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Je déclare la séance ouverte.
Bonjour, collègues. Nous recevons plusieurs témoins aujourd'hui.
Je vais vous lire la liste des témoins, telle qu'elle se présente: M. John Gustavson, président et chef de la direction, Association canadienne du marketing; Wally Hill, vice-président, affaires publiques et communications, de la même association; et Barbara Robins, vice-présidente, affaires juridiques et réglementaires, Sélection du Reader's Digest. En outre, représentant Employeurs des transports et communications de régie fédérale, ou ETCOF, nous avons Don Brazier, directeur exécutif; Edith Cody-Rice, première conseillère juridique; et Barbara Mittleman, directrice.
Bienvenue à tous. Je suppose que chaque association a une déclaration liminaire à présenter. Nous vous invitons à commercer par-là et les membres du comité vous poseront ensuite leurs questions.
Je vais donc demander à l'Association canadienne du marketing de commencer.
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Merci, monsieur le président. C'est un plaisir que de me trouver ici aujourd'hui.
J'aimerais ajouter aux présentations que vous venez de faire que Barbara Robins est également la présidente de notre Comité de la déontologie et de la protection de la vie privée. Ses responsabilités de vice-présidente chargée des affaires juridiques et réglementaires couvrent non seulement le Canada, mais s'étendent aussi jusqu'à l'Amérique latine et à la région Asie-Pacifique. Sa connaissance de la situation internationale pourrait intéresser le comité.
J'aimerais aussi prendre quelques instants pour remercier le comité de son indulgence. On nous avait demandé de comparaître la semaine prochaine, mais la date était en conflit avec la réunion de notre conseil d'administration au cours de laquelle nous examinons notre plan annuel et notre budget. Étant donné que notre conseil compte 37 membres, il aurait été un peu difficile de déplacer cette réunion.
Nous avons été la première association professionnelle nationale, en 1995, à presser le gouvernement fédéral d'adopter une législation relative à la protection des renseignements personnels régissant le secteur privé. Nous étions convaincus qu'une législation équilibrée en ce domaine serait avantageuse tant pour les consommateurs que pour les entreprises de distribution informationnelle, un secteur de l'économie canadienne gagnant en importance.
Les distributeurs savent que le respect de la vie privée est bon pour les affaires. Ils ont préconisé une loi qui indique clairement comment les renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés et divulgués, une loi qui soit suffisamment souple pour permettre à ces entreprises de développer leurs activités et de mettre à profit les technologies nouvelles et émergentes. Et, dans une large mesure, la LPRPDE a répondu à ces grandes attentes, bien que nous en soyons encore au premier stade de la mise en oeuvre de ce nouveau cadre de protection de la vie privée. Il ne faut pas oublier que, pour la plus grande partie du secteur privé, cette loi n'a pris effet que le 1er janvier 2004.
L'ACM est la plus importante association de marketing du pays, avec plus de 800 sociétés membres appartenant à une grande diversité de secteurs du marketing, et nous avons un code de déontologie et des normes de pratiques que nos membres doivent obligatoirement respecter. C'est un code d'autoréglementation qui propose à nos membres et aux autres distributeurs un ensemble complet de pratiques exemplaires. Nous l'avons remis aux membres du comité afin qu'ils puissent le consulter aux fins de leurs délibérations.
Les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels sont structurées de manière à respecter les dix principes de la LPRPDE, mais contiennent aussi un certain nombre de règles supplémentaires. Par exemple, en ce qui concerne la vente aux enfants, notre code exige le consentement express d'un parent ou tuteur avant que des renseignements personnels sur l'enfant puissent être recueillis, utilisés ou communiqués à des fins de marketing. Les membres de l'ACM sont tenus d'offrir une possibilité de refus dans chaque message de marketing électronique. Il est interdit aux membres de l'ACM d'utiliser des courriels non sollicités, ou pourriels, pour acquérir de nouveaux clients. Et les membres de l'ACM doivent utiliser notre liste d'interruption de sollicitation, le seul service de ce genre au Canada, qui est offert gratuitement aux consommateurs. Ces dispositions et le reste du code sont appuyés par des lignes directrices d'application détaillées.
En ce qui concerne la LPRPDE, l'ACM est d'avis qu'il est encore trop tôt pour envisager des modifications substantielles, étant donné que la loi ne s'applique à la plus grande partie du secteur privé que depuis le 1er janvier 2004. La loi semble fonctionner suffisamment bien, comme le montre la réduction sensible et soutenue du nombre des plaintes adressées au Commissariat à la protection de la vie privée et la proportion croissante des plaintesfaisant l'objet d'un règlement amiable. Néanmoins, une recherche de l'ACM effectuée pour le compte du Commissariat à la protection de la vie privée montre que des améliorations restent nécessaires, particulièrement sur le plan de la sensibilisation et de la conformité des petites et moyennes entreprises. Nous avons remis au greffier du comité une copie de cette recherche.
Dans le mémoire qu'elle a présenté au comité, la Commissaire à la protection de la vie privée a estimé que le moment n'est pas venu d'apporter des changements majeurs au cadre de la LPRPDE. L'ACM souscrit à ce point de vue et, si le Parlement devait envisager des changements dans l'avenir proche, nous conseillerions fortement de limiter ces aménagements précoces à des aspects techniques en vue de clarifier le sens et l'intention.
La Commissaire a soulevé un certain nombre de questions sur lesquelles nous aimerions exprimer des avis. Premièrement, voyons les pouvoirs du Commissariat et l'efficacité du modèle de médiateur. Les résultats des dernières années démontrent amplement que le modèle de médiateur est très bien parvenu à promouvoir et protéger les droits à la vie privée des Canadiens. Les organisations ayant fait l'objet de plaintes se sont invariablement montrées prêtes à suivre les instructions du Commissariat à la protection de la vie privée. Nous pensons également que le rôle de défenseur du Commissariat suppose intrinsèquement une certaine partialité qui le rend plus compatible avec celui d'un médiateur.
Mais la réalité — et c'est l'aspect primordial — est que l'influence du Commissariat est très bien étayée par son pouvoir discrétionnaire de publier les empiétements sur la vie privée et la possibilité qu'il a de demander des ordonnances contraignantes à la Cour fédérale. La dernière chose que veut un distributeur, c'est voir son nom en première page de l'Ottawa Citizen, accusé par le Commissaire à la protection de la vie privée de violer les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Un autre élément qui a été un grand sujet de débat au cours de l'année dernière est la notification des consommateurs en cas de défaillance sécuritaire ou de divulgation accidentelle de renseignements personnels. La question est de savoir dans quelle circonstances les organisations doivent informer les consommateurs de la perte ou du vol de renseignements personnels? L'ACM considère que tel devrait être le cas lorsque la perte ou le vol de renseignements personnels présente un risque raisonnable de porter un préjudice à l'intéressé. La difficulté est d'établir le seuil approprié de déclenchement de la notification. Par exemple, comment définir au mieux le risque de préjudice causé aux personnes concernées?
Il ne s'agit pas d'alarmer indûment les gens avec une litanie d'avis de divulgation accidentelle de renseignements totalement anodine. La solution que nous proposons au problème est de demander que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada consulte toutes les parties prenantes en vue d'élaborer et publier des lignes directrices nationales relatives à la notification après une défaillance sécuritaire. Ces lignes directrices nationales pourront être facilement adaptées au fur et à mesure que l'on connaîtra mieux les effets des défaillances et de la notification et pourraient ultérieurement servir de fondement à une action législative du Parlement.
Au sujet d'un autre aspect, la Commissaire à la protection de la vie privée s'est également dit convaincue que le Commissariat est en mesure de régler le problème des flux d'information transfrontaliers au moyen de consignes données aux organisations. Selon notre expérience, ce mécanisme fonctionne très bien et nous sommes d'accord avec son évaluation.
Je formulerai quelques remarques de conclusion, monsieur le président.
L'économie axée sur l'information d'aujourd'hui continue d'offrir aux entreprises des façons nouvelles et novatrices d'interagir avec leurs clients présents et futurs et d'élargir leur clientèle. De fait, les consommateurs attendent plus, exigeant des offrants taillées sur mesure, davantage de commodité et de meilleurs services, ce qui oblige les entreprises à apprendre à mieux anticiper et satisfaire ces besoins. La collecte, l'utilisation et la transmission de renseignements personnels figurent au coeur de cette relation de marketing.
Les distributeurs canadiens ont réalisé de longue date que la confiance du consommateur, la protection des renseignements personnels et des pratiques d'information transparentes sont cruciales pour leur réussite durable. Les bons distributeurs savent que le respect de l'information personnelle est une bonne affaire. La LPRPDE constitue un cadre de protection de la vie privée conçu pour établir cet équilibre délicat. Selon la formule d'un ancien procureur général de ce pays, elle est « un consensus national remarquable fondé sur une série de compromis délicats », un consensus dont toutes les parties prenantes estiment qu'il autorise une protection efficace de la vie privée tout en permettant aux entreprises et organisations sans but lucratif d'user de manière responsable des renseignements personnels pour développer notre économie axée sur l'information.
Et l'enjeu est considérable. En 2001, les distributeurs ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 107 milliards de dollars au moyen des canaux informationnels, assurant ainsi 850 000 emplois dans l'économie canadienne.
La LPRPDE fonctionne bien, encore qu'il reste du travail à faire pour en améliorer les résultats et sensibiliser les petites et moyennes entreprises à ses dispositions. Cela étant, l'ACM souscrit pleinement à la loi existante et exhorte le comité à ne pas y apporter de changements fondamentaux tant que nous n'aurons pas quelques années d'expérience de son application en la forme actuelle.
Merci beaucoup de votre attention, monsieur le président. Nous répondrons avec plaisir aux questions du comité.
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Nous avons donc de la loi une expérience de cinq ans, plutôt que la durée beaucoup plus courte des autres organisations.
Nous allons parler des relations de travail exclusivement, car c'est la seule chose dont nous parlons jamais.
L'ETCOF considère que la LPRPDE n'est qu'une des nombreuses lois en matière de travail qui réglementent nos entreprises, telles que les trois parties du Code canadien du travail, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l'équité en matière d'emploi. À notre sens, l'intention du Parlement était d'appliquer ces diverses lois de façon à réduire les conflits et d'une manière tenant compte des autres obligations légales imposées aux employeurs, de façon à gêner le moins possible l'exploitation normale des entreprises.
Je répète ce que j'ai dit il y a cinq ou six ans au comité qui examinait le projet de loi à l'époque — qui était, je crois, le Comité de l'industrie —, à savoir que ce texte ressemble beaucoup à une loi traitant de commerce. C'est ce que l'on avait dit aux Canadiens lors des consultations. Ce n'est qu'une fois que nous avons vu le projet de loi que nous avons réalisé les vastes répercussions sur les relations de travail. Nous pensons que la loi souffre peut-être du fait que les dispositions touchant les relations de travail n'ont pas fait l'objet d'une réflexion suffisante.
Dans le mémoire que je vous ai fait parvenir, dont j'espère qu'il a été distribué aux membres — je l'ai envoyé il y a une dizaine de jours — nous couvrons un certain nombre de domaines. Très franchement, cette loi nous pose, collectivement, divers problèmes.
Nous formulons quantité de recommandations concernant les relations de travail. Cependant, je ne m'étendrai ici que sur deux aspects, car nous pensons qu'ils sont les deux plus importants : le consentement des employés et le mécanisme de règlement officiel des différends.
Il importe manifestement de distinguer entre des renseignements véritablement personnels sur les employés et des renseignements utilisés à des fins opérationnelles légitimes ou comme identificateurs administratifs. C'est un sujet de préoccupation du point de vue de l'application de la loi. Nous croyons savoir que la Commissaire à la protection de la vie privée en a conscience.
Par exemple, des identificateurs tels qu'un numéro de télécopieur, qui est un numéro de téléphone, et une adresse courriel, qui est une adresse professionnelle, sont attribués dans le but express d'administrer l'entreprise. Ces numéros, en fait, appartiennent à l'employeur et non à l'employé. Lorsque l'employé quitte l'entreprise, les identificateurs demeurent avec l'entreprise et ne suivent pas l'employé. Nous avons donc du mal à comprendre pourquoi ces identificateurs sont considérés comme des renseignements personnels.
Lorsque je suis parti des Chemins de fer Canadien Pacifique il y a quelques années, je n'ai pas emporté mon adresse courriel avec moi. Elle a été annulée le jour-même par la société.
Nous pensons que c'est un exemple de situation qui aurait exigé un peu plus de réflexion. La loi aurait dû être rédigée de manière un peu différente afin de mieux distinguer entre les renseignements qui sont clairement de nature commerciale et les renseignements personnels.
Étant donné la tension accrue entre les diverses lois relatives à l'emploi et la LPRPDE et l'importance de l'équilibre dans la relation de travail, peut-être faudrait-il traiter différemment le consentement des employés.
Il existe différentes options à cet égard, notamment faire appel davantage à la notion de consentement implicite ou tacite, ou même supprimer carrément l'obligation du consentement des employés pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels en rapport avec les tâches administratives normales de l'entreprise. Je dirais, et je répéterai cela probablement à la fin, que nous voyons d'un bon oeil l'approche suivie en Colombie-Britannique et en Alberta.
Nous recommandons que, lors de la révision, on examine et règle les problèmes concernant le consentement des employés. Nous formulons plusieurs recommandations précises à cet égard.
Nous recommandons que les adresses courriels et les numéros de télécopieur soient exclus de la définition des renseignements personnels et que l'on adopte de ce fait une définition nouvelle.
Nous recommandons également que la loi soit modifiée de façon à permettre aux employeurs de recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels des employés, sans leur consentement ou avec consentement implicite, aux fins de l'exploitation courante et raisonnable de l'entreprise et de l'administration des ressources humaines. C'est ce que permettent, à notre sens, les lois correspondantes de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.
Le deuxième enjeu est probablement plus problématique dans le contexte du fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Il s'agit du mécanisme de règlement officiel des différends. Et je rappelle, monsieur le président et mesdames et messieurs les députés, que le projet de loi original introduit à la Chambre des communes par le ministre de l'Industrie, à l'époque, ne contenait pas cette disposition. Nous anticipions toutes sortes de difficultés dans toute une série de domaines si l'on ne protègeait pas notre capacité à gérer les relations de travail et à exécuter nos responsabilités sous le régime d'autres lois.
Par exemple, la Partie 1 du Code canadien du travail requiert que tout différend durant la durée d'une convention collective soit résolu sans arrêt de travail. La Partie 2 du Code canadien du travail veut que certaines enquêtes soient menées. La Partie 3 du Code canadien du travail requiert qu'un processus soit établi relativement au harcèlement sexuel. Et si l'on laisse faire Harry Arthurs, beaucoup d'autres obligations encore seront imposées aux employeurs, vu tout ce qu'il va inscrire dans son rapport consécutif à l'examen de la Partie 3. Bien entendu, nous avons aussi l'obligation en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne d'ouvrir une enquête sur toute plainte déposée.
Alors que la LPRPDE prévoit que tout renseignement personnel produit au cours d'une procédure de règlement officiel des différends ne soit pas communiqué sur demande d'accès — c'était ce que nous avions demandé il y a six ou sept ans lorsque cela a été inscrit dans la loi — ETCOF considère que la définition de ce que comprend un règlement officiel des différends et la stipulation que le renseignement pouvant être refusé doit avoir été généré dans le cadre du règlement officiel des différends sont restrictives et minent la confiance dans le mécanisme.
Les employeurs sont tenus d'ouvrir une enquête sur toute plainte d'un employé, souvent à titre confidentiel et sans l'aide d'une tierce partie externe. Toutes les enquêtes au sujet de plaintes ou de différends débutent par une divergence d'opinions, ce qui exige de réunir des renseignements. Il est impossible de résoudre un différend avant d'avoir déterminé tous les faits qui y ont mené. Les personnes qui sont au courant de l'incident sont les premières à fournir des renseignements, souvent à titre confidentiel, aux personnes chargées de l'enquête. Cette recherche des faits doit être considérée comme faisant partie intégrante du règlement officiel des différends, que ce soit pour déterminer la nécessité de sanctions disciplinaires ou le bien-fondé de griefs, pour enquêter sur un harcèlement sexuel ou autre ou toute autre doléance en milieu de travail. Le fait qu'un employé faisant l'objet de l'enquête puisse avoir accès à tous les renseignements confidentiels fournis par les plaignants et les témoins rend les plaignants réticents à recourir au mécanisme interne de réparation et les témoins réticents à témoigner. Nous pensons que la définition est trop restrictive. Nous pensons qu'elle doit couvrir tous les aspects du processus de règlement des différends, y compris la collecte de renseignements, par laquelle commence naturellement toute procédure de règlement. Dans tout ce que vous faites, il vous faut recueillir des données et des renseignements.
À l'heure actuelle, l'intégrité du travail de détermination des faits est très probablement compromise par l'absence de dérogation au droit d'accès. Dans les cas de ce genre, le CPVP a adopté la position que ces renseignements ne sont pas effectivement produits dans le courant d'un mécanisme de règlement officiel des différends et donc sont assujettis à la LPRPDE. D'après l'expérience de l'ETCOF dans ce domaine, la position actuelle du Commissariat permettant l'accès aux renseignements recueillis durant des enquêtes internes comporte des conséquences préjudiciables sur la capacité des employeurs à recueillir les renseignements nécessaires et à régler sans complication les conflits en milieu de travail.
Nous formulons plusieurs recommandations à cet égard, plus précisément la suivante :
Définir de façon plus large le « règlement officiel des différends » afin d'y englober tous les mécanismes établis servant à effectuer une enquête ou à régler autrement une plainte d'un employé.
À toutes les phases d'un règlement des différends, l'employeur ne devrait pas être tenu de donner accès aux renseignements personnels d'un employé.
Les renseignements recueillis lors d'enquêtes sur une infraction à une loi ou à un contrat, avec ou sans le consentement de l'intéressé, devraient également être exemptés de l'accès à l'information.
Il est également inapproprié que les employés puissent avoir accès aux opinions et recommandations préparées par les services de relations de travail et d'administration du personnel concernant les relations avec les employés, y compris les mesures disciplinaires appropriées ou le maintien en fonction d'un employé.
Si je puis conclure, monsieur le président, ETCOF invite le comité à considérer de près les recommandations formulées dans notre mémoire lors de cet examen de la LPRPDE. Nous ne sommes pas naïfs et n'escomptons pas que vous suiviez chacune des recommandations de notre rapport. Mais nous vous demandons d'au moins les examiner de près. Il est impératif que cet examen prenne en compte les répercussions de cette loi sur les employeurs, leurs lieux de travail et leurs activités commerciales.
Nous savons qu'après l'entrée en vigueur de la LPRPDE quelques provinces ont adopté une législation sensiblement similaire. Elles ont bénéficié de l'expérience acquise avec la LPRPDE et adopté des dispositions plus claires relativement au traitement des employés. La définition de « renseignements personnels d'un employé » — avec confirmation que la définition n'englobe pas le produit du travail —, du concept de « règlement officiel des différends » et l'utilisation raisonnable de renseignements personnels d'un employé sans consentement en sont des exemples. Nous recommandons que les dispositions des lois provinciales en matière de protection des renseignements personnels soient prises en compte lors de l'examen de la LPRPDE. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur les lois de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
Merci beaucoup.
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C'est une affaire de jugement. De toute évidence, dans toute entreprise, surtout avec le type de choses dont il est question ici — des griefs, des plaintes pour harcèlement sexuel, des plaintes en violation des droits de la personne — souvent la personne est présentée comme un coupable potentiel. Vous devez donc peser l'opportunité d'inciter les employés à déposer plainte, comme la Loi canadienne sur les droits de la personne ou la Partie 3 du Code canadien du travail nous y exhortent. Nous incitons les employés à porter plainte lorsqu'ils se sentent victimes. Si nous ne pouvons leur garantir un certain degré de confidentialité, ils ne vont pas le faire.
Pour répondre à votre question, disons que Barbara reçoit une plainte d'une employée qui se dit victime de harcèlement sexuel et qu'après l'enquête il apparaît que des sanctions sont nécessaires, alors de toute évidence il nous faut des preuves appropriées pour agir. Nous pensons donc que les renseignements devraient être protégés, dans un tel cas, au stade de la collecte, au stade de l'enquête, au stade des contacts avec d'autres personnes. Vous avez raison, bien entendu, lorsqu'il s'agit d'effectivement imposer des sanctions, nous devons clairement avoir en main des preuves les justifiant.
Les employeurs de l'ETCOF, pas tous mais en majorité, tendent à avoir un personnel syndiqué et nombre d'entre eux, comme vous le savez, surtout dans le secteur fédéral, ont une longue histoire de syndicalisme. Mon employeur précédent, les Chemins de fer Canadien Pacifique, a signé sa première convention collective en 1896. Nous parlons donc là de relations de négociation établies de longue date qui ont débouché sur l'inscription dans les conventions collectives de ce genre de protection — les enquêtes, la façon de les conduire — pour assurer qu'un employé ne puisse être sanctionné sans garanties de procédure. Nous admettons cela, et nul ne préconise autre chose.
Cependant, à moins de pouvoir garantir une certaine confidentialité, nous ne voyons pas comment la détermination des faits pourrait fonctionner correctement. Si une employée sait que si elle dépose plainte pour harcèlement sexuel et n'a pas de garantie de confidentialité, et que tout ce qu'elle va dire va immédiatement être répété au perpétrateur, nous pensons que cela serait dissuasif.
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Pourrais-je prendre un exemple? La définition de « renseignement personnel » dans la LPRPDE est très large. Il s'agit de tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé et de l'adresse et du numéro de téléphone de son lieu de travail. Cela signifie que, dans certains cas, une personne peut prétendre qu'une note de service qu'elle a signée dans l'exercice des ses fonctions constitue un renseignement personnel, car c'est une information la concernant; c'est elle qui a rédigé la note de service. Théoriquement, c'est possible aux termes de la LPRPDE.
Si vous regardez la définition des renseignements personnels dans d'autres lois, par exemple celle de la Colombie-Britannique, vous verrez à l'article 1 une définition de renseignements résultant du travail :
« renseignement résultant du travail: renseignement créé ou recueilli par un individu ou un groupe d'individus au titre des responsabilités ou des activités de l'individu ou des groupes en rapport avec l'emploi de l'individu ou du groupe, mais ne comprend pas les renseignements personnels sur un individu n'ayant pas préparé ou recueilli le renseignement personnel ».
Si vous regardez ensuite la définition de renseignement personnel dans la loi de la Colombie-Britannique, les renseignements résultant du travail en sont exclus. Cela règle le problème.
Un autre problème potentiel dans la LPRPDE, c'est lorsqu'une personne donne une opinion sur une deuxième personne. Selon la LPRPDE, ce renseignement est un renseignement personnel appartenant aux deux: la personne au sujet de laquelle une évaluation ou une opinion a été formulée, et la personne qui a formulé l'opinion. Rien ne spécifie à qui appartient ce renseignement.
Dans la loi albertaine, et aussi dans la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale, je le signale en passant, on trouve une disposition stipulant qu'une opinion personnelle sur une tierce partie appartient à la tierce partie. Autrement dit, si je formule une opinion sur le rendement professionnel d'une personne, par exemple, je ne peux empêcher que cette opinion soit communiquée à cette personne en arguant que le renseignement m'appartient. Tant la Loi sur la protection des renseignements fédérale que la loi albertaine stipulent qu'une opinion sur une tierce partie appartient à la tierce partie. Cela règle la question.
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Les exemples que j'ai mentionnés il y a quelques instants sont tous en rapport avec la gestion du personnel. Comme je l'ai dit au début de mon exposé, la seule chose qui nous intéresse, ce sont les relations de travail. Tous les exemples cités sont en rapport avec les relations de travail et tous mettent en jeu des situations qui se sont effectivement produites.
Le mécanisme de règlement officiel des différends est un exemple où, en raison de la nature du processus, parce que c'est à des fins administratives légitimes et éventuellement en exécution d'une loi, nous pensons que la collecte de renseignements personnels ou leur non-divulgation est légitime dans ces circonstances.
Nul ici ne préconise que les renseignements soient utilisés à d'autres fins. C'est uniquement aux fins de la gestion du personnel. Nous ne demandons certainement pas d'être autorisés à utiliser les renseignements personnels d'un employé et de les transmettre à une filiale à des fins commerciales. C'est uniquement aux fins des relations de travail.
La loi elle-même est structurée de telle manière que les questions de relations de travail, de gestion du personnel, sont rangées dans une catégorie à part et c'est ainsi que nous voyons les choses.
À peu près toutes les lois que je connais comportent la notion de « raisonnable », qui renvoie à celle de « futile » ou « vexatoire ». Tous ces mots sont sujets à interprétation, à discussion, à désaccord. Je conviens que, dès que l'on emploie ce genre de terme, il peut toujours exister des désaccords légitimes sur leur sens.
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Merci, monsieur le président.
Merci à tous d'être venus.
Je suis un nouveau député et, venant du monde de la petite entreprise, je me souviens de l'inquiétude lorsque cette loi a été adoptée. Je la considérais purement selon mon optique du moment. Aujourd'hui, bien sûr, au cours de ces délibérations et avec une meilleure connaissance des lois, je peux voir l'autre côté de la médaille. Il est donc très intéressant de voir tous ces différents aspects et les lignes directrices, les garanties.
Il y a une chose qui me soucie, une seule, et c'est la seule question que je vais vous poser. Nous avons parlé de la responsabilité de l'employeur, nous avons parlé de la responsabilité de l'employé, et nous avons parlé des droits. La seule chose qui me préoccupe pour l'avenir, c'est de savoir si nous avons constitué une organisation qui...? Et pardonnez-moi de le dire, mais c'est la seule chose qui me trouble un peu — et je ne soupçonnerais jamais notre commissaire à la protection de la vie privée actuelle de vouloir cela. Nous l'avons rencontrée, elle fait un excellent travail. Mais existe-t-il la possibilité, à l'avenir, de voir s'instaurer un règne de terreur, où le commissaire à la protection de la vie privée pourra appliquer d'une certaine manière des lois qui ne sont évidemment pas...? Avec les exemples que nous venons de voir, dans l'entreprise privée, j'en viens à comprendre que certaines choses sont réellement déraisonnables, mais les lois existent néanmoins.
A-t-on mis en place des garde-fous autour de la fonction de commissaire à la protection de la vie privée pour assurer qu'il ne puisse pas faire des lois ou imposer des choses qui rendraient la vie impossible aux entreprises?
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Monsieur le président, ma position est que ces projets de loi intéressent la justice et sont en souffrance à la Chambre. Lors de ses interruptions, M. Peterson a dit que cela n'a rien à voir avec cette motion, mais c'est pourtant bien vrai, à moins que vous ne vouliez que nous laissions tomber tous ces projets de loi relatifs à la justice pour aborder ce sujet-ci. Et c'est possible. Peut-être Mme Lavallée et d'autres devraient-ils commencer à pousser à l'adoption de certains de ces projets de loi afin que nous puissions aborder la législation sur l'accès à l'information, qui est effectivement très importante.
Monsieur le président, je crois que la motion est prématurée et qu'elle devrait attendre jusqu'au 15 pour savoir ce que le ministre va faire. Le comité a entendu la commissaire et le ministre. Le ministre a fait état d'un document de discussion lorsqu'il a comparu devant nous en juin dernier, lequel a été publié en avril et qui porte sur l'accès à l'information. Le comité n'a même pas commencé à se pencher sur le sujet.
Je déduis de la motion de Mme Lavallée, qui a été adoptée, que Mme Lavallée ne souhaite pas parler du projet de loi proposé par l'ex-commissaire Reid, qui avait été adopté par ce comité. Celui-ci a été rejeté ensuite. Par conséquent, je conclus de sa motion qu'elle souhaite que le gouvernement ignore ce projet de loi et en dépose un autre.
Le ministre a comparu devant le comité et nous a présenté un document de discussion. Nous l'avons remisé sur une étagère, sans le regarder. Avant de lancer des jérémiades parce qu'elle n'a pas de nouvelles du ministre, alors qu'elle-même a accordé jusqu'au 15 décembre, elle devrait à tout le moins jeter un coup d'oeil sur ce document de discussion.
Une fois que le comité aura eu la possibilité de parler avec les intervenants et d'examiner le coût des propositions faites par la commissaire à l'information, le gouvernement sera mieux en mesure de procéder à l'étape suivante de la réforme de l'accès. Le comité n'a pas encore fait ce travail. Mais j'espère que le comité, avant de s'atteler à cette tâche, examinera le document de discussion et se penchera sur le coût de ces propositions.
Voilà les principaux enjeux, monsieur le président. Très franchement, je trouve que c'est une proposition irrévérencieuse et je le dis avec tout le respect que je dois à Mme Lavallée. Elle devrait attendre jusqu'à l'échéance de sa motion initiale, qui est le 15 décembre.
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D'accord. Il est tout à fait normal de laisser au ministre l'occasion de faire ce que le comité lui a demandé. Nous avons eu une journée très intéressante lorsqu'il a comparu ici pour en parler. Le gouvernement a déposé le rapport du commissaire précédent. Nous avons pris la décision consciente, à tort ou à raison, de ne pas l'étudier, escomptant que le ministre ferait quelque chose de différent. C'est ce que nous avons entendu et c'est ce qu'il a fait.
Comme je l'ai mentionné, le Comité de la justice, à ce stade, a donné la priorité aux autres projets de loi, portant principalement sur le Code criminel, et son personnel, ou le personnel du groupe, dispose d'un temps limité pour travailler sur différentes choses.
Sur la foi de mes entretiens, je pense que le Ministère est probablement conscient de l'échéance fixée par le comité. Pour vous parler très franchement, je ne sais pas s'il a eu le temps de travailler sur ce sujet ou non. Il est plus approprié et plus professionnel pour notre comité de fixer une échéance et de la présenter à la Chambre, pour qu'elle y soit soumise à un vote et acceptée, et d'honorer cet engagement et de respecter cet engagement. Ainsi, par exemple, si nous n'avons pas d'indication d'ici la fin de la semaine prochaine que le Ministère va déposer un texte avant Noël, nous pouvons revenir là-dessus fin janvier ou début février. J'espère que nous aurons achevé notre travail sur la LPRPDE peu de temps après. Ensuite, si c'est là le travail réel que le comité veut faire et son prochain projet, nous devrions demander au Ministère s'il est prêt, ou s'il a le temps et la capacité, d'introduire le projet de loi. S'il ne le peut pas, il pourra probablement dire pourquoi et faire connaître les raisons au comité.
S'il s'agit là d'une invitation à comparaître au début de la nouvelle année, je pourrais probablement inciter le ministre à venir nous dire où ils en sont, s'ils n'ont pas pu respecter cette échéance, mais nous n'en sommes pas encore là. Il n'est que juste de leur donner le temps que nous leur avons accordé, un délai sur lequel nous avons tous voté et qui a été accepté par la Chambre.
Le député précédent, parlant au nom de mon parti, avait absolument raison, que vous ayez apprécié ou non son approche. Nous avons déjà fixé une échéance et si le Ministère ne la respecte pas, nous pourrons l'inviter à comparaître de nouveau pour nous dire ce qui est réaliste. Il nous a indiqué avoir publié un document bien documenté, bien fait, rédigé par l'ancien commissaire. Il a été déposé à ce comité. Je ne me souviens pas que nous l'ayons jamais examiné. C'est peut-être là la démarche que nous devrions adopter. Si le Ministère n'a pas le temps de faire le travail, peut-être devrait-il en faire une priorité.
À mes yeux, personnellement, l'accès à l'information est important. J'avais le choix entre continuer à siéger à ce comité et siéger dans un autre comité après mon passage aux finances. J'ai choisi ce comité-ci précisément pour cette raison. Je m'intéresse de près à l'accès à l'information et, lorsque j'étais conseiller municipal, j'ai passé de nombreuses années à m'occuper de ce genre de choses au niveau local.
Est-ce que je me débrouille bien, Pat?