si la Chambre s’ajourne avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de ce quinzième jour de séance, le rapport est quand même réputé adopté. [4]
Cependant, si un ministre donne avis d’une motion tendant au rejet de la résolution, un débat particulier prendra place, selon les modalités décrites aux articles 126, 127 et 128 du Règlement.
Dans ce cas, l’article 125 prévoit deux scénarios, selon la décision finale de la Chambre. D’un côté, si la motion proposée par le ministre est adoptée par la Chambre (autrement dit, si la Chambre est d’avis, comme le ministre, que le règlement, en tout ou en partie, ne devrait pas être abrogé), la résolution est réputée retirée du Feuilleton. De l’autre, si la motion proposée par le ministre est rejetée (autrement dit, si la Chambre est d’avis, comme le Comité, que le règlement, en tout ou en partie, devrait être abrogé), la résolution est réputée proposée et adoptée par la Chambre.
Dans un cas comme dans l’autre, une décision quant au sort de la résolution est prise et, conformément à l’article 125, la résolution disparaît du Feuilleton.
- 126.
-
- (1)
- Un avis donné conformément à l’article 124 du Règlement doit être pris en considération durant au plus une heure. Toutefois,
-
-
- a)
- durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes;
-
-
- b)
- pour les fins du présent article et nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, l’acceptabilité, sur le plan de la procédure, d’un rapport présenté conformément à l’article 123(1) du Règlement n’est prise en considération que lorsque la Chambre a été saisie de toutes les motions dont avis a été donné antérieurement conformément à l’article 124 du Règlement. Toutefois, si un rapport présenté conformément à l’article 123(1) du Règlement est jugé irrecevable, la résolution contenue dans ce rapport et visée par le paragraphe 123(5) du Règlement et la motion correspondante dont avis a été donné par le ministre conformément à l’article 124 sont réputées retirées;
-
-
- c)
- sauf si l’on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l’heure prévue pour la prise en considération de la ou des motions, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer desdites motions. Toutefois, tout vote exigé à ce sujet est différé au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la séance en cours. La sonnerie d’appel des députés fonctionne alors pendant au plus quinze minutes et l’on met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions restantes nécessaires pour disposer des travaux relatifs à toute motion de ce genre à l’égard de laquelle une décision a été différée après la tenue d’un tel vote.
-
- (2)
- Les dispositions de l’article 45(5) du Règlement sont suspendues dans le cas de tout vote exigé conformément à l’alinéa (1)c) du présent article.
-
- (3)
- Les dispositions du Règlement qui ont trait à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions conformément à l’alinéa (1)c) du présent article.
- 127.
- La Chambre aborde l’étude de toute motion présentée conformément à l’article 124 du Règlement dans un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre de la Couronne. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour les fins du débat.
- 128.
-
- (1)
- Lorsque la prise en considération d’un avis ou d’avis de motions d’adoption donnés conformément à l’article 124 du Règlement a été prévue au Feuilleton, la Chambre se réunit à 13 heures le mercredi suivant et à l’ordre des travaux figure alors la prise en considération desdits avis.
-
- (2)
-
Lorsqu’elle se réunit à 13 heures le mercredi conformément au paragraphe (1) du
présent article, la Chambre n’aborde que les affaires prévues conformément audit
paragraphe. Toutefois,
- a)
- si les délibérations en question se terminent avant 14 heures ce jour-là, le Président suspend la séance jusqu’à 14 heures;
- b)
- les délibérations en question se terminent à 14 heures ce jour-là, sauf dans les cas prévus à l’article 126(1)c) du Règlement.
Commentaire des articles 126, 127 et 128
L’article 123 autorise le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation à présenter un rapport contenant une résolution visant à abroger un règlement, en tout ou en partie. Toutefois, l’article 124 accorde à un ministre la possibilité de donner avis d’une motion tendant au rejet de cette résolution.
Si un ministre décide de se prévaloir de cette possibilité, les articles 126, 127 et 128 prévoient la tenue d’un débat et en fixent les modalités. En particulier, l’article 128(1) stipule qu’une fois l’avis ou les avis de motions donnés et une fois écoulée la période d’avis de 48 heures spécifiée à l’article 54 avant le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport, la Chambre doit se réunir à 13 heures le mercredi suivant. La prise en considération des avis de motions ainsi donnés constitue alors la seule affaire à l’ordre des travaux.
Le mercredi en question, la Chambre prend l’avis ou les avis en considération durant au plus une heure, comme le veut l’article 126(1) du Règlement. S’il y a plus d’une motion, un ministre de la Couronne détermine l’ordre dans lequel elles seront étudiées; on les regroupe ensuite pour le débat, conformément à l’article 127. Les députés qui y participent peuvent prendre la parole une seule fois et pour dix minutes tout au plus. Conformément à l’article 43(1)c), leurs interventions de dix minutes ne sont pas suivies d’une période de questions et d’observations. Les rappels au Règlement au sujet de la recevabilité, sur le plan de la procédure, d’un rapport de comité, ne sont autorisés qu’une fois la Chambre saisie de l’ensemble des motions. Si un rapport est par la suite jugé irrecevable, la résolution contenue dans ce rapport et l’avis de motion correspondant sont réputés retirés.
L’article 128(2) prévoit deux scénarios pour ce débat d’une heure. Si les délibérations sur les avis se terminent avant 14 heures, le Président suspend la séance jusqu’à 14 heures, conformément à l’article 128(2)a) du Règlement. Dans le cas contraire, il se voit forcé d’interrompre les délibérations et de mettre aux voix toute question nécessaire pour terminer les délibérations, conformément à l’article 128(2)b) du Règlement.
Si l’on exige la tenue d’un vote par appel nominal, ce dernier sera automatiquement différé à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; la sonnerie d’appel se fera alors entendre pendant au plus quinze minutes, conformément à l’article 126(1)c). L’article 126(2) précise qu’une fois différé, le vote ne peut plus être différé davantage par un whip de parti agissant seul. [5] En vertu de l’article 126(3), les articles du Règlement portant sur l’heure ordinaire d’ajournement quotidien sont suspendus jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions.
Historique des articles 123 à 128
En 1971, la Chambre et le Sénat créaient le Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires. [6] Pendant les 15 années qui ont suivi, s’étant vu confier le vaste mandat de « la révision des règlements et autres formes de mesures administratives », le Comité a exercé sa fonction d’examen détaillé. [7] Durant cette période, on s’est inquiété de ce que l’examen ne suffisait pas à lui seul et, en 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes présentait la recommandation suivante : « La Chambre des communes devra adopter une procédure obligatoire de ratification ou de révocation des décrets-lois et des règlements adoptés en vertu d’une loi du Parlement ». [8] Dans sa réponse à la recommandation, le gouvernement proposait une autre solution, le pouvoir d’abrogation par un ordre de la Chambre, qui a été adopté par la Chambre au début de 1986. [9]
À part de légères modifications d’ordre rédactionnel, [10] les articles 123 à 128 n’ont subi aucun changement jusqu’en novembre 2003. En juin 2003, le projet de loi C–205, Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (procédure de désaveu des règlements) a reçu la sanction royale. [11] Ce projet de loi venait instaurer une procédure de désaveu s’appliquant au Sénat et à la Chambre. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a donc recommandé de modifier le Règlement pour tenir compte des exigences de ce projet de loi, modifications ensuite adoptées par la Chambre le 5 novembre 2003. [12]
La modification la plus notable concerne le processus à suivre lorsque la Chambre doit décider de l’abrogation d’un règlement. Avant les changements de novembre 2003, si le Comité mixte permanent concluait qu’un règlement ou texte réglementaire n’était pas conforme à l’objet d’une loi telle qu’adoptée par le Parlement, il présentait un rapport à la Chambre pour en recommander l’abrogation. Le Greffier de la Chambre inscrivait automatiquement au Feuilleton des avis une motion portant adoption de ce rapport, au nom du député qui l’avait présenté. Conformément aux règles alors en vigueur, la motion d’adoption était soit automatiquement adoptée, soit, à la demande d’un ministre, inscrite pour examen. Si la motion d’adoption était adoptée (d’une façon ou d’une autre), elle devenait alors un ordre de la Chambre enjoignant le gouvernement à abroger le règlement inacceptable.
Les modifications de novembre 2003 ont permis au Comité mixte permanent de présenter à la Chambre un rapport contenant uniquement une résolution visant l’abrogation de tout ou partie d’un règlement. La résolution elle-même (et non pas une motion visant à adopter le rapport du Comité) serait ensuite inscrite au Feuilleton des avis par le Greffier de la Chambre au nom du député ayant présenté le rapport. Cette résolution serait automatiquement réputée adoptée, à moins qu’un ministre n’ait donné avis d’une motion tendant au rejet de cette résolution, ce qui entraînerait un débat sur la question.
En mai 2004, on a apporté un autre changement, cette fois à l’article 124, pour préciser que la résolution portant abrogation du règlement, en tout ou en partie, serait réputée avoir été proposée le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport du Comité, et non plus le quinzième jour de séance après l’inscription au Feuilleton de la résolution énoncée dans le rapport. [13]
Que ce soit en vertu des règles en vigueur avant ou après novembre 2003, les articles du Règlement énoncés dans le présent chapitre n’ont guère été invoqués. Entre l’adoption du libellé original (en 1986) et juin 2005, on ne compte que dix rapports du Comité mixte permanent préconisant l’abrogation de règlements. [14] Il n’est arrivé que deux fois qu’on tienne un débat; dans chaque cas, le rapport a été renvoyé au Comité pour un examen plus approfondi. [15]
La Chambre et, en particulier, les membres du Comité mixte permanent continuent toutefois de surveiller l’étude des décrets-lois et de proposer des améliorations à cet égard. [16]