|
|
ANCIENS COMBATTANTS, ministre des
|
Directeur de l'établissement de soldats |
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Directeur des terres destinées aux anciens
combattants
|
|
|
|
— État financier
|
Dans les 15 premiers
jours de la session suivante (à l’expiration de chaque année budgétaire)
|
|
Loi sur les terres destinées aux anciens
combattants
S.R. 1970, ch. V-4, art. 49
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Ministère
|
|
|
|
— Mise à jour de la stratégie
de développement durable
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Proposition sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme
de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 708
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités du ministère
|
Au plus tard le
cinquième jour de séance de la Chambre suivant le 31 janvier
|
|
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
(titre modifié par 2000,ch. 34, art. 95(F))
L.R. (1985), ch. V-1, art. 7; 1992,
ch. 1, art. 140
|
Non requis depuis 1993 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/93-30)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 708
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Relevé annuel : assurance des anciens
combattants
|
Aussitôt que possible
après qu’il a été dressé (dans les trois mois qui suivent la fin de chaque
année financière)
|
8560 254
|
Loi sur l’assurance des anciens combattants
S.R. 1970, ch. V-3, par. 18(2)
|
— Relevé annuel : assurance des soldats de
retour
|
Aussitôt que possible
après qu’il a été dressé (dans les trois mois de la fin de chaque année
financière)
|
8560 228
|
Loi de l’assurance des soldats de retour
1920, ch. 54, par. 17(2)
(ancien par. 19(2));
1951, ch. 59, art. 12
|
— Stratégie de développement
durable
|
Dans l’année qui suit
le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement
durable devant la Chambre
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|
Tribunal des anciens combattants (révision et
appel)
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 945
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 945
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|