HAFF Rapport du Comité
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CHAMBRE DES COMMUNES
OPINION DISSIDENTE DE L’OPPOSITION OFFICIELLE
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The Standing Committee on Procedure and House Affairs has the honour to present its |
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son |
THIRTY-FIRST REPORT |
TRENTE ET UNIÈME RAPPORT |
Pursuant to its mandate under Standing Order 108(3)(a) (iii), the Committee has begun a review of the Standing Orders of the House of Commons as part of a process intended to modernise the procedural practices of the House. |
Conformément à son mandat aux termes du sous-alinéa 108(3)a)(iii), le Comité a commencé à revoir le Règlement de la Chambre des communes dans le contexte d’un processus visant à moderniser la procédure de la Chambre. |
We have compiled a preliminary list of procedural issues that have been raised in one form or another since the beginning of this Parliament – including the April 21, 1998 debate in the House of Commons pursuant to Standing Order 51(1), representations from Members, Private Members’ Notices of Motions, and responses to a letter of February 16, 2000 from the Committee to all Members. As an initial matter, the Committee has identified two areas of concern that are priorities for many Members. Accordingly, we have decided to recommend two changes to the Standing Orders on a temporary or provisional basis. |
Nous avons dressé une liste préliminaire de questions de procédure qui ont été soulevées d’une manière ou d’une autre depuis le début de la présente législature, notamment durant le débat du 21 avril 1998 aux termes du paragraphe 51(1) du Règlement, dans des représentations des députés, dans des avis de motions de voies et moyens d’initiative parlementaire et dans les réponses à une lettre envoyée à tous les députés par le Comité le 16 février 2000. D’entrée de jeu, le Comité a identifié deux questions prioritaires pour un bon nombre de députés. En conséquence, nous avons décidé de recommander deux modifications du Règlement à titre provisoire. |
The Committee recommends: |
Le Comité recommande |
1. That the Standing Orders be amended by adding a new Standing Order 45.(9): |
1. Que le Règlement soit modifié par adjonction du paragraphe suivant à l’article 45. |
"45.(9) When, pursuant to any Standing or Special Order, it is necessary to proceed forthwith and successively with two or more recorded divisions relating to a Government Order, after the announcement of the result of a division, on any subsequent division or divisions the Whip of any officially recognized party may indicate how the votes of the Members of his or her party shall be applied, whereupon the votes of those Members shall be so recorded for that division or divisions, provided that the votes of any Members who are not part of a party whose Whip has given such indication shall be recorded in the usual manner, provided that any Member of an officially recognized party who wishes to vote differently than indicated by his or her Whip may request that his or her vote be recorded accordingly and provided that all divisions required to dispose of any motion proposed pursuant to Standing Order 81(13) shall be recorded in the usual manner." |
« 45(9) Lorsque, en vertu d'une disposition du Règlement ou d'un ordre spécial, on doit procéder immédiatement et successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal relatifs aux Ordres émanant du gouvernement, le whip d'un parti officiellement reconnu peut indiquer, après l'annonce du résultat d'un vote, comment les députés de son parti voteront à un ou plusieurs votes subséquents, et les voix de ces députés doivent alors être enregistrées de cette façon pour ce ou ces votes, sous réserve que les voix de tous les députés qui ne sont pas membres d'un parti dont le whip a donné une telle indication soient enregistrées de la manière habituelle, tout comme celle du député d'un parti officiellement reconnu qui souhaite voter différemment de ce qu'a indiqué son whip et que tous les votes nécessaires pour disposer d'une motion proposée conformément à l'article 81(13) du Règlement soient enregistrés de la manière habituelle. » |
2. That Standing Order 78.(3) be amended as follows: |
2. Que le paragraphe 78(3) du Règlement soit modifié de la façon suivante :
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"78(3)(a) A Minister of the Crown who from his or her place in the House, at a previous sitting, has stated that an agreement could not be reached under the provisions of sections (1) or (2) of this Standing Order in respect of proceedings at the stage at which a public bill was then under consideration either in the House or in any committee, and has given notice of his or her intention so to do, may propose a motion during proceedings under Government Orders, for the purpose of allotting a specified number of days or hours for the consideration and disposal of proceedings at that stage; provided that the time allotted for any stage is not to be less than one sitting day and provided that for the purposes of this paragraph an allocation may be proposed in one motion to cover the proceedings at both the report and the third reading stages on a bill if that motion is consistent with the provisions of Standing Order 76.1(10). The motion shall not be subject to debate or amendment. However, after a Minister has proposed a motion pursuant to this section of this Standing Order, a period of time shall be made available, if required, to permit Members, including a Member of each officially recognized party in the House, to ask questions of the Ministers responsible for the conduct of the bill in the House and to comment briefly on the motion and the bill and to permit responses thereto, provided that this period shall not exceed thirty minutes. At the expiry of the time provided for such brief questions or comments or when no Member rises to be recognized, as the case may be, providing that the Speaker is satisfied that the motion is not an abuse of the practices of the House, he or she shall forthwith put every question necessary to dispose of the motion. Notwithstanding the provisions of Standing Order 45(4), for any recorded division demanded pursuant to this paragraph, the bells to call in the Members shall be sounded for not more than fifteen minutes. Any proceedings interrupted pursuant to this section of this Standing Order shall be deemed adjourned. |
« 78(3)a) Un ministre de la Couronne qui, de son siège à la Chambre, a déclaré à une séance antérieure qu'il n'avait pas été possible d'en arriver à un accord, en vertu des dispositions des paragraphes (1) ou (2) du présent article, relativement aux délibérations à l'étape de l'étude d'un projet de loi public dont la Chambre ou un comité est saisi, et qui a donné avis de son intention de ce faire, peut proposer, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion aux fins d'attribuer un nombre spécifié de jours ou d'heures aux délibérations à cette étape et aux décisions requises pour disposer de cette étape; cependant, le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu'un jour de séance et, aux fins du présent alinéa, une seule motion peut prévoir l'attribution de temps pour les délibérations tant à l'étape du rapport qu'à celle de la troisième lecture d'un projet de loi, pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions du paragraphe 76.1(10) du Règlement. La motion n'est pas susceptible de débat ni d'amendement. Toutefois, si une motion est proposée par un Ministre conformément aux dispositions de cet article du Règlement, une période de temps sera réservée, si nécessaire, pour permettre aux députés, y compris à un député de chaque parti officiellement reconnu par la Chambre pour poser des questions aux ministres responsables de la conduite du projet de loi dans la Chambre et pour permettre de brèves observations sur la motion et le projet de loi, et pour permettre qu’il y soit répondu, pourvu que cette période ne dépasse pas trente minutes. Une fois cette brève période expirée ou quand plus personne ne demande à intervenir, selon la première éventualité, et pourvu que le Président est satisfait que la dite motion n’est pas un abus des usages de la Chambre, il ou elle met aux voix sur-le-champ toutes questions nécessaires pour disposer de la dite motion. Nonobstant les dispositions de règlement 45(4), si un vote par appel nominal est demandé en vertu dudit paragraphe, la sonnerie d’appel ne fonctionnera pas pendant plus de quinze minutes. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe du Règlement soient réputées ajournées. |
(b) If a motion pursuant to this section regarding any bill is moved and carried at the beginning of Government Orders on any day and if the order for the said bill is then called and debated for the remainder of the sitting day, the length of that debate shall be deemed to be one sitting day provided that a period of time corresponding to the time taken for the proceedings pursuant to paragraph (a) of this section shall be added to the time provided for government business in the afternoon of the day on which the said proceedings took place. Private Members' Business, where applicable, and the ordinary time of daily adjournment shall be delayed accordingly, notwithstanding Standing Orders 24, 30, and 38 or any Order made pursuant to Standing Order 27. |
b) Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l'ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée comme étant d'un jour de séance, pourvu que la période prévue pour les affaires émanant du gouvernement est prolongée d’une période correspondant à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues à l’alinéa a) du présent paragraphe, dans l’après-midi du jour de séance où telle considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement. |
(c) If, pursuant to paragraphs (a) and (b) of this section, only one sitting day has been allocated for debate on a particular stage of a bill, when consideration of the bill has been taken up, at the end of the time provided for Government Orders on that day, the Speaker shall interrupt the proceedings. If the Speaker is satisfied that at least one member from each of the recognised parties in the House has had an opportunity to speak in debate, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of the said stage of the bill. If the Speaker is not satisfied that at least one member from each of the recognised parties in the House has had the opportunity to speak in debate, then he or she shall extend the time provided for Government Orders to allow one member of each recognised party which has not had the opportunity to speak in debate. At the end of this time the Speaker shall interrupt the proceedings and put every question necessary to dispose of the said stage of the bill. Private Members’ Business, where applicable, and the ordinary time of daily adjournment shall be delayed accordingly, not withstanding Standing Orders 24, 30, and 38 or any Order made pursuant to Standing Order 27. |
c) Si, conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus, un seul jour de séance a été prévu pour le débat à cette étape de l’examen du projet de loi, et que la délibération du projet de loi a été engagée, à la fin du temps alloué aux Ordres émanant du gouvernement ce jour-là, le Président interrompt les délibérations. Si le Président estime qu’au moins un député de chaque parti officiel à la Chambre a eu l’occasion d’intervenir, il met aux voix sur-le-champ toutes les questions requises pour disposer de cette étape. Si le Président n’est pas convaincu qu’au moins un député de chaque parti officiel à la Chambre a eu l’occasion d’intervenir dans le débat, il prolonge la période allouée aux Ordres émanant du gouvernement pour permettre à un membre de chaque parti reconnu qui n’a pas eu l’occasion d’intervenir de le faire. À la fin de cette période, le Président interrompt les délibérations et met aux voix sur-le-champ toutes les questions requises pour disposer de cette étape. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement. |
The Committee sees the question and comment periods after the moving of the motion to allocate time as being used for critical exchanges of questions, comments and answers regarding the motion to allocate time and the bill. The following guidelines should be observed by the Chair, and all Members: |
Le Comité considère ces périodes de questions et d’observations suivant la présentation d’une motion d’attribution du temps comme devant servir à des échanges pertinents de questions, d’observations et de réponses relatives à la motion d’attribution du temps et au projet de loi. La Présidence et tous les députés doivent se conformer aux lignes directrices suivantes : |
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Les questions, les observations et les réponses doivent se rapporter à la motion d’attribution du temps ou au projet de loi qui fait l’objet de la motion |
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Les questions, les observations et les réponses doivent être concises. |
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La durée des interventions n’est assujettie à aucune règle précise, mais la Présidence a le pouvoir et la responsabilité de répartir le temps disponible et de contrôler les interventions de manière à assurer une suite d’échanges propres à animer le débat. |
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Le temps disponible est réparti entre les différents députés et partis d’une manière équitable, le ou les ministres étant autorisés à répondre aux questions posées et aux observations faites. La priorité en matière de questions et d’observations est accordée aux députés des partis qui s’opposent à la motion d’attribution du temps pourvu que le ou les ministres disposent d’assez de temps pour y répondre. |
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Lorsque plusieurs députés souhaitent intervenir, il est interdit de monopoliser le temps disponible. |
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Conformément à l’article 78(3) du Règlement, aucune motion, dilatoire ou autre, ne peut être présentée. |
3. That these changes be implemented on a provisional basis and expire on December 31, 2000, upon the prorogation of the second session of the 36th Parliament, or upon the dissolution of the 36th Parliament, whichever shall first occur. |
3. Que ces changements soient adoptés à titre provisoire et s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2000, ou jusqu’à la prorogation de la deuxième session de la 36e législature ou jusqu’à la dissolution de ladite législature, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier. |
A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 36 to 40) is tabled. |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 36 à 40) est déposé. |
Le président,
DEREK LEE, M.P./DÉPUTÉ
Chair