INST Rapport du Comité
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La politique canadienne de concurrence, telle quénoncée dans la Loi sur la concurrence et mise en uvre par le Bureau de la concurrence et le Tribunal de la concurrence, est un cadre daction moderne pour parer aux problèmes anticoncurrentiels contemporains. Bien quil puisse être souhaitable de la remanier légèrement, la Loi sur la concurrence repose globalement sur lanalyse économique moderne. De son côté, le Bureau de la concurrence peut se vanter de la clarté et de la transparence de ses lignes directrices dapplication, quil serait toutefois utile de peaufiner. Il gère bien sa charge de travail actuelle, mais pourrait, sil disposait de plus de ressources, veiller de plus près au respect de la Loi. Le Tribunal de la concurrence a établi une jurisprudence claire et bien réfléchie où les principes économiques ont la place qui leur revient, mais il y aurait lieu de rationaliser ses procédures de manière à le rendre plus expéditif et à accroître son activité, en accordant des droits privés daction bien pensés. Voilà comment le Comité concluait son Rapport intérimaire Le Comité maintient ces conclusions et il y ajoute certaines précisions dans le présent rapport final. Le Comité estime que les entreprises canadiennes profiteraient dun climat dans lequel la prévention des complots serait une de ces première priorité. Il constate que le Bureau dispose déjà de tactiques et de stratégies bien conçues visant à dépister et à suivre les complots à léchelle nationale et internationale, mais quil est gêné dans ses tentatives par une loi inefficace car elle ne tient pas assez compte dans son traitement des véritables cartels et fait trop de cas des alliances stratégiques compatibles avec un climat concurrentiel. Le Comité recommande donc que la Loi sur la concurrence soit modifiée pour devenir une loi anti-complot à deux volets. Les cartels seraient poursuivis plus vigoureusement à laide de mesures pénales plus strictes et les alliances stratégiques feraient lobjet de mesures législatives au civil plus raisonnables par la voie dun nouvel article. En vertu des dispositions criminelles existantes, il faudrait abandonner le terme « indûment » pour éliminer la nécessité dintenter des poursuites vaines et non pertinentes pour raisons économiques. Parallèlement, des moyens de protéger les gains defficience seraient créées, ce qui renverserait le fardeau de la preuve, de manière à garder distincts les deux volets. Et lon créerait un système volontaire de pré-autorisation des alliances stratégiques, qui permettrait au secteur des affaires de mieux sorienter dès le départ et de ne pas risquer des sanctions pénales. Leffet décourageant de la législation sur les entreprises sen trouverait atténué. Pour que la priorité soit de nouveau donnée aux complots plutôt quaux fusions, comme le Parlement en avait lintention à lorigine, en 1986, le Comité recommande que davantage de ressources soient affectées au Bureau de la concurrence et que le seuil de revenu brut annuel provenant des ventes à partir duquel il faut aviser dune fusion soit porté de 35 à 50 millions de dollars. Le Comité recommande également de modifier la Loi sur la concurrence pour quelle prévoie des réévaluations quinquennales automatiques, par le Parlement, de tous ces seuils. Qui plus est, il recommande que soit accordé un droit daction privé englobant labus de position dominante et un élargissement des réparations, pour ceux ayant subi un préjudice du fait dagissements susceptibles dexamen comme une vente exclusive, une vente liée, une restriction de marché, un refus de vendre ou un abus de position dominante, de manière à prévoir des dommages et intérêts et des sanctions et, de ce fait, à encourager lapplication de la Loi à titre privé, en plus de lapplication de cette dernière par les pouvoirs publics. Le Comité présente un certain nombre de recommandations visant à simplifier les procédures suivies par le Tribunal de la concurrence pour régler les litiges, en lui conférant surtout le pouvoir de régler les cas dabus de position dominante et dimposer des dommages et intérêts et des sanctions pécuniaires lorsque la personne incriminée est reconnue coupable. Ces sanctions sans limite permettront de mieux équilibrer les mesures visant à décourager les agissements abusifs et devraient, idéalement, alléger la charge de travail du Bureau et du Tribunal. De ce fait et par suite du pouvoir général que devrait obtenir le Tribunal de délivrer promptement des ordonnances de cesser et de sabstenir, prévu par le projet de loi C-23, les actuelles dispositions visant les transporteurs aériens deviendront redondantes. Il sera ainsi possible de les abolir pour que la Loi sur la concurrence redevienne une loi dapplication générale. Le Comité recommande également la suppression de la mention « contrôlent sensiblement ou complètement » contenue dans larticle de la Loi visant labus de position dominante. Cette dernière disposition serait ainsi plus conforme au concept de puissance du marché, celui-ci ayant évolué au fil des interprétations juridiques et à la lumière des autres articles de la Loi. Cette modification, ainsi que le nouveau pouvoir du Tribunal de la concurrence dévaluer les sanctions pécuniaires en cas dabus de position dominante, appuieraient la dépénalisation de certaines pratiques anticoncurrentielles détablissement de prix (prix déviction, maintien des prix sur laxe vertical et discrimination par les prix), conformément à la pensée économique contemporaine. Il serait possible de conserver des mesures pénales pour les cas où ces agissements constitueraient un abus de position dominante, tout en réduisant, à défaut de léliminer, leffet paralysant quelles ont sur les applications favorables à la concurrence de ces pratiques. Pour ce qui est de lexamen des fusions, le Comité recommande létablissement dun groupe de travail autonome constitué dexperts et chargé détudier le rôle que les gains defficience devraient jouer dans tous les articles de la Loi qui prévoient un examen au civil. En ce qui concerne le refus de vendre, il préconise que le Bureau de la concurrence publie une directive dinterprétation précisant si larticle 75 sappliquerait à un fournisseur qui, dans un marché touché par une pénurie, déciderait de rationner sélectivement le produit dont il dispose de manière à exercer une discrimination contre les détaillants indépendants. À la lumière des changements recommandés, le Bureau de la concurrence doit sengager à reformuler ses lignes directrices sur lapplication des dispositions relatives aux alliances stratégiques, à lexamen des fusions et à labus de position dominante et, tout particulièrement, à y inclure les prix déviction, le maintien des prix sur laxe vertical et les pratiques de discrimination par les prix. Enfin, le Comité est convaincu que ces recommandations reflètent les témoignages des spécialistes quil a entendus. Ces témoignages ont été complets et approfondis. Un consensus a été atteint sur la plupart des questions, si bien quil a été possible de formuler des recommandations précises et concrètes. Lorsque aucun consensus na pu être dégagé rapidement, le Comité a recommandé une poursuite de létude. Aussi estimons-nous que le présent document pourrait servir de plan directeur pour un livre blanc du gouvernement sur la politique de concurrence au Canada et pour la prochaine vague de modifications à la Loi sur la concurrence. |