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RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, ministre des
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Actuaire
en chef du Bureau du surintendant des institutions financières
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— Rapport : l’aide
financière octroyée en vertu de la loi au cours de l’année de prêt qui s’est
terminée le 31 juillet 2008
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Le lendemain de sa
réception (au plus tard le 31 juillet 2009) ou, si la Chambre ne siège pas,
dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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8560 1015
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
1994, ch. 28; par. 19.1(1)
et (4) ajoutés par 2009, ch. 2,
art. 364
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— Rapport : l’aide
financière octroyée en vertu de la loi au cours de la période commençant par
l’année de prêt qui suit la plus récente année de prêt visée par le rapport
précédent et se terminant par l’année de prêt précédant celle de la remise du
nouveau rapport
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Le lendemain de sa
réception (au plus tard trois ans après la fin de toute année de prêt au
cours de laquelle un rapport a été remis au ministre) ou, si la Chambre ne
siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants
1994, ch. 28; par. 19.1(2)
et (4) ajoutés par 2009, ch. 2,
art. 364
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Commission d’appel des pensions
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 718
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 718
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Commission de l’assurance-emploi du Canada
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport
annuel : évaluation de la Commission
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Dans les 30 jours
suivant la réception du rapport ou, si le Parlement ne siège pas, dans les
30 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
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Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23, par. 3(2) et
(3); 2001, ch. 5, art. 2; 2008,
ch. 28, art. 124
(non en vigueur)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Rapport demandé par
le ministre
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Dans les 30 jours
suivant la réception du rapport ou, si le Parlement ne siège pas, dans les
30 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 322
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Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23, par. 3(2) et
(3); 2001, ch. 5, art. 2;
2008, ch. 28, art. 124
(non en vigueur)
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— Rapport sur les
enquêtes
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Dans les 30 jours qui
suivent celui où le rapport a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le
Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs de la
Chambre
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Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23, par. 124(4)
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— Règlements pris par la Commission
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Dans les trois jours de
séance suivant leur prise
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8560 597
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Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23, par. 153(3)
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Fiducie du Canada pour l’habitation
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— Rapport
annuel : accès à l’information
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Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
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Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 928
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
(abrogé
par 2008, ch. 28, art. 98 (non
en vigueur))
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— Rapport annuel : activités de la
Fondation
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Dans les 15 premiers jours
de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les six mois
suivant la fin de chaque exercice)
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8560 196
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Loi d’exécution du budget de 1998
1998, ch. 21, par. 38(2)
(abrogé par 2008, ch. 28, art. 95 (non en vigueur))
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 928
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
(abrogé par 2008, ch. 28, art. 99 (non en vigueur))
|
Ministère
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— Certificat de coût, rapport d’évaluation ou
rapport d’actif présenté pour le Programme de la sécurité de la vieillesse
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Dans les 30 jours de
séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les
30 premiers jours de séance ultérieurs
|
8560 596
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Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques
L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.),
par. 9(1)
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— Décret du gouverneur en conseil : mise
en vigueur d’accords prévoyant la signature d’arrangements réciproques avec
des États étrangers
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret
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8560 212
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Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R. (1985), ch. O-9, par. 42(1); 2007, ch. 11,
art. 30
|
— Décret du gouverneur en conseil ordonnant la
réduction ou la retenue des contributions en matière de santé et de
programmes sociaux et exposé des motifs
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret
|
8560 608
|
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995,
ch. 17, par. 45(1)) L.R. (1985), ch. F-8, par. 21(3); 1995, ch. 17,
art. 50
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— Mise à jour de la
stratégie de développement durable
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Proposition sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport
annuel : accès à l’information
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561
884
|
Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport
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8560 773
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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants 1994, ch. 28, par. 20(1); 2003, ch. 15, art. 12
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
L.R. (1985), ch. S-23,
art. 22
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Au début de chaque
exercice ou, si le Parlement ne siège pas, dans les meilleurs délais après
l’ouverture de la session suivante
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8560 141
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Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R. (1985), ch. O-9,
art. 47
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport annuel : application de la loi
(voir aussi Finances, ministre des)
|
Dès qu’il est terminé
(au début de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
|
8560 59
|
Régime de pensions du Canada
L.R. (1985), ch. C-8, par. 117(2); 1997, ch. 40, art. 97
|
— Rapport annuel : application de la Loi
relative aux rentes sur l’État et de la Loi sur l’augmentation du
rendement des rentes sur l’État
|
Dans les 15 premiers
jours qui suivent l’établissement du rapport (dans les neuf mois qui suivent
la fin de l’année fiscale) ou, le cas échéant, dans les 15 premiers
jours de la séance suivante
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8560 57
|
Loi sur l’augmentation du rendement des rentes
sur l’État
1974-75-76, ch. 83, par. 18(1)
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport annuel : contrats d’assurance
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard
le 30 juin)
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8560 110
|
Loi sur l’assurance du service civil
S.R. 1952, ch. 49,
par. 21(2); 1992, ch. 1,
art. 42
|
Non requis depuis 1999 — maintenant inclus
dans les Comptes publics du ministère (TR/99-130)
|
— Rapport annuel : opérations relevant de la
loi
|
Aussitôt que possible après
la fin de chaque année financière
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Loi sur l’assistance-chômage
S.R. 1970, ch. U-1, art. 8
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 884
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Rapport : application de la partie V de la
loi (Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux)
(voir aussi Finances, ministre des et Santé, ministre de la)
|
Non indiqué
|
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995,
ch. 17, par. 45(1)) L.R. (1985), ch. F-8; art. 23.1 ajouté par L.R. (1985), ch. 26 (2e suppl.), art. 4; 1995,
ch. 17, art. 50
|
— Rapport : application de la partie V.1
de la loi (Transfert canadien en matière de santé, transfert canadien en
matière de programmes sociaux et transfert visant la réforme des soins de
santé)
(voir aussi Finances, ministre des et Santé, ministre de la)
|
Non indiqué
|
|
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995,
ch. 17, par. 45(1))
L.R. (1985), ch. F-8; art. 25.8 ajouté par 2003, ch. 15, art. 8
|
— Rapport trimestriel : application de la loi
|
Dans un délai de 15
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les
meilleurs délais après les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre)
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8560 456
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Loi sur les prestations d’adaptation pour les
travailleurs
L.R. (1985), ch. L-1, par. 36(1)
|
— Stratégie de
développement durable
|
Dans l’année qui suit le
dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|
Office
de financement de l’assurance-emploi du Canada
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— Instructions du
gouverneur en conseil
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
|
— Rapport annuel :
accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
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Loi sur l’accès à l’information L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel :
activités de l’Office
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre qui suivent la réception du rapport par le
ministre
|
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Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada 2008, ch. 28, art. 121 « 34 »
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
|
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Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
|
— Rapport annuel :
protection des renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport de
l’examinateur exposant ses conclusions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre qui suivent la réception du rapport par le
ministre
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Loi sur l’Office de financement de
l’assurance-emploi du Canada
2008, ch. 28, art. 121
« 31 »
|
— Renseignements
commerciaux nuisibles contenus dans des instructions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)
|
— Résumé du plan ou du
budget
|
Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
|
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)
|
Société canadienne d’hypothèques et de logement
|
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|
— Instructions
du gouverneur en conseil
|
Dans
les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces
instructions
|
|
Loi sur la
gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 632
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Société
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
|
8560 108
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
|
8560 629
|
Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20,
art. 8
|
— Rapport annuel : application de la loi,
prêts consentis au titre de la loi et administration des prêts consentis au
titre de la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts
revisés du Canada de 1952
|
Dans les 15 premiers
jours de séance du Parlement suivant la réception du rapport (au plus tard le
31 mars)
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Loi nationale sur l’habitation
L.R. (1985), ch. N-11, par. 102(2); L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.),
art. 31
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 632
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)
|
— Résumé du plan ou du budget
|
Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
|
8562 811
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)
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