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TRAVAIL, ministre du
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Centre canadien d’hygiène et de sécurité au
travail
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 712
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités du Centre
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Dans les 10 jours de
séance suivant la réception du rapport (dans les quatre premiers mois de
chaque année ou au plus tard sans délai après réception par le Centre du
rapport du vérificateur général visé à l’article 25)
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8560 38
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Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de
sécurité au travail
L.R. (1985), ch. C-13, par. 26(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 712
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Commission d’indemnisation des marins marchands
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 850
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 850
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Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Conseil canadien des relations industrielles
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 733
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités du Conseil
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Dans les 15 jours
suivant la réception du rapport (au plus tard le 31 janvier qui suit la fin
de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les
15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 111
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Code canadien du travail
L.R. (1985), ch. L-2, par. 121(1)
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Non requis depuis 2003 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/2003-146)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 733
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Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Ministre
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— Proposition sur les frais d’utilisation
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Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
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— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
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Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
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— Rapport :
examen de la loi et de son application
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Dans
les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la fin de l’examen
(dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 42).
L’article 42 est entré en vigueur le 7 juillet 2008.
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Loi sur le programme de protection des salariés 2005, ch. 47, art. 1 « 42 »
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— Rapport : raisons ayant motivé la prise d’un
décret par le gouverneur en conseil suspendant une grève ou un lock-out
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Dans les 10 premiers
jours de la session suivant des élections générales
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Code canadien du travail
L.R. (1985), ch. L-2, par. 90(2)
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— Rapport : regroupement et analyse des
rapports des employeurs du secteur privé
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport
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8560 226
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Loi sur l’équité en matière d’emploi
1995, ch. 44, art. 20
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Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 857
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités du Tribunal
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Dans les 15 jours
suivant la réception du rapport (au plus tard le 31 janvier qui suit la fin
de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre
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8560 399
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Loi sur le statut de l’artiste
1992, ch. 33, art. 61
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 857
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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