Recueil de décisions du Président Gilbert Parent 1994 - 2001
Le programme quotidien / Affaires courantes
Questions inscrites au Feuilleton : la division d’une question; le nombre de questions autorisées et le temps que met le gouvernement à y répondre; qualité et exactitude des réponses
Débats, p. 11531-11533
Contexte
Le 8 décembre 1998, après les Questions orales, John Cummins (Delta—South Richmond) invoque le Règlement au sujet de l’interprétation de l’article 39 du Règlement concernant les questions inscrites au Feuilleton et tout particulièrement trois problèmes que l’article soulève, soit la longueur des questions, le nombre de questions autorisées et le temps que met le gouvernement à y répondre et, enfin, l’impossibilité d’obtenir des réponses factuelles[1]. Après avoir entendu les remarques de M. Cummins, ainsi que d’autres intervenants, le président suppléant (Ian McClelland) prend la question en délibéré.
Résolution
Le 8 février 1999, le Président rend sa décision. Il déclare que la procédure appropriée a été suivie lorsque l’on a demandé au député de diviser une question écrite. Il indique que le délai de 45 jours pose des problèmes pour les deux côtés de la Chambre, mais que la présidence n’a pas le pouvoir d’intervenir à ce sujet et qu’il appartient à la Chambre d’examiner l’article 39 du Règlement et de le modifier si elle le juge nécessaire. Enfin, le Président souligne que la présidence ne peut pas faire d’observation sur la qualité ou le contenu factuel des réponses données par le gouvernement aux questions. En terminant, le Président déclare que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pourrait peut-être considérer cette question et, enfin, rappelle au gouvernement qu’il est responsable de la qualité et de l’exactitude des réponses qu’il donne aux questions inscrites au Feuilleton et que si celui-ci ne peut pas respecter le délai de 45 jours, il pourrait en informer les députés.
Décision de la présidence
Le Président : Je suis maintenant prêt à me prononcer sur un rappel au Règlement que le député de Delta—South Richmond a fait le 8 décembre 1998 au sujet des questions inscrites au Feuilleton.
Tout d’abord, je tiens à remercier le député d’avoir soulevé cette question. Je tiens également à remercier de leurs observations le leader parlementaire de l’Opposition officielle, le député de Winnipeg—Transcona (Bill Blaikie, leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique), ainsi que le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre (Peter Adams).
On me permettra de remercier enfin le vice-président des comités pléniers qui occupait le fauteuil lorsque le député a invoqué le Règlement.
Dans son exposé, le député de Delta—South Richmond a présenté des arguments concernant trois points distincts relativement aux questions inscrites au Feuilleton: premièrement, la longueur des questions; deuxièmement, le nombre de questions autorisées et le temps que met le gouvernement à y répondre; et troisièmement, pour reprendre les termes du député, « l’impossibilité d’obtenir des réponses factuelles ».
Le député a soulevé ce problème sous forme de rappel au Règlement. À l’intention de tous les députés et du public qui nous écoute, précisons qu’un rappel au Règlement est une question soulevée à la suite de toute dérogation au Règlement ou à la procédure courante, que ce soit au cours des débats ou au cours des délibérations de la Chambre ou des comités. En l’occurrence, le député estime que l’article 39 du Règlement n’a pas été pleinement respecté.
L’article 39 comporte plusieurs points. Les députés peuvent faire inscrire jusqu’à quatre questions au Feuilleton et peuvent demander au gouvernement de répondre dans les 45 jours. En outre, l’article 39 autorise le greffier, agissant au nom du Président, à s’assurer que les questions sont cohérentes et concises et à ordonner que certaines questions soient posées séparément.
Je vais maintenant examiner chacun des trois points soulevés par le député.
Comme premier point, le député affirme que la question écrite qu’il a soumise le 28 octobre a été refusée parce qu’elle était trop longue. Il fait valoir que le Règlement ne donne au greffier aucune directive sur la scission des questions, de sorte qu’on n’était pas autorisé à diviser sa question. Enfin, il fait un commentaire sur le sort réservé à sa question par les responsables du Feuilleton.
Avant d’examiner l’aspect procédural de ce rappel au Règlement, je dois signifier mon désaccord quant à la façon dont le député a exprimé son mécontentement face au sort réservé à sa question. Mon collègue, le vice-président du comité plénier, a su trouver la réplique qui convenait, et je cite :
Le greffier et son bureau travaillent pour le Parlement. Ils ne travaillent pas pour un parti ou pour un autre. Ils ont un travail particulier à faire, soit de veiller à ce que les questions soient dans une forme telle que l’on puisse y répondre.
Je tiens à assurer tous les députés que le personnel de la Chambre des communes place très haute la barre de la compétence et du professionnalisme dans les services qu’il rend aux députés pour les appuyer dans leurs fonctions parlementaires. Mais surtout, je dois me porter garant de l’impartialité du personnel du greffier. Je fais pleinement confiance à ces employés, et à leur capacité de bien s’acquitter des tâches importantes qui sont les leurs, et je ne doute pas que c’est aussi l’avis de tous les honorables députés.
Cela étant dit, examinons maintenant l’aspect procédural du rappel, à savoir la division d’une question écrite. [L’article] 39(4) du Règlement dispose qu’aucun député ne peut avoir plus de quatre questions inscrites au Feuilleton en même temps. Comme le député de Winnipeg—Transcona le signale, cette règle est issue du rapport de 1985 du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, connu sous le nom de Comité McGrath[2].
Parallèlement, une disposition obligeait le gouvernement, sur demande, à répondre dans les 45 jours. Le Comité craignait que les députés ne tentent de contourner la règle des quatre questions en leur greffant plusieurs questions secondaires. Le Comité McGrath a recommandé que le greffier soit autorisé à refuser les questions comportant des questions secondaires non pertinentes ou à les diviser en question distinctes.
J’abonde dans le sens de mon prédécesseur, le Président Fraser, qui a jugé le 14 juin 1989 que, même si le Règlement ne le dit pas expressément, le greffier doit appliquer avec une rigueur accrue les dispositions [de l’article] 39(2) du Règlement, et il doit être autorisé à ordonner que certaines questions soient posées séparément, comme le recommandait le rapport McGrath[3].
Ayant examiné la question qui avait été soumise le 28 octobre par le député de Delta—South Richmond, j’ai constaté que la procédure avait été respectée et que la recommandation de diviser la question avait été faite conformément [à l’article] 39(2) du Règlement et aux précédents de la Chambre.
Le député prétend que c’est la longueur de la question qui a donné lieu à sa division. À mon avis, cette recommandation n’était pas arbitraire. Ce qui faisait problème, ce n’était pas la longueur de la question, mais plutôt le fait qu’elle comportait des questions secondaires sans rapport entre elles. Il se peut que, aux yeux du député, ces sous-questions aient un rapport, alors que, en réalité, elles sont distinctes et séparées.
Inévitablement, dans l’interprétation d’une règle, il est fait appel au jugement. Dans ce cas-ci, il a été bien exercé, et le député a même bénéficié d’une certaine latitude.
Guidés par de nombreuses années d’expérience dans l’application de l’article du Règlement qui porte sur la cohérence et la concision des questions inscrites au Feuilleton, les fonctionnaires de la Chambre sont toujours disposés à aider les députés à préparer leurs questions et à discuter avec eux ou avec leurs collaborateurs de tout problème qui peut survenir.
J’aborde maintenant le deuxième point soulevé par le député dans son rappel au. Règlement, soit le nombre de questions autorisées et le temps que met le gouvernement à y répondre.
Le député affirme qu’en n’ayant pas répondu à ses questions dans le délai de 45 jours prévu par le Règlement, le gouvernement l’a empêché de poser des questions à cause de la limite des quatre questions, et qu’il lui était ainsi impossible de poser d’autres questions.
La préoccupation du député est tout à fait légitime et elle a été soulevée plusieurs fois dans le passé. Il faut dire d’abord que le Règlement n’oblige pas le gouvernement à répondre dans les 45 jours. Certes, la présidence comprend bien le point de vue du député, mais divers Présidents ont déjà statué que la présidence ne disposait pas de moyens précis pour forcer le gouvernement à répondre dans ce délai. Aussi, je renvoie les députés à la page 1891 des Débats du 18 mai 1989, où le Président Fraser déclarait, et je cite :
[…] je ne saurais ordonner au gouvernement de fournir ces documents ou de répondre aux questions dans les 45 jours.
Cela étant dit, je me permets de rappeler aux députés qu’il y a un équilibre à maintenir entre les besoins des députés qui posent les questions et le gouvernement qui doit fournir les réponses. Comme je le faisais observer dans ma décision du 9 février 1995, à la page 9426 des Débats :
Il incombe à tous ceux qui participent à ce processus […] de veiller à ce que tout soit fait pour que ces échanges demeurent aussi fructueux et utiles que possible.
Je compte bien que le gouvernement fera tout son possible pour répondre dans les 45 jours si on le lui demande et que les députés formuleront leurs questions de manière à lui faciliter la tâche le plus possible.
Cela dit, c’est à la Chambre qu’il appartient d’examiner cette règle et de la modifier si elle le juge nécessaire.
J’aborde maintenant le troisième point soulevé par l’honorable député de Delta—South Richmond : « l’impossibilité d’obtenir des réponses factuelles ». Plus particulièrement, le député a exprimé son mécontentement concernant la réponse que lui a donnée le gouvernement à sa question no 91. Ce point est, pour l’essentiel, identique quant au fond à la question de privilège qu’il avait soulevée le 27 mai 1998[4].
J’avais alors cité ma décision du 9 février 1995, que j’ai mentionné précédemment et dans laquelle j’ai dit, et je cite :
Il n’y a […] pas de disposition équivalente du Règlement de la Chambre qui permettrait au Président de réviser les réponses du gouvernement aux questions posées.
J’avais alors également cité une décision de mon prédécesseur, [le Président] Sauvé, qui avait dit le 28 février 1983, à la page 23278 des Débats :
Il n’appartient pas à la présidence de déterminer si le contenu des documents déposés à la Chambre est exact ou non.
Pour résumer la position de la présidence sur les trois questions soulevées par le député, je conclus premièrement que la procédure appropriée a été suivie lorsqu’on a demandé au député de diviser sa question du 28 octobre. Deuxièmement, je conclus également que le délai de 45 jours pose des problèmes pour les deux côtés de la Chambre, mais que la présidence n’a pas le pouvoir d’intervenir à ce sujet. Troisièmement, la présidence ne peut faire d’observation sur la qualité ou le contenu factuel des réponses données par le gouvernement aux questions inscrites au Feuilleton.
Je tiens à conclure en déclarant que ce n’est pas la première fois que le député de Delta—South Richmond soulève le problème; il l’a soulevé non seulement durant la présente session mais également durant la dernière législature. Il s’agit de toute évidence d’une question qui lui tient à cœur, comme en fait foi sa présentation bien documentée du 8 décembre.
Les députés se rappelleront qu’il a fait allusion à la procédure parlementaire du Royaume-Uni et de l’Australie concernant les questions par écrit. Je ne crois pas que cela soit pertinent à l’affaire dont la présidence est saisie, mais ce serait sûrement un aspect qui pourrait intéresser le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Comme je l’ai dit précédemment, la présidence peut seulement faire appliquer le Règlement tel qu’il a été adopté par la Chambre. Toutefois, en vertu de l’article 108 du Règlement, le mandat du Comité de la procédure comprend la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet.
Le député peut soit exprimer ses préoccupations par l’entremise du leader parlementaire de son parti, qui est membre du Comité de la procédure, soit écrire directement au président du comité.
Enfin, j’aimerais saisir l’occasion pour rappeler au gouvernement qu’il est responsable de la qualité et de l’exactitude des réponses qu’il donne aux questions inscrites au Feuilleton. J’aimerais en outre souligner que si le délai de 45 jours ne sera pas respecté, il est loisible au gouvernement d’en informer les députés-et je suis enclin à encourager cette approche, compte tenu du fait qu’elle pourrait réduire les interventions qui, quelquefois, réduisent le temps précieux qui est consacré aux travaux de la Chambre. Elle pourrait aussi permettre aux députés de choisir d’autres façons d’obtenir l’information qu’ils cherchent.
Je remercie le député d’avoir porté cette question à l’attention de la Chambre.
P0306-f
36-1
1999-02-08
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[1] Débats, 8 décembre 1998, p. 11066-11071.
[2] Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[4] Débats, 27 mai 1998, p. 7281-7283.