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INDU Rapport du Comité

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La contrefaçon et le piratage : copier, c’est voler

INTRODUCTION

Le terme « contrefaçon » est utilisé couramment pour désigner divers types de violations des droits de propriété intellectuelle (PI), notamment la contrefaçon de marques de commerce et les atteintes au droit d’auteur. Toutefois, rigoureusement parlant, il ne désigne que les cas de contrefaçon de marques de commerce tandis que le « piratage » désigne la violation des droits d’auteur. Souvent, différents types de violations des droits de PI se recoupent. La reproduction illicite de musiques, par exemple, contrevient au droit d’auteur et à la protection des marques de commerce. Les jouets contrefaits sont souvent vendus sous un autre nom, mais ils violent la protection de la conception du jouet [1].

L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) définit comme suit la contrefaçon et le piratage :

  1. l’expression « marchandises de marque contrefaites » s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d’importation;

  2. l’expression « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur » s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d’importation [2].

Dans un rapport récent, le Réseau anti-contrefaçon canadien (RACC) utilise les termes « contrefaçon » et « piratage » de façon interchangeable pour parler d’imitations non autorisées de produits légitimes [3]. Dans le présent rapport (à moins d’indication contraire), le Comité utilise les définitions de la « contrefaçon » et du « piratage » de l’Accord sur les ADPIC.

Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes (le « Comité ») a débuté ses audiences sur la contrefaçon et le piratage le 25 avril 2007. Il a tenu quatre séances sur la question et a surtout insisté sur l’incidence économique de ces deux types de violations de la PI. À peu près en même temps, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a entrepris lui aussi un examen de la contrefaçon et du piratage qui insistait sur les conséquences de ces activités sur la santé et la sécurité.

Le présent document examine brièvement sept principales questions soulevées pendant les audiences du Comité et fait des recommandations au gouvernement du Canada sur chaque question. Les recommandations du Comité visent à améliorer la protection de la PI et l’application des lois en la matière au Canada, et à réduire l’incidence des activités de contrefaçon et de piratage.

QUESTIONS DE POLITIQUE ET RECOMMANDATIONS

  1. STATISTIQUES ET IMPACT ÉCONOMIQUE

La contrefaçon de produits de marque était d’abord une activité localisée axée sur la reproduction de produits haut de gamme de grands designers comme des montres, des sacs à main et des bâtons de golf. Ces « imitations » étaient vendues à une petite fraction du prix de détail de l’objet authentique, de sorte qu’il n’y avait pas de fraude ni de préjudice économique important [4]. Le vendeur et l’acheteur savaient généralement tous les deux que ces objets étaient des imitations et, la plupart du temps, le fabricant du produit haut de gamme des grands designers ne subissait pas de pertes de ventes. Dans ces cas, les produits des designers et leurs imitations non autorisées bien meilleur marché se vendaient sur deux marchés distincts, de sorte qu’il n’y avait ni substitution du produit, ni dégradation de la qualité du produit (par rapport à la qualité que suppose la marque de commerce).

De nos jours, l’industrie de la contrefaçon est devenue une entreprise complexe d’envergure planétaire qui comprend la fabrication et la vente de contrefaçons d’un vaste éventail de produits, entre autres les appareils électriques, les piles, les cigarettes, les boissons alcoolisées, les bâtons de golf, les pièces d’automobile, les motocyclettes et les produits pharmaceutiques. Outre la contrefaçon de produits de marque, le vol de la propriété intellectuelle englobe le piratage de produits sur support numérique et analogique protégés par un droit d’auteur (p. ex. livres, musique, vidéos et logiciels).

 Même si, autrefois, un simple observateur y voyait uniquement un « crime sans victime » et un problème ne touchant que les pays riches, de nos jours, la contrefaçon et le piratage soulèvent plusieurs problèmes sociaux aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. Les preuves empiriques présentées au Comité semblent indiquer que la vente de produits contrefaits et piratés nuit aux ventes des produits authentiques – en réalité, les « mauvais » produits évincent les « bons » – les bénéfices et les investissements des fabricants de bonne réputation diminuent en conséquence, les produits contrefaits causent des blessures ou ont d’autres effets négatifs sur la santé, et le crime organisé en profite. En outre, on ne peut plus supposer que le manque à gagner fiscal est négligeable.

Le Comité a tenté d’obtenir des données sur la taille et l’ampleur de l’« industrie » de la contrefaçon et du piratage. La fabrication, l’importation ou l’exportation et la vente des produits contrefaits et piratés, sont par nature des activités de « marché noir », et il est impossible de mesurer avec précision un marché noir : les personnes en cause ne s’incriminent pas et certaines entreprises ne veulent pas admettre publiquement l’existence d’un problème de contrefaçon ou de piratage étant donné que cela peut nuire à leurs marques. Pour ces raisons, les statistiques sur les produits contrefaits et piratés sont tout au mieux des estimations brutes fondées sur les produits contrefaits et piratés soupçonnés ou saisis (un facteur de multiplicatif au pifomètre est souvent utilisé pour obtenir l’estimation globale).

Le Comité accepte donc que les témoins se fondent sur une étude réalisée en 1998 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui estimait que la valeur du commerce des contrefaçons représentait environ 5 p. 100 des échanges mondiaux, ce qui, si la proportion est la même en 2007, représenterait entre 350 et 600 milliards de dollars américains [5]. Au Canada, les Manufacturiers et Exportateurs du Canada évaluent l’industrie de la contrefaçon à 20 à 30 milliards de dollars canadiens par an, ou 2 à 3 p. 100 de l’ensemble des importations et des exportations canadiennes de marchandises [6].

Le niveau élevé de contrefaçon et de piratage actuellement peut être attribué à plusieurs facteurs : 1) le progrès technologique; 2) l’expansion du commerce international et des marchés émergents; et 3) plus de produits intéressants à copier, comme les vêtements griffés et les logiciels. Les faussaires peuvent réaliser de fortes marges bénéficiaires en substituant des intrants à meilleur marché et en contournant des techniques de production cruciales dans la fabrication de produits haut de gamme dont la qualité, la sécurité ou le rendement ne peuvent pas être établis par le consommateur – et parfois même par les experts – avant l’achat. La marque de commerce, qui peut apporter des profits supplémentaires au détenteur des droits, représente donc une assurance de qualité pour le consommateur, mais elle peut aussi signaler une activité susceptible de contrefaçon en l’absence d’application de la loi. En outre, la détection (peu fréquente à cause de la faible activité d’exécution et peut-être aussi des lacunes législatives) et les amendes minimales imposées aux coupables sont donc considérées tout simplement comme la rançon des affaires plutôt que comme des mesures dissuasives. Fermer la coquille vide (c.-à-d. une entreprise qui n’a pas d’actif corporel) et refaire surface sous un autre nom est une stratégie courante après une condamnation. Les témoignages entendus par le Comité semblent indiquer que le récidivisme est élevé.

Il est encore plus difficile d’obtenir des estimations des pertes économiques du Canada découlant de la contrefaçon et du piratage que de mesurer la valeur économique de cette activité, parce qu’il est impossible d’établir hors de tout doute raisonnable le lien de cause à effet entre la vente d’un produit contrefait ou piraté et la perte de ventes du produit. De plus, la perte de ventes et de profits ne décrit pas pleinement les pertes pour la société qui découlent de la contrefaçon et du piratage. Le Comité a appris que la contrefaçon et le piratage font perdre des emplois dans les secteurs de la fabrication et de la vente au détail, abaissent le niveau de la recherche et du développement, et réduisent l’investissement et les recettes fiscales.

En ce qui concerne les pertes des industries canadiennes, un témoin a estimé les pertes liées au piratage de logiciels à plus de 730 millions de dollars canadiens en 2005, ce qui a fait disparaître 32 000 emplois et entraîné un manque à gagner fiscal de 345 millions de dollars canadiens. Un autre témoin a évalué les pertes annuelles en dépenses de consommation attribuables au piratage des films au Canada à environ 270 millions de dollars canadiens en 2005, et le manque à gagner fiscal à environ 41 millions de dollars. Certaines contrefaçons, comme les médicaments contrefaits, présentent aussi des risques pour la santé et la sécurité parce qu’ils peuvent contenir une dose incorrecte, les mauvais ingrédients, des additifs dangereux, voire aucun ingrédient actif, ce qui peut être très nocif pour la santé des patients. En outre, des produits électriques dangereux peuvent provoquer des dommages matériels et aussi mettre en danger la vie des gens.

Le Comité croit qu’il est possible d’améliorer le suivi statistique et l’étude de la contrefaçon et du piratage en affectant des ressources supplémentaires à ces activités. En ce qui concerne les statistiques sur le régime canadien d’application de la PI, le Comité recommande :

Que le gouvernement du Canada établisse un système de rapports annuels afin d’obtenir des statistiques sur l’efficacité du régime canadien d’application de la propriété intellectuelle. En particulier, le système de rapports devrait suivre :
  1. le nombre d’enquêtes sur la contrefaçon et le piratage ouvertes par la GRC et la durée approximative de ces enquêtes;
  2. le nombre d’accusations portées contre les faussaires et les pirates et de condamnations au criminel obtenues;
  3. le nombre d’expéditions de produits contrefaits et piratés saisies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC);
  4. le pays d’origine des marchandises de contrefaçon et pirates;
  5. la valeur approximative des marchandises de contrefaçon et pirates saisies.
  1. LÉGISLATION

Les lois sur la propriété intellectuelle confèrent quantité de droits exclusifs aux auteurs et aux inventeurs pour une période limitée, ce qui leur permet de mieux exploiter leurs œuvres et inventions. Ces droits visent, fondamentalement, à faciliter et à encourager la poursuite de l’innovation (c.-à-d. à augmenter la rentabilité associée à l’innovation en décourageant de mettre sur le marché des copies bon marché qui fassent concurrence à l’original) et le versement de connaissances dans le domaine public dans l’intérêt général (ce qui réduit le recours au secret aux fins de profits et permet à d’autres d’améliorer l’innovation). Le droit de propriété intellectuelle est le seul outil industriel qui récompense les efforts novateurs en proportion de leurs perspectives commerciales.

Au Canada, les lois et le règlement fédéraux suivants, qui sont administrés par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (à l’exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales), portent sur la protection de la propriété intellectuelle [7] :

  • Loi sur les brevets;
  • Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité);
  • Loi sur le droit d’auteur;
  • Loi sur les marques de commerce;
  • Loi sur les dessins industriels;
  • Loi sur les topographies des circuits intégrés;
  • Loi sur la protection des obtentions végétales.

En ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon et le piratage en particulier, les autres lois fédérales pertinentes comprennent la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les douanes et le Code criminel.

Les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés affirmés dans la common law et dans les lois fédérales. S’ils sont transgressés, il incombe à chaque titulaire de droits de les faire respecter, en intentant une poursuite civile. La Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur permettent toutes les deux aux titulaires de droits d'intenter une poursuite pour violation et, s’ils ont gain de cause, d’obtenir un dédommagement en dommages-intérêts, des injonctions interlocutoires ou définitives et la remise des biens. De même, les deux lois permettent aux titulaires de droits d’entamer une poursuite civile pour demander à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de retenir à la frontière des biens soupçonnés d’être contrefaits ou piratés. En ce qui concerne cette mesure cependant, les détenteurs de droits ont de la difficulté à obtenir l’information nécessaire pour pouvoir obtenir l’ordonnance d'un tribunal avant l’arrivée d’une expédition de marchandises. Le Comité a appris que, pour cette raison, le processus d’ordonnance a été utilisé, en moyenne, moins d'une fois par année et seulement cinq fois au cours des huit dernières années.

Étant donné que le droit relatif au droit d’auteur se fonde uniquement sur les lois, il existe des disparités entre le droit relatif aux marques de commerce et le droit relatif au droit d’auteur. Par exemple, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, mais pas du droit sur les marques de commerce, les dommages sont préétablis – la Loi sur le droit d’auteur prévoit des dommages variant de 200 $ à 20 000 $ par infraction; le montant réel des dommages-intérêts est laissé à la discrétion du tribunal, qui les fixe en fonction de l’intention de l’auteur de l’infraction. Par conséquent, lorsque quelqu’un est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur le droit d’auteur, celle-ci prévoit que le tribunal peut accorder des dommages-intérêts sans que le titulaire des droits ait à faire la preuve des dommages. Ce n’est pas le cas lorsque la preuve d’une infraction à la Loi sur les marques de commerce a été faite. De plus, la GRC et les procureurs de la Couronne n’interviendront qu’en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, et pas de la Loi sur les marques de commerce, parce que la Loi sur les marques de commerce ne prévoit pas d’infractions criminelles, de sorte que la Couronne doit faire la preuve qu’il y a eu fraude pour porter des accusations en vertu du Code criminel. Enfin, la GRC n’a pas le pouvoir de saisir les produits de la criminalité en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Le Parlement a déjà jugé que certaines activités concernant des produits contrefaits ou piratés étaient suffisamment nuisibles au niveau social pour justifier une sanction pénale. Il y a des dispositions de longue date dans le Code criminel interdisant de contrefaire une marque de commerce et de posséder du matériel servant à contrefaire une marque de commerce. Il existe également des dispositions dans la Loi sur le droit d'auteur touchant diverses activités commerciales concernant les produits piratés comme en vendre, en louer, en mettre en vente ou en location, en exposer ou en distribuer dans un but commercial ou en importer pour la vente ou la location.

La Loi sur les douanes autorise l’ASFC à retenir les marchandises qui sont prohibées, contrôlées ou réglementées par une loi du Parlement. Mais aucune loi ne définit expressément les marchandises contrefaites ou piratées comme étant prohibées, contrôlées ou réglementées. En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, les marchandises piratées elles-mêmes ne sont pas prohibées, l’infraction concerne plutôt la personne qui volontairement fabrique, vend ou importe pour la vente les marchandises.

De nombreux témoins qui ont comparu devant le Comité ont indiqué que les lois du Canada sont généralement suffisantes pour les cas d’infractions ordinaires, mais pas pour les cas de contrefaçon et de piratage. La vaste majorité de ces témoins était en faveur d’une réforme de toutes les lois mentionnées dans la présente section afin de criminaliser davantage la contrefaçon et le piratage. Le Comité reconnaît cependant que le droit criminel est un droit public et concerne les actions considérées comme une infraction contre l’ensemble de la société ou l’autorité et la légitimité de l’État. La décision de criminaliser un comportement qui relevait auparavant du droit civil ne devrait pas être prise à la légère. Même s’il reconnaît ouvertement que la preuve irrévocable du préjudice social causé par ces activités n’a pas été faite et ne pourra jamais l’être, le Comité estime que le préjudice causé par la contrefaçon et le piratage justifie que ces activités soient considérées comme des actes criminels.

Le Comité croit que d’autres infractions criminelles devraient être ajoutées au cadre juridique du Canada pour protéger la PI, afin de combattre la contrefaçon et le piratage. Il fait donc les recommandations suivantes :

Que le gouvernement du Canada prenne des mesures législatives pour que la contrefaçon d’une marque de commerce constitue un acte criminel distinct dans la Loi sur les marques de commerce.
Que le gouvernement du Canada fasse de la fabrication, de la reproduction, de l’importation, de la distribution et de la vente de marchandises de contrefaçon des actes criminels.
Que le gouvernement du Canada fasse de la fabrication, de la vente et de la distribution de fausses étiquettes attestant l’authenticité d’un produit une infraction au Code criminel.
Que le gouvernement du Canada prenne des mesures législatives définissant clairement les activités de contournement commerciales qui constituent des infractions et rendant responsable quiconque distribue des œuvres numériques piratées ou fabrique ou distribue des appareils de contournement pour des fins commerciales.
Que le gouvernement du Canada supprime la Loi sur le droit d’auteur de la liste des lois exclues figurant dans le Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » (Produits de la criminalité).

De plus, le Comité appuie fortement les mesures prises récemment par le gouvernement du Canada en vue de criminaliser l’enregistrement non autorisé d’un film dans un cinéma[8].

Le Comité est également d’avis que les recours au civil contre la contrefaçon et le piratage pourraient être améliorés. Il fait donc les recommandations suivantes :

Que le gouvernement du Canada renforce les recours civils contre les cas de contrefaçon et de piratage.
Que le gouvernement du Canada prévoie des dispositions pour l’imposition d’une responsabilité personnelle aux administrateurs et aux directeurs des sociétés qui font de la contrefaçon ou du piratage, et d’une responsabilité aux actionnaires, s’il s’agit d’une coquille vide.

Enfin, en ce qui concerne les améliorations au cadre juridique en vue de protéger la PI et de lutter contre la contrefaçon et le piratage, le Comité croit que les dommages-intérêts et les pénalités devraient être accrus ou, dans certains cas, êtres établis, afin de constituer une mesure dissuasive efficace.  Le Comité recommande donc :

Que le gouvernement du Canada crée des sanctions administratives pécuniaires pour l’importation ou l’exportation de marchandises contrefaites ou piratées. Les sanctions devraient être assez élevées pour constituer une mesure dissuasive efficace.
Que le gouvernement du Canada accroisse les dommages et les pénalités en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.
[1]
OCDE, The Economic Impact of Counterfeiting, 1998,
http://www.oecd.org/ dataoecd/11/11/2090589.pdf. [traduction]
[2]
Note 14, article 51, Organisation mondiale du commerce, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf
[3]
Réseau anti-contrefaçon canadien, Rapport sur la contrefaçon et la piraterie au Canada : En route pour le changement!, mai 2007, p. 1, http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.
[4]
Néanmoins, une activité économique souterraine entraîne toujours une violation des droits de propriété intellectuelle et un manque à gagner fiscal, même lorsqu’on renonce à ces recettes en raison du coût élevé de l’exécution de la loi.
[5]
OCDE, The Economic Impact of Counterfeiting, 1998, p. 23. Les auteurs de l’étude signalent qu’« on ne dispose pas de données cumulatives appréciables pour corroborer les pourcentages élevés, mais que les chiffres sont maintenant acceptés et utilisés pour illustrer l’ampleur du problème de la contrefaçon ». [traduction]
[6]
Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Exposé de position – Intellectual Property Rights in Canada and Abroad, juin 2006, http://www.cme-mec.ca/pdf/CME_IPR0606.pdf.
[7]
Industrie Canada, Direction de la politique de la propriété intellectuelle, Lois et règlements, http://www.strategis.ic.gc.ca/epic/site/ippd-dppi.nsf/fr/h_ip00007f.html.
[8]
Le 1er juin 2007, le projet de loi C-59, Loi modifiant le Code criminel (enregistrement non autorisé d’un film), a été lu pour la première fois à la Chambre des communes. Le projet de loi vise à modifier le Code criminel de manière à interdire l’enregistrement non autorisé d’un film dans un cinéma.