Passer au contenu

Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PDF

Chambre des communes du Canada
35e législature, 2e session

Journaux

No 019
Le vendredi 22 mars 1996
10 h 00

Prière

Ordres émanant du gouvernement

Il est donné lecture de l’ordre relatif à l’étude à l’étape du rapport et portant deuxième lecture du projet de loi C–14, Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois, dont le Comité permanent des transports a fait rapport avec des amendements.

Conformément à l’article 76(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :

Groupe no 2 — Motions nos 1 et 69

Groupe no 3 — Motions nos 2, 28 à 32 et 35 à 55

Groupe no 4 — Motions nos 3 et 5

Groupe no 5 — Motions nos 4, 9, 14, 15, 17, 27, 68, 72 et 73

Groupe no 6 — Motions nos 6 à 8

Groupe no 7 — Motions nos 10 à 13

Groupe no 8 — Motions nos 18 et 19

Groupe no 9 — Motions nos 22, 26, 71 et 74 à 82

Groupe no 10 — Motions nos 23 et 24

Groupe no 11 — Motions no 25

Groupe no 12 — Motions nos 56 et 70

Groupe no 13 — Motions nos 57 à 66

Groupe no 14 — Motions no 67

Groupe no 2 et, du consentement unanime, Groupe no 11

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 1, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 5, par substitution, aux lignes 21 et 22, page 3, de ce qui suit :

« personnes, y compris les personnes âgées et celles ayant une déficience, ».

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 69, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 170, par substitution, à la ligne 32, page 81, de ce qui suit :

« connexes offerts aux personnes âgées ou celles ayant une ».

Mme Wayne (Saint John), appuyée par M. Charest (Sherbrooke), propose la motion no 25, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 129, par adjonction, après la ligne 38, page 58, de ce qui suit :

 
« (3)
Pour l’application des articles 129 à 136, l’ancienne ligne du Canadien Pacifique à travers le Maine est reputée un parcours entièrement situé au Canada et tout transporteur desservant une portion de cette ligne située entre St. Jean (Nouveau-Brunswick) et Montréal (Québec) est réputé un transporteur de liaison et tout endroit où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à un tel transporteur de liaison est réputé un lieu de correspondance. »

Il s’élève un débat sur les motions des groupes nos 2 et 11.

La motion no 1 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal, qui s’appliquera aussi à la motion no 69, est différé.

La motion no 25 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

Groupe no 3

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 2, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 6, par adjonction, après la ligne 16, page 4, de ce qui suit :

« ”ligne principale” Ligne de chemin de fer située au Canada d’une compagnie de chemin de fer relevant de la compétence fédérale, qui, en rapport avec toutes les autres lignes du système ferroviaire de la compagnie au Canada, constitue le moyen principal de transport des marchandises à l’intérieur d’une ou plusieurs provinces ou entre plusieurs provinces. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 28, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 139, par substitution, aux lignes 7 à 12, page 64, de ce qui suit :

« après consultation du ministre des transports des provinces touchées et après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail, de l’utilisation des biens-fonds de la municipalité ou du transport routier et n’affec- ».

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 29, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 140, par substitution, à la ligne 30, page 64, de ce qui suit :

« tronçon seulement, mais non une ligne principale, une voie de cour ».

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 30, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 141, par substitution, à la ligne 10, page 65, de ce qui suit :

« bureaux situés dans le voisinage de chacune des lignes identifiées sur le plan. »

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 31, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 141, par adjonction, après la ligne 13, page 65, de ce qui suit :

 
« (4)
La compagnie dont le plan ne fait pas état de son intention de cesser d’exploiter une ligne ne peut modifier le plan dans les douze mois suivant l’adoption de celui-ci. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 32, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 142, par adjonction, après la ligne 25, page 65, de ce qui suit :

 
« (3)
Dans les cas où il détermine qu’un embranchement ou un tronçon de celui-ci est rentable ou que, même s’il ne l’est pas, il y a des motifs de croire qu’il puisse le devenir dans un avenir prévisible, l’Office ordonne, par arrêté, dans les six mois suivant la réception de la demande par celui-ci, l’abandon de son exploitation; néanmoins, il peut déterminer dans l’intérêt public que l’exploitation de l’embranchement ou du tronçon doit se poursuivre.
   (4)
Pour déterminer s’il est dans l’intérêt public que l’exploitation d’un embranchement ou d’un tronçon se poursuive, l’Office examine toutes les questions qui, à son avis, sont liées à l’intérêt public, notamment:
a)
les pertes réelles, le cas échéant, supportées par la compagnie de chemin de fer dans l’exploitation de l’embranchement ou du tronçon;
b)
la disponibilité, réelle ou probable, d’autres moyens de transport dans la région desservie par l’embranchement ou le tronçon, y compris ceux que le demandeur propose de fournir, et la capacité de ces moyens de répondre aux besoins des expéditeurs de cette région;
c)
la volonté et la capacité du demandeur de fournir et d’assurer des moyens de transport autres que l’exploitation de l’embranchement ou du tronçon;
d)
la rentabilité de l’utilisation d’autres moyens de transport dans la région desservie par l’embranchement ou le tronçon;
e)
suite à l’abandon d’un embranchement ou d’un tronçon, la période nécessaire à l’adaptation, avec des conséquences économiques minimales, des installations qui en dépendent en tout ou en partie;
f)
les effets prévisibles sur les autres lignes et transporteurs, de même que sur le réseau national des transports, de l’abandon, à des dates différentes, de l’exploitation d’un embranchement ou d’un tronçon;
g)
les conséquences de l’abandon de l’exploitation de l’embranchement sur l’économie des collectivités et de la région desservies par celui-ci;
h)
la possibilité que l’exploitation de embranchement ou du tronçon soit poursuivie par la modification de la méthode d’exploitation ou par le raccordement avec d’autres lignes de la compagnie;
i)
la possibilité que l’exploitation de l’embranchement ou du tronçon soit poursuivie par jonction avec le réseau d’une autre compagnie, ou intégration dans celui-ci, effectuée soit par la vente ou la location de embranchement ou du tronçon à une autre compagnie, soit par l’échange entre compagnies de droits d’exploitation ou de passage, soit par d’autres moyens, notamment, si nécessaire, la construction de raccordements avec les lignes d’autres compagnies;
j)
les ressources existantes et potentielles de la région desservie par l’embranchement ou le tronçon, les limitations saisonnières touchant les autres moyens de transport dans la région et les besoins futurs et prévisibles de celle-ci en matière de transports. »

M. Anderson (ministre des Transports), appuyé par M. Mifflin (ministre des Pêches et des Océans), propose la motion no 35, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 145, par substitution, à la ligne 13, page 67, de ce qui suit :

« paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou une terre faisant l’objet d’un accord — entre la compagnie et le ministre — ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones; elle ».

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Silye (Calgary Centre), propose la motion no 36, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 146, par adjonction, après la ligne 32, page 68, de ce qui suit :

 
« (3)
Dans toute entente relative à la construction ou à l’entretien d’un franchissement par desserte ou de ses éléments structuraux, ou toute modification de telle entente, la compagnie de chemin de fer ne peut exiger de la société de service public ou du gouvernement municipal, régional ou provincial, de la dédommager des conséquences de sa propre négligence. »

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Silye (Calgary Centre), propose la motion no 37, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 146, par adjonction, après la ligne 32, page 68, ce qui suit :

 
« (3)
Lorsqu’une compagnie de chemin de fer abandonne l’exploitation d’une ligne, elle est tenue de veiller à ce que les gouvernements municipaux, régionaux, et provinciaux, les compagnies de gaz, d’aqueduc et d’électricité, de téléphone ou d’autres services publics continuent d’avoir, pour le maintien des installations essentielles, plein accès, sans entrave, aux servitudes, droits de passage et dessertes des emprises, enregistrés ou non, sur, en dessus ou en dessous des lignes de chemin de fer. »

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Silye (Calgary Centre), propose la motion no 38, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 146, par adjonction, après la ligne 32, page 68, de ce qui suit :

 
« (3)
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à celles de toute autre loi fédérale, il est interdit à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada d’abandonner l’exploitation de la ligne principale de transport de marchandises entre Montréal et Halifax ou de la céder à une tierce partie moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 39, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« Section VI

Demandes d’abandon de l’exploitation de lignes de chemin de fer
« 146.1.
(1)
Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’abandonner l’exploitation d’une ligne principale à moins d’y avoir été autorisée, à sa demande, par une ordonnance de l’Office conformément à la présente section.
(2)
Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une voie de cour de triage, à une voie d’évitement, à un épis ou autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 40, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.2.
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), une compagnie de chemin de fer doit, quatre-vingt-dix jours avant de présenter une demande à l’Office pour l’abandon de l’exploitation d’une ligne de chemin de fer principale, donner avis à l’Office de son intention de présenter cette demande.
(2)
L’avis visé au paragraphe (1) est donné en la forme et selon la manière prescrites à l’Office et aux personnes ou classes de personnes précisées par règlement. Sont joints à cet avis :
a)
un état des coûts et des revenus pour la compagnie attribuables à la ligne principale pour chacune des exercices précisés par règlement;
b)
un état donnant le volume de marchandises transportées sur la ligne pendant chacun des exercices précisés par règlement.
(3)
Une demande d’abandonner l’exploitation d’une ligne principale est à faire en la forme et selon la manière prescrites. Sont joints à cette demande :
a)
un état des coûts et des revenus pour la compagnie attribuables directement ou indirectement à la ligne principale pour chacun des exercices précisés par règlement;
b)
un état donnant du volume de marchandises transporté sur la ligne pendant chacune des exercices précisés par règlement.
(4)
L’avis de la demande auxquels sont joints les états de coûts et de revenus et de quantité de marchandises transportées établis selon la forme et en la manière prescrites est transmis aux personnes ou classes de personnes précisées par règlement.
(5)
Malgré les paragraphes (2) à (4), l’Office peut, pour une demande particulière, ordonner que l’avis de la demande projetée ou de la demande soit donné :
a)
en une forme et selon une manière différentes de la forme et de la manière prescrites;
b)
aux seules personnes ou classes de personnes auxquelles l’Office estime nécessaire de donner l’avis;
c)
à des personnes ou classes de personnes différentes de celles des personnes ou classes de personnes prescrites. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 41, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.3.
Toute personne peut s’opposer à une demande d’abandon de l’exploitation d’une ligne principale en produisant, auprès de l’Office, au plus tard soixante jours après la date de transmission de l’avis visé au paragraphe 146.2(4), un avis écrit énonçant les motifs reliés aux états visés aux alinéas 146.2(3)a) et b) qu’elle a de s’opposer à la demande. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 42, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.4.
Lorsqu’une demande n’a pas fait l’objet d’opposition conformément à l’article 146.3, et qu’aucune offre d’acquérir la ligne principale n’a été soumise durant le délai mentionné à cet article, l’Office rend immédiatement une ordonnance autorisant l’abandon de l’exploitation de la ligne principale. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 43, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.5.
(1)
Lorsqu’une demande fait l’objet d’avis d’opposition conformément à l’article 149, l’Office :
a)
examine les états de coûts et de revenus joints à la demande et tous les autres pièces, faits et chiffres qui, à son avis, sont pertinents pour arriver à la décision visée à l’alinéa b);
b)
établit le montant des pertes réelles, s’il en est, pour la compagnie, attribuables à la ligne principale pour chacune des exercices précisés par règlement;
c)
rend publics la décision visée à l’alinéa b) et les principaux facteurs appliqués pour arriver à cette décision de la manière qu’il juge indiquée.
(2)
Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe (1), l’Office peut refuser à la compagnie qui a fait la demande la possibilité de présenter de nouveaux arguments relativement aux objets mentionnés dans ce paragraphe. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 44, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.6.
Après la publication de l’avis visé au paragraphe 148(1) et après avoir tenu les auditions qu’il juge nécessaires pour que toutes les personnes qui veulent présenter leurs vues sur l’abandon de l’exploitation de la ligne principale, notamment leur vues sur les facteurs à prendre en considération en vertu de l’article 155, l’Office détermine :
a)
si la ligne principale — ou l’un de ses tronçons pour lequel l’Office juge utile de rendre une décision distincte, — est rentable ou non rentable;
b)
s’il y a une probabilité raisonnable que la ligne principale, — ou l’un de ses tronçons pour lequel l’Office a jugé utile de rendre une décision distincte en vertu de l’alinéa a) — qui n’est pas rentable le devienne dans un avenir prévisible,;
c)
si le maintien de l’exploitation de la ligne ou d’un de ses tronçons est nécessaire dans l’intérêt public. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 45, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.7.
(1)
L’Office rend une ordonnance autorisant l’abandon d’une ligne principale ou de l’un de ses tronçons six mois après la date de réception de la demande lorsque l’Office arrive à la conclusion que: a) la ligne principale ou l’un de ses tronçons n’est pas rentable et qu’il y a peu de probabilité qu’il le devienne; b) que la ligne principale n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
(2)
Le gouverneur en conseil peut, à la demande d’une expéditeur, d’un gouvernement provincial ou municipal ou de l’un de leurs mandataires, modifier la date établie en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou en vertu d’une modification d’une ordonnance antérieure, mais il ne peut reporter de plus de cinq ans la date fixée en vertu de l’ordonnance originale ou d’une de ses modifications, s’il estime que :
a)
l’abandon de l’exploitation de la ligne ou de son tronçon serait contraire à l’intérêt public;
b)
l’abandon de l’exploitation de la ligne ou de son tronçon aurait des conséquences importantes sur une grande région du Canada;
c)
l’abandon de l’exploitation de la ligne ou de son tronçon aurait des conséquences importantes pour les expéditeurs;
d)
il n’y a pas de moyens de transport de remplacement valables dans le secteur desservi par la ligne ou le tronçon. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 46, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.8.
Même s’il est arrivé à la conclusion qu’une ligne principale ou l’un de ses tronçons est rentable ou qu’il a une probabilité raisonnable qu’il devienne rentable dans une avenir prévisible, l’Office ne peut autoriser l’abandon de l’exploitation de cette ligne ou de ce tronçon s’il arrive à la conclusion qu’il est nécessaire dans l’intérêt public. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 47, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.9.
Pour établir si l’exploitation d’une ligne ou de l’un de ses tronçons est nécessaire dans l’intérêt public, l’Office considère tous les facteurs qu’il estime pertinents à l’intérêt public, notamment les facteurs suivants :
a)
les pertes réelles, s’il y a lieu, essuyées par la compagnie de chemin de fer du fait de l’exploitation de la ligne principale ou du tronçon;
b)
les moyens de transports de remplacement disponibles ou qui pourraient devenir disponibles dans la région desservie par la ligne principale ou le tronçon, notamment ceux que le demandeur propose de fournir et la capacité de ces moyens de transport de répondre aux besoins des expéditeurs de cette région;
c)
la mesure dans laquelle le demandeur est disposé à fournir et favoriser des moyens de transport de remplacement de la ligne principale ou du tronçon;
d)
s’il serait plus économique d’avoir recours à des moyens de transport de remplacement dans la région desservie par la ligne principale ou le tronçon;
e)
le délai raisonnable nécessaire pour arriver à l’ajustement des équipements qui dépendent en tout ou en partie des services rendus par la ligne principale ou le tronçon avec le minimum de perturbation possible de l’économie de la région desservie;
f)
l’effet probable sur les autres lignes et les autres transporteurs et le système de transports en général de l’abandon de l’exploitation, à des moments différents, de la ligne principale ou du tronçon;
g)
les conséquences économiques de l’abandon de l’exploitation de la ligne principale ou du tronçon sur les agglomérations et la région desservie par les lignes secondaires;
h)
la faisabilité de maintenir l’exploitation de la ligne principale ou du tronçon en changeant la méthode d’exploitation par le recours à l’interconnexion avec d’autres lignes de la compagnie;
i)
la faisabilité de maintenir l’exploitation de la ligne principale ou du tronçon, soit en conjonction avec une autre compagnie ou par rattachement à son réseau, par vente ou location de la ligne ou du tronçon à une autre compagnies, par l’échange de droits d’exploitation ou de circulation entre des compagnie ou par d’autres moyens, notamment, au besoin, la construction de lignes de raccordement avec les lignes d’autres compagnies;
j)
les ressources actuelles et éventuelles de la région desservie par la ligne principale ou le tronçon, les restrictions saisonnières, les autres formes de transports dans la région et les besoins futurs probables en transports de la région. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 48, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.10.
(1)
En rendant une ordonnance en vertu des articles 146.4, 146.7 ou 146.8, relativement à l’abandon de l’exploitation d’une ligne principale ou de l’un de ses tronçons, l’Office établit une date pour l’abandon de l’exploitation de la ligne ou du tronçon :
a)
qu’il fixe à un an plus tard si VIA Rail Canada Inc. exploite un service de passagers sur un embranchement ou le tronçon ou si l’embranchement ou le tronçon est indiqué sur un plan de VIA Rail Canada Inc. approuvé par le gouverneur en conseil, comme site proposé de la mise en place ou de l’expansion de son service de passagers et nécessaire à la réalisation de son plan;
b)
qu’il fixe au moment qui lui paraît opportun, dans l’intérêt public, pour l’abandon de l’exploitation dans tous les autres cas.
(2)
La date établie en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être fixée à moins de trente jours ni à de plus d’un an après la date de l’ordonnance.
(3)
Lorsque la date de l’abandon de l’exploitation d’une ligne principale ou d’un tronçon a été établie en vertu de l’alinéa (1)a), Via Rail Canada Inc. peut exiger, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance, que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne principale ou le tronçon le lui cède, à la date établie, en contrepartie du paiement par VIA Rail Canada Inc. soit d’un montant convenu, soit, à défaut d’entente entre Via Rail Canada Inc. et la compagnie de chemin de fer cédante, un montant qui correspond à la valeur nette de récupération de la ligne principale ou du tronçon.
(4)
Immédiatement après avoir exigé la cession de la ligne principale ou du tronçon, conformément au paragraphe (3), VIA Rail Canada Inc. avise l’Office de ce fait.
(5)
Lorsque VIA Rail Canada Inc. exige la cession d’une ligne principale ou d’une tronçon conformément au paragraphe (3), la compagnie de chemin de fer qui l’exploite est tenu de le lui céder à la date établie en vertu du paragraphe (1)a), sous réserve de modification conformément à l’article 41, du paragraphe 146.7(2) ou 146.12(2).
(6)
Si VIA Rail Canada Inc. et la compagnie de chemin de fer ne s’entendent pas sur le prix de la cession avant la date fixée en vertu de l’alinéa (1)a), l’Office détermine la valeur nette de récupération de la ligne principale ou du tronçon dans les quarante-cinq jours de la demande qui lui en est faite par VIA Rail Canada Inc. ou la compagnie de chemin de fer.
(7)
VIA Rail Canada Inc. paie immédiatement après la cession de la ligne principale ou du tronçon, ou la fixation du prix en vertu du paragraphe (6), selon le dernier de ces événements à survenir, soit le montant convenu, soit la valeur de récupération nette de la ligne ou du tronçon, selon le cas.
(8)
Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque l’ordonnance est annulée en vertu du paragraphe 146.12(1).
(9)
La cession d’une ligne principale ou d’un tronçon par une compagnie de chemin de fer a les effets suivants :
a)
la compagnie de chemin de fer cesse d’avoir quelque obligation que ce soit en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de l’exploitation de la ligne ou du tronçon;
b)
VIA Rail Canada Inc. n’a aucune obligation en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard du transport de marchandises sur la ligne principale ou sur le tronçon;
c)
la ligne ou le tronçon est constitué ouvrage à l’avantage général du Canada;
d)
malgré le paragraphe 146.1(1), VIA Rail Canada Inc. peut abandonner l’exploitation de la ligne principale ou du tronçon si l’exploitation du service de transport de voyageurs est abandonnée ou si la ligne principale ou le tronçon cesse d’être identifié sur un plan visé à l’alinéa (1)a) comme nécessaire à la mise en œuvre du plan. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 49, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.11.
(1)
Lorsque l’Office arrive à la conclusion que l’exploitation d’une ligne principale ou de l’un de ses tronçons est nécessaire dans l’intérêt public, il rend, dans les six mois de la réception de la demande d’abandon, l’une ou l’autre des décision suivantes :
a)
si la ligne principale ou le tronçon est rentable, il rejette la demande pour le tout ou à l’égard de ce tronçon;
b)
si la ligne principale ou le tronçon n’est pas rentable mais il y a une probabilité raisonnable qu’il le devienne dans un avenir prévisible, il ordonne l’abandon de l’exploitation de la ligne principale ou du tronçon.
(2)
Le rejet, conformément au paragraphe (1), de la demande d’une compagnie de chemin de fer n’empêche pas celle-ci de soumettre une autre demande d’abandon de l’exploitation d’un embranchement ou de l’un de ses tronçons. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 50, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.12.
(1)
Pour arriver à une décision conformément à l’article 146.6, et établir si l’exploitation d’une ligne principale ou de l’un de ses tronçons est nécessaire dans l’intérêt public, l’Office peut :
a)
entendre, aux dates qu’il fixe, des demandes regroupées d’abandon de l’exploitation de plusieurs lignes de chemin de fer qu’il estime, à sa discrétion, situées dans la même région ou des régions adjacentes les une aux autres;
b)
exiger de toute compagnie, autre que celle qui présente la demande, qui exploite une ou plusieurs lignes dans une région où, de l’avis de l’Office, au moins une des lignes principales visées par la demande est située, qu’elle lui fournisse, à l’égard des lignes de la compagnie situées, d’après l’Office, dans cette région, un état du volume de transport de marchandises sur ces lignes;
c)
sans restreindre le pouvoir qu’a l’Office d’étudier les demandes dans l’ordre qu’il estime approprié, exiger d’une compagnie qui a présenté plusieurs demandes d’abandon de lignes qu’elle lui précise l’ordre dans lequel elle veut que l’Office étudie ses demandes.
(2)
L’Office est tenu de respecter le caractère secret de tous les renseignements qui lui sont fournis en vertu d’une réquisition faite conformément à l’alinéa (1)b), sauf pour les renseignements concernant la ligne principale visée par la demande d’abandon d’exploitation. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 51 — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.13.
(1)
Au moins une fois tous les cinq ans après la présentation d’une demande d’abandon de l’exploitation d’une ligne principale, l’Office réexamine la demande conformément au présent article et établit, conformément au paragraphe 146.5(1), les pertes réelles directement ou indirectement attribuables à la ligne principale :
a)
dans le cas où l’exploitation de la ligne principale n’a pas été abandonnée;
b)
dans le cas où la demande n’a pas été rejetée conformément à l’article 146.9;
c)
dans le cas où la ligne principale a été cédée à VIA Rail Canada Inc. conformément au paragraphe 146.10(5).
(2)
L’Office donne avis du réexamen en la forme et selon la manière prescrites aux personnes ou classes de personnes précisées par règlement qu’il détermine.
(3)
Malgré le paragraphe (2) et tout règlement pris en application de l’article 146.17, l’Office peut, pour une demande particulière, donner avis qu’il procédera au réexamen d’une demande :
a)
en une forme et selon des modalités différentes de celles prescrites par règlement;
b)
aux seules personnes ou classes de personnes qu’il estime approprié;
c)
à des personnes ou classes de personnes différentes de celles prévues par règlement.
(4)
Les articles 146.3 à 146.10 et le présent article s’appliquent au réexamen de toute demande de la même manière qu’ils s’appliquent à une demande présentée en vertu de l’article 146.2. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 52 — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.14.
(1)
L’Office peut annuler une ordonnance autorisant l’abandon de l’exploitation d’un embranchement ou de l’un de ses tronçons aux conditions suivantes :
a)
la date prévue de l’abandon n’est pas encore arrivée;
b)
il a le consentement de la compagnie de chemin de fer exploitant la ligne ou le tronçon.
(2)
L’Office peut changer la date fixée dans une ordonnance pour l’abandon de l’exploitation d’une ligne principale ou de l’un de ses tronçons avant cette date, en fixant pour cet abandon une autre date moins de deux ans postérieure à la date premièrement fixée dans l’ordonnance ou, s’agissant d’une révision de l’ordonnance, moins d’un an postérieure à la date fixée dans la dernière révision de l’ordonnance. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 53, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.15.
(1)
Toute compagnie de chemin de fer autorisée à exploiter une ligne principale ou l’un de ses tronçons pour maintenir le service peut faire une offre d’achat à la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne ou le tronçon, pour un prix qui n’est pas supérieur à la valeur nette de récupération de la ligne ou du tronçon, depuis le moment où la compagnie qui exploite la ligne ou le tronçon a donné avis de son intention de présenter une demande d’abandon d’exploitation conformément à l’article 146.2 jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 146.3, si la demande n’a pas fait l’objet d’opposition conformément à l’article 146.3, ou jusqu’à la date de l’ordonnance autorisant l’abandon de l’exploitation si la demande a fait l’objet d’opposition.
(2)
La compagnie de chemin de fer qui fait une offre d’acquisition conformément au paragraphe (1) en produit immédiatement une copie auprès de l’Office.
(3)
Lorsqu’une offre a été soumise conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une ligne principale ou de l’un de ses tronçons, l’Office peut, après avoir tenu les audiences qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à toutes les personnes qui désirent présenter leurs vues sur la cession de la ligne ou du tronçon, rendre une ordonnance de cession de la ligne ou du tronçon.
(4)
Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) statue que le prix à payer par la compagnie formulant l’offre à la compagnie exploitant la ligne pour la ligne ou le tronçon est :
a)
soit le prix convenu entre les compagnies;
b)
soit, dans le cas où il n’y a pas d’entente, un prix déterminé par l’Office qui ne doit pas dépasser la valeur nette de récupération de la ligne ou du tronçon.
(5)
S’il y a cession conformément au paragraphe (3), de la ligne principale ou de l’un de ses tronçons exploité par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer :
a)
la compagnie de chemin de fer qui exploitait la ligne ou le tronçon cesse d’avoir quelque obligation que ce soit en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de l’exploitation de la ligne ou du tronçon en cause;
b)
si la compagnie de chemin de fer à qui la ligne ou le tronçon est cédé relève de la compétence fédérale :
(i)
elle est réputée avoir assumé toutes les obligations découlant de la présente loi ou de toute autre loi fédérale relativement à l’exploitation de la ligne ou du tronçon en cause,
(ii)
la ligne ou le tronçon continue d’être une ligne principale pour l’application de la présente section même si pour elle constitue une ligne subsidiaire, secondaire, locale ou une dérivation pour la compagnie cessionnaire;
c)
si, lors de la cession, il existe une entente entre la compagnie qui exploitait la ligne ou le tronçon et VIA Rail Canada Inc. relativement à l’exploitation du service de transport de voyageurs sur cette ligne ou ce tronçon :
(i)
les droits et obligations découlant, pour la compagnie qui exploitait la ligne ou le tronçon, de l’entente relativement au service de transport de voyageurs deviennent ceux de la compagnie cessionnaire et continuent, à moins d’entente entre VIA Rail Canada Inc. et la compagnie cessionnaire, de s’appliquer jusqu’à ce que l’exploitation de la ligne ou du tronçon soit abandonnée ou jusqu’à ce que l’exploitation du service de transport de voyageurs soit supprimé,
(ii)
la ligne ou le tronçon est déclaré en conséquence ouvrage à l’avantage général du Canada;
d)
si la compagnie cessionnaire de la ligne ou du tronçon ne relève pas de la compétence législative fédérale, et qu’il n’existe pas, à ce moment, d’entente visée à l’alinéa c) relativement à la ligne ou au tronçon, toute déclaration à l’effet que la ligne ou le tronçon est un ouvrage à l’avantage général du Canada cesse de s’appliquer;
e)
la demande, le cas échéant, d’abandon de l’exploitation de la ligne ou du tronçon est en conséquence retirée en tout ou à l’égard du tronçon seulement.
(6)
La déclaration visée au sous-alinéa (5)c)(ii) cesse d’avoir effet à l’égard de la ligne ou du tronçon lors de l’abandon de son exploitation ou lors de la cessation du service de transport de voyageurs sur la ligne ou le tronçon.
(7)
Lorsque l’Office juge, en vertu du paragraphe (3), que la cession de la ligne principale ou de l’un de ses tronçons à la compagnie ayant proposé l’offre ne servirait pas l’intérêt public, il donne avis de cette décision à cette dernière compagnie et à la compagnie exploitant la ligne ou le tronçon. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 54, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.16.
Toute compagnie de chemin de fer abandonne l’exploitation d’un embranchement ou de l’un de ses tronçons à la date établie en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 146.4 ou 146.7, sous réserve de modification de l’ordonnance conformément à l’article 41, au paragraphe 146.7 (2) ou à l’article 146.14, à moins que l’ordonnance ne soit annulée en vertu de l’article 41 ou 146.11. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 55, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 32, page 68, du nouvel article suivant :

« 146.17.
L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements aux fins suivantes :
a)
modifier, dans la mesure où l’Office le juge nécessaire, les dispositions des article 146.2 à 145.14 de manière à rendre ces dispositions applicables à l’abandon de l’exploitation des lignes principales de chemin de fer;
b)
établir la forme et la manière de présenter des demande d’abandon de l’exploitation de lignes et la procédure à suivre à l’occasion de ces demandes;
c)
établir les exercices pour l’application de l’article 160 et l’époque à l’égard de laquelle ces exercices sont fixés;
d)
établir la forme des avis visés aux articles 146.2 et 146.11 et la manière de les donner;
e)
déterminer les personnes ou classes de personnes pour l’application des articles 146.2 et 146.11;
f)
d’une manière générale, prescrire ce qui est nécessaire pour réaliser l’objet de la présente section et en appliquer les dispositions. »

Il s’élève un débat sur les motions du groupe no 3.

Déclarations de députés

Conformément à l’article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l’article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l’article 32(2) du Règlement, M. Jackson (secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

  1. nos 351-3903 et 351-3904 au sujet de l’emploi. — Document parlementaire no 8545-352-38.

Présentation de rapports de comités

M. Bevilacqua (secrétaire parlementaire du ministre du Développement des ressources humaines), du Comité permanent du développement des ressources humaines, présente le 2e rapport de ce Comité (projet de loi C–3, Loi modifiant le Code canadien du travail (entreprises nucléaires) et une autre loi en conséquence, sans amendement). — Document parlementaire no 8510-351-2.

Un exemplaire des Procès-verbaux et témoignages pertinents (fascicule no 1, qui comprend le présent rapport) est déposé.

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. Dingwall (ministre de la Santé), appuyé par M. Rock (ministre de la Justice et procureur général du Canada), le projet de loi C–24, Loi modifiant la Loi réglementant les produits du tabac, est déposé, lu une première fois, l’impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.


Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. Rock (ministre de la Justice), appuyé par M. Dingwall (ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), le projet de loi C–25, Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, est déposé, lu une première fois, l’impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Recommandation
(Conformément à l’article 79(2) du Règlement)
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence ».

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur motion de M. McClelland (Edmonton Southwest), appuyé par M. Thompson (Wild Rose), le projet de loi C–243, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (remboursement des dépenses d’élection), est déposé, lu une première foit, l’impression en est ordonnée.

Conformément à l’ordre adopté le lundi 4 mars 1996, le projet de loi (ancien projet de loi C–319, 1re session, 35e législature) est réputé avoir été lu une deuxième fois, étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et avoir fait l’objet d’un rapport avec un amendement.

Présentation de pétitions

Conformément à l’article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

  • par M. Szabo (Mississauga South), une au sujet de l’impôt sur le revenu (no 352-0204) et une au sujet des boissons alcooliques (no 352-0205);
  • par M. McKinnon (Brandon–Souris), une au sujet de la révision de la Constitution (no 352-0206);
  • par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), deux au sujet de la taxe sur l’essence (nos 352-0207 et 352-0208);
  • par M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), une au sujet de l’industrie minière (no 352-0209).

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l’étude à l’étape du rapport et à la deuxième lecture du projet de loi C–14, Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois, dont le Comité permanent des transports a fait rapport avec des amendements;

Et sur les motions du groupe no 3 (Motions nos 2, 28 à 32 et 35 à 55).

Le débat se poursuit.

La motion no 2 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal, qui s’appliquera aussi à la motion no 29, est différé.

La motion no 28, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.

La motion no 30, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.

La motion no 31 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

La motion no 32, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.

La motion no 35, mise aux voix, est agréée.

La motion no 36 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

La motion no 37 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

La motion no 38 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

La motion no39 est mise aux voix et rejetée avec dissidence. En conséquence, les motions nos 40 à 55 sont aussi rejetées avec dissidence.

Groupe no 4

M. Anderson (ministre des Transports), appuyé par M. Axworthy (ministre des Affaires étrangères), propose la motion no 3, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 7, par substitution, à la ligne 5, page 5, de ce qui suit :

« plus sept membres nommés par le gouverneur ».
Recommandation
(Conformément à l’article 76(3) du Règlement)
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans un amendement à l’article 7 du projet de loi C–14, Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois.

M. Anderson (ministre des Transports), appuyé par M. Axworthy (ministre des Affaires étrangères), propose la motion no 5 — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 8, par substitution, à la ligne 29, page 5, de ce qui suit :

« pêche pas la nomination de sept autres ».
Recommandation
(Conformément à l’article 76(3) du Règlement)
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans un amendement à l’article 8 du projet de loi C–14, Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois.

La motion no 3, mise aux voix, est agréée.

En conséquence, la motion no 5 est aussi agréée.

Groupe no 5

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 4, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 7, par substitution, à la ligne 12, page 5, de ce qui suit :

 
« (3)
Le gouverneur en conseil choisit, avec l’assentiment du lieutenant-gouverneur en conseil du Québec et de celui de l’Ontario et après avoir obtenu un consensus auprès des lieutenants-gouverneurs en conseil des quatre provinces de l’Ouest du pays et de ceux des quatre provinces de l’Est du pays, le pré- ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 9, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 47, par substitution, à la ligne 11, page 16, de ce qui suit :

« 47.
(1)
Le gouverneur en conseil peut, après avoir consulté le comité parlementaire habituellement saisi des questions relatives au transport et, si le territoire d’une province est visé par la décision du gouverneur en conseil, le gouvernement de cette province, par ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 14, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 53, par substitution, à la ligne 18, page 20, de ce qui suit :

« loi, nomme — après avoir consulté l’Office et le gouvernement de chacune des provinces — une ou plusieurs personnes char- ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 15, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 53, par substitution, à la ligne 38, page 20, de ce qui suit :

« services de transport, le gouvernement de chacune des provinces et les autres personnes ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 17, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 89, par substitution, à la ligne 7, page 39, de ce qui suit :

« 89.
Lorsque le Parlement déclare, par loi, après avoir obtenu l’agrément de la province concernée, ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 27, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, par adjonction, après la ligne 2, page 64, du nouvel article suivant :

« 138.1.
(1)
Une compagnie de chemin de fer relevant de l’autorité de l’assemblée législative d’une province peut demander de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une compagnie de chemin de fer afin de faciliter l’échange de trafic ou d’atteindre un point d’interconnexion concurrentiel avec un autre chemin de fer.
(2)
Si les parties ne s’entendent pas sur les conditions ou l’indemnité à payer, chaque partie peut avoir recours, par demande écrite, à l’arbitrage de l’Office. »

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 68, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 160, par substitution, à la ligne 22, page 76, de ce qui suit :

« désignée par le gouvernement d’une province, à une compagnie de chemin de fer relevant de l’autorité législative d’une province ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 72, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 228, par substitution, à la ligne 18, page 101, de ce qui suit :

 
« (2)
Avec l’agrément de la province touchée et du gouverneur en ».

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 73, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 228, par adjonction, après la ligne 25, page 101, de ce qui suit :

 
« (3)
Le ministre des Transports ne peut procéder à l’expropriation visée au paragraphe (2) sans avoir au préalable obtenu l’agrément de la province concernée. »

Il s’élève un débat sur les motions du groupe no 5.

La motion no 4 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal, qui s’appliquera aussi aux motions nos 9, 14 et 15, est différé.

La motion no 17 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal, qui s’appliquera aussi aux motions nos 72 et 73, est différé.

La motion no 27 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

La motion no 68 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

Groupe no 6

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Stinson (Okanagan–Shuswap), propose la motion no 6, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 27, par suppression des lignes 30 à 35, page 10.

M. Anderson (ministre des Transports), appuyé par M. Axworthy (ministre des Affaires étrangères), propose la motion no 7, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 27, par substitution, aux lignes 36 et 37, page 10, de ce qui suit :

« (3) Les circonstances peuvent notamment comprendre: ».

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Stinson (Okanagan–Shuswap), propose la motion no 8, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 27, par substitution, aux lignes 9 et 10, page 11, de ce qui suit :

« f) la nature des marchandises transportées;

g) le nombre de marchés desservis par l’expéditeur;

h) le nombre des autres transporteurs par lesquels l’expéditeur pourrait faire transporter ses marchandises;

i) les différences dans les prix pratiqués par les différents transporteurs par lesquels l’expéditeur pourrait faire transporter ses marchandises;

j) les effets d’une augmentation des prix sur la compétitivité dans le marché de destination, que ce marché soit intérieur ou d’exportation;

k) si l’augmentation des prix aurait pour effet de nuire à la capacité de l’expéditeur de percer dans les marchés intérieurs et d’exportation ou d’y augmenter sa part;

l) les conséquences financières d’une augmentation des prix sur la viabilité à court et à long terme de l’expéditeur;

m) tout autre élément que l’Office estime pertinent. »

Il s’élève un débat sur les motions du groupe no 6.

La motion no 6 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

La motion no 7, mise aux voix, est agréée.

La motion no 8 est mise aux voix et, conformément à l’article 76(8) du Règlement, le vote par appel nominal est différé.

Groupe no 7

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 10, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 6, page 18, du nouvel article suivant :

« 49.1.
(1)
Le ministre peut, par écrit, demander à une compagnie de chemin de fer de lui fournir, selon les modalités qu’il fixe, les renseignements demandés par le gouvernement d’une province touchant:
a)
les frais des services de transport et les frais d’exploitation de la compagnie;
b)
les frais supportés par la compagnie pour transporter, en général ou entre deux points donnés, certaines marchandises données.
(2)
Le ministre peut, lorsqu’il reçoit les renseignements qu’il a demandés à la compagnie, communiquer ceux-ci au gouvernement de la province qui les a demandés, à condition que ce dernier se soit engagé à les tenir pour confidentiels. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 11, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 6, page 18, du nouvel article suivant :

« 49.2.
Le ministre peut demander par écrit à une compagnie de chemin de fer de lui communiquer au sujet de ses frais, selon les modalités qu’il fixe, les renseignements qu’il estime utiles à l’intérêt public. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 12, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 2, page 18, du nouvel article suivant :

« 49.3.
(1)
Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 49.1(2), il est interdit à quiconque agit en connaissance de cause de publier ou de communiquer les renseignements fournis en vertu des articles 49.1 ou 49.2 et d’en permettre la publication ou la communication.
(2)
Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la communication de renseignements :
a)
ni aux ministres fédéraux ou provinciaux,
b)
ni aux titulaires de charge et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui doivent recevoir les renseignements visés à ce paragraphe dans l’exécution de leurs fonctions.
(3)
Le ministre ou le gouvernement de la province qui reçoit des renseignements en vertu de l’article 49.1 peut publier ou communiquer les renseignements fournis en vertu des articles 49.1 ou 49.2 aux fins des procédures intentées en vertu de la présente loi, lorsqu’ils se rapportent à leur objet. »

M. Althouse (Mackenzie), appuyé par M. de Jong (Regina–Qu’Appelle), propose la motion no 13, — Qu’on modifie le projet de loi C–14 par adjonction, après la ligne 6, page 18, du nouvel article suivant :

« 49.4.
(1)
La compagnie de chemin de fer doit se conformer sans délai aux demandes que le ministre lui présente en vertu des articles 49.1 ou 49.2.
(2)
Dans les cas où la compagnie de chemin de fer néglige ou refuse de se conformer à une demande que le ministre lui présente en vertu des articles 49.1 ou 49.2, ce dernier peut, indépendamment des pénalités dont la compagnie peut être passible en vertu de la présente loi, exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi. »

Il s’élève un débat sur les motions du groupe no 7.

La motion no 10, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.

En conséquence, les motions nos 11, 12 et 13 sont aussi rejetées avec dissidence.

Groupe no 8

M. Mercier (Blainville–Deux-Montagnes), appuyé par M. Paré (Louis-Hébert), propose la motion no 18, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 98, par substitution, à la ligne 42, page 42, de ce qui suit :

« fice, à la réalisation préalable d’une évaluation environnementale et aux lois en matière de zonage des provinces touchées par la ligne de chemin de fer. »

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Stinson (Okanagan–Shuswap), propose la motion no 19, — Qu’on modifie le projet de loi C–14, à l’article 101, par adjonction, après la ligne 17, page 44, de ce qui suit :

 
« (5)
L’Office peut exiger, par règlement, que les compagnies de chemin de fer incluent dans les contrats et ententes relatifs à la construction ou à l’entretien de franchissements par desserte et de leurs éléments structuraux, les conditions prévues dans les règlements ou assujettissent ces contrats et ententes à ces conditions. »

Affaires émanant des députés

À 13 h 30, conformément à l’article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l’étude des Affaires émanant des députés.

M. Gouk (Kootenay West–Revelstoke), appuyé par M. Stinson (Okanagan–Shuswap), propose, — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait instituer une enquête judiciaire publique impartiale sur la totalité du processus d’attribution et de résiliation du contrat de réaménagement de l’aéroport Pearson de 1993, y compris sur les allégations voulant que le premier ministre du Canada ait sollicité de Paxport Inc. une contribution de 25 000$ à sa caisse électorale juste avant la dernière course à la direction du Parti libéral et l’attribution du contrat de l’aéroport Pearson à Paxport.(Affaires émanant des députés M–167)

Il s’élève un débat.

Conformément à l’article 96(1) du Règlement, l’ordre est rayé du Feuilleton.

États et rapports déposés auprès du greffier de la Chambre

Conformément à l’article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

par le Président — Comptes rendus des délibérations du Bureau de régie interne de la Chambre des communes pour le 28 novembre et le 11 décembre 1995, conformément à l’article 148(1) du Règlement. — Document parlementaire no 8560-352-2.


par le Président — Modifications aux Règlements administratifs adoptées par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes le 18 mars 1996, conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L. C. 1991, ch. 20, par. 52.5(2). — Document parlementaire no 8560-352-324.

Ajournement

À 14 h 30, le Président ajourne la Chambre jusqu’à lundi, à 11 h 00, conformément à l’article 24(1) du Règlement.