SMIP Rapport du Comité
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HAUTS FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT
42.Il
existe plusieurs hauts fonctionnaires du Parlement. Ces personnes relèvent du
Parlement et sont habituellement nommées d’une façon ou d’une autre par la
Chambre et le Sénat. Les principaux sont le vérificateur général, le Directeur
général des élections, le Commissaire aux langues officielles, le Commissaire à
l’information et le Commissaire à la protection de la vie privée. En plus, il y
a le greffier de la Chambre des communes, le bibliothécaire du Parlement et le
conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes
de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes.
43.Les procédures de
nomination de ces fonctionnaires varient. Certaines nominations exigent
l’approbation du Parlement, d’autres pas. L’une des nominations se fait par
résolution de la Chambre, mais toutes les autres sont faites par le gouverneur
en conseil sur résolution de la Chambre et du Sénat. Nous croyons qu’il
faudrait uniformiser les procédures de nomination des titulaires de ces postes.
44.En outre, l’habitude s’est
prise ces dernières années de convoquer la personne nommée à un poste
parlementaire devant un comité avant que la motion portant approbation de sa
nomination ne soit adoptée par la Chambre. Les membres du Comité sont d’accord
avec cette façon de faire et croient qu’il y aurait lieu de l’officialiser dans
le Règlement.
Le Comité
recommande que le gouvernement dépose, après consultation avec les partis
d’opposition, la motion portant nomination d’un haut fonctionnaire du Parlement
et que la personne nommée comparaisse devant un comité de la Chambre avant la
mise aux voix de la motion. La nomination ne devrait être faite qu’après avoir
été approuvée par une résolution du Sénat et de la Chambre des communes étant
entendu cependant que, dans le cas du Directeur général des élections et du
Greffier de la Chambre des communes, seule l’approbation de la Chambre est
nécessaire. Le Comité recommande de modifier les lois applicables en
conséquence. (Aux termes de notre ordre de renvoi, les recommandations portant
modification des lois applicables seront réputées avoir été faites conformément
à un ordre adopté aux termes du paragraphe 68(4) du Règlement.)
Le Comité
recommande de modifier le Règlement comme suit :
111.1a)
Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire de la
Chambre, le Greffier de la Chambre ou le Bibliothécaire du Parlement, le nom du
candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut
examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt de la motion
portant nomination du candidat.
b) Au plus tard à l’expiration du
délai de trente jours prévu par le présent article, un avis de motion ratifiant
la nomination est porté à l’ordre des Affaires courantes pour mise aux voix
sans débat ni amendement.
45. Il importe au plus
haut point que les rapports annuels des hauts fonctionnaires du Parlement
soient examinés attentivement et en temps utile. Certains déplorent que ces
rapports passent inaperçus ou ne soient pas examinés. La raison en est souvent
que les comités concernés sont extrêmement occupés. Pour remédier à la
situation, il faudrait que les rapports annuels soient réputés renvoyés au
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en plus de leur
renvoi à tout autre comité de la Chambre. Le Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre serait tenu d’examiner le rapport dans les 30
jours de séance si aucun autre comité ne s’est réuni pour examiner le rapport
pendant cette période.
Le Comité
recommande de modifier le Règlement comme suit :
108. (1)c)
Le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du Commissaire à la protection
de la vie privée, du Commissaire à l’information ou du Conseiller en éthique au
titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur
l’enregistrement des lobbyistes, décide par motion, à sa prochaine réunion
régulière suivant le renvoi du rapport, s’il tiendra des audiences à son sujet
et fait rapport de sa décision à la Chambre.
108. (3) Les
mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les
suivants:
a) celui du
Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions
énoncées à l'article 104 du Règlement, comprend notamment:
(…)
(v) la revue
de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et
de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet; (SUPPRIMER et)
(vi) la
revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des
communes et la présentation de rapports à ce sujet; et
(vii)
lorsque le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du Commissaire à la
protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou du Conseiller en
éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur
l’enregistrement des lobbyistes indique, conformément à l’alinéa 108(1)c)
du Règlement, qu’il n’a pas l’intention de l’examiner, le rapport lui est
retiré et est réputé renvoyé au Comité pendant une période de trente jours de
séance après le dépôt à la Chambre de la décision du comité permanent.