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JURI Rapport du Comité

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CHAPITRE 6 : LES POUVOIRS DE LA POLICE

INTRODUCTION

Au cours de son examen, le Comité a été informé que le personnel de l'appareil judiciaire se heurte à d'importantes difficultés lorsqu'il mène des enquêtes ou des poursuites à l'égard d'infractions de conduite avec facultés affaiblies, difficultés auxquelles il faudrait remédier en modifiant le Code criminel. Le présent chapitre examine les solutions qu'ont proposées les participants lors du processus d'examen et recommande, s'il y a lieu, des mesures législatives appropriées.

LIMITE DE DEUX HEURES

Le paragraphe 254(3) du Code criminel autorise un policier à exiger un échantillon d'haleine ou de sang lorsqu'il soupçonne un conducteur d'avoir commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies dans les deux heures précédentes. Si le premier des deux échantillons est prélevé dans ce délai de deux heures et que d'autres conditions précises sont respectées, les alinéas 258(1)c) et d) prévoient que les résultats de l'analyse constituent la preuve de l'alcoolémie du suspect au moment où il conduisait. Le Comité a été informé que la limite de deux heures a été établie d'après nos connaissances scientifiques sur la vitesse à laquelle l'alcool est éliminé de l'organisme humain. Comme les résultats de toute analyse effectuée après la période de deux heures ne sont plus aussi sûrs, la présomption légale ne s'applique pas et il faut alors demander à un toxicologue d'évaluer l'alcoolémie du conducteur.

Or, le Comité a été informé qu'il n'est pas toujours possible aux policiers de respecter ce délai de deux heures. Par exemple, quand le suspect a été impliqué dans un accident, il se peut que la police n'arrive sur les lieux qu'une fois l'individu transporté à l'hôpital. De même, si un agent de police doit faire venir des ambulanciers pour une personne gravement blessée, il n'aura peut-être pas l'occasion d'établir les motifs raisonnables et probables voulus dans le délai de deux heures. Plusieurs groupes ont affirmé que les agents de police devraient disposer de trois heures après l'infraction présumée pour le faire1, tandis que d'autres jugent plus approprié de prévoir un délai de quatre heures2.

Le Comité convient qu'il y a des circonstances où il n'est pas possible d'établir les motifs raisonnables et probables voulus pour ordonner le prélèvement d'un échantillon d'haleine dans la limite de deux tel que prévu au paragraphe 254(3) heures fixée. Voilà pourquoi nous convenons qu'il faudrait prévoir trois heures au lieu de deux pour ordonner un alcootest, même si cela signifie qu'il faudra faire témoigner un expert pour déterminer s'il y a eu conduite en état d'ébriété. Dans les cas plus graves, la police et le procureur de la Couronne seront sans doute prêts à se donner un peu plus de mal pour établir les faits.

RECOMMANDATION 11

Le Comité recommande que le paragraphe 254(3) du Code criminel soit modifié afin de permettre à un agent de police d'ordonner le prélèvement d'un échantillon d'haleine ou de sang de la part d'une personne, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette dernière a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies dans les trois heures qui ont précédé.

DÉTECTEURS PASSIFS D'ALCOOL

Les détecteurs passifs d'alcool sont semblables aux appareils de détection puisqu'ils utilisent le même genre de technologie, mais dans le cas des détecteurs passifs, il suffit de les pointer dans la direction du suspect, de sorte que la coopération de ce dernier n'est pas nécessaire. Si l'on détecte alors la présence d'alcool autour du conducteur, l'agent policier qui fait enquête disposera du soupçon raisonnable nécessaire pour exiger l'utilisation d'un appareil de détection. La Fondation de recherches sur les blessures de la route et le groupe Les Mères contre l'alcool au volant insistent tous deux pour que le Code criminel soit modifié afin de permettre l'utilisation des détecteurs passifs d'alcool. L'Association canadienne des policiers a aussi prié le Comité d'examiner la question afin de voir si ces détecteurs seraient utiles à la police comme outil d'application de la loi.

Cependant, des représentants du Comité des analyses d'alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires s'inquiètent des lacunes de ces appareils qui pourraient, par exemple, détecter l'alcool dans l'haleine d'un passager. Comme la multiplication des techniques risque de compliquer le processus, il a été suggéré de s'en tenir aux appareils de détection3. De plus, le gouvernement de l'Ontario a souligné qu'il faudrait pousser plus loin la recherche sur l'efficacité des détecteurs passifs d'alcool avant de modifier le Code criminel pour en permettre l'utilisation.

Le Comité convient qu'il serait prématuré d'adopter des dispositions autorisant l'utilisation de détecteurs passifs d'alcool.

CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE DE DROGUES

A. La nature du problème

Comme le précise le chapitre 2, l'article 253a) du Code criminel stipule que quiconque conduit un véhicule lorsque ses capacités sont affaiblies par l'effet d'une drogue commet une infraction. Toutefois, les policiers disposent de très peu de pouvoirs pour obtenir des preuves d'une telle infraction, surtout comparativement aux cas présumés de conduite en état d'ébriété. En fait, un policier n'est pas habilité en vertu du Code à exiger des preuves sous forme d'une quelconque substance organique à des fins de dépistage de drogues, même s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect a les facultés affaiblies par une drogue. Avant d'ordonner un test à l'aide d'un appareil de détection approuvé, il faut avoir des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme4. De même, l'exigence d'échantillons probatoires d'haleine ou de sang doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à l'article 253 a été commise « par suite d'absorption d'alcool »5. Seul le paragraphe 258(5) autorise l'analyse pour le dépistage de drogues, et ce, seulement si un échantillon de sang a déjà été prélevé pour le dépistage d'alcool en vertu d'un ordre prévu à l'article 254 ou d'un mandat prévu à l'article 256.

D'après ce qu'on a dit au Comité, « l'ampleur de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue au Canada a été sous-estimée en raison du handicap que constitue pour les policiers la loi actuelle »6. Selon le Comité de la drogue au volant de la Société canadienne des sciences judiciaires, il n'y aucun doute que les drogues contribuent aux accidents de la route causant des décès, même si la présence de drogues dans la conduite avec facultés affaiblies est beaucoup moins fréquente que la présence d'alcool7. L'absence de pouvoirs policiers pour ordonner un test de dépistage de drogues a été signalée dans un certain nombre de présentations : l'Association canadienne des automobilistes, l'Association du Barreau canadien, le gouvernement de l'Ontario et plusieurs autres intervenants ont réclamé un renforcement des pouvoirs policiers à ce chapitre. Cependant, la présence et la concentration d'alcool dans l'organisme étant beaucoup plus facile à déceler et à mesurer, il se peut que l'équivalent pour la détection de drogues sur place ne soit pas réalisable.

B. Les solutions possibles

Le Comité a entendu diverses suggestions concernant la détection et la poursuite judiciaire des conducteurs drogués. Par exemple, la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances et les Services policiers de Winnipeg ont recommandé, dans une présentation conjointe, l'application d'un programme d'évaluation de la présence de drogues (Drug Recognition Evaluation (DRE)) qui donnerait aux policiers la formation nécessaire pour reconnaître l'affaiblissement des facultés par des drogues et les habiliterait à obliger les conducteurs suspects à collaborer8. Le procureur de la Couronne, Roger Cutler, a lui aussi prôné une telle formation pour les policiers, assortie du pouvoir d'obliger un suspect à fournir des échantillons de salive pour un dépistage sur place. D'autres comme le gouvernement de l'Ontario et le procureur de la Couronne, Andrejs Berzins, aimeraient habiliter les policiers à exiger un échantillon sanguin s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire que la capacité de conduire d'une personne est affaiblie par l'effet d'une drogue. Enfin, le Comité a appris que la Conférence de 1998 sur l'uniformisation des lois avait adopté une résolution réclamant que des modifications soient apportées à l'article 256 de façon à autoriser les télémandats pour l'examen du sang lorsque la police a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un conducteur a les facultés affaiblies par l'alcool ou par une drogue. Comme il est noté au chapitre 2, l'article 256 permet à un juge de paix de décerner un mandat pour le prélèvement d'un échantillon sanguin sur un suspect impliqué dans un accident ayant causé la mort ou des lésions corporelles et qui est incapable de consentir au prélèvement.

C. Les difficultés d'application

Le Comité comprend que la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue constitue un comportement criminel qui est peut-être à la hausse et qui est difficile à détecter. Or, même si l'on soupçonne un tel comportement, les actuelles dispositions du Code criminel donnent peu de pouvoir pour obtenir le type de preuves nécessaires à une poursuite judiciaire réussie contre le conducteur. Les membres du Comité craignent cependant que les méthodes proposées pour régler le problème soient elles-mêmes sources de problèmes. Ainsi, toute modification du Code criminel renforçant les pouvoirs de la police d'exiger des preuves d'un accusé devrait être vraisemblablement fondée sur « des motifs raisonnables et probables de croire » qu'une infraction s'est produite. On a à quelques reprises recommandé de codifier les motifs raisonnables et probables requis, y compris une alcoolémie inférieure à 80 mg/100 ml de sang assortie d'autres signes objectivement vérifiables de facultés affaiblies. Sans une quelconque règle législative sur ce qui constituerait de tels motifs, un pouvoir conféré par le Code criminel d'exiger des tests serait très difficile à appliquer, surtout si l'intention est de faire du refus d'obtempérer une infraction criminelle9. La situation est davantage compliquée par l'absence apparente d'un test non invasif unique permettant de déceler la présence de drogues susceptibles de diminuer les facultés d'un conducteur et par le fait qu'un échantillon de sang peut bien être nécessaire pour donner une mesure suffisamment juste de la quantité de drogues impliquées et, partant, le niveau d'affaiblissement des facultés10.

Le Comité a appris qu'il existait déjà en Colombie-Britannique un programme de reconnaissance de la présence de drogues. En vertu de ce programme d'abord élaboré aux États-Unis, les policiers sont formés à évaluer le comportement et l'apparence physique des conducteurs aux facultés affaiblies afin de déterminer s'ils sont sous l'influence d'une drogue et, le cas échéant, à identifier la catégorie de drogues en cause. Ces policiers sont également censés reconnaître les symptômes probables d'une maladie ou d'une blessure afin que les soins médicaux nécessaires soient prodigués. Bien qu'un tel programme semble offrir un certain nombre d'avantages, le Comité note qu'il incombe aux provinces de décider du type et du niveau de formation de leurs policiers.

La difficulté d'apporter au Code criminel des dispositions qui habiliteraient les policiers à exiger des échantillons pour le dépistage de drogues est en outre exacerbée par la nécessité d'examiner les incidences des modifications proposées au regard de la Charte. Par exemple, le programme de reconnaissance de la présence de drogues et les demandes d'échantillons sanguins nécessiteraient que l'accusé aide les policiers à rassembler des preuves contre lui-même, d'une façon qui risque d'être beaucoup plus intrusive et prendre beaucoup plus de temps que les tests actuellement utilisés pour déceler la présence d'alcool.

Pour toutes les raisons qui précèdent, le Comité ne peut en ce moment proposer, pour la détection de drogues, une réforme précise du Code criminel autre que la modification susmentionnée de l'article 256, recommandée par la Conférence de 1998 sur l'uniformisation des lois. Toutefois, nous sommes convaincus que la police a besoin de plus amples pouvoirs pour mieux combattre la conduite avec facultés affaiblies par les drogues et que l'élaboration de lois plus efficaces exigera des consultations approfondies avec les provinces et les territoires. Le Comité, ne disposant pas du temps et des ressources nécessaires pour mener ces consultations au cours de son étude, encourage la ministre de la Justice et ses adjoints à rencontrer les représentants provinciaux et territoriaux afin d'élaborer des propositions législatives prévoyant l'obtention de meilleures preuves contre les conducteurs prétendument drogués.

RECOMMANDATION 12

Le Comité recommande que l'article 256 du Code criminel soit modifié de façon à ce qu'un juge de paix puisse autoriser le prélèvement d'un échantillon de sang pour vérifier la présence d'alcool ou de drogues, si l'on a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction de conduite avec facultés affaiblies a été commise par suite de la consommation d'alcool ou de drogues.

RECOMMANDATION 13

Le Comité recommande que la ministre de la Justice consulte les provinces et les territoires pour élaborer des propositions législatives susceptibles de permettre l'obtention de meilleures preuves contre les conducteurs prétendument drogués.

APPAREILS APPROUVÉS POUR UTILISATION LE LONG DES ROUTES

À l'heure actuelle, quand on a des raisons de soupçonner qu'un conducteur a de l'alcool dans son organisme, seuls les appareils de détection peuvent être utilisés le long des routes. Si le suspect échoue le test administré sur place, il existe alors un motif raisonnable et probable d'exiger un échantillon d'haleine pour analyse au moyen d'un « alcootest approuvé »11. La lecture d'un alcootest approuvé peut être attestée par certificat et constituer la preuve contre l'accusé en cour. Or certaines conditions s'imposent quant à l'utilisation d'un alcootest approuvé qui, par exemple, empêchent son administration dans une voiture de police. Il faut plutôt en général mener le suspect vers l'instrument, et le Comité a été informé qu'il s'écoule parfois beaucoup de temps pendant que l'on fait changer le suspect de place, qu'on lui administre le test ou qu'on attend que celui-ci soit administré.

Il a donc été suggéré que le Code criminel soit modifié pour permettre l'analyse d'haleine sur place au moyen d'un alcootest approuvé afin d'aider la police à mettre à exécution les dispositions touchant la conduite avec facultés affaiblies et de réduire le temps nécessaire pour recueillir des preuves. Le groupe Les Mères contre l'alcool au volant appelle ce genre d'instrument des alcootests numériques mobiles12. Le Conseil canadien de la sécurité a suggéré qu'à tout le moins les résultats des appareils de détection employés sur place soient admissibles comme preuve en cour.

Au sujet des tests effectués sur place aux fins de preuve, des représentants du Comité des analyses d'alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires ont informé le Comité qu'il existe des appareils approuvés qui pourraient servir d'appareils de détection routiers, mais ils doivent être assujettis aux mêmes critères de fonctionnement et aux mêmes normes de contrôle de la qualité que tout autre appareil13. Le gouvernement de l'Ontario a affirmé ne pas pouvoir approuver pour l'instant l'utilisation d'unités mobiles d'analyse aux fins de la preuve puisque « l'Ontario ne connaît pas de dispositifs qui permettraient de procéder comme il se doit à cette analyse sur les lieux, compte tenu des conditions inégales et de la façon dont les alcootests routiers sont calibrés14 ».

Compte tenu de ces réserves sur la technologie disponible, le Comité estime qu'il serait prématuré de prévoir dans la loi l'utilisation d'unités mobiles d'analyse.

CONTRÔLE CHEZ LES CONDUCTEURS IMPLIQUÉS DANS UNE COLLISION CAUSANT DES BLESSURES

Certains participants au processus d'examen du Comité ont préconisé de donner à la police le pouvoir d'exiger un échantillon d'haleine ou de sang de la part de tout conducteur impliqué dans une collision causant des blessures. Pour exercer ce pouvoir, la police ne serait pas tenue d'avoir des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur était en état d'ébriété au moment de la collision ou même de soupçonner qu'il avait consommé de l'alcool. L'Association canadienne des policiers a formulé une recommandation à cet effet à laquelle l'Association canadienne des automobilistes, le Conseil canadien de la sécurité et la province de Nouvelle-Écosse ont donné leur aval. Pour sa part, le gouvernement de l'Ontario a suggéré de modifier le paragraphe 254(2) du Code criminel afin qu'un agent de police puisse exiger qu'un conducteur se soumette à un appareil de détection approuvé même s'il n'est plus au volant.

Par ailleurs, l'Association du Barreau canadien craint qu'un contrôle automatique auprès de tous les conducteurs impliqués dans un accident grave retarde l'administration de soins médicaux d'urgence en plus de violer la présomption d'innocence. Le Conseil canadien des avocats de la défense estime que le Code criminel accorde déjà des pouvoirs suffisants à la police, puisqu'un soupçon raisonnable suffit pour exiger qu'un conducteur se soumette à un test au moyen d'un appareil de détection.

Le Comité convient que la police est déjà dotée de pouvoirs suffisants en vertu du Code criminel pour demander et recueillir des preuves de conduite avec facultés affaiblies. De plus, il craint que la proposition de l'Association canadienne des policiers n'ait pour effet de suspendre la présomption d'innocence dès que se produit une collision. Pour ces raisons, le Comité n'estime pas souhaitable de modifier le Code criminel pour permettre d'effectuer automatiquement un contrôle auprès des conducteurs impliqués dans une collision causant des blessures.


1 Soit l'Association canadienne des policiers, les Mères contre l'alcool au volant, le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes et l'Association des distillateurs canadiens.

2 Sharleen Verhulst et Jennifer Dickson, mémoire au Comité, p. 8.

3 Brian Hodgson, procès-verbal du 3 février 1999, 1620.

4 Paragraphe 254(2).

5 Voir le paragraphe 254(3), ordre, et l'alinéa 256(1)a), télémandats.

6 Wayne Jeffery, Comité de la drogue au volant, Société canadienne des sciences judiciaires, procès-verbal du 3 février 1999, 1630.

7 Société canadienne des sciences judiciaires, rapport annuel 1989-1990.

8 Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances et Services policiers de Winnipeg, mémoire au Comité, p. 13.

9 Évidemment, la question du refus n'est pas couverte par la proposition de la Conférence sur l'uniformisation des lois puisque l'article 256 ne s'applique qu'aux suspects incapables de donner leur consentement.

10 Joel Mayer, Comité sur la conduite sous l'influence des drogues, Société canadienne des sciences judiciaires, procès-verbal du 9 mars 1999, 1100.

11 Un « alcootest approuvé » est défini au paragraphe 254(1) du Code criminel comme étant un instrument conçu à cette fin et approuvé par un arrêté du procureur général du Canada.

12 Mémoire au Comité, p. 5.

13 Brian Hodgson, procès-verbal du 3 février 1999, 1640.

14 Ministère des Transports de l'Ontario, mémoire au Comité, p. 11.