SMIP Rapport du Comité
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VOTES
DIFFÉRÉS
20. De plus en plus,
les votes par appel nominal à la Chambre sont différés par les whips. Cette
pratique a l’avantage de regrouper une série de votes et de rendre les votes
plus prévisibles. Il a été suggéré de fixer plus de votes différés à 15 h
ou tout de suite après la période des questions. Cela permettrait en outre de
moins perturber les séances des comités, si ce n’est que le début des séances
pourrait être retardé. Lorsque des votes sont différés jusqu’à la fin de la
période des questions, le temps écoulé devrait être ajouté à la fin de la
période réservée aux ordres émanant du gouvernement comme cela se fait
actuellement dans le cas des déclarations de ministres.
Le Comité recommande de
modifier le Règlement par l’ajout de la disposition suivante :
45. (7.1) Lorsque, conformément à un article du Règlement
ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé jusqu’à la
conclusion des questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du
gouvernement cette journée-là est prolongée d'une période correspondant à celle
servant à procéder au vote par appel nominal. Le cas échéant, la prise en
considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de
l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles
24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du
Règlement.
CLÔTURE ET ATTRIBUTION DE
TEMPS
21. La clôture et
l’attribution de temps sont des méthodes prévues dans le Règlement par
lesquelles le gouvernement peut restreindre le débat et imposer des décisions.
Des gouvernements de toutes les allégeances les ont invoquées et les partis
d’opposition se sont toujours insurgés contre cette pratique.
22. Lorsque les
gouvernements ont recours à la clôture et à l’attribution de temps, il semble
qu’il devrait y avoir un prix à payer sur le plan de la procédure, en plus des
critiques qui sont formulées. Les ministres devraient en outre être tenus de
justifier le recours à ces mesures de limitation du débat et démontrer pourquoi
il y a lieu d’invoquer la clôture ou l’attribution de temps.
23. Le Comité croit
qu’il devrait y avoir une période de questions et réponses d’une demi-heure
après la présentation de la motion de clôture ou d’attribution de temps. Les
questions seraient adressées au ministre qui parraine les projets de loi à
l’étude, ou dans des circonstances exceptionnelles, au ministre suppléant. Les
secrétaires d’État affectés aux ministères concernés pourraient participer au
nom du ministre, mais non les secrétaires parlementaires. Le but de cette
modification est d’insister sur la reddition de comptes ministérielle et
d’obliger le gouvernement à justifier le recours à ces mesures extraordinaires.
24. Nous souhaitons
que la période d’une demi-heure soit composée de questions et de réponses
brèves. Nous avons pleinement confiance en la capacité du Président de régir
les interventions et d’exercer son jugement dans le choix des questions.
Certes, les partis d’opposition sont rarement d’accord avec la clôture ou
l’attribution de temps, mais le Président se rappellera qu’à l’occasion,
certains partis sont plus pénalisés que d’autres par l’amputation d’un débat
particulier, ou ont un intérêt particulier dans la mesure à l’étude. Dans ces
cas, nous nous attendons à ce que le Président exerce son pouvoir
discrétionnaire et permette comme il se doit aux députés de ce parti de poser
des questions au ministre.
Le Comité recommande de
modifier le Règlement par l’ajout de la disposition suivante :
67.1.a)(i)
Lorsqu’une motion est proposée conformément à l’article 57 ou 78(3) du
Règlement, une période d’au plus 30 minutes est réservée pour permettre
aux députés de poser de brèves questions au ministre responsable de l’affaire
qui fait l’objet de la motion conformément à l’article 57 ou 78(3) du
Règlement, ou au secrétaire d’État concerné ou au ministre représentant le
ministre qui parraine l’affaire, et le secrétaire d'État ou ministre en
question peut répliquer.
(ii) À la fin de
la période prévue au sous-alinéa (i) du présent article, le Président met
aux voix la motion présentée conformément à l’article 57 ou 78(3) du
Règlement, selon le cas.
b) Dans le cas où une motion relative à un projet de
loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour,
au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où
l'ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu
le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être
considérée comme étant d'un jour de séance pourvu que la période prévue pour
les affaires émanant du gouvernement est prolongée d'une période correspondant
à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au
paragraphe (a) du présent article, dans l'après-midi du jour de séance ou cette
considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des
affaires émanant des députés et l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien
sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du
Règlement ou tout ordre adopté conformément à l'article 27 du Règlement.
25. En ce moment, le
recours à la clôture en vertu de l’article 57 du Règlement prolonge le
débat jusqu’à 23 h. Cette heure tardive serait un vestige de l’époque où
il était courant que la Chambre des communes siège tard en soirée. Comme il est
prévu dans les règles actuelles que la Chambre ne siège pas au-delà de
19 h, nous croyons qu’il y a lieu de réviser l’heure d’ajournement
(23 h) pour la clôture. Nous avons convenu de mettre fin à ces débats à
20 h.
Le Comité recommande de modifier comme suit l’article 57 du
Règlement :
57. Immédiatement avant
l’appel de l’Ordre du jour portant reprise d’un débat ajourné, ou si la Chambre
siège en Comité plénier, tout ministre de la Couronne qui, se levant de sa
place, en a donné avis au cours d’une séance antérieure, peut proposer que le
débat ne soit plus ajourné ou que le Comité procède en premier lieu au nouvel
examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et
que cet examen ne soit pas différé davantage. Dans l’un ou l’autre cas, cette
question doit être décidée sans débat ni amendement. Si elle est résolue
affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, avoir la parole plus d’une
fois ni au-delà de vingt minutes dans ce débat ajourné ou, si la Chambre siège
en Comité, sur la résolution, l’article, le paragraphe, le préambule ou le
titre dont il s’agit. En outre, si ce débat ajourné ou cet examen différé n’a
pas été repris ni terminé avant 20h00, il est interdit à tout député de
se lever pour prendre la parole après cette heure, mais toutes les questions à
décider pour mettre fin audit débat ajourné ou examen différé doivent être
résolues sans délai.