Nous sommes heureux d'être ici ce matin pour vous fournir notamment des précisions quant à des correctifs que nous jugeons nécessaire d'apporter à la LPRPDE, de telle sorte que la GRC puisse recueillir des renseignements de façon informelle, ce qui lui facilite la tâche dans ses activités courantes.
La GRC n'est pas seulement, comme chacun sait, l'une de nos forces policières nationales. C'est également le service de police officiel pour tout le Canada. Nous assurons les services policiers dans huit provinces et trois territoires, nous sommes en charge dans plus de 200 municipalités et nous sommes présents au Canada dans plus de 700 emplacements.
Ceci étant dit, à la lumière des commentaires que nous recevons de nos membres, il est de plus en plus difficile pour la GRC de recueillir de l'information auprès de sources et d'organisations du secteur privé depuis les changements apportés dans le cadre de la LPRPDE il y a cinq ans. Auparavant, nous pouvions recevoir toute l'information voulue et ne nous heurtions que très rarement à des refus de la part de nos collègues.
Dans mes interactions avec les collectivités et les autorités civiques de toutes les régions du Canada au cours des 33 dernières années, j'ai pu constater que, dans la majorité des cas, nous entretenions d'excellentes relations avec les clientèles que nous desservons de même qu'avec les organisations et les établissements publics auxquels nous demandons de l'information. Cette impression a été confirmée par de nombreux sondages qui ont révélé des taux de satisfaction de la clientèle, en incluant le secteur des affaires, qui avoisinaient ou dépassaient nettement les 92 p. 100 sur une base annuelle. Nous sommes donc parvenus à instaurer un climat de confiance avec la population que nous servons.
Cependant, il règne maintenant une certaine confusion au sein des organisations auxquelles nous nous adressons pour obtenir de l'information, alors qu'il s'agit uniquement de renseignements nécessaires au début de toute enquête ou de l'examen de n'importe quel dossier. C'est un peu comme essayer de reconstituer un casse-tête de 1 000 pièces. Nous ne savons pas vraiment où nous aboutirons lorsque nous commencerons à rassembler l'information. En réunissant ces pièces du puzzle, nous en arrivons à un point où il est possible de déterminer si l'affaire semble criminelle ou non. Si la balance penche du côté criminel, nous pouvons notamment demander des mandats de perquisition. Toutefois, dans l'application de la LPRPDE au cours des dernières années, nous avons pu constater que les modifications apportées aux articles 7 et 9 avaient créé un peu plus de confusion chez les partenaires avec lesquels nous traitons quotidiennement pour prévenir le crime et assurer la sécurité des foyers et des collectivités dans tout le Canada.
Je dirais que ce dossier a beaucoup fait parler de lui en raison du libellé de l'article 7 où il est question d'autorité légitime. Bien des gens ont compris qu'il s'agissait d'autorisations judiciaires ou de documents de procédure et ont, par conséquent, refusé de fournir des renseignements aussi simple que le nom et l'adresse d'un client, ce qu'ils faisaient bien sûr auparavant. La terminologie utilisée à l'article 7 crée donc vraiment de la confusion. Je pourrais vous parler de ce cas très médiatisé à St. Thomas en Ontario. Un suspect a pu être identifié grâce au fournisseur de service Internet qui a transmis des renseignements sans qu'un mandat ne soit nécessaire, ce qu'il était libre de faire selon sa propre définition de l'accès légitime à l'information. La police a donc été en mesure de recueillir suffisamment d'information dès le départ pour obtenir un mandat de perquisition et ainsi appréhender l'individu qui abusait d'une très jeune fille.
Lors d'un cas récent en Colombie-Britannique, un homme âgé souffrant de la maladie d'Alzheimer a quitté l'établissement où il résidait. Il portait un bracelet Medic-Alert, mais lorsque nous avons tenté d'obtenir son identité, on nous a répondu qu'on ne pouvait pas fournir cette information sans autorisation judiciaire. Alors, même en cas d'urgence médicale, où nous pouvons avoir affaire à une personne souffrant d'épilepsie ou d'une maladie semblable, il nous faut savoir de quoi il en retourne, même au premier niveau d'intervention. Il s'agit donc d'une question qui concerne les premiers intervenants, les crimes graves, l'exploitation des enfants ainsi que la protection des autres citoyens.
Pour ce qui est des mandats, nous avons recensé certains cas où l'information que nous demandions en application de la LPRPDE ne correspondait pas vraiment à la définition des renseignements justifiant la délivrance d'un mandat de perquisition. Des décisions en ce sens ont été rendues dans trois causes différentes au début des années 90 et un peu auparavant alors qu'on a considéré que la divulgation du nom et de l'adresse d'un client n'enfreignait pas vraiment ses droits en vertu de la Charte des droits et libertés.
Relativement à l'application de l'article 7, nous essayons de replacer les repères là où ils se trouvaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour qu'on en revienne à considérer que cet article autorise les organisations à nous fournir ce type de renseignements dans le cadre de nos fonctions et à nous transférer, par le fait même, les risques qui s'y rattachent.
Il apparaît évident que bon nombre d'organisations semblent croire qu'en nous fournissant ces renseignements simples, elles se placent dans une situation risquée du point de vue du droit civil. Nous essayons de faire valoir qu'en tant que bons citoyens corporatifs — c'est un peu comme la situation du bon Samaritain pour les premiers soins — il est tout à fait légitime qu'elles nous fournissent ces renseignements et nous sommes prêts à assumer les risques associés à une éventuelle utilisation abusive de cette information.
Nous voudrions donc notamment que des éclaircissements soient apportés à l'article 7. Nous souhaiterions que le concept d'« autorité légitime » soit redéfini pour préciser qu'il est permissible de fournir de l'information aux instances policières s'acquittant de leur mandat sans qu'une ordonnance de la cour ou qu'une quelconque autorisation judiciaire ne soit requise.
J'en arrive maintenant à l'article 9 et je suppose que je pourrais formuler les mêmes commentaires relativement à certains changements qui font en sorte qu'un individu peut appeler pour savoir si des renseignements ont été divulgués. À cet égard, il arrive parfois dans le cadre de nos enquêtes que nous ne sachions pas au départ ce que nous cherchons exactement.
Si nous sommes dans une grande ville où quelqu'un a acheté deux tonnes de fertilisant, il est possible que nous souhaitions connaître son identité. Nous préférerions alors que notre informateur ne communique pas avec l'individu en question pour lui dire que nous avions obtenu son nom parce que nous en sommes encore à analyser l'information disponible pour déterminer les suites à donner. Nous aimerions en outre avoir le privilège d'ordonner aux organisations de ne pas divulguer l'information tant que nous ne communiquerons pas de nouveau avec elles dans un dossier particulier.
C'est essentiellement pour discuter des articles 7 et 9 que nous sommes ici aujourd'hui; nous voulons que des éclaircissements y soient apportés pour nous permettre de remplir nos fonctions quotidiennes de manière plus informelle et en collaboration plus étroite avec les citoyens que nous servons et, par le fait même, avec les citoyens et les organisations auxquelles nous demandons des renseignements personnels.
Je vous ferai grâce du reste de mes notes d'allocution. Vous les avez en main, mais je vous ai déjà fait part de l'essentiel du message que je voulais vous livrer.
Il y a aussi des questions qui se posent quant à la réglementation applicable à nos agissements. Cette réglementation est abondante. Comme vous le savez, il y a la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui comprend un code de déontologie. Si l'un de nos membres a accès à de l'information pour son usage personnel, sans aucun lien avec ses fonctions courantes, il peut être réprimandé, mis à l'amende ou congédié, selon l'utilisation qu'il fait de ces renseignements.
Cela peut aller jusqu'à consulter le CIPC pour savoir si votre voisin a fait l'objet d'un mandat ou si des accusations criminelles ont été déposées contre lui, ou encore s'il a un casier judiciaire. Si un membre est pris en faute, il est réprimandé et nous prenons les mesures nécessaires à l'interne, en fonction de la gravité de l'infraction.
Nous avons donc notre réglementation interne, mais aussi le Code criminel pour les cas d'abus de procédure et d'abus de confiance. Il y a également la LPRPDE ainsi que la publication Info Source, qui nous aident à éviter les cas de mauvaise utilisation de l'information. Nous avons en outre la Loi sur les secrets officiels, laquelle s'applique dans notre rôle actuel d'officiers et jusqu'à longtemps après notre retraite, jusqu'à notre mort en fait, pour nous interdire la divulgation de certains renseignements.
Il ne faut pas oublier le Commission des plaintes du public contre la GRC. Dans une situation où il estime que nous avons abusé de nos pouvoirs, un citoyen peut s'adresser à cette commission qui a accès à tous nos dossiers afin de déterminer si nous avons été négligents ou trop insistants, ou si nous n'avons pas respecté les droits conférés par la Charte des droits et libertés.
En compagnie de mes collègues officiers Earla-Kim McColl et Art Crockett, j'espère pouvoir répondre aujourd'hui à vos différentes questions et vous fournir des exemples susceptibles de mieux vous sensibiliser aux difficultés que nous cause le libellé actuel, autant pour les dossiers de grande importance que pour les questions d'ordre local que nous devons régler quotidiennement dans le cadre de nos activités d'exécution de la loi.
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Merci, monsieur le président, merci à nos témoins pour leur présentation d'aujourd'hui.
À la lumière de votre déclaration et du document que vous nous avez remis, on peut examiner les deux points de vue que vous faites valoir. Je suis certes d'accord avec vous sur ces deux sujets. Pour ce qui est des fournisseurs de service Internet, si vous n'obtenez pas ces renseignements, les situations d'abus à l'égard des enfants peuvent perdurer. Par ailleurs, vous dites également que si le grand public avait accès à de l'information sur les enquêtes que vous entreprenez, il pourrait y avoir des cas où cela lui serait bénéfique.
Vous est-il possible d'établir une limite à partir de laquelle les gens peuvent avoir accès à l'information sur vos enquêtes? L'enquête sur Air India est un excellent exemple. La LPRPDE n'était pas encore en vigueur à l'époque.
Il y a actuellement au sein de la communauté une impression inquiétante à l'effet que la GRC et le SCRS... vous savez, vous n'aviez pas droit à la collaboration, mais le public n'avait pas suffisamment accès à ces enquêtes, sinon nous aurions pu éviter ce terrible accident à ce moment-là. Il y a peut-être d'autres cas où il serait bon que la population puisse être informée au sujet des enquêtes que vous menez.
Quelle est votre opinion à ce sujet?
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Si vous parlez des renseignements du domaine public pour ce qui est des fournisseurs de service Internet, vous avez effectivement raison. Notre unité des crimes technologiques analyse alors l'information disponible pour déterminer si un crime a été commis et si une institution financière est menacée afin de l'alerter à partir de cette information accessible à tous sur Internet.
Pour ce qui est de l'exploitation des enfants — et je suis persuadé que l'officier responsable vous en parlera davantage tout à l'heure — c'est un phénomène qui perdure au moment même où nous témoignons devant notre comité.
Quant à l'échange d'information entre le SCRS et la GRC, il faut préciser que le SCRS recueille de façon moins informelle des renseignements qui ne concernent pas des affaires criminelles à l'intérieur des frontières canadiennes. Lorsque le SCRS obtient de l'information, c'est dans une perspective de sécurité nationale. Si un dossier prend une tangente criminelle, le SCRS nous communique l'information parce que l'affaire relève dès lors de notre mandat. L'inverse est également vrai. Si nous recueillons des renseignements qui concernent davantage la sécurité nationale, nous disposons de mécanismes pour les communiquer au SCRS.
Je travaille au sein de la division des opérations techniques. Bon nombre des outils technologiques que nous concevons sont partagés avec le SCRS afin de favoriser une utilisation optimale de la technologie et des mécanismes de surveillance, notamment. Nous avons donc d'excellentes relations avec le SCRS dans le cadre des protocoles d'entente en vigueur pour la mise en commun des outils technologiques qui permettent à chacun de mieux faire son travail. Tout dépend toujours du niveau d'intervention, car nos mandats sont différents. Nous sommes chargés de l'application des lois alors qu'ils doivent recueillir des renseignements aux fins de la sécurité nationale de manière à pouvoir tenir le Bureau du Conseil privé au fait des menaces qui guettent la population canadienne. Pour sa part, la GRC doit s'appuyer sur les lois et règlements en vigueur de même que sur le Code criminel pour assurer le maintien de l'ordre.
À ce titre, je soulignerais que la collaboration constatée lors des récentes arrestations effectuées à Toronto montre bien à quel point l'intégration... Nous avons travaillé très efficacement, non seulement avec le SCRS, mais aussi avec différents corps de police.
J'espère que cela répond à votre question.
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Je n'ai pas vraiment constaté de tels manquements. Nous sommes très conscients du fait que c'est le système pénal qui détermine quels éléments de preuve sont recevables et lesquels ne le sont pas. Si un juge est d'avis que l'information obtenue aurait exigé une ordonnance judiciaire, il va écarter ces éléments de preuve. Nous sommes sous la loupe du système judiciaire qui fait office de chien de garde lorsque nous obtenons de l'information ou lorsque nous avons accès à des renseignements du domaine public ou à des données informelles.
C'est la raison pour laquelle je dis qu'il arrive un moment où, tout à coup, nous avons rassemblé suffisamment d'information pour établir qu'une infraction criminelle a été commise ou a pu l'être. Nous utilisons alors ces renseignements pour, en réalité, rédiger le mandat de perquisition. Autrement dit, nous ne pouvons pas mettre la charrue devant les boeufs. Nous recueillons des renseignements de façon informelle pour nous permettre de monter un dossier en vue d'obtenir un mandat de perquisition.
Dans bien des cas, il va s'en dire que nous ne savons pas si un mandat de perquisition est justifié ou si un acte criminel a eu lieu. Il peut s'agir d'une affaire beaucoup plus simple. On pourrait penser à une disparition d'enfant, ou à une personne qui manque à l'appel. Il est aussi possible qu'en nous appuyant sur le registre national des délinquants sexuels, nous voulions savoir si un individu a séjourné dans un hôtel à une date quelconque, alors qu'il n'aurait pas dû quitter sa ville sans avertir les autorités locales, parce qu'il lui faut une permission en ce sens. Alors, il nous faut savoir si un pédophile a séjourné à l'hôtel local ce soir-là et si nous n'avons pas accès à cette information, ou si la direction de l'hôtel interprète la LPRPDE, dans sa forme actuelle, dans le sens qu'il nous faut un mandat de perquisition, il nous est impossible d'en obtenir un, car nous ne cherchons rien de concret. Nous ne savons même pas si l'individu a effectivement séjourné à l'hôtel en question.
Je sais que lorsqu'on se présente devant un juge — Je veux dire que les mandats de perquisition s'étendent maintenant sur huit ou neuf pages. Si vous voulez faire de l'écoute électronique, vous pouvez avoir jusqu'à 1 000 pages à remplir en application de la partie IV.
Nous voulons seulement que ces gens soient autorisés — en vertu d'un libellé un peu plus clair — à nous fournir ce type de renseignements. Le surintendant Crockett a été l'un des concepteurs des dispositions législatives touchant le registre national des délinquants sexuels et, bien entendu, le surintendant McColl s'occupe des cas de disparition d'enfants et d'exploitation des enfants. J'ai également avec moi des gens qui s'intéressent aux produits de la criminalité.
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Merci, monsieur le président.
Merci d'être ici ce matin. Je trouve intéressante la façon dont vous nous exposez cela. C'était clair et précis, et vous avez pris comme exemples des femmes et des enfants. Mais il faudra que vous alliez plus loin parce que ce que vous demandez aux articles 7 et 9 va bien plus loin que cela.
Vous nous avez présenté le bon côté pour nous sensibiliser à la question. À la limite, dans le cas des pédophiles, on pourrait vous donner une liberté d'enquêter afin d'obtenir des renseignements. Toutefois, cela ouvrirait la porte à toutes les autres enquêtes. Or, la confiance de la population envers votre service s'est effritée ces dernières années. Après avoir pris connaissance du rapport O'Connor, je peux vous dire que vous donnez un peu trop de laisse. Des renseignements sont partagés à gauche et à droite. En ce sens, votre service a des lacunes.
Je sais que votre livre contient des mesures disciplinaires. Toutefois, allez-vous resserrer votre vigilance à l'égard des renseignements qui vous sont confiés, de sorte que ceux-ci restent dans votre service et qu'on ne puisse s'en servir ou les partager et éviter que ce qui s'est passé se reproduise?
Ce n'est pas la première fois que de telles choses se produisent. J'ai lu le document qui est remis tous les ans à tous les députés sur les plaintes touchant la GRC. Il est assez épais. Il y a donc beaucoup de travail à faire. J'aimerais savoir ce que vous entendez faire pour mieux protéger les renseignements personnels que vous allez recueillir auprès de n'importe quelle agence ou de n'importe qui.
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Dans la plupart des cas, nous cherchons à obtenir des renseignements de base qui sont de nature très générale. Nous ne voulons pas nécessairement avoir accès à tous les renseignements personnels concernant un individu. L'information qui nous intéresse en application de la LPRPDE est donc plutôt de nature générale.
Par exemple, disons qu'un crime grave se produit dans un hôtel et que nous trouvons un cadavre en arrivant sur place. Si le crime avait eu lieu dans la rue, nous aurions interrogé les voisins pour voir s'ils avaient entendu quelque chose. Mais, en l'espèce, nous nous adresserions à la direction de l'hôtel pour savoir qui se trouvaient dans les différentes chambres et déterminer si quelqu'un avait eu connaissance de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de renseignements que nous considérerions, pas plus que les Canadiens dans leur ensemble d'ailleurs, comme de l'information personnelle protégée en vertu de notre Charte.
Nous parlons donc de ce genre d'information, plutôt que de renseignements personnels pouvant être requis pour une enquête. Lorsque nous avons besoin de renseignements de nature plus personnelle, nous disposons d'autres outils et mécanismes à cette fin.
À la faveur de mon travail dans toutes les régions du Canada, j'ai pu constater que nous pouvions toujours compter sur l'aide des secteurs public et privé. Les gens veulent apporter leur contribution. Ils cherchent seulement un mécanisme qui leur permettra de nous fournir ces données de base. Ils peuvent choisir de nous dire ou non qui était dans la chambre. Nous demandons seulement que des éclaircissements soient apportés de manière à ce que les gens sachent qu'ils sont protégés. C'est nous qui seront responsables de ce que nous allons faire des renseignements fournis. Il s'agit simplement de renseigner les gens quant à la protection dont ils jouissent.
Est-ce que cela répond à vos interrogations?
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Merci, monsieur le président.
Merci aux témoins.
Pour continuer sur le même thème que mon collègue du Bloc, à ce que je comprends, l'article 7 de la LPRPDE permettait déjà aux organisations d'utiliser des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans sont consentement.
Les changements apportés quand la Loi sur la sécurité publique a modifié la LPRPDE fait que non seulement elles pouvaient utiliser des renseignements existants qu'elles détenaient pour les partager, mais elles pouvaient aussi recueillir d'autres renseignements pour le compte du SCRS ou de la GRC. Elles pouvaient rechercher et recueillir ces renseignements. Elles pouvaient être déléguées, même, pour aller chercher d'autres renseignements, et d'agir comme des agents de la GRC.
C'est ce qui me préoccupe vraiment. Quand on emploie le terme « collecte », on a le droit de recueillir d'autres renseignements. Les organisations du secteur privé qui le feraient ne seraient pas assujetties à la Charte des droits et libertés, qui protège les droits de tous contre les fouilles et les saisies déraisonnables. Elle ne s'applique pas à une organisation du secteur privé qui agit à la demande de la GRC.
La froide réalité, telle que je vois les choses, c'est que la collecte de renseignements se fait à l'insu de l'intéressé et sans sont consentement. Il pourrait ne jamais savoir que les droits fondamentaux à la protection des renseignements personnels qu'a établis la Cour suprême dans son interprétation de la Charte pourraient être violés par une organisation du secteur privé. Il n'aurait alors aucun droit de recours, ce qu'il aurait si c'était une institution du secteur public qui contournait ces droits.
Je pense que l'article 7 tel qu'il est modifié par la Loi sur la sécurité publique contourne la Charte des droits. Il munit la GRC et le SCRS un mécanisme de contournement. Est-ce que vous êtes d'accord que cela favorise un abus phénoménal des droits prévus par la Charte et des droits à la protection des renseignements personnels si c'est une organisation du secteur privé, à la demande d'un organisme de maintien de l'ordre, pour quelque vague raison?
Ce n'est pas seulement pour arrêter un pédophile ou régler certains des problèmes dont vous avez parlé. Les raisons citées sont pour la sécurité nationale, la défense du Canada, et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce sont des initiatives dignes d'éloges ou bien valables, ou pour la conduite des affaires internationales. La conduite des affaires internationales est une notion tellement vaste et tellement abstraite que cela pourrait vouloir dire à peu près n'importe quoi.
Est-ce qu'il en a été question dans le contexte de la GRC? Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact du terme « collecte », plutôt que le terme « utilisation »?
Maintenant, j'ai une question à poser sur l'article 9. Si j'appelle ma banque et je dis « j'aimerais savoir si la police s'est renseignée sur mes comptes en banque », d'après ce que je comprends de l'article 9, la banque communique avec vous. Elle ne répond pas à ma question. Elle — ou n'importe quel service de police — communique avec vous et dit, « Mon client a demandé si la police s'est renseignée sur ses comptes en banque. Est-ce que nous pouvons divulguer ce renseignement?». Donc, en vertu de l'article 9, vous décidez si oui ou non il y a objection à cela.
L'un de vos problèmes, c'est ce qui arrive si je pose la question. Mais ma banque pourrait choisir de m'appeler d'elle-même et de me dire « Monsieur Wappel, saviez-vous que la police est en train de fouiner dans vos comptes en banque? » Apparemment, c'est moins acceptable selon l'interprétation actuelle de l'article 9, et vous n'aimez pas cela parce que vous pensez que si la police s'informe avant qu'un client en soit avisé, la police devrait avoir la possibilité de s'objecter à ce que le client soit avisé.
C'est la première partie de vos recommandations en ce qui concerne l'article 9. C'est bien cela?
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Je suppose que là où on veut en venir, c'est qu'il ne manque pas d'exemples de lois et de règlements qui permettent l'utilisation de renseignements personnels. Dans notre cas, c'est ce dont il s'agit avec la LPRPDE, aux fins d'enquêtes sur les infractions aux lois du Canada.
Ma prochaine question concerne l'article 7. Nous commençons dans le préambule, vraiment au début de l'article 7, en disant avec précision qu'une organisation, en vertu du paragraphe 7(3) — nous en avons déjà parlé avec divers témoins et dans le cadre de questions dont nous avons traité au comité — « peut » communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement, etc., puis on cite diverses conditions.
Le débat a porté sur le terme « peut », et le fait que rien, vraiment, n'oblige l'organisation. La question peut lui être posée, mais elle n'est pas obligée de communiquer les renseignements en vertu de la LPRPDE. C'est son choix. Autrement dit, c'est à sa discrétion.
Est-ce que cette condition de la LPRPDE a été problématique pour vos enquêtes? Avez-vous eu affaire à des organisations qui reconnaissent, par exemple, que vous êtes une autorité légitime, mais qui précise que la loi stipule seulement qu'elle « peut » communiquer les renseignements, alors c'est à elle de décider si elle veut ou non le communiquer?
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Ils devraient nous consulter avant de divulguer les renseignements concernant une personne sur laquelle nous nous renseignons, à cause des conséquences graves. Et cela peut rendre quelqu'un encore plus anxieux. Nous travaillons souvent à partir d'un tuyau, ou une personne malveillante essaie d'accuser à tort quelqu'un.
Nous aimerions que ceux qui nous communiquent des renseignements nous consultent avant de les divulguer afin qu'ils comprennent les dangers liées à la divulgation. Dans certains cas, une vie peut être en péril s'ils appellent une personne et lui disent que nous posons des questions, cette personne saura que quelqu'un nous a donné son nom. Nous pouvons avoir infiltré une taupe dans un groupe criminel organisé; nous lui téléphonons pour confirmer des renseignements et si cela se sait quelqu'un saura qu'on nous a donné un nom, il y aura des problèmes au sein du groupe criminel.
Donc, oui, nous aimerions être consultés avant que quelqu'un fasse savoir à un membre du public ou à une organisation que nous voulons des renseignements personnels. Je répète que nous ne sommes pas au niveau de l'enquête criminelle, nous essayons de recueillir des renseignements. C'est seulement le commencement. Nous ne savons même pas où cela va nous mener ni même ce que nous cherchons.
Vous devez comprendre qu'en tant qu'agents de la force publique, nous cherchons d'abord à prouver qu'une personne est innocente. Après tout ce travail, nous déterminons si elle l'est ou non. Nous n'allons pas tous les jours au travail avec l'idée de mettre des gens en prison. Quand nous arrivons au travail, nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous agissons en fonction des renseignements qui nous sont fournis et nous essayons de recueillir ces renseignements de façon informelle pour décider s'il faut prendre des mesures ou si en fait, il vaut même la peine d'ouvrir une enquête.
Pour revenir à ce que vous dites, si nous laissons des gens divulguer des renseignements sans nous consulter, cela pourrait placer des personnes dans des situations très dangereuses et pourrait aussi porter un préjudice grave au dossier sur un groupe criminel organisé ou sur un groupe terroriste que nous venons peut-être tout juste d'ouvrir.
À la GRC, nous utilisons une méthode appelée le modèle Sleipner pour déterminer s'il s'agit d'un groupe criminel organisé ou d'un groupe terroriste. L'information est analysée pour évaluer la qualité des renseignements et s'il y a des motifs valables justifiant un mandat de perquisition et décider qu'une infraction criminelle a été commise et lancer une accusation au pénal ou une enquête criminelle.
Il s'agit vraiment de la première graine ensemencée. Nous ignorons même de quelle graine il s'agit. Nous ne savons même pas si c'est une fleur ou un légume. Quand nous agissons ainsi, c'est souvent dans l'intérêt public et souvent ils nous téléphonent pour nous demander si nous avons fait quelque chose avec ces renseignements.
Les renseignements dont nous parlons sont, je vous le rappelle, très élémentaires, d'un niveau très bas, mais qui pourraient au bout d'un mois déboucher sur une situation très violente.
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Merci, Monsieur le président.
Il s'agit vraiment d'une précision et j'utiliserai le temps si je peux.
Pour revenir aux points soulevés par M. Martin, la raison pour laquelle je ne pouvais pas trouver l'article était parce qu'il m'avait semblé que M. Martin parlait de la possibilité de recueillir ces renseignements en vertu de l'alinéa 7(3)d) dans des pays étrangers, au niveau de la sécurité nationale et des affaires internationales. Pour être précis, il ne s'agissait que de divulgation, pas de collecte de renseignements.
En ce qui concerne la collecte de renseignements, M. Martin a décrit la façon de recueillir des renseignements, et l'alinéa 7(3)d) ne traite pas de collecte de renseignements. Il traite seulement de divulgation, c'est-à-dire qu'il y a des renseignements.
Pour la collecte sans consentement, c'est le paragraphe 7(1) qui s'applique. Rien dans ce paragraphe suggère que la seule raison de collecter des renseignements en vertu du paragraphe 7(1) est que « la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d'un accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial ». Il y a donc des limites et la partie relative à la collecte de renseignements personnels les indique au paragraphe 7(1).
Merci, monsieur le président.
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Certaines organisations coopèrent très bien et d'autres nous aident beaucoup. Mais nous constatons de plus en plus que des organisations ont des avocats qui conseillent généralement à leurs clients d'être prudents. Si la situation n'est pas absolument claire, ils conseillent à leurs clients de demander un mandat, s'il y a risque, et il est écrit autorité légitime en leur disant qu'ils seront ainsi protégés et de ne rien divulguer.
Nous avons affaire au secteur privé et à des entreprises privées qui nous disent : « nous aimerions vous fournir ces renseignements, mais nos avocats nous conseillent d'obtenir un mandat ».
Quand nous essayons de leur expliquer que la loi l'autorise, ils reparlent de la réduction du risque, et tant que ce ne sera pas clair, ils demanderont un mandat.
Dans certains, tout va bien, nous sommes heureux et ça fonctionne. Dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que ce n'est pas clair dans tous les cas. Les gens ont tendance à être beaucoup plus prudents et à fournir moins de renseignements.
Nous ne croyons que c'est là l'objectif de la LPRPDÉ. Elle n'a pas été conçue pour empêcher la participation des collectivités mais la favoriser. Nous demandons donc que des mots soient changés.
Si vous croyez qu'il y a une contradiction, ce n'est pas parce que tout le monde est touché de la même façon, c'est vrai dans certains cas, pas dans d'autres.
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Oui, et je vais parler de la Commission des plaintes du public contre la GRC parce que c'est l'organisation de surveillance principal.
Comme vous le savez, dans la foulée du rapport récent du juge O'Connor et de choses du genre, la GRC aura dans un avenir rapproché un comité de surveillance et une structure de gouvernance. Partout au Canada, si quelqu'un fait une utilisation abusive de l'information, les commissions municipales, les commissions de police et les comités peuvent agir bien avant que la question se rende jusqu'au Commissaire à la vie privée.
Je pense souvent que nous sommes les défenseurs des droits de la personne et que nous protégeons les droits fondamentaux. Toute cette surveillance s'accompagne d'un certain nombre de règlements que nous devons respecter et qui nous permettent de prendre des mesures immédiates contre quiconque viole la confiance qui a été placée en nous par l'intermédiaire de la LPRPDE, et qui demande ces renseignements. Si ces renseignements ne sont pas compatibles avec l'exécution de ses fonctions, un certain nombre de règlements et de lignes directrices nous permettent de discipliner cette personne pour infraction directe et, selon la gravité des renseignements qui ont été échangés, déterminer le niveau de sanction contre cette personne.
Sous la gouverne de notre nouveau commissaire, l'orientation concernant la Commissaire à la vie privée concernant les plaintes du public, c'est que nos livres sont ouverts. Ces gens peuvent avoir accès pour voir s'il y a eu un abus quelconque. La vérificatrice générale, qui est venue dans notre organisme à de nombreuses reprises, représente les intérêts des Canadiens dans leur ensemble. Elle n'a jamais constaté que nous avions fait un usage abusif de ce type de renseignements.
Alors, la réponse à votre question est oui.
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Merci, monsieur le président.
Laissez-moi dire, dès le départ, que je comprends le point que vous soulevez et que je suis en partie favorable à ce point de vue, surtout lorsqu'il s'agit de l'identification des pédophiles, etc. Cependant, j'essais d'aller au-delà de cela, pour explorer ce que la LPRPDE signifie pour la GRC dans le contexte, disons, des enquêtes sur le terrorisme, qui peuvent faire intervenir le SCRS ou la GRC.
En vertu de la LPRPDE — et M. Stanton avait raison quant au chapitre et au verset qu'il a cités —, l'information obtenue par un organisme du secteur privé est confidentielle, et sans autre justification que le fait que l'organisme soupçonne que quelque chose se trame, cette information peut facilement être communiquée à la GRC et servir de fondement à une accusation. Est-ce que cela ne correspondrait pas à la définition d'élément de preuve vicié, si l'information a été obtenue d'une manière qui viole les attentes d'une personne en matière de droits à la vie privée, parce qu'elle avait une relation avec l'entreprise en question, peut-être même une relation contractuelle lui garantissant ce droit à la vie privée, à savoir que l'information ne serait pas utilisée?
À mon avis, cela ouvre la porte, parce que les organismes du secteur privé ne fonctionnent pas en vertu des mêmes obligations légales que les organismes d'application de la loi et de sécurité nationale. Vous seriez tenus d'avoir des motifs raisonnables de croire que quelque chose d'illégal s'est produit. Ils sont — le terme utilisé ici — des « suspects ». Alors, si votre patron soupçonne que vous avez quelque chose dans votre casier, c'est tout ce dont il a besoin pour aller de l'avant. Vous devez avoir quelque chose de plus que cela, des motifs raisonnables. Je pense qu'il s'agit d'une pente glissante qui mène à la question de l'élément de preuve vicié, qui mène à des condamnations peut-être justifiées, mais à partir d'éléments de preuve viciés.
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À partir de notre point de vue, nous déterminons s'il s'agit d'un élément de preuve ou non.
Évidemment, nous travaillons en collaboration avec le secteur de l'énergie et d'autres infrastructures majeures qui ont un service de sécurité interne. Oui, si nous reconnaissons une personne qui a une certaine affiliation avec un certain groupe, nous allons les prévenir et leur dire d'avoir cette personne à l'oeil. En fait, ils peuvent intervenir à partir des informations que nous leur donnons.
Dans ce partenariat public-privé que le gouvernement essaie d'établir — et nous sommes à la table de discussion tout le temps — une des préoccupations du secteur privé, c'est qu'il dit : « Nous avons tout ceci à vous offrir et vous, qu'avez-vous à nous offrir? »
Si nous revenons à la préoccupation initiale, nous disons que cela dépend du niveau de sécurité qu'ont les gens dans chaque industrie. Répondent-ils à nos critères pour le niveau très secret...? Peuvent-ils être tenus responsables en vertu de la Loi sur les secrets officiels? C'est ce qui détermine jusqu'à quel point nous aurons une grande interopérabilité ou non.
Pour notre part, ou bien nous pouvons les alerter de la présence d'un agent interne qui pourrait déclencher une panne générale chez Hydro Ontario en manipulant un commutateur ou bien ils pourraient nous dire qu'ils ont des soupçons très sérieux concernant cette personne qui semble fouiner dans des fichiers informatiques qui n'ont vraiment rien à voir avec son travail. Alors, ils peuvent recueillir de l'information, mais lorsque cette information nous parvient, nous l'examinons et c'est à cette étape que nous nous demandons s'il y a matière à enquête, s'il s'agit d'un élément de preuve.
Le procureur de la Couronne ou le ministère de la Justice examinera cette preuve et déterminera si elle est admissible ou non, et nous travaillons à partir de là.
Mais oui, vous avez raison. Si j'étais un enquêteur et que je connaissais quelqu'un qui travaille sur un pont et qui pourrait vouloir détruire le pont entre Détroit et Windsor, je préviendrai certainement Transports Canada — par exemple, j'aimerais que vous ayez cette personne à l'oeil, parce qu'elle est affiliée à certains groupes. Alors, ces gens commencent à recueillir de l'information pour leur propre protection.
Dans l'ancien temps, nous ne prévenions pas la banque que les voleurs s'en venaient. Alors, les voleurs entraient dans la banque, mettant tout le monde en danger, puis ils repartaient. Nous les arrêtions de l'autre côté de la porte en disant, voilà, nous vous avons pris en train de voler la banque. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous prévenons la banque qu'il y a une possibilité...
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Merci, monsieur le président.
Je vais revenir là où j'ai laissé, concernant le commissaire adjoint. Il s'agit d'un exemple en temps réel avec des noms fictifs, et c'est un exemple très récent.
Supposons que la conjointe de Dow Jones est assassinée et que Fiducie Derevenu est un ami de ce Dow Jones. Un agent de la GRC décroche le téléphone et ouvre les pages blanches du bottin téléphonique. L'agent de la GRC appelle Fiducie de Revenu, lui dit qu'une enquête est en cours concernant Dow Jones; il dit qu'il y a eu un meurtre et il demande à Fiducie Derevenu s'il est un ami de cette personne. Voici comment je vois cette situation. Vous avez dit que vous ne devriez pas divulguer cela et que si tel était le cas, cela compromettrait toute l'enquête. Même si ce Fiducie Derevenu n'est pas la bonne personne, cet agent de la GRC a tout simplement épluché les pages blanches et appelé tous les Fiducie Derevenu énumérés dans le bottin téléphonique.
La façon dont je vois les choses, c'est que si ce Fiducie Derevenu qui a reçu l'appel de l'agent de la GRC va dire à Dow Jones qu'une enquête est en cours et que la GRC est à la recherche d'une personne du nom de Fiducie Derevenu qui est votre ami, je pense que cela va compromettre toute l'affaire. D'un côté, cela pourrait être véritablement la personne qui est mêlée à ce meurtre particulier, mais d'un autre côté, si ces personnes sont innocentes, cela peut compromettre l'intégrité de ces deux personnes également.
Voudriez-vous commenter cela, à la lumière de cette loi?
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Si vous dites la vérité et que cette personne n'a pas agi en toute légitimité et a mis l'affaire ou l'enquête en péril, de même que le gagne-pain de personnes innocentes, alors celles-ci peuvent porter plainte à notre unité de plaintes interne, qui fonctionne assez bien et dans certains cas, extrêmement bien. Si elles ne sont pas satisfaites du résultat, elles peuvent ensuite s'adresser à la Commission des plaintes du public contre la GRC pour demander un second examen.
Je ne peux pas me prononcer sur toutes les affaires. Si une personne a une relation de confiance avec une certaine entreprise et que le personnel de sécurité a les autorisations de sécurité requises et peut être tenu responsable, je suis certain que le policier peut expliquer les raisons pour lesquelles il demande ces renseignements sans mettre personne en danger.
Il faudrait que je revoie les faits dans cette affaire. Si vous dites que dans une enquête sur un meurtre, on a dit à la personne pourquoi on l'interrogeait, il faudrait que j'examine l'information divulguée pour répondre à votre question de façon éclairée.
Dans l'exercice de leurs fonctions, la plupart des agents peuvent se promener dans le voisinage. Comme le chef de police Crockett l'a mentionné, si l'on ne se promène pas dans les alentours après un meurtre, on n'aura aucun témoin. Il faut donc se promener et demander aux gens s'ils ont vu quelqu'un, parce qu'il y a eu un meurtre chez les voisins. On explique aux gens pourquoi on cherche de l'information. On pose des questions. Avez-vous vu une personne louche? Avez-vous vu quelqu'un entrer dans la maison ou en sortir? Avez-vous vu une voiture? Avez-vous pris le numéro d'immatriculation? Savez-vous quels étaient la marque et le modèle de la voiture?
Dans ce type de scénario, il y a deux choses —