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TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX, ministre des
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Construction de défense (1951) Limitée
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— Instructions du gouverneur en conseil
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 662
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités de la
société d’État
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
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8560 120
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
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8560 633
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Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 662
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)
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— Résumé du plan ou du budget
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Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
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8562 835
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)
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Ministère
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— Mise à jour de la stratégie
de développement durable
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
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— Proposition sur les frais d’utilisation
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Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
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8564 4
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 630
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 630
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
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Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
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— Stratégie de
développement durable
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Dans l’année qui suit le
dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
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Office des normes du gouvernement canadien
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Ombudsman de l’approvisionnement
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— Rapport annuel : activités de l’ombudsman
pour l’exercice
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre
(dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice)
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8560 1021
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux
1996, ch. 16; art 22.3 ajouté par 2006, ch. 9, art. 306
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