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AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE, ministre de l' (devant porter le titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé)
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Administration du rétablissement agricole des Prairies |
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Chaque année (pour
l’exercice précédent)
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8560 211
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Loi sur le rétablissement agricole des Prairies
L.R. (1985), ch. P-17,
art 10
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
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Agence canadienne d’inspection des aliments
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— Plan d’entreprise
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’approbation du plan par le ministre
(dès la constitution de l’Agence et au moins tous les cinq ans par la suite).
L’Agence a été constituée le 1er avril 1997, date de l’entrée en
vigueur de l’article 3.
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8562 800
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Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des
aliments
1997, ch. 6, par. 22(1)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 855
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Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
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Rapport annuel : activités de l’Agence
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard
le 30 septembre)
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8560 48
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Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des
aliments 1997, ch. 6, par. 23(1)
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Non requis depuis 2005 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/2005-50)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 855
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Loi sur la protection des renseignements
personnels L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
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Commission canadienne des grains
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 705
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Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
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— Rapport annuel : activités de la
Commission
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Dans les 15 jours
suivant la réception du rapport (au mois de février) ou, si le Parlement ne
siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 153
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Loi sur les grains du Canada
L.R. (1985), ch. G-10, art 15
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Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 705
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
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Commission canadienne du blé
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— Rapport
annuel
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Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception
du rapport (au plus tard le 31 mars ou à une autre date fixée par le
gouverneur en conseil)
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8560 259
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Loi sur la
Commission canadienne du blé
L.R. (1985), ch. C-24, par 9(2); 1998, ch. 17, art 28(A)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 697
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 697
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
|
Commission canadienne du lait
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— Instructions du gouverneur en conseil
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
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8560 754
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par 89(4)
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 705
|
Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Commission
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
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8560 90
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par 150(1)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
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8560 699
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Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art 8
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 705
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
|
— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
|
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par 153(2)
|
— Résumé du plan ou du budget
|
Après que le plan ou
le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
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8562 836
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par 125(4)
|
Conseil national des produits agricoles
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 705
|
Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
|
— Rapport annuel : activités du Conseil
|
Dans les 15 jours
suivant la réception du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque
exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours
de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 419
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Loi sur les offices des produits agricoles
(titre modifié par 1993,
ch. 3, art 2)
L.R. (1985), ch. F-4,
art 15
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels
|
Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la
Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 705
|
Loi sur la
protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
|
Financement agricole Canada
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— Instructions du gouverneur en conseil
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par 89(4)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 704
|
Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
société
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
|
8560 142
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par 150(1)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
|
8560 647
|
Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art 8
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 704
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
|
— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par 153(2)
|
— Résumé du plan ou du budget
|
Après que le plan ou
le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
|
8562 818
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par 125(4)
|
Ministère
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— Accords fédéro-provinciaux : protection du
revenu agricole
|
Dans les 30 jours de
leur conclusion et, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 jours de séance
ultérieurs de la Chambre
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8560 483
|
Loi sur la protection du revenu agricole
1991, ch. 22, par. 6(1)
|
— Décret du gouverneur en conseil :
accords fédéraux‑provinciaux sur l’assurance-récolte avec les provinces
|
Dès que possible après
la prise du décret
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8560 719
|
Loi sur la protection du revenu agricole
1991, ch. 22, par. 12(5) et
(7)
|
— Mise à jour de la stratégie
de développement durable
|
Dans les
15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une
fois tous les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Proposition sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme
de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
|
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 705
|
Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par 72(2)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les 15 premiers jours
de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (à la fin de chaque
exercice)
|
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Loi sur les programmes de commercialisation
agricole
1997, ch. 20, art 41
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (annuellement)
|
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Loi sur la protection des obtentions végétales
1990, ch. 20, art 78
|
Non requis depuis 1994 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/94-34)
|
— Rapport annuel : application
de la loi au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (au plus
tard le 30 juin de chaque année)
|
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Loi canadienne sur les prêts agricoles
(titre modifié par 2009,
ch. 15, art. 2)
L.R. (1985), ch. 25
(3e suppl.), art. 22; 2009,
ch. 15, art. 12
|
— Rapport annuel : application des accords
conclus en vertu de la loi et paiements faits aux provinces
|
Au début de chaque
exercice et dans les meilleurs délais
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Loi sur la protection du revenu agricole
1991, ch. 22, art 21
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 705
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par 72(2)
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
|
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Rapport annuel : travaux réalisés, recettes
et dépenses de chaque station agronomique
|
Dans les 21 premiers
jours de la session suivante (au plus tard le 31 décembre)
|
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Loi sur les stations agronomiques
L.R. (1985), ch. E-16,
art 10
|
— Rapport : ententes conclues en vertu de la
loi
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (à la fin de
l’exercice)
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8560 53
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Loi sur la vente coopérative des produits
agricoles
L.R. (1985), ch. A-5,
art 8 (Loi abrogée par 1997, ch 20, art 44
(non en vigueur))
|
— Rapport : examen de l’application de la loi
|
Dès que possible suivant
l’examen (le plus tôt possible au cours de la troisième année qui suit
l’entrée en vigueur de la présente loi et par la suite tous les trois ans).
La présente loi est entrée en vigueur le 1er avril 1998.
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8560 765
|
Loi sur la médiation en matière d’endettement
agricole
1997, ch. 21, par. 28(3)
|
— Rapport: examen de l’application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais suivant l’examen (à être effectué avant le 1er avril
1996, puis tous les cinq ans par la suite)
|
8560 776
|
Loi sur la protection du revenu agricole
1991, ch. 22, art 20
|
— Rapport :
examen des dispositions et de l’application de la loi
|
Dans les 30 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (tous les cinq
ans après l'entrée en vigueur du paragraphe 22.1(1)). Le paragraphe 22.1(1)
est entré en vigueur le 18 juin 2009.
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Loi canadienne sur les prêts agricoles
(titre modifié par 2009,
ch. 15, art. 2)
L.R. (1985), ch. 25
(3e suppl.); art. 22.1 ajouté par 2009, ch. 15, art. 12
|
— Rapport : examen des dispositions et de
l’application de la loi
|
Dans les 30 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (tous les
cinq après l’entrée en vigueur du paragraphe 42(1)). Le paragraphe 42(1),
modifié par 2006, chapitre 3, article 17, est entré en vigueur le 27 novembre
2006.
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Loi sur les programmes de commercialisation
agricole
1997, ch. 20, art. 42;
2006, ch. 3, art. 17; 2008, ch. 7, art. 8
|
— Stratégie de développement durable
|
Dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la
stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre
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Loi fédérale sur
le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|
Offices de commercialisation des produits de
ferme
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— Rapport annuel de chaque office |
Dans les 15 jours suivant la réception du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre |
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Loi sur les offices des produits agricoles (titre modifié par 1993, ch 3, art 2) L.R. (1985), ch. F-4, art 30 |
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(1) Producteurs de poulet du Canada |
8560 42 |
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(2) Office canadien de commercialisation des oeufs |
8560 433 |
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(3) Office canadien de commercialisation du dindon |
8560 434 |
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(4) Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada |
8560 523 |
|
|
(5) Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des besoins de broncherie |
8560 1016 |
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