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RESSOURCES NATURELLES, ministre des
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Administration du pipe-line du Nord
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— Instructions et approbations du gouverneur
en conseil
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant leur réception
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Loi sur le pipe-line du Nord
L.R. (1985), ch. N-26,
art. 23
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 720
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel et rapport du vérificateur
général : opérations de l’Administration
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement ne siège pas,
dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 43
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Loi sur le pipe-line du Nord
L.R. (1985), ch. N-26,
art. 13 et 14
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 720
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
AECL Technologies B.V.
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
AECL Technologies Inc.
|
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
Association des arpenteurs des terres du Canada
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— Rapport annuel : renseignements
demandés par le ministre
|
Dans les 15 jours de
séance de la Chambre suivant la réception du rapport (chaque année)
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8560 799
|
Loi sur les arpenteurs des terres du Canada
1998, ch. 14,
par. 70(2)
|
Commission canadienne de sûreté nucléaire
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|
— Instructions du gouverneur en conseil :
orientation générale sur la mission de la Commission
|
Après la prise du décret
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8560 994
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Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
1997, ch. 9,
par. 19(3)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 623
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Commission
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les
quatre mois suivant la fin de chaque exercice)
|
8560 771
|
Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
1997, ch. 9,
art. 72
|
— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 623
|
Loi sur la
protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
Énergie atomique du Canada, Limitée
|
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— Instructions du gouverneur en conseil
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
|
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 939
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
société d’État
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
|
8560 62
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
|
8560 649
|
Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20,
art. 8
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 939
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)
|
— Résumé du plan ou du budget
|
Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
|
8562 824
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)
|
Fondation du Canada pour l’appui technologique
au développement durable
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 946
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Fondation
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les cinq
mois suivant la fin de chaque exercice)
|
8560 823
|
Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui
technologique au développement durable
2001, ch. 23,
par. 30(3)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 946
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
Ministère
|
|
|
|
— Contrats de réassurance : responsabilité des
accidents nucléaires
|
Dans les 15 jours de
leur conclusion ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours
de séance ultérieurs de la Chambre
|
|
Loi sur la responsabilité nucléaire
L.R. (1985), ch. N-28, par. 16(2)
|
— Décret du
gouverneur en
conseil : dépenses du Compte d’accroissement du taux de propriété
canadienne
|
Dans
les 15 premiers jours de séance suivant sa signature
|
|
Loi sur
l’administration de l’énergie
L.R. (1985), ch. E-6, par. 72(1)
|
— Mise à jour de la
stratégie de développement durable
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Motion de ratification d’un décret déclarant
une urgence nationale, exposé des motifs et compte rendu
|
Dans les sept jours de
séance suivant la prise du décret. Si le Parlement ne siège pas alors, la
Chambre doit être immédiatement convoquée en vue de siéger dans les sept
jours suivant la prise du décret ou, si la Chambre est alors dissoute, le
Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la prise
du décret. Dans les deux cas, la motion, l’exposé et le compte rendu sont
déposés le premier jour de séance suivant la convocation.
|
|
Loi d’urgence sur les approvisionnements
d’énergie
L.R. (1985), ch. E-9; par. 46(1) à (4) ajoutés par L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
art. 73
|
— Motion de ratification d’un décret
élaborant, modifiant, convertissant, terminant ou prolongeant un programme de
répartition obligatoire du pétrole, exposé des motifs et compte rendu
|
Dans les sept jours de
séance suivant la prise du décret
|
|
Loi d’urgence sur les approvisionnements
d’énergie
L.R. (1985), ch. E-9; par. 48(1) ajouté par L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.),
art. 73
|
— Proposition sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
|
8564 3
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport : activités relevant des
attributions du ministre
|
Dans
les meilleurs délais suivant l’établissement du rapport (lorsque exigé par le
gouverneur en conseil)
|
8560 461
|
Loi sur le ministère des Ressources naturelles
1994, ch. 41,
par. 7(2)
(voir
également le Règlement sur le rapport sur l’état des
forêts au Canada
(DORS/95-479))
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 653
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
société responsable de la gestion des déchets nucléaires
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les trois
mois suivant la fin de chaque exercice)
|
8560 808
|
Loi sur les déchets de combustible nucléaire
2002, ch. 23, par.
16(1) et art. 19.1
|
— Rapport annuel : application de la loi
(voir aussi Transports, ministre des)
|
Dans les meilleurs
délais au début de chaque année
|
8560 998
|
Loi sur les normes de consommation de carburant
des véhicules automobiles
L.R. (1985), ch. M-9,
art. 38; 1994, ch. 41, art. 37
|
— Rapport annuel : comptabilité relative à
l’indemnité compensatrice du coût du pétrole
|
Dans un délai de 15
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les
trois mois suivant la fin d’un exercice)
|
|
Loi sur l’administration de l’énergie
L.R. (1985), ch. E-6, par. 86(5)
|
— Rapport annuel : Compte d’accroissement du
taux de propriété canadienne
|
Dans un délai de 15
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les
trois mois suivant la fin d’un exercice)
|
8560 449
|
Loi sur l’administration de l’énergie
L.R. (1985), ch. E-6, par. 71(5)
|
— Rapport
annuel : exécution et contrôle d’application de la loi
|
Au
début de chaque exercice, dans les meilleurs délais
Note : Le rapport annuel comporte :
a) tous les trois ans, la comparaison visée au paragraphe 36(2) de la loi;
b) dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 37 de la loi, le résultat de l’application de cet article, qui est entré en vigueur le 21 septembre
2009.
|
8560 375
|
Loi sur
l’efficacité énergétique
1992, ch. 36, par.
36(1)
(ancien art. 36) et art. 37;
2009, ch. 8, art. 6
|
— Rapport annuel : Fonds de développement
Canada-Nouvelle-Écosse
|
Au plus tard le 15e jour de séance de la Chambre suivant le 31 décembre de chaque
exercice se déroulant pendant la durée de l’Accord
|
8560 448
|
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada —
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28,
art. 238
|
— Rapport annuel : mise en oeuvre de la
loi
(voir aussi Affaires indiennes et du Nord canadien, ministre des)
|
Dans les 15 premiers
jours de séance suivant l’achèvement du rapport (dans les 90 premiers jours
de l’année)
|
8560 455
|
Loi fédérale sur les hydrocarbures
L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.),
art. 109
|
— Rapport annuel : paiements de
péréquation compensatoires et détermination du potentiel fiscal par habitant
en vertu de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (au plus
tard le 31 décembre suivant chaque exercice, pendant la durée de l’Accord
atlantique)
|
8560 875
|
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique
Canada — Terre-Neuve
1987, ch. 3,
art. 226; 1994, ch. 41, art. 37
|
— Rapport annuel : paiements de
péréquation compensatoires et détermination du potentiel fiscal par habitant
en vertu de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures
extracôtiers
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (au plus
tard pour le 31 décembre suivant chaque exercice, pendant la durée de
l’Accord)
|
8560 448
|
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada —
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28,
art. 231
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 653
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : redevances
d’exportation sur le pétrole
|
Dans un délai de 15
jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les
trois mois suivant la fin d’un exercice)
|
|
Loi sur l’administration de l’énergie
L.R. (1985), ch. E-6, par. 14(4)
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Règlements pris par le gouverneur en
conseil : demandes d’indemnisation suite à un accident nucléaire
|
Immédiatement après leur
prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de
séance ultérieurs de la Chambre
|
|
Loi sur la responsabilité nucléaire
L.R. (1985), ch. N-28,
par. 28(2)
|
— Résumé des accords du Canada en vertu
de la loi
|
Dans les meilleurs
délais possible suivant leur conclusion
|
|
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
1990, ch. 41,
art. 5
|
— Stratégie de
développement durable
|
Dans l’année qui suit le
dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|
Office Canada — Nouvelle-Écosse des
hydrocarbures extracôtiers
|
|
|
|
— Rapport
annuel : accès à l’information
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 378
|
Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de l’Office
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de la réception du rapport
(dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice)
|
8560 586
|
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada —
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
1988, ch. 28,
par. 30(3)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 378
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures
extracôtiers
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 556
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de l’Office
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de la réception du rapport
(dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice). Toutefois, il le fait
publier dans les 30 jours suivant cette date si le dépôt en est impossible au
cours de ce délai.
|
8560 505
|
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique
Canada — Terre-Neuve
1987, ch. 3, par. 29(3)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 556
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office de répartition des approvisionnements
d’énergie
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport mensuel : programme de
répartition obligatoire ou programme de rationnement
|
Dès leur établissement
ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance
ultérieurs de la Chambre
|
|
Loi d’urgence sur les approvisionnements
d’énergie
L.R. (1985), ch. E-9, par. 14(3)
|
Office des indemnisations pétrolières
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office national de l’énergie
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 689
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de l’Office
|
Dans les 15 jours
suivant la réception du rapport (dans les trois premiers mois de l’année
civile) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de
séance ultérieurs de la Chambre
|
8560 188
|
Loi sur l’Office national de l’énergie
L.R. (1985), ch. N-7, art. 133
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 689
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|