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ENVI Rapport du Comité

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1.    LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE ET LE RÔLE DE L'AGENCE DE RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTIPARASITAIRE


1.1    La réglementation des pesticides est une responsabilité partagée entre les deux ordres de gouvernement au Canada. Le gouvernement fédéral a la responsabilité d'autoriser la mise en marché provisoire des pesticides et de les homologuer tandis que les provinces et les territoires réglementent la vente, l'usage et la distribution des produits après homologation, sur leur territoire. Selon leur loi habilitante, les municipalités peuvent également intervenir dans la réglementation au niveau local.

1.2    La responsabilité fédérale de réglementer les pesticides découle de la Loi sur les produits antiparasitaires. Selon son article 5, il est normalement interdit d'importer ou de vendre au Canada des « produits antiparasitaires » qui n'ont pas été évalués et homologués, qui ne respectent pas les normes prescrites ou dont l'emballage et l'étiquetage ne sont pas réglementaires. Selon les définitions larges de « parasite » et de « produit antiparasitaire », données à l'article 22 de la Loi, cette prohibition générale s'applique à tous les produits antiparasitaires : fongicides, insecticides, herbicides et antimicrobiens comme les désinfectants, les produits chimiques pour piscines et les agents de protection du bois. Pour plus de commodité, nous utiliserons dans le présent rapport le terme plus général « pesticide », même si ce dernier ne paraît pas dans la Loi.

1.3    La Loi est complétée par le Règlement sur les produits antiparasitaires. Ce règlement formule les dispositions relatives à l'évaluation des produits avant la mise en vente, à leur homologation, à l'annulation ou à la suspension des certificats et aux exigences d'étiquetage et d'emballage. Un autre règlement prescrit les tarifs à payer pour l'évaluation et l'homologation des produits, et pour le maintien du certificat d'homologation. Il s'agit du Règlement fixant les prix à payer pour la prestation du service d'évaluation des demandes relatives aux produits antiparasitaires par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, pour le droit ou l'avantage de fabriquer ou de vendre un produit antiparasitaire au Canada et pour la fixation des limites maximales de résidus à l'égard d'un produit antiparasitaire.

1.4    La Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements d'application sont administrés officiellement par le ministre de la Santé. Cependant, les opérations quotidiennes sont effectuées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). L'Agence a été créée au sein de Santé Canada en avril 1995 pour regrouper en un seul lieu les ressources et le mandat de la réglementation antiparasitaire au niveau fédéral. Avant la création de l'ARLA, plusieurs ministères fédéraux se partageaient les décisions : Santé Canada, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, Pêches et Océans Canada, ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada, dont le ministre était responsable de l'administration de la Loi. Même si ces ministères ne sont plus partie aux décisions, ils appuient le travail de l'ARLA, en particulier par la recherche et la surveillance dans leur domaine de compétence propre.

1.5    Afin d'homologuer un pesticide pour son usage au Canada, le promoteur doit soumettre à l'ARLA des tests et des études scientifiques détaillés sur l'innocuité et la valeur du produit. À partir de cette information, l'ARLA effectue une évaluation du risque qui considère la toxicité inhérente du produit, la mesure dans laquelle la population et le milieu visé et non visé peuvent être exposés au produit, avec les dommages pour la santé et l'environnement qui peuvent éventuellement en découler. On effectue aussi une évaluation de la valeur, pour juger si le produit contribuera à la lutte antiparasitaire et si le taux d'application est le plus faible possible pour obtenir le résultat voulu. À noter que l'ARLA n'effectue pas ses propres tests lorsqu'elle évalue un pesticide. Elle procède plutôt à un examen scientifique des données d'essai fournies par le promoteur. Le processus d'évaluation est abordé en détail au chapitre 8.

1.6    Conformément à la Loi sur les aliments et drogues, l'ARLA doit également établir des limites maximales pour les résidus de pesticides dans les aliments, ou LMR, désignées également sous le terme « tolérances ».

1.7    Si les conditions stipulées sont satisfaites, l'article 13 du Règlement sur les produits antiparasitaires exige l'homologation du produit à l'étude. Cependant, l'article 18 stipule qu'il faut refuser l'homologation quand, entre autres choses, « l'emploi du pesticide comporte un risque inacceptable pour la santé de la population, les plantes, les animaux ou l'environnement ». Ni la Loi ni son règlement ne précisent ce qui constitue un « risque inacceptable ».

1.8    La gestion du risque des pesticides homologués se réalise avant tout par les conditions d'utilisation. Le non-respect des conditions précisées sur l'étiquette ou de toute autre condition d'homologation est une infraction à la Loi, qui peut mener à la suspension, à l'annulation, à des restrictions ou à l'élimination progressive du pesticide.

1.9    L'ARLA est chargée de suivre l'application de la Loi. Elle effectue cette tâche grâce à un réseau d'agents et d'inspecteurs régionaux répartis dans l'ensemble du pays, en collaboration avec les provinces et les territoires et d'autres ministères fédéraux. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est, quant à elle, chargée de vérifier les concentrations de résidus de pesticides dans les aliments au point de vente, et de voir à ce qu'elles ne dépassent pas les limites maximales de résidus (LMR) établies par l'ARLA. L'ACIA a également la responsabilité d'inspecter la teneur en pesticides d'autres produits, comme la nourriture pour animaux.

1.10    La personne qui contrevient à la Loi ou à son règlement est passible, sur accusation sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou des deux. Les auteurs d'actes criminels sont passibles d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'une peine maximale de deux ans, ou des deux.

 


2 La Loi définit « parasite » comme suit : tout parasite d'une plante ou d'un animal, notamment insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe ou rongeur nuisibles, nocifs ou gênants, ainsi que toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d'une plante ou d'un animal.

Elle définit comme suit « produit antiparasitaire » : produits, organismes, substances, dispositifs ou autres objets fabriqués, présentés, vendus ou utilisés comme moyens de lutte directs ou indirects -- par prévention, destruction, limitation, attraction, répulsion ou autre -- contre les parasites. Sont compris parmi ces produits :

a) les composés ou substances de nature ou destinés à renforcer ou modifier leurs caractéristiques physiques ou chimiques;

b) les ingrédients actifs servant à leur fabrication.