:
Merci beaucoup, monsieur le président.
Comme vous l'avez dit, je suis accompagné du brigadier-général Cathcart, juge-avocat général des Forces canadiennes.
Monsieur le président et chers collègues, merci de nous donner l'occasion de présenter le projet de loi .
[Traduction]
Je suis vraiment ravi de comparaître devant vous aujourd'hui, au moment où votre comité entreprend l'examen du projet de loi , qui vise précisément à renforcer le système de justice militaire canadien.
Je tiens à vous dire, pour commencer, que je me réjouis de l'appui qu'a reçu jusqu'à présent le projet de loi de la part des membres du comité, et notamment des députés de l'opposition, ainsi que de la rapidité avec laquelle votre comité a accepté d'étudier ce projet de loi.
Je dis cela parce que, comme beaucoup d'entre vous le sauront, ce projet de loi a déjà une longue histoire. C'est la troisième fois que nous le déposons et il revêt maintenant un caractère urgent et prioritaire, si je puis me permettre cette remarque. Le gouvernement propose ce projet de loi en réponse aux recommandations contenues dans le rapport Lamer. Comme je viens de le dire, c'est la troisième fois que nous présentons cette mesure législative dans le but de donner suite à ce rapport. La première fois, c'était avec le projet de loi , déposé en avril 2006, mais mort au Feuilleton. En mars 2008, le projet de loi lui a succédé, mais il est resté lettre morte à cause du déclenchement des élections. Comme vous le savez, le présent projet de loi remonte à juin 2010.
Le rapport Lamer a été déposé au Parlement en 2003, dans la foulée d'un examen indépendant portant sur les parties de la Loi sur la défense nationale modifiées aux termes du projet de loi C-25. Le juge en chef Lamer a fait maintes recommandations visant à améliorer non seulement le système de justice militaire, mais aussi la procédure de règlement des griefs des Forces canadiennes, ainsi que le processus de traitement des plaintes concernant la police militaire.
Il a déclaré, et je le cite: « le Canada s'est doté d'un système très solide et équitable de justice militaire dans lequel les Canadiens peuvent avoir confiance », ce à quoi je souscris pleinement. Mais bien sûr, comme c'est le cas pour n'importe quel système de justice, il y a toujours moyen d'apporter des améliorations. Le vieil adage qui dit que notre système de justice est un arbre vivant s'applique également au système de justice militaire. Je vois mon ami de Beauséjour hocher la tête en signe d'approbation. Je suis sûr que c'est une expression qu'il a entendue aussi en faculté de droit.
Et c'est ce que le gouvernement cherche à faire avec cette mesure législative, monsieur le président.
[Français]
Le projet de loi tient compte des recommandations faites récemment par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles par suite de son étude du projet de loi . Le projet de loi était nécessaire pour donner suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Cour martiale dans l'affaire R. c. Trépanier.
Je vous incite à ne pas oublier, au moment d'étudier le projet de loi , que le système de justice militaire est un système judiciaire distinct conçu dans le but de favoriser l'efficacité opérationnelle des Forces canadiennes. Cette distinction a été confirmée par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Généreux.
Le système de justice militaire contribue à maintenir la discipline, l'efficacité et une bonne morale au sein de nos forces. Il renforce notre structure de commandement, soutenant ainsi les activités courantes et opérationnelles. En raison du rôle essentiel que jouent les Forces canadiennes dans la protection du Canada et dans la promotion des valeurs et des intérêts canadiens, il importe de veiller à ce que la Loi sur la défense nationale évolue au même rythme que le droit et la société canadienne.
[Traduction]
Le projet de loi constitue une étape essentielle dans un processus d'amélioration continue. L'analogie classique avec l'arbre vivant s'applique tout autant dans le cas présent. En outre, ce projet de loi comporte un certain nombre de dispositions importantes que je vais aborder.
Il aura notamment pour effet de renforcer l'indépendance des juges militaires en leur assurant l'inamovibilité jusqu'à l'âge de la retraite, ce qui est évidemment conforme avec les conditions auxquelles sont assujettis tous les membres des Forces canadiennes et aussi le cas des juges dans le système civil de justice canadien, monsieur le président.
Qui plus est, le projet de loi prévoit une définition légale des principes de détermination de la peine dans le système de justice militaire, qui oriente le processus de détermination de la peine. Cette orientation se compare à celle prévue dans le Code criminel, mais elle tient compte des particularités du système de justice militaire.
Durant le débat en deuxième lecture, certains députés ont exprimé des réserves quant à la détermination de la peine dans le système de justice militaire, peine qui pourrait s'avérer excessivement sévère par rapport au système civil. Il importe de savoir que le projet de loi offrira une protection législative contre les peines excessivement sévères imposées par les tribunaux militaires. En fait, le projet de loi propose que le principe de modération s'applique dans le système de justice militaire au moment du prononcé de la peine. Cela signifie qu'il faudra infliger la peine minimale requise pour maintenir la discipline, l'efficacité et un bon moral au sein de nos forces, et que cette peine soit imposée par un tribunal militaire.
Cette mesure législative conférera également davantage de souplesse au processus de détermination de la peine en permettant d'ajuster la peine en fonction de la situation du contrevenant et de l'infraction — ce qui est également conforme au système civil de justice — et en prévoyant de nouvelles peines, ce qui aura pour effet de moderniser la loi en matière d'absolution conditionnelle, de peine discontinue et de dédommagement, autant de dispositions qui font maintenant partie du Code criminel.
[Français]
Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'utilisation des déclarations des victimes. De cette façon, les victimes d'actes criminels pourront plus facilement s'exprimer durant le processus de détermination de la peine en cour martiale.
Ainsi, grâce au projet de loi , qui comprend en outre des dispositions renforcées sur le dédommagement, les victimes d'actes criminels seront assurées de ne pas être désavantagées lorsque leur affaire sera jugée par le système de justice militaire plutôt que par un tribunal civil.
[Traduction]
Je sais que certaines préoccupations ont également été soulevées, à l'étape de la deuxième lecture, quant à l'équité du système de justice militaire, tout particulièrement en ce qui a trait au système de procès sommaires. À ce propos, je tiens à rappeler à mes collègues que deux des plus éminents juristes canadiens, les regrettés juges en chef Brian Dickson et Antonio Lamer, ont fait un examen très poussé du système à ce chapitre. Dans leurs recommandations visant à améliorer le système, ces deux juges ont exprimé leur appui à son égard, et ils ont déclaré que le système de procès sommaires trouvait l'équilibre indispensable entre les besoins particuliers des Forces canadiennes en matière de discipline et le besoin de respecter les droits de chacun des membres de nos forces armées.
Il faut également noter, monsieur le président, que le projet de loi prévoit aussi d'améliorer l'efficacité des processus liés aux griefs et aux plaintes visant la police militaire. Par exemple, il modifie le processus des griefs au sein des Forces canadiennes afin de le rendre plus efficace, plus transparent et plus juste. Les modifications proposées exigeraient que les griefs soient traités aussi rapidement que les circonstances le permettent, et accorderaient au Chef d'état-major de la Défense une délégation de pouvoirs plus étendus pour le traitement des griefs.
[Français]
Finalement, le projet de loi permettra d'intégrer le poste de grand prévôt des Forces canadiennes dans la Loi sur la défense nationale et de préciser ses fonctions et ses responsabilités, en plus de rendre le processus de plaintes sur la police militaire plus juste et plus efficace.
[Traduction]
Monsieur le président, permettez-moi de conclure en soulignant combien il est important, pour nos forces armées et notre société, d'avoir un bon système de justice militaire. C'est essentiel à la disponibilité opérationnelle, à l'efficacité et au bon moral des militaires.
Comme vous le savez, nos hommes et nos femmes en uniforme risquent leur vie au service du Canada. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent faire confiance à un système de justice qui les appuie, les protège et leur donne les moyens d'accomplir les tâches essentielles qui leur ont été assignées. Les Canadiens doivent aussi savoir que le système de justice militaire de leur pays traite ceux qui les servent de manière juste et conformément aux normes et aux valeurs canadiennes.
Les modifications proposées feront en sorte que le système de justice militaire suivra l'évolution des normes juridiques du droit criminel canadien, et elles renforcent le système de justice militaire à l'égard du respect de la Charte canadienne des droits et libertés, tout en préservant la capacité du système à satisfaire aux besoins militaires fondamentaux.
Je vous remercie, monsieur le président et chers collègues. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions.
[Français]
Merci beaucoup.
:
Monsieur le ministre, nous sommes d'accord. J'approuve évidemment une bonne partie de vos interventions. Compte tenu de l'historique de ce projet de loi, je pense que nous devons l'étudier de manière sérieuse, mais rapide, ou du moins sans trop nous y attarder, dans la mesure où nous réussissons à nous entendre sur un certain nombre de principes que nous pourrons énoncer dans les articles.
Monsieur le président, j'aurais deux questions à poser au ministre.
La première concerne les procès sommaires. Je trouve que vous avez bien résumé la situation à propos des deux anciens juges en chef du Canada qui ont étudié la question. Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas tant les garanties procédurales dans un procès sommaire que les répercussions sur le casier judiciaire.
Peut-être pourriez-vous nous rassurer à ce chapitre. Je crois savoir, mais j'aimerais que vous le confirmiez pour les fins du compte rendu, que dans le cadre d'un procès sommaire, pour une infraction qui ne figurerait pas dans le Code criminel du Canada, comme la désobéissance... Admettons que le tribunal provincial de Stellarton décide de poursuivre quelqu'un pour désobéissance, alors que cette infraction n'existe pas dans le système civil de justice pénale. Il ne faudrait pas qu'une personne, qui subirait un procès sommaire au terme duquel elle serait reconnue coupable d'une infraction pour laquelle il n'y a pas d'équivalent dans le Code criminel, se retrouve avec un casier judiciaire ou d'autres antécédents susceptibles de la suivre une fois qu'elle aura quitté les forces pour réintégrer la société civile.
Je vais vous poser la deuxième question, monsieur le ministre, parce qu'elle est également assez simple.
Elle a à voir avec les preuves qu'une cour martiale pourrait utiliser dans la détermination de la peine appropriée. Je suis d'accord avec vous sur les modalités de détermination de la peine. Je pense que vous avez absolument raison de vouloir les moderniser et les rapprocher des principes de détermination de la peine prévus dans le Code criminel. Mais je voulais être certain de ne pas avoir mal compris les exigences en matière de preuves requises dans l'examen de certains faits. À un moment donné, je crois que c'est à l'article 203.5, on dit que la cour martiale doit « être convaincue, par une preuve prépondérante, de l'existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine ». Plus tard, on dit, comme c'est la norme en matière criminelle, « hors de tout doute raisonnable ». Je veux m'assurer que ces deux normes sont compatibles. J'aimerais comprendre comment on peut les associer.
:
Je vous remercie beaucoup, monsieur LeBlanc.
[Français]
Je vous remercie de votre question et de vos commentaires.
[Traduction]
Je vais répondre à vos questions dans l'ordre où vous les avez posées. Vous avez bien compris; le but visé, avec ce projet de loi, c'est que les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité qui seraient établies dans un code de mesures disciplinaires, pour le militaire jugé, n'auraient aucun effet sur le casier judiciaire, en dehors des forces armées. Il existe de nombreux codes de discipline applicables aux militaires canadiens qui n'ont aucune correspondance avec le Code criminel — par exemple, l'abandon de poste, le fait d'arriver en retard ou de ne pas porter correctement un uniforme. Toutes ces choses, qui peuvent sembler banales, ou ne pas nécessiter l'imposition de mesures disciplinaires — bien que certains parents, j'en suis sûr, ne seront pas d'accord avec moi là-dessus —, sont en réalité très importantes pour le maintien adéquat de la discipline et de l'ordre au sein des forces armées. Et je pourrais vous donner une très longue liste d'exemples du même genre.
Mais il est clair que le fait d'être reconnu coupable dans le cadre d'un procès sommaire en vertu de la loi militaire ne peut en aucune manière figurer dans le casier judiciaire et, éventuellement, être divulgué. Dans ce projet de loi, on s'efforce véritablement de tracer une limite entre ce qui constitue une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, dans un cadre disciplinaire strictement militaire, et une infraction mineure au regard du système traditionnel.
Pour répondre à votre deuxième question, concernant la façon dont s'appliqueraient les exigences en matière de preuves, je dirais que le but recherché, une fois de plus, c'est de se rapprocher le plus possible du système de justice pénale, lorsque c'est approprié, en établissant la preuve hors de tout doute raisonnable, dépendamment de la manière dont le contrevenant devra être jugé. Les exigences en matière de preuves sont très semblables à celles que l'on retrouve dans le système civil de justice en ce sens qu'il faut faire la preuve hors de tout doute raisonnable et que le fardeau de la preuve repose sur la Couronne — c'est-à-dire l'accusateur, comme on le dirait en langage ordinaire. De la même manière, conformément aux normes à respecter pour qu'une affaire soit examinée par un tribunal pénal, selon la prépondérance des probabilités et l'expression qui suit et que vous connaissez, j'en suis sûr, il convient de se demander s'il est dans l'intérêt public de porter des accusations. C'est donc un élément à prendre en compte. Est-il dans l'intérêt public de tenir un procès?
Dans le système militaire, cela peut être différent, mais on s'attache tout autant à déterminer s'il convient de porter certaines accusations, que ce soit pour des infractions mineures, mixtes ou plus sérieuses. Il ne s'agit pas d'aller à contre-courant, sauf pour certaines infractions militaires bien particulières qui ne se retrouvent pas dans le Code criminel canadien.
J'espère que cela répond à vos questions.
:
Je vous remercie, monsieur Bachand.
Vous avez raison, il faut toujours moderniser le système de justice, pas seulement le droit civil, mais aussi le droit militaire. C'est précisément la raison d'être de ce projet de loi. C'est une occasion d'examiner l'application, par exemple, de la Charte, et d'apporter certains changements pragmatiques pour améliorer notre système de justice.
[Traduction]
L'utilisation des déclarations des victimes a commencé à s'appliquer alors que je pratiquais encore le droit comme procureur de la Couronne en Nouvelle-Écosse, et je me souviens de l'impact profond que cela avait eu sur les victimes et les membres de leur famille. Il s'agit là d'un exemple très patent de la façon dont on peut améliorer le système de justice militaire en appliquant ce type de changements, et il y a d'autres exemples qui permettront d'améliorer très concrètement ce système de justice militaire et de l'harmoniser davantage, comme vous l'avez suggéré, avec le système civil de justice, pour le faire entrer dans une nouvelle ère, et afin que certaines des avancées importantes du système de justice pénale puissent aussi s'appliquer aux militaires et à ceux qui sont touchés par le service militaire.
Après avoir dit que nous devions faire certains changements bien précis — dont la majorité figure dans cette mesure législative, si ma mémoire est bonne —, nous avons accepté 94 p. 100 des recommandations du rapport Lamer, soit 83 des 88 recommandations présentées en détail, en tout ou en partie. Mais nous revenons toujours à la nécessité fondamentale d'avoir un système de justice séparé pour le personnel militaire, et les raisons invoquées par les juges Lamer et Dickson tournent autour de l'efficacité opérationnelle des militaires.
Elles portent sur la nécessité de protéger une culture qui est encore très importante pour le respect de la discipline par nos hommes et femmes en uniforme — discipline, efficacité, moral et respect de la primauté du droit par les militaires. Des hommes comme Laurie Hawn, qui ont servi sous le drapeau national, vous diront qu'il est extrêmement important de connaître ces règles et règlements, qui sont très clairement énoncés, pour garantir l'efficacité du travail de nos hommes et de nos femmes en uniforme.
On cherche également à répondre aux besoins en matière disciplinaire qui ne sont pas couverts actuellement par le Code criminel, qui sont en dehors du système disciplinaire actuel, en quelque sorte, et qui s'appliquent à des civils comme vous et moi. Le personnel militaire est assujetti à d'autres normes, en ce sens qu'on attend de lui, dans bien des cas — pour être franc et direct — qu'il travaille au péril de sa vie et au coeur d'enjeux majeurs pour notre pays, pour eux-mêmes, pour leur famille ainsi que pour leurs compagnons d'armes. Cette responsabilité ajoutée, liée aux risques, exige une certaine cohésion. Elle peut se faire par l'application particulière d'un système de justice militaire.
Tout ceci figure dans les raisons exposées par le juge Lamer, dans l'affaire Généreux, et soulève également la nécessité, pour les forces armées, de se doter d'un système lui permettant de juger les infractions à la lumière du droit commun et du code de discipline. Ce système offre également une certaine souplesse qui permet, comme vous avez pu le constater, une application dans le système civil.
J'espère avoir répondu à votre question. Je sais qu'elle comportait deux ou trois volets, mais pour résumer, je vous dirais que oui, c'est compatible avec ce que nous avons observé dans l'évolution de notre système civil de justice. Mais il est nécessaire, comme je viens de vous l'expliquer, que ce projet de loi aille de l'avant, de façon à ce que nous puissions apporter certaines améliorations au système militaire également.
:
Merci, monsieur le président.
Merci, monsieur le ministre, pour votre présence aujourd'hui.
Je dois convenir avec vous que ce projet de loi comporte certains aspects très positifs. Je note particulièrement les mesures prises pour assurer l'indépendance de la magistrature par rapport aux autorités militaires, comme c'est le cas dans la vie civile, les nouvelles dispositions qui permettent aux militaires d'imposer les mêmes types de peines conditionnelles ou discontinues, et toute une série d'autres modifications qui sont les bienvenues.
Je me préoccupe surtout — vous en avez d'ailleurs parlé, et vous avez sans doute pris connaissance ou eu vent de mes observations en Chambre à ce sujet — de la question des procédures sommaires. Même si les juges Lamer et Dickson ne semblent pas avoir accordé beaucoup d'importance à cette question, il m'apparaît évident, d'un point de vue procédural tout au moins, que la Charte des droits et libertés de la personne n'est pas respectée en raison d'une application déficiente des règles de la preuve, d'un manque d'indépendance du tribunal — le commandant en charge connaît l'accusé et sans doute également tous les témoins — ainsi que du fait qu'il n'y ait ni transcription ni possibilité réelle d'interjeter appel, même si un mécanisme de révision est prévu.
En toute franchise, ce n'est pas une situation qui m'inquiète vraiment dans le contexte de la discipline militaire. Je pense que nous convenons tous que les militaires doivent maintenir la discipline et le moral des troupes afin de pouvoir compter sur une force de combat capable de défendre avec cohésion toutes les bonnes causes.
Je me soucie davantage de la question du casier judiciaire... en notant que certains changements ont été apportés à cet égard. Ces changements semblent tributaires de la peine. Nous connaissons tous les conséquences d'un casier judiciaire pour n'importe quel citoyen, civil ou militaire, notamment lorsqu'il s'agit de franchir la frontière — un problème qui ne cesse de s'exacerber. J'aimerais qu'il soit possible d'éviter d'en arriver là dans le cadre d'une procédure qui ne satisfait pas à tous les critères.
Nous avons convoqué des témoins, des gens qui ont examiné ce projet de loi à l'extérieur des cadres du comité, en s'appuyant sur leur formation et leur expérience devant les tribunaux, des membres du Barreau notamment, et des représentants d'associations pour la liberté civile, qui sont venus comparaître pour discuter de ces enjeux.
Voici ma question à votre intention. Même si, comme je l'ai déjà indiqué, le juge Dickson n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un problème important, êtes-vous disposé à faire montre d'ouverture en demeurant à l'écoute des préoccupations qui pourraient être soulevées? Êtes-vous prêt à prendre en compte les témoignages que nous allons entendre et les recommandations que nous allons formuler en comité afin de mettre nos militaires à l'abri des conséquences auxquelles ils ne devraient pas être exposés si les droits que leur confère la Charte ne sont pas pleinement respectés?
:
Merci, monsieur Harris.
Monsieur le président, la réponse brève est oui, bien évidemment. Ce projet de loi vise d'abord et avant tout à assurer un traitement équitable en évitant d'imposer à nos militaires des peines disproportionnellement lourdes par rapport à ce que prévoit notre système de justice pénale.
Cela étant dit, il y a au sein des forces militaires, comme vous l'avez mentionné et d'autres l'ont également reconnu, un code de discipline distinct qui exige une application s'écartant de la norme en matière de justice criminelle en raison de cette exigence même de discipline et des attentes à l'endroit de nos soldats. À cet effet, je me réjouis de l'apport de ce projet de loi renfermant certaines dispositions visant à assurer un traitement prompt des manquements à la discipline militaire et l'imposition de peines qui ne sont pas indûment sévères et qui n'ont donc pas un impact disproportionné.
Monsieur Harris, vous avez parlé du fait que les soldats devaient voyager et je sais qu'il s'agit d'une préoccupation importante. Si un militaire a un casier judiciaire qui l'empêche d'être déployé à l'étranger, sa carrière en souffrira grandement. Nous essayons donc de trouver un juste équilibre.
Je me réjouis d'apprendre que nous pourrons entendre les témoignages d'autres membres du Barreau et des forces militaires... Et je sais que le Juge-avocat général pourra vous parler plus en détail du discernement dont nous devons faire montre en essayant d'appliquer ces principes de détermination des peines sans perdre de vue l'importance et la nécessité du code de discipline des militaires et les normes de comportement qu'ils doivent respecter, au-delà de ce que prévoit déjà notre régime civil.
Comme vous le savez de par votre expérience du droit pénal, les objectifs et les principes de la détermination des peines comportent en outre un élément dissuasif à la fois général et spécifique. Cela explique en partie la nécessité d'agir en toute transparence lors des procès et des audiences disciplinaires. Le tout s'appuie bien évidemment sur les traditions bien ancrées de la chaîne de commandement.
Je reviens à une intervention précédente de concernant le choix d'un avocat. Selon la gravité de l'infraction, je dirais que ce choix demeure possible. En fait, certains des militaires sous le coup des accusations les plus graves ont choisi d'avoir recours à un avocat à l'extérieur du système militaire. C'est ce qui s'est produit dans différentes causes dont ont été récemment saisis les tribunaux civils et militaires.
Je prête une oreille attentive aux recommandations de votre comité, bien évidemment, et je suis disposé à considérer tout nouvel amendement que vous souhaiteriez proposer concernant ces dispositions et les autres éléments du projet de loi .
:
Merci pour votre question et pour votre travail dans ce dossier.
Je crois que la meilleure illustration de la nécessité de maintenir deux systèmes parallèles, avec la souplesse permettant les chevauchements et l'intégration des meilleurs éléments de l'un et de l'autre, nous est donnée par le juge Lamer dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire Généreux, laquelle est d'ailleurs à l'origine de quelques-uns des changements que nous envisageons maintenant. Cette décision s'articule autour de l'importance d'éléments comme la discipline, la culture militaire, l'efficience et la nécessité de soutenir le moral des troupes, ce qui est primordial pour les militaires et leurs familles, tout en s'appuyant sur certains des principes fondamentaux de la justice que sont l'équité et la possibilité pour les militaires de croire au bon fonctionnement de leur système judiciaire.
En préservant un système distinct et indépendant, j'estime que l'on contribue à consolider cette approche fondée sur le soutien nécessaire à la discipline, à l'efficience et au moral, sans se priver de puiser à même les meilleurs éléments du système de justice pénale en place à la faveur de quelques-uns de ces importants changements dont nous avons discuté: la déclaration des victimes, la durée du mandat des juges, et la modernisation du mode d'application de la loi et de fonctionnement des tribunaux. Tout cela contribue aux objectifs très fondamentaux et essentiels de la préparation des forces et de leur capacité à faire ce qu'on attend d'elles.
Grâce à ce système distinct, les Forces canadiennes peuvent continuer à assurer le respect des conditions particulières de discipline s'appliquant à tous les aspects de la vie militaire: de la tenue vestimentaire des soldats jusqu'à leur mode de préparation, en passant par leur comportement, leurs interactions avec leurs collègues et la façon dont ils s'entraînent. L'aspect préparation est crucial pour nos militaires compte tenu du rythme élevé des opérations au cours des dernières années, des attentes quant à leurs actions au pays comme à l'étranger, et du comportement qu'ils doivent adopter lorsqu'ils sont déployés.
Voilà autant d'éléments qui viennent confirmer, et je ne saurais trop insister là-dessus, la nécessité de ce système de justice militaire distinct qui régit leur vie, leur travail et leurs interactions quotidiennes avec les autres.
:
Merci, monsieur le président et monsieur Bachand.
[Français]
Je vous remercie de vos questions.
[Traduction]
En ce qui concerne la procédure de règlement des griefs et les amendements qui ont été apportés à cet égard, je dirais que le fonctionnement de la chaîne de commandement est très différent lorsqu'on le compare à un système de justice. Je suppose que l'on peut comparer la situation à des avocats et à des avocats juniors ainsi qu'à des gens qui travaillent dans le système où sont déléguées certaines attributions. C'est très conforme à la vie militaire, à la doctrine militaire. Il y a des rangs. Des pouvoirs sont souvent délégués à des officiers subalternes et ainsi de suite tout au long de la chaîne de commandement.
Je ne partage toutefois pas votre avis lorsque vous dites que la délégation de certaines attributions fera en sorte de mettre la personne compétente en dehors du circuit et qu'elle ne saura pas vraiment ce qui se passe du côté des litiges. Je dirais que la plupart des militaires, dans les rangs, s'assurent de communiquer des instructions claires de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion à l'égard des attentes. Cela fait partie de la vie militaire. Cette doctrine de délégation des pouvoirs est bien établie au sein de l'armée, et le système de justice militaire ne fait pas exception.
Lorsqu'il est question des futurs griefs et de la procédure de règlement des griefs, sachez que ce que vous venez de mentionner figure dans ces amendements. D'autres ont été retardés, en grande partie parce que nous ne voulions pas avoir l'air d'imposer des changements à la procédure de règlement des griefs ou de traitement des plaintes de la police militaire alors que des cas importants et délicats sont à l'étude. Cela ne signifie pas que ces changements ne seront jamais mis en oeuvre dans le futur ou qu'ils ne constituent pas des amendements légitimes à considérer.
J'imagine qu'en temps et lieu, nous donnerons suite à certaines de ces autres recommandations et à ces autres amendements nécessaires. Nous espérons pouvoir le faire parallèlement et non séparément... Nous aimerions être capables de le faire sans avoir l'air de nous ingérer dans les délibérations en cours.
Quant à l'impartialité des juges, je suis entièrement d'accord avec vous. Il s'agit d'une question extrêmement importante. L'impartialité des juges, dans n'importe quel système, est essentielle à l'intégrité du processus. Toute suggestion ou proposition d'amendement à cet égard de la part du comité est importante au fonctionnement général du système. Je suis impatient de lire ces recommandations et d'entendre les autres témoins qui comparaîtront devant le comité dans ce dossier.
:
Évidemment, monsieur le président, il y a beaucoup de nuances dans la loi.
[Traduction]
Comme vous le savez, monsieur Bachand, d’après les versions antérieures sur le processus de procès sommaire, le comité et, en fait, le grand public doivent comprendre qu’il y a une différence fondamentale dans l’approche de l’armée en matière de justice, mais évidemment, pas en ce qui concerne l’application des droits et de la charte, par exemple, où nous sommes aussi vigilants que dans le système de justice civile. Cependant, dans notre système, l’objectif principal est de maintenir la discipline en tout temps, en temps de paix comme en temps de guerre, de sorte que tous les soldats, aviateurs et marins, hommes et femmes, obéissent au commandement. À l’intérieur de cette structure, on retrouve deux systèmes: le procès sommaire et la cour martiale. Le procès sommaire est de loin la procédure le plus utilisée, et ce, depuis toujours, et je pense que cela a de nombreux côtés positifs.
Tout d’abord, c’est le système avec lequel la chaîne de commandement et les troupes sont les plus à l’aise. Ils comprennent ses concepts, sa raison d’être et les conséquences qui en découlent, et par conséquent, ce système doit être non seulement juste, bien entendu, mais aussi efficace et pertinent sur le plan opérationnel. Si nous décidons simplement de le transformer, comme certaines autorités le font, pour des raisons idéologiques, en un autre système qui renferme tous les mêmes droits, un juge, un procureur, un avocat de la défense, etc., je pense qu’au bout du compte, nous ne réussirons pas à atteindre un juste équilibre, c’est-à-dire un système dans lequel les troupes comprennent ce qu’est la discipline mais qui ne va pas à l'encontre de leurs droits et de l’équité.
Le ministre a parlé du droit de consulter un avocat. En fait, ils ont le droit de recourir aux services d’un avocat. Ils doivent en faire la demande, car on ne le leur accorde pas automatiquement. En effet, d’après mon expérience, si l’avocat présente des arguments juridiques complexes, je suis certain qu’au procès sommaire, un commandant ou un officier président en saisira la cour martiale, qui est l’instance compétente pour ce genre d’arguments fondés sur la charte des droits, etc.
:
Merci, monsieur le président.
Pat est en forme. C'est pourquoi il est pour.
Visiblement, l'explication réside encore, d'après moi, dans la particularité de faire partie de l'armée. Comme les juges militaires continuent d'en faire partie, ils sont tenus de satisfaire à toutes les normes, y compris de santé, concernant leur capacité de remplir leur devoir de soldat.
Monsieur le président, dans le contexte non seulement de la justice militaire, mais, également, du droit administratif, vous avez peut-être entendu parler du principe d'« universalité du service », qui signifie essentiellement que tout militaire — y compris nous, les juges — doit être apte à satisfaire aux normes minimales, dans une situation, par exemple, où il devrait soulever des objets lourds, transporter des personnes sur des civières.
Si, pour une raison ou une autre, un juge y manquait, le système pourrait difficilement le sanctionner à l'égal d'un autre soldat, en lui enjoignant simplement, sous peine de renvoi, de retrouver la forme. Si cela se produisait — mais je me demande si, au bout du compte, l'hypothèse est réaliste — ce serait un mécanisme qui permettrait d'examiner la forme physique du juge à l'abri de l'ingérence de la chaîne de commandement, sans donner l'impression de porter atteinte à son indépendance.
:
Merci de votre question, monsieur Harris. C'est une excellente question qui, encore une fois, souligne le caractère original de la justice militaire canadienne ainsi que des joueurs qui évoluent dans ce système. J'aimerais aider le comité et le public, en fait, à comprendre de manière générale de quoi il s'agit.
Le grand prévôt et la police militaire sont uniques dans la société canadienne. Au Canada, il n'y a pas d'autres services policiers comme la police militaire. C'est principalement parce qu'elle joue deux rôles qui s'entrecroisent souvent, mais qui sont néanmoins distincts.
Le premier est d'apporter son concours à la chaîne de commandement opérationnel dans, par exemple, le traitement des détenus, les points de contrôle de la circulation et la sécurité, tant ici, au Canada, qu'à l'étranger, dans les missions comme en Afghanistan.
Le second, comme l'implique son nom, c'est le rôle d'une police. La police militaire et le Service national des enquêtes passent une bonne partie de leur temps à mener des enquêtes. Je suis sûr que les membres du comité en sont conscients.
Je pense qu'il est indispensable de le comprendre. Si l'on ne comprend pas que cette organisation est unique, sui generis, en bon latin, il ne serait pas juste, d'après moi, d'affirmer qu'elle n'est qu'un service de police, de parler d'indépendance de la police, puis d'éventuelle ingérence, puis de la comparer à la GRC ou à la police d'Ottawa ou de Victoria ou à n'importe quel service de police du Canada. C'est à cause de ces rôles très opérationnels que la chaîne de commandement doit intervenir dans les affaires du grand prévôt et, par extension, dans celles de la police militaire.
Le nouveau projet de loi vise effectivement à protéger la chaîne de commandement et le grand prévôt d'une manière très transparente, en prévision des rares occasions où la chaîne de commandement, représentée uniquement, et je souligne ici, uniquement, par le Vice-chef d'état-major de la Défense, peut donner des directives pendant une enquête particulière et, aussi, des orientations générales. C'est dans la première partie de ce nouvel article. Honnêtement, ces dispositions reflètent mes propres attributions, qui me permettent de donner des instructions précises, à moi aussi, au directeur des poursuites militaires. Le but de tout ceci est la transparence du processus, de manière à ce que le public, l'armée, le grand prévôt lui-même n'aient pas à redouter l'ambiguïté dans ce qu'il peut faire.
Bien sûr, je ne peux pas parler pour le vice-chef; chacun mène sa barque, mais un exemple pourrait être que, comme en Afghanistan, après la commission d'une infraction, le grand prévôt pourrait se sentir tenu, par la loi, de faire enquête. À cette fin, il aurait besoin du concours logistique du commandant de la force opérationnelle, pour amener ses enquêteurs sur le théâtre d'opérations. En même temps, la chaîne de commandement fait la guerre dans le secteur où le Service national des enquêtes ou la police militaire souhaiteraient se rendre. Dans ce cas, il pourrait être utile au grand prévôt d'annoncer publiquement au vice-chef qu'il a besoin de s'y rendre et qu'il a besoin de son concours. Le vice-chef, après examen approfondi, peut ne pas accéder à cette demande, en raison des dangers, des combats. Les deux parties ont ainsi l'occasion d'examiner la question. Si, ensuite, le vice-chef interdit expressément la présence des enquêteurs, publiquement ou non, il incombe au grand prévôt d'y réagir. Cela dépend de lui.
Ce scénario donne nettement au grand prévôt une défense assez solide contre les éventuelles critiques des tribunaux ou d'autres acteurs qui invoqueraient son devoir. Il pourra répondre, par exemple, que, malheureusement, comme il est un service de police, il doit mener des enquêtes en zone de guerre, à cause de ses responsabilités opérationnelles et du rôle unique qu'il doit jouer.
Enfin, parce que vous avez parlé d'ingérence, il ne faut pas oublier que, au bout du compte, si le grand prévôt ou l'un de ses subordonnés estiment avoir été victimes d'ingérence, ils ont toujours le loisir de s'adresser à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et de porter plainte. Voilà un autre mécanisme qui permet, en toute transparence, de responsabiliser tout le monde.
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Merci de votre question.
Oui, monsieur le président, le projet de loi modifie la structure des comités des cours martiales.
Avant tout, si on veut aborder rapidement les modifications dont il s'agit, la première est la réduction du grade du plus haut gradé de la cour martiale, qui, de colonel, passe à lieutenant-colonel, pour autant que l'accusé ne soit pas d'un grade supérieur.
Cette modification vise tout simplement, dans un souci d'économie des ressources employées par les Forces canadiennes, à ne pas faire appel aux colonels dans toutes les cours martiales constituées. Actuellement, le plus haut gradé d'une cour martiale générale doit être colonel. En outre, beaucoup d'affaires n'ont pas vraiment besoin d'être confiées à des cours où siège un colonel. Cette décision d'utiliser au mieux les ressources va dans le sens des intérêts de la justice. C'est ce dont il s'agit.
Autre changement important, le projet de loi permet, pour l'essentiel, à un plus grand nombre de militaires de faire partie du comité d'une cour martiale. La composition des comités, traditionnellement, était basée sur le grade. Personne d'un grade inférieur à celui de capitaine ne pouvait en faire partie. Au niveau du militaire de rang, c'était l'adjudant. Grâce au projet de loi, n'importe qui ayant trois années de service dans l'armée pourra faire partie d'un comité, pour autant que son grade ne soit pas inférieur à celui de l'accusé.
Encore une fois, on répond ainsi à une recommandation sénatoriale, formulée en fait dans le contexte d'un examen, selon laquelle il était conseillé d'atténuer les distinctions de grade dans ces comités. Après étude, nous pensons que c'est une manière appropriée de répondre à ce problème tout en maintenant l'intégrité du comité, dont le rôle est sensiblement différent de celui d'un jury, dans un procès civil. Dans une cour martiale, nous ne créons pas un comité de pairs. Nous constituons un comité qui connaît la discipline militaire et qui, avant tout, est chargé d'en maintenir le respect dans l'armée.
Comme en tout ce qui concerne ce système, nous essayons de respecter l'équilibre fragile qui existe entre la volonté de ne pas ébranler les intérêts militaires et les moyens d'assurer, autant que possible, l'équité du système pour ceux qui passent par lui.
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Merci, monsieur Hawn, pour votre question.
Par l'entremise du président, absolument. Encore une fois, je ne saurais trop insister sur la raison d'être centrale de la justice militaire, qui est de maintenir une discipline assurant le bon fonctionnement des Forces canadiennes. Il faut un système juste mais efficace aussi, que je qualifierai de rapide, mais il ne faut pas en déduire, à tort, que l'on sacrifie pour cela les droits. Je sais, monsieur Hawn, que ce n'est pas ce que vous voulez dire, mais c'est une impression que les gens ont parfois.
Il faut un système qui agit rapidement, et pas uniquement au Canada. Nos nombreux effectifs sont répartis dans tout le pays et nous sommes très mobiles. Ils sont nombreux ceux à qui on donne une instruction militaire. Par exemple, l'été, des militaires vont en recevoir une à Gagetown ou à Petawawa, pendant quelques semaines, et il faut pouvoir réagir à tout manquement à la discipline pendant qu'ils y sont encore, par égard pour les individus et, également, pour le reste de l'unité, pour qu'il voie que justice est faite.
De même, le système doit être transportable partout dans le monde, parce que notre code de discipline suit nos troupes partout. Le système doit être efficace et rapide pour que, comme vous dites, l'affaire soit examinée, les témoignages entendus, la décision prise. Mais, au bout du compte, on ne veut immobiliser personne, parce que, finalement, on a besoin des gens qui assurent le soutien, des gens de métier et des combattants.
Dans tout cela, on ne peut pas perdre de vue l'équité, même pas dans le seul souci de rapidité et d'efficacité, mais on y parvient au prix — c'est comme une vieille rengaine — d'un combat pour la recherche d'un juste équilibre. Si on insiste trop sur les droits et qu'on encombre le système de processus et de procédures, il nous manquera d'hommes pour l'instruction militaire et la conduite des opérations.
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Merci. C'est aussi une très bonne question.
Encore une fois, cela souligne le caractère unique du système de justice militaire. Comme vous le savez, nos juges actuels... Nous avons quatre juges militaires qui sont actuellement nommés pour un mandat de cinq ans, mais si le projet de loi est adopté, ils le seront jusqu'à leur retraite.
Si l'armée double ses effectifs ou que le Canada participe à une campagne militaire mondiale d'une plus grande envergure et que nous avons un besoin accru de juges pour siéger en cour martiale, nous n'aurons d'autres choix que d'en nommer davantage.
Ensuite, lorsque cette période sera passée, nous pourrions nous retrouver avec 20 ou 25 juges. Nous aurions alors beaucoup de juges, mais peu de travail.
Pour pallier une soudaine augmentation de la demande, nous aimerions pouvoir nommer, au besoin, des juges de réserve pour siéger à un comité. Cela nous permettrait d'avoir davantage de juges à notre disposition. Si nous n'avons pas besoin d'eux, ces juges continueraient bien entendu d'exercer leurs fonctions civiles. Toutefois, si une telle situation survient, nous pourrions les nommer juges militaires sans être obligés de les garder en poste jusqu'à leur retraite. Dans certains cas, ils pourraient être des années, malheureusement, sans avoir beaucoup de travail.