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PÊCHES ET DES OCÉANS, ministre des
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Ministère |
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— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
10.1 de la loi (voir aussi Transports, ministre des)
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Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26; par. 10.1(6) et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, art. 105
(non en vigueur)
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— Décrets du gouverneur en conseil :
modification de l’annexe 2 et rapport sur les objectifs de la convention, du
protocole ou de la résolution
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Dans les 10 jours de
séance de la Chambre suivant la prise du décret
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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26,
par. 30(2)
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— Mise à jour de la
stratégie de développement durable
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
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— Proposition sur les frais d’utilisation
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Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 671
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Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités du ministère
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Le 31 janvier au plus
tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance
ultérieurs de la Chambre
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8560 14
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Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
L.R. (1985), ch. F-15,
art. 6
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Non requis depuis 2000 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/2000-90)
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— Rapport annuel : activités exercées dans le
cadre de la loi ou accords conclus sous son régime
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Aussitôt que possible
après la fin de chaque exercice
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8560 292
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Loi sur le développement de la pêche
L.R. (1985), ch. F-21,
art. 10
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— Rapport annuel : application de la loi
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Au plus tard le
cinquième jour de séance de la Chambre suivant le 1er juin
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8560 457
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Loi sur la restructuration du secteur des pêches
de l’Atlantique
L.R. (1985), ch. A-14, par. 8(1)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Dans les 15 jours
suivant l’achèvement du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque
exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours
de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 147
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Loi sur les prêts aux entreprises de pêche
L.R. (1985), ch. F-22, par. 14(2)
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— Rapport annuel : protection de l’habitat des
poissons et prévention de la pollution
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Dans les meilleurs
délais au début de chaque exercice
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8560 325
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Loi sur les pêches
L.R. (1985), ch. F-14;
par. 42.1(1) ajouté par 1991, ch. 1, art. 11.1
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 671
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
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Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
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— Stratégie de développement durable
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Dans
l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
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Loi fédérale sur
le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
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Office de commercialisation du poisson d’eau
douce
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— Instructions du gouverneur en conseil
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 672
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités de l’Office
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
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8560 294
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
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8560 769
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Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20,
art. 8
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 672
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)
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— Résumé du plan ou du budget
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Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
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8562 826
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)
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