HERI Rapport du Comité
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Annexe 3 1. Loi sur la radiodiffusion Partie I Définitions [Définitions] 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [« Conseil » "Commission"] « Conseil » Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. [« émission » "program"] « émission » Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. [« encodage » "encrypted"] « encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. [« entreprise de distribution » "distribution undertaking"] « entreprise de distribution » Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d'habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. [« entreprise de programmation » "programming undertaking"] « entreprise de programmation » Entreprise de transmission d'émissions soit directement à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l'aide d'un récepteur. [« entreprise de radiodiffusion » "broadcasting undertaking"] « entreprise de radiodiffusion » S'entend notamment d'une entreprise de distribution ou de programmation, ou d'un réseau. [« exploitation temporaire d'un réseau » "temporary..."] « exploitation temporaire d'un réseau » Exploitation d'un réseau en vue d'une certaine émission ou série d'émissions couvrant une période maximale de soixante jours. [« licence » "licence"] « licence » Licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. [« minister » "Minister"] « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. [1995,c.11,al.43(a)] EEV TR96-69 Son Excellence le Gouverneur en conseil charge, à compter du 12 juillet 1996, le ministre du Patrimoine canadien, de l'application de cette loi. SI/96-72 [« ondes radioélectriques » "radio waves"] « ondes radioélectriques » Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l'espace sans guide artificiel. [« radiodiffusion » "broadcasting"] « radiodiffusion » Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. [« récepteur » "broadcasting receiving apparatus"] « récepteur » Appareil ou ensemble d'appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. [« réseau » "network"] « réseau » Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d'une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. [« Société » "Corporation"] « Société » La Société Radio-Canada, visée à l'article 36. [Moyen de télécommunication] (2) Pour l'application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques —, ainsi que les autres procédés techniques semblables. [Interprétation] (3) L'interprétation et l'application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. Politique canadienne de radiodiffusion [Politique canadienne de radiodiffusion] 3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
[Déclaration] (2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome. Application [Obligation de Sa Majesté] 4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. [Application] (2) La présente loi s'applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :
[Idem] (3) La présente loi s'applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d'une autre activité. [Exploitants de télécommunications] (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s'applique pas aux entreprises de télécommunications — au sens de la Loi sur les télécommunications — n'agissant qu'à ce titre. Partie II Mission [Mission] 5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion. [Réglementation et surveillance] (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
[Conflit] (3) Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2). Équité en matière d'emploi (4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l'équité en matière d'emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l'équité en matière d'emploi. [Directives du Conseil] 6. Le Conseil peut à tout moment formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi. [Instructions du gouverneur en conseil] 7. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d'orientation en la matière, des instructions d'application générale relativement à l'un ou l'autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion. [Effet limité] (2) Le décret ne peut toutefois prévoir l'attribution nominative d'une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d'une licence en particulier. [Effet obligatoire] (3) Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s'applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui. [Idem] (4) Le décret ne s'applique, à la date de sa prise d'effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l'égard desquelles le délai d'intervention est expiré que si l'expiration a eu lieu plus d'un an auparavant. [Dépôt] (5) Copie du décret est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa prise. [Consultation] (6) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d'un décret par le gouverneur en conseil au titre du présent article. [Projet de décret] 8. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l'article 7. Le projet publié est assorti d'un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre. [Renvoi] (2) Le projet de décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu'elle juge indiqué. [Prise d'un décret] (3) Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l'article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu'il estime indiqué. [Consultation] (4) Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret. [Jour de séance] (5) Pour l'application du présent article, « jour de séance du Parlement » s'entend d'un jour où l'une ou l'autre chambre siège. Pouvoirs généraux [Catégories de licences] 9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission:
[Restriction] (2) Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l'obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu'elles reçoivent. [Exception] (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s'y conformait avant cette date. [Exemptions] (4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. [Règlements] 10. (1) Dans l'exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :
[Application] (2) Les règlements s'appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d'entre eux. [Publication et observations] (3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard. [Règlements : droits] 11. (1) Le Conseil peut, par règlement :
[Critères] (2) Les règlements d'application de l'alinéa (1)a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :
[Application : limite] (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s'appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d'exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d'une province — d'entreprises de programmation. [Créances de Sa Majesté] (4) Les droits imposés au titre du présent article et l'intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. [Publication et observations] (5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard. [Compétence] 12. (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
[Ordres et interdiction] (2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l'exécution, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient. [Réexamen par le Conseil] (3) Toute personne touchée par l'ordonnance d'un comité chargé, en application de l'article 20, d'entendre et de décider d'une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l'ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition. [Assimilation à des ordonnances judiciaires] 13. (1) Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités. [Moyens de l'assimilation] (2) L'assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l'occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d'une copie de l'ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l'assimilation est effectuée au moment du dépôt. [Annulation ou modification] (3) Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d'une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l'objet d'une assimilation. [Recherche] 14. (1) Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s'il y a lieu et si cela est possible, utiliser l'information et les conseils d'ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux. [Questions d'ordre technique] (2) Le Conseil étudie toute question d'ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées. [Audiences et rapports] 15. (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi. [Consultation] (2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d'une demande par le gouverneur en conseil. [Attributions] 16. Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l'examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d'une cour supérieure d'archives. [Compétence] 17. Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi. Audiences et procédure [Audiences publiques : obligation] 18. (1) Sont subordonnées à la tenue d'audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l'attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l'exception de l'attribution d'une licence d'exploitation temporaire d'un réseau —, ainsi que l'établissement des objectifs mentionnés à l'alinéa 11(2)b) et la prise d'une ordonnance au titre du paragraphe 12(2). [Idem] (2) La modification et le renouvellement de licences font aussi l'objet de telles audiences sauf si le Conseil estime que l'intérêt public ne l'exige pas. [Audiences publiques : faculté] (3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l'objet de telles audiences, d'un rapport et d'une décision — notamment une approbation — si le Conseil l'estime dans l'intérêt public. [Lieu] (4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil. [Avis] 19. Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l'être, de toute demande d'attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l'exception des licences d'exploitation temporaire d'un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard. [Comités] 20. (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d'au moins trois conseillers dont deux à temps plein — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi. [Pouvoirs] (2) Les comités ont, pour l'étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil. [Décision] (3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres. [Consultation] (4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d'assurer l'uniformité de l'interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d'application des articles 10 et 11. [Règles] 21. Le Conseil peut établir des règles régissant l'instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d'attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences. Licences [Interdiction relative aux licences] 22. (1) Il est interdit d'attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre ait certifié au Conseil que le demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d'application, d'autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de l'appareil radio en cause. [Exemption] (2) Sont soustraits à l'obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d'application de l'alinéa 6(1)m) de la Loi sur la radiocommunication. [Suspension ou révocation du certificat] (3) La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d'exploiter aux termes de celle-ci. [Contravention : sanction] (4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet. [Consultation] 23. (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d'assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées. [Renvoi au ministre] (2) La Société peut soumettre à l'examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m). [Instructions du ministre] (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci. [Consultation préalable] (4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l'établissement des instructions. [Publication et dépôt] (5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement. [Conditions de révocation et de suspension] 24. (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu'au terme d'une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :
[Licences de la Société] (2) Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l'annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie. [Transmission et publication de la décision] (3) Copie de la décision de révocation ou de suspension d'une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l'audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l'être. [Manquement reproché à la Société] 25. (1) Lorsqu'il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société ne s'est pas conformée à une condition attachée à une licence mentionnée à l'annexe, à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d'application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances du manquement reproché, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet. [Dépôt] (2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception. Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil [Instructions] 26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :
[Idem] (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d'adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l'ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d'urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l'avis. [Publication et dépôt] (3) Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise. [Consultation] (4) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d'un décret au titre du paragraphe (1). [Instructions : Accord de libre-échange] 27. (1) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l'application ou sur l'interprétation à donner au paragraphe 3 de l'article 2006 de l'Accord dans le cadre de la présente loi. [Effet] (2) Dès leur prise d'effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours. [Demande d'interprétation] (3) Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d'instructions. [Définition de « Accord »] (4) Pour l'application du présent article, « Accord » s'entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada—États-Unis. [Annulation ou renvoi au Conseil] 28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d'attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s'il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. [Décret de renvoi] (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l'avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen. [Pouvoirs du Conseil après renvoi] (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l'attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d'autres —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement. [Annulation après confirmation] (4) S'il est convaincu de l'un ou l'autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l'attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l'objet. [Motifs] (5) Le décret d'application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l'attribution, la modification ou le renouvellement d'une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil. [Copie de la demande au Conseil] 29. (1) Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil. [Copie aux parties] (2) Aussitôt qu'il l'a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l'audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. [Registre] (3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui. [Modification de l'annexe] 30. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l'accord de la Société, modifier l'annexe de la présente loi. Décisions et ordonnances [Caractère définitif] 31. (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel. [Cas d'appel : Cour fédérale] (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale. L'exercice de cet appel est toutefois subordonné à l'autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières. [Délai d'appel] (3) L'appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l'autorisation. [Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil] (4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d'ordonnance, s'ils concernent l'attribution, la modification, le renouvellement, l'annulation, ou la suspension d'une licence, sont censés être, pour l'application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil. Infractions [Exploitation illégale ou irrégulière] 32. (1) Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l'obligation d'en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction :
[Contravention à un règlement] (2) Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
[Inobservation des conditions d'une licence] 33. Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. [Prescription] 34. La poursuite d'une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l'article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration. Partie III Définitions [Définitions] 35. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. [« administrateur » "director"] « administrateur » Tout administrateur de la Société. [« conseil d'administration » "Board"] « conseil d'administration » Le conseil d'administration de la Société. [« filiale à cent pour cent » "wholly-owned subsidiary"] « filiale à cent pour cent » S'entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. [« président du conseil » "Chairperson"] « président du conseil » Le président du conseil d'administration de la Société. [« président-directeur général » "President"] « président-directeur général » Le président-directeur général de la Société. [« vérificateur » "auditor"] « vérificateur » Le vérificateur de la Société. [Déclaration de principe] (2) Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d'expression, ainsi que l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs. Maintien [Maintien] 36. (1) Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d'administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ». [Conseil d'administration] (2) Est constitué un conseil d'administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil. [Mandat] (3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil. [Reconduction du mandat] (4) Sous réserve de l'article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l'année qui suit deux mandats consécutifs, d'autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général. [Prolongation de mandat] (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant. [Serment ou affirmation solennelle] 37. Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés : Je, ...................., jure (ou déclare) solennellement que j'exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de .................... (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.) [Qualités requises] 38. (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s'il n'est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d'émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci. [Cession de droits ou d'intérêts] (2) Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre. [Gestion] 39. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d'administration est chargé de la gestion des activités de la Société. [Responsabilité parlementaire] 40. La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l'intermédiaire du ministre, de l'exercice de ses activités. Président du conseil [Attributions] 41. (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil d'administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société. [Charge à temps partiel] (2) La charge de président du conseil s'exerce à temps partiel. [Intérim] (3) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l'administrateur nommé à cette fin par le conseil d'administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours. Président-directeur général [Attributions] 42. (1) Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société. [Charge à temps plein] (2) La charge de président-directeur général s'exerce à temps plein. [Intérim] (3) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l'agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d'administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours. Rémunération [Président du conseil et président-directeur général] 43. (1) La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil. [Autres administrateurs] (2) La Société verse aux administrateurs — à l'exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d'administration et celles des comités. [Frais de déplacement et de séjour] (3) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l'exercice de leurs fonctions. Personnel [Embauche] 44. (1) La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu'elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités. [Conditions d'emploi] (2) Les conditions d'emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l'article 51, fixées à l'appréciation du conseil d'administration. [Statut] (3) Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté. Comités permanents [Constitution] 45. (1) Sont constitués par le conseil d'administration deux comités permanents, l'un sur la radiodiffusion de langue française et l'autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d'administrateurs que le conseil d'administration estime indiqué. [Président du comité] (2) Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités. [Remplaçant] (3) Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité. [Fonctions] (4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société. Mission et pouvoirs [Mission et pouvoirs] 46. (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :
[Service international] (2) La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner. [Rôle de mandataire] (3) La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d'effectuer. [Extension des services] (4) La Société tient compte, dans ses projets d'extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles. [Indépendance] (5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs, de la liberté d'expression et de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. [Emprunts] 46.1(1) Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l'émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce. [Prêts de l'État] (2) A la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu'il fixe, des prêts sur le Trésor. [Plafond] (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 25 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits. Mandataire de Sa Majesté [Qualité de mandataire] 47. (1) Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l'application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi. [Contrats] (2) La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien. [Biens] (3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien. [Actions en justice] (4) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté. [Acquisition et aliénation de biens] 48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acheter, prendre à bail ou acquérir de toute autre façon les biens meubles ou immeubles qu'elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission, et peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie des biens ainsi acquis. [Restriction] (2) La Société ne peut, sans l'agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l'acquisition de biens immeubles ou de l'aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d'émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l'utilisation ou l'occupation de biens immeubles, de bail ou d'autre forme d'accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil. [Produit de l'opération] (3) Sous réserve du paragraphe (4), la Société peut conserver et utiliser le produit de toute opération d'aliénation de biens meubles ou immeubles. [Idem] (4) La Société peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit des opérations d'aliénation subordonnées, au titre du paragraphe (2), à l'agrément du gouverneur en conseil, sauf instructions contraires de celui-ci. [Expropriation] 49. (1) Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu'elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu'elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d'en aviser le ministre compétent pour l'application de la partie I de la Loi sur l'expropriation. [Application de la Loi sur l'expropriation] (2) Pour l'application de la même loi, tout bien-fonds ou droit qui, selon ce ministre, est nécessaire à la réalisation de la mission de la Société est réputé être, de l'avis de celui-ci, nécessaire à un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public; à cet égard, toute mention de la Couronne dans cette loi vaut mention de la Société. Siège et réunions [Siège] 50. (1) Le siège de la Société est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil. [Réunions] (2) Le conseil d'administration tient un minimum de six réunions par an. [Présence des administrateurs] (3) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l'application de la présente partie, assister à la réunion. Règlements administratifs [Règlements administratifs] 51. (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif :
[Approbation du ministre] (2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1)c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l'alinéa (1)d) qui prévoient le paiement d'une gratification, sont inopérants tant qu'ils n'ont pas été approuvés par le ministre. Dispositions financières [Indépendance] 52. (1) Les articles 53 à 70 n'ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression ou à l'indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs. [Idem] (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d'application, la Société n'est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d'insérer dans son plan d'entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l'insertion aurait le même effet. [Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques] 52.1 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s'applique pas aux dettes contractées pas la Société. [Exercice] 53. Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l'exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. [Plan d'entreprise] 54. (1) La Société remet chaque année un plan d'entreprise au ministre. [Portée du plan] (2) Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements. [Contenu] (3) Le plan comporte notamment, outre les budgets d'investissement et de fonctionnement de la Société pour l'exercice suivant, l'énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement —, y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l'année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l'intention de contracter des emprunts pour l'exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d'action pour l'année visée. [Approbation du ministre des Finances] 3.1 Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état. [Budget d'investissement] (4) Le budget d'investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor. [Avis de modification] (5) La Société adresse sans délai un avis au ministre l'informant de son intention — ou celle de l'une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d'une façon incompatible avec le dernier plan d'entreprise remis à celui-ci pour cette période. [Portée des budgets] (6) Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements. [Présentation] (7) La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent. [Projet à long terme] (8) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d'investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci. [Résumé] 55.(1) La Société remet au ministre, pour chaque exercice, un résumé du plan d'entreprise visé à l'article 54 récapitulant les renseignements visés au paragraphe 54(3), lequel comporte les changements découlant des prévisions budgétaires pour l'exercice déposées devant la Chambre des communes et relatives à la Société. [Portée] (2) Le résumé traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements et souligne les décisions importantes prises à cet égard. [Présentation] (3) La présentation du résumé met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent. [Dépôt] (4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie du résumé qui lui est remis. [Renvoi en comité] (5) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l'activité de la Société est automatiquement saisi du résumé ainsi déposé. [Règlements] 56. Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la présentation matérielle des plans et des résumés, les renseignements qu'ils doivent fournir ou qui les accompagnent et les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement. [Comptes en banque] 57.(1) La Société détient en son nom des comptes auprès des organismes suivants :
[Gestion des fonds] (2) Les sommes reçues par la Société, notamment du fait de ses opérations, sont portées au crédit des comptes et gérées exclusivement par elle dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions. [Placements] (3) La Société peut placer les fonds qu'elle gère dans des obligations ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada. [Compte d'avoir propre] (4) La Société ouvre, dans ses livres de comptabilité, un « compte d'avoir propre » au crédit duquel elle porte les sommes qui lui sont versées au titre des immobilisations sur les crédits affectés par le Parlement. [Receveur général] 58.(1) La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l'approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d'une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d'un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte. [Intérêts] (2) Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l'agrément du gouverneur en conseil. [Remise] 59. Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l'agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d'une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l'acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l'État. [Documents comptables] 60. (1) La Société veille, pour elle-même et ses filiales à cent pour cent :
[Idem] (2) Elle doit s'acquitter de cette double obligation de façon à garantir, dans la mesure du possible :
[Vérification interne] (3) La Société fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de surveiller l'observation des paragraphes (1) et (2). [États financiers] (4) La Société établit et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement admis, compte tenu des obligations complémentaires prévues par règlement d'application du paragraphe (6). [Présentation] (5) La présentation de ces états financiers met en évidence les principales activités de la Société ou de ses filiales. [Règlement] (6) Pour l'application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre, à l'égard des états financiers de la Société, des règlements qui ajoutent aux principes comptables généralement admis. [Rapports au ministre] (7) Le conseil d'administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci. [Vérificateur] 61. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société. [Rapport annuel du vérificateur] 62. (1) La Société fait établir un rapport annuel de vérification à l'égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent en conformité avec les règlements; le rapport est remis au conseil d'administration et au ministre. [Contenu] (2) Le rapport de vérification comporte notamment les éléments suivants :
[Règlements] (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d'établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle. [Autres rapports] (4) Le vérificateur établit tout autre rapport, sur la Société ou sur l'une de ses filiales à cent pour cent, demandé par le gouverneur en conseil. [Examens] (5) Le vérificateur fait les examens qu'il estime nécessaires à l'établissement de ses rapports. [Utilisation des données d'une vérification interne] (6) Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3). [Erreurs et omissions] 63. (1) Les administrateurs et les dirigeants de la Société avisent sans délai le vérificateur et le comité de vérification de la Société des erreurs ou des omissions qu'ils trouvent dans les états financiers sur lesquels le vérificateur a fait rapport ou dans un rapport établi par celui-ci en conformité avec le paragraphe 62(1). [Idem] (2) Le vérificateur qui est avisé de l'existence d'une telle erreur ou d'une telle omission ou qui en trouve une en avise sans délai les administrateurs s'il l'estime importante. [Rectificatif] (3) Suite à l'avis du vérificateur, la Société établit des états financiers révisés ou le vérificateur apporte un rectificatif à son rapport; copie de ceux-ci est remise au ministre. [Examens spéciaux] 64. (1) La Société fait faire par le vérificateur un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si l'obligation visée à l'alinéa 60(1)b) a été exécutée, pendant la période considérée, de façon à garantir dans la mesure du possible :
[Périodicité] (2) Un examen spécial a lieu, d'une part, au moins tous les cinq ans, d'autre part, à la demande du gouverneur en conseil, du ministre ou du conseil d'administration. [Plan d'action] (3) Avant de commencer un examen spécial, le vérificateur étudie les moyens et les méthodes de la Société et présente au comité de vérification de celle-ci un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer. [Désaccord] (4) Les désaccords entre le vérificateur et le comité de vérification ou le conseil d'administration sur le plan d'action peuvent être tranchés, dans le cas de la Société, par le ministre, dans le cas d'une filiale à cent pour cent, par la Société. [Utilisation de données] (5) Le vérificateur, dans la mesure où il le juge utile, se fie au résultat de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 60(3). [Rapport] (6) Une fois terminé l'examen spécial, le vérificateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au conseil d'administration. [Contenu] (7) Le rapport du vérificateur comporte un énoncé indiquant, d'une part, si à son avis, compte tenu des critères de son plan d'action, les moyens et les méthodes étudiés ne comportent vraisemblablement aucun défaut majeur, d'autre part, dans quelle mesure il s'est fié aux résultats de la vérification interne. [Rapport spécial] (8) Après consultation du conseil d'administration, le vérificateur, s'il est d'avis que son rapport contient des renseignements qui devraient être portés à l'attention du ministre, en fait rapport à celui-ci. Copie de ce rapport est remise aux administrateurs. [Idem] (9) Après consultation du ministre et du conseil d'administration, le vérificateur peut faire un tel rapport — à inclure dans le prochain rapport d'activité de la Société — au Parlement au sujet des renseignements qui, à son avis, devraient être portés à l'attention de celui-ci. Copie du rapport est remise au ministre et au conseil d'administration. [Accès aux renseignements] 65. (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires de la Société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la Société ou de ses filiales. Ils se conforment, selon leurs possibilités, à la demande dans la mesure jugée nécessaire, par le vérificateur, à la préparation des rapports prévus par la présente partie. [Idem] (2) Le conseil d'administration recueille auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires des filiales de la Société, ou de leurs prédécesseurs, selon les possibilités de ceux-ci, et transmet au vérificateur les renseignements et éclaircissements demandés par celui-ci et nécessaires, de l'avis de celui-ci, à la préparation des rapports prévus par la présente partie. [Restrictions] 66. La présente partie n'autorise pas le vérificateur à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d'orientation, notamment sur celui de la mission de la Société ou des restrictions quant aux activités qu'elle peut exercer, de ses objectifs et des décisions, touchant ses activités ou ses orientations, prises par celle-ci ou par le gouvernement du Canada. [Immunité relative] 67. Le vérificateur jouit d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'il fait sous le régime de la présente partie. [Coût des vérifications et examens] 68. Les coûts exposés par le vérificateur dans l'établissement des rapports visés au paragraphe 62(1) ou à l'article 64 figurent dans le prochain rapport annuel du vérificateur général du Canada et sont supportés par son bureau. [Comité de vérification] 69. (1) La Société constitue un comité de vérification formé d'au moins trois administrateurs. [Fonctions] (2) Le comité de vérification est chargé des fonctions suivantes :
[Présence du vérificateur] (3) Le vérificateur a le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d'y assister et d'y prendre la parole; il a le devoir d'y assister, sur demande d'un membre du comité. [Tenue des réunions] (4) Le vérificateur ou un membre du comité peut demander la tenue d'une réunion du comité. [Filiale à cent pour cent] 70. La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l'être. Rapport au Parlement [Rapport d'activité] 71. (1) Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d'activité pour l'exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception. [Renvoi en comité] (2) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l'activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1). [Présentation et contenu] (3) Le rapport d'activité contient notamment les éléments suivants :
La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent. Modifications connexes et corrélatives 72. à 88. [Modifications] Abrogation 89. [Abrogation] Dispositions transitoires [Définitions] 90. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. [« bureau » "Executive Committee"] « bureau » Le bureau du Conseil en place à la date d'entrée en vigueur de l'article 80. [« loi abrogée » "former Act"] « loi abrogée » La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). [Affaires en cours] (2) Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. [Décisions, ordonnances, etc.] (3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi. [Instructions] (4) Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l'intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi. [Licences] (5) Les licences d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d'avoir effet jusqu'à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l'objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci. [Conseillers à temps plein] 91. (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 76 le demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l'article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi. [Conseillers à temps partiel] (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 76 prend fin à cette date. [Administrateurs de la Société] 92. Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 le demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article. Entrée en vigueur [Entrée en vigueur] *93. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil. Mise à jour: 2002-01-07 |