PACP Rapport du Comité
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PROTOCOLE POUR LES TÉMOIGNAGES DES ADMINISTRATEURS DES COMPTES DEVANT LE COMITÉ PERMANENT DES COMPTES PUBLICS
Introduction
En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité, les sous-ministres et chefs des organismes sont désignés administrateurs des comptes chargés de responsabilités de gestion déléguées et tenus par la loi d’en rendre compte devant des comités du Parlement. Les administrateurs des comptes doivent rendre compte de leurs fonctions de gestion financière devant le Comité des comptes publics. L’approche de l’administrateur des comptes, et le présent protocole, précisent et codifient les responsabilités de ces hauts fonctionnaires. Aucun nouveau pouvoir conféré par la loi n’a été accordé aux sous-ministres, aux chefs d’organisme ou à d’autres fonctionnaires par suite de cette réforme.
À l’issue de son étude sur les responsabilités des ministres et des hauts fonctionnaires, le Conseil du Trésor a conclu que « des mesures devront être prises pour préciser le rôle et les responsabilités des ministres et des hauts fonctionnaires. Il faudra notamment leur accorder le pouvoir nécessaire pour s’adapter au changement et pour en diriger la mise en œuvre. Autant que possible, il faudra éliminer les zones de confusion concernant les responsabilités. Tout le monde devra savoir qui rend compte de quoi et à qui. Chaque fois qu’un pouvoir est attribué ou qu’une obligation de rendre des comptes est imposée, il faut maintenir et renforcer les principes essentiels de neutralité et de professionnalisme de la fonction publique » [1].
Le Comité des comptes publics souscrit à cette évaluation. Les dispositions législatives concernant les administrateurs des comptes sont la première étape pour éliminer la confusion et établir la clarté nécessaire. Le présent protocole est la deuxième. Il décrit et explique les règles de base pour la comparution des administrateurs des comptes devant le Comité des comptes publics. Il vise à aider le Comité, les témoins qui comparaissent devant lui, le Conseil du Trésor et les autres parties intéressées aux activités et aux travaux du Comité. Il a été établi dans le souci de l’intérêt commun qu’ont le Comité des comptes publics et le Conseil du Trésor pour la bonne gestion financière dans les ministères et organismes fédéraux.
Le protocole évoluera avec le temps, à mesure que l’expérience permettra de préciser les rôles et les responsabilités. Les principes régissant les responsabilités et la reddition des comptes des administrateurs des comptes seront définis, au fil des années, aussi bien par les précédents qui découleront des recommandations du Comité des comptes publics et des réponses du gouvernement que par les règles et règlements.
Le mandat du Comité des comptes publics
Le mandat du Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes consiste à examiner les comptes publics du Canada et tous les rapports du vérificateur général du Canada et à présenter des rapports à ce sujet [2]. Au cours des dernières législatures, le Comité a consacré de 90 à 95 p. 100 de son temps à l’examen des rapports du vérificateur général. Ces rapports sont prévus par le paragraphe 7(2) de la Loi sur le vérificateur général, qui demande au vérificateur général de signaler :
… tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que :
- les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis;
- les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées;
- des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées;
- des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’économie ou à l’efficience;
- des procédures satisfaisantes n’ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l’efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en œuvre…
Le Comité des comptes publics étudie les questions qui touchent l’administration, l’économie et l’efficience de l’utilisation des fonds. Le mandat des comités « ministériels » de la Chambre des communes plus axés sur les politiques comprend l’étude des objectifs des programmes et des politiques du ministère et de l’efficacité de la mise en œuvre de ces objectifs, mesurée en fonction des résultats obtenus et comparée aux objectifs énoncés. L’étude de la gestion ministérielle par le Comité des comptes publics apporte un complément au mandat des comités ministériels, mais ne fait pas double emploi. Les comités ministériels s’occupent des politiques et de la réussite, tandis que le Comité des comptes publics s’occupe des questions de gestion.
Cette orientation « non axée sur des politiques » est propice à un climat de collégialité au sein du Comité des comptes publics, ce qui encourage ses membres à définir les problèmes et à y trouver des solutions. L’esprit de collégialité est aussi encouragé par la structure du Comité. Depuis 1958, son président est choisi parmi les membres de l’opposition. Un député de l’opposition préside le Comité des comptes publics parce qu’il est motivé à effectuer des examens approfondis et rigoureux des activités du gouvernement. Le gouvernement compte une majorité (ou pluralité dans le cas d’un parlement minoritaire) de membres du Comité afin de s’assurer que le Comité est équitable et équilibré dans ses travaux. La loi prévoit qu’une grande partie de l’administration financière relève de la fonction publique non partisane et devrait être traitée de manière non partisane par le Comité des comptes publics. Dans son examen des dépenses, le Comité des comptes publics recherche traditionnellement le consensus parmi tous ses membres, quel que soit le parti auquel ils appartiennent.
Parce que le mandat du Comité des comptes publics porte sur la gestion et l’administration, les témoins principaux qu’il entend sont normalement des hauts fonctionnaires — les administrateurs des comptes — qui assument la responsabilité de la gestion en tant que chefs de ministères et d’organismes. Les administrateurs des comptes peuvent être appuyés par d’autres membres du personnel. Les ministres ne témoignent que rarement devant le Comité.
Le Comité des comptes publics joue un rôle crucial dans le contrôle des deniers publics. Son examen des comptes publics et des rapports du vérificateur général donne au Parlement et aux Canadiens l’assurance que les crédits autorisés par le Parlement sont dépensés pour les fins prévues et conformément aux lois, règlements et principes qui régissent l’administration financière.
Les responsabilités des administrateurs des comptes
Les responsabilités des administrateurs des comptes sont définies aux articles 16.1 à 16.3 de la Loi sur la gestion des finances publiques, modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité. Selon la loi, « dans le cadre des attributions du ministre compétent — notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère — et de son obligation de rendre compte au Parlement, l’administrateur des comptes […] est comptable devant le comité parlementaire compétent :
- des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
- des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
- de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64;
- de l’exercice des autres attributions spécifiques relatives à l’administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale. …
L’administrateur des comptes s’acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité parlementaire compétent et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l’exercice de [ces] attributions.
Les sous-ministres et chefs d’organisme désignés comme administrateurs des comptes figurent à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité.
Les administrateurs des comptes ont des pouvoirs de gestion délégués ou attribués directement en vertu de nombreuses lois. La Loi sur la gestion des finances publiques confère directement aux sous-ministres la responsabilité d’assurer la gestion prudente des ressources affectées à leur ministère conformément aux politiques, aux règlements et aux normes du Conseil du Trésor. Aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les responsabilités à l’égard de la gestion du personnel, y compris l’organisation du ministère, sont confiées directement aux sous-ministres ou leur sont déléguées par la Commission de la fonction publique. Les ministres peuvent donner des instructions générales dans les domaines où les administrateurs des comptes assument des responsabilités législatives, mais ils ne peuvent pas donner des instructions sur des activités précises dans ces domaines [3]. L’administrateur des comptes assume la responsabilité et doit rendre des comptes dans les domaines où il exerce un pouvoir conféré par la loi.
Les responsabilités et la reddition de comptes des ministres à l’égard des organismes non gouvernementaux varient en fonction du cadre législatif régissant l’organisme en question. En général, les pouvoirs d’un ministre d’orienter la gestion de ces organismes non gouvernementaux sont plus limités que dans le cas des ministères.
Les administrateurs des comptes sont d’abord responsables de la conformité du ministère aux lois, aux politiques et aux procédures qui régissent l’administration, responsabilité énoncée clairement à l’alinéa 16.1a) de la Loi sur la gestion des finances publiques modifiée. Ils doivent aussi veiller à ce que l’administration de leur ministère ou organisme s’effectue avec prudence et probité, c’est-à-dire le fait d’agir comme il se doit, soit la gestion attentive et responsable des ressources publiques [4]. Il incombe aux administrateurs des comptes, tout comme à tous les fonctionnaires, d’agir toujours d’une manière qui résistera à l’examen public le plus minutieux, allant au-delà d’une stricte observation de la loi. Ils doivent faire preuve d’un jugement sûr.
À titre de fonctionnaires qui occupent les postes les plus élevés et de dirigeants administratifs des ministères et organismes, les administrateurs des comptes ont une responsabilité spéciale et un rôle prépondérant à remplir pour que les principes de la conformité, de la prudence et de la probité soient respectés au sein de l’administration [5]. Le Comité des comptes publics est en droit de s’attendre à ce que les administrateurs des comptes, par leur action et leur comportement, établissent des normes élevées pour leur organisation et veillent à ce que le personnel de leur organisation connaisse ces normes et agisse en conséquence.
Les responsabilités des sous-ministres et des chefs des organismes à titre d’administrateurs des comptes leur appartiennent personnellement et de plein droit. Cette attribution personnelle est reconnue officiellement dans l’exigence qu’ils signent les comptes de leur ministère ou organisme. Un administrateur des comptes ne peut pas déléguer ses responsabilités à quelqu’un d’autre, ni au ministre dont il relève, ni aux fonctionnaires qui relèvent de lui, ni à d’autres fonctionnaires. Les fonctions des sous-ministres et des chefs des organismes aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques font principalement l’objet de rapports du vérificateur général et d’études du Comité des comptes publics.
Obligation de rendre compte devant le Comité des comptes publics
Le principe que les hauts fonctionnaires doivent rendre compte de leurs responsabilités devant des comités parlementaires est reconnu au Canada depuis de nombreuses années. Il a été énoncé il y a 30 ans par le Bureau du Conseil privé dans son mémoire à la Commission royale sur la gestion financière et l’imputabilité :
[…] les fonctionnaires doivent répondre au Parlement des questions d’ordre administratif. C’est là un état de fait, lequel ne diminue en rien la responsabilité des ministres qui est mise en cause chaque fois qu’une question administrative empiète sur la politique gouvernementale ou sur des questions susceptibles de provoquer une polémique politique […] Il est cependant possible de distinguer entre, d’une part, la responsabilité du sous-ministre envers son ministre à l’égard de toutes les actions prises sous la responsabilité du ministre, et d’autre part, son obligation de rendre compte aux comités parlementaires des affaires administratives qui ne mettent pas directement en cause l’exercice de la responsabilité du ministre [6].
Les administrateurs des comptes ne sont pas responsables envers le Comité des comptes publics. Leur obligation de rendre des comptes devant le Comité des comptes publics existe dans le contexte de la responsabilité et de la reddition de comptes des ministres à l’égard des politiques et de l’orientation et la gestion générales de leur ministère. C’est au gouvernement que les administrateurs des comptes ont une obligation directe de rendre des comptes, plus précisément à leurs ministres, au Premier ministre par l’intermédiaire du greffier du Conseil privé, à la Commission de la fonction publique et au Conseil du Trésor.
Le Comité des comptes publics a le pouvoir d’effectuer des examens et de présenter des rapports. Dans ses études, il reçoit les témoignages des administrateurs des comptes sur leur gérance des pouvoirs et responsabilités qui leur sont attribués. Le fait que les administrateurs des comptes doivent rendre des comptes devant le Comité des comptes publics ne signifie pas que le Comité peut les récompenser, les punir ou leur donner des instructions. Le Comité ne le peut pas, ni un autre comité parlementaire. Le pouvoir de récompenser les administrateurs des comptes, de les punir et de leur donner des instructions appartient à l’exécutif, comme pour tous les autres fonctionnaires.
L’une des principales forces de tous les aspects de la reddition de comptes et de la responsabilité dans le système canadien de gouvernement parlementaire responsable est le pouvoir dissuasif de la mauvaise publicité. Les administrateurs des comptes devraient agir, et s’assurer que ceux qui relèvent d’eux agissent, en tout temps d’une manière qui résistera à l’examen public le plus minutieux. Le Comité des comptes publics est la tribune parlementaire qui effectue cet « examen public le plus minutieux » des actes et décisions des administrateurs des comptes au nom du Parlement et de la population du Canada.
L’obligation des administrateurs des comptes de rendre compte devant le Comité découle des pouvoirs législatifs et délégués qu’ils détiennent de plein droit. L’obligation des administrateurs des comptes de rendre des comptes devant le Comité des comptes publics se limite à leurs responsabilités personnelles et à l’application des principes de la conformité, de la prudence et de la probité. Les administrateurs des comptes ne peuvent pas être tenus responsables de mesures à l’égard desquelles ils n’assument pas une responsabilité conférée par la loi ou déléguée.
Études du Comité des comptes publics
Le Comité des comptes publics examine l’exercice des responsabilités de gestion des administrateurs des comptes. La fonction publique canadienne, y compris les organismes non ministériels, exerce ses activités de manière non partisane. À cette fin, le Comité des comptes publics et ses membres ne posent pas de questions partisanes aux administrateurs des comptes. Dans ses rapports, le Comité s’efforce de parvenir à un consensus entre tous ses membres, quel que soit leur parti. L’obligation des administrateurs des comptes de rendre des comptes n’est pas et ne devrait pas être assujettie à des considérations politiques qui s’appliquent à la responsabilité des ministres [7].
Les rapports du vérificateur général constituent le point de départ des examens du Comité. En général, le Comité n’examine pas ou ne conteste pas les décisions de principe des ministres, ne pose pas de questions sur le raisonnement qui sous-tend les décisions des ministres et, en règle générale, n’examine pas des décisions qui ont clairement été prises par les ministres plutôt que par les fonctionnaires. Normalement, le Comité n’interroge pas les ministres.
Les administrateurs des comptes sont les principaux témoins lorsque le Comité des comptes publics examine des questions relatives à leur ministère ou organisme. Les administrateurs des comptes peuvent être accompagnés par des fonctionnaires qui peuvent les aider à répondre aux questions lors des audiences du Comité, mais l’administrateur des comptes est le fonctionnaire qui assume la responsabilité, et il peut donc répondre au nom du ministère ou de l’organisme devant le Comité. Dans les faits, l’administrateur des comptes a des pouvoirs qui lui ont été délégués au sein de son ministère ou organisme, mais cela ne le dégage pas de sa responsabilité.
Les administrateurs des comptes devraient donner au Comité des explications sur les questions portées à son attention dans les rapports du vérificateur général ou sur d’autres questions pertinentes que le Comité souhaite examiner relativement aux comptes publics. Ils doivent s’assurer que leur témoignage devant le Comité des comptes publics est exact. Ils devraient s’être bien renseignés sur les questions susceptibles d’être soulevées devant le Comité. Ils peuvent demander à fournir l’information dont ils n’ont pas une connaissance immédiate dans une note envoyée plus tard au Comité. Si des erreurs sont constatées dans les renseignements fournis au Comité, elles devraient être signalées au Comité sans délai. Le Comité peut demander à l’administrateur des comptes de fournir des renseignements supplémentaires.
Les règles générales concernant le témoignage des fonctionnaires devant les comités parlementaires s’appliquent aux témoignages des administrateurs des comptes devant le Comité des comptes publics. À titre de membres de la fonction publique non partisane, ils n’abordent pas de questions partisanes et ne se lancent pas dans des discussions partisanes. Ils peuvent expliquer les politiques ministérielles au Comité des comptes publics, ce qu’ils font en fournissant de l’information. Ils ne défendent pas ou ne critiquent pas les politiques ou décisions du gouvernement. Ils ne débattent pas de questions qui soulèvent une polémique politique et ne discutent pas des conseils confidentiels qu’ils donnent aux ministres sur les politiques ou l’administration. Ils ne présentent pas leurs points de vue personnels sur les politiques ou des questions politiques. Ces règles s’appliquent, que le Comité des comptes publics étudie des questions qui relèvent de la responsabilité du ministre ou de l’administrateur des comptes. À l’instar des autres fonctionnaires, les administrateurs des comptes ont l’obligation de témoigner devant les comités parlementaires de manière à ce que les ministres puissent toujours avoir pleinement confiance en leur loyauté et fidélité.
Parce que les administrateurs des comptes témoignent devant le Comité des comptes publics en leur propre nom, ils ont le droit de présenter l’information nécessaire pour défendre leurs actes, à condition que le fait de fournir cette information n’entre pas en conflit avec le principe de la confidentialité des conseils donnés aux ministres et les autres contraintes relatives à la divulgation de l’information.
Pour sa part, le Comité des comptes publics devrait éviter de poser des questions partisanes et non pertinentes. Il devrait se concentrer sur les responsabilités et les décisions des administrateurs des comptes. Les membres du Comité devraient respecter ces règles dans la conduite des travaux du Comité. Le président du Comité des comptes publics devrait veiller à ce que ces règles soient observées par les membres durant les travaux du Comité.
Règlement des désaccords entre le ministre et l’administrateur des comptes
Il survient à l’occasion des situations où les ministres et les administrateurs des comptes ne s’entendent pas sur un plan d’action. Dans la grande majorité des cas, de telles mésententes seront réglées au moyen de discussions entre le ministre et son sous-ministre. Lorsque le ministre et son administrateur des comptes ne peuvent pas s’entendre, les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques révisée par la Loi fédérale sur la responsabilité s’appliquent :
- 16.5.
-
- (1)
- Si le ministre compétent et l’administrateur des comptes d’un ministère mentionné aux parties I ou II de l’annexe VI ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l’administrateur des comptes demande l’avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.
- (2)
- Si l’avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.
- (3)
- Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.
- (4)
- La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l’application de toute loi fédérale.
Ces procédures établissent un mécanisme pour régler les différends lorsqu’un administrateur des comptes et son ministre ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application d’une politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor. Les instructions du secrétaire du Conseil du Trésor ou les décisions du Conseil du Trésor prises conformément à cet article vont parfois au-delà du simple règlement de la question litigieuse. Par exemple, elles peuvent exprimer une interprétation d’une politique qui touche de nombreux ministères et organismes. Dans ces situations, il incombera au secrétaire du Conseil du Trésor de communiquer l’interprétation de la politique, directive ou norme à ceux qui seront touchés par l’interprétation.
Il peut être impossible de résoudre certains désaccords simplement sur le plan de la légalité ou de l’interprétation des politiques, directives et normes. Dans ces cas, le différend pourrait être réglé avec l’aide du Premier ministre par l’entremise du greffier du Conseil privé. Le greffier agit en tant qu’intermédiaire, au besoin, en soulevant les problèmes auprès des ministres et des sous-ministres et en cherchant un compromis. Si le sous-ministre n’approuve pas le résultat final, il peut démissionner plutôt que de mettre en œuvre la décision du ministre [8].
Le Comité acceptera que la responsabilité et l’obligation de rendre compte de l’administrateur des comptes soient limitées lorsque la question qu’il étudie comporte une directive à un administrateur des comptes par le biais de ces processus. Le Comité des comptes publics peut, lorsque l’action de l’administrateur des comptes s’explique par l’instruction d’un ministre, vouloir renvoyer la question à la Chambre des communes et porter ainsi celle-ci à l’attention du comité permanent concerné de la Chambre.
Les désaccords entre les ministres et les administrateurs des comptes sur les actes de ces derniers mentionnés à la partie III de l’Annexe VI ne sont pas visés par ces procédures dans la Loi sur la gestion des finances publiques révisée. Les responsabilités des ministres à l’égard de ces organismes non ministériels diffèrent de celles qu’ils assument à l’égard des ministères et organismes mentionnés dans les parties I et II de l’annexe VI.
Témoignages d’anciens titulaires de charge publique devant le Comité des comptes publics
À certaines occasions, l’actuel administrateur des comptes n’assumait pas ces fonctions quand ont eu lieu les événements faisant l’objet de l’examen du Comité des comptes publics. Dans ces cas, le Comité peut vouloir interroger la personne qui était administrateur des comptes lorsque les décisions ont été prises. Les anciens titulaires d’une charge publique peuvent être témoins et donner leur témoignage, mais ils comparaissent devant le Comité à titre personnel et non en tant que responsables de la charge publique.
Un ancien titulaire n’a pas le pouvoir de corriger un problème. Seul le titulaire actuel assume cette responsabilité, dans le sens de la capacité d’agir. Le Comité s’attendra néanmoins à ce que, sur demande, les anciens titulaires d’une charge publique expliquent les décisions qu’ils ont prises pendant leur mandat au sujet de la question à l’étude. Mais puisqu’ils ont quitté leur poste, les anciens titulaires ne peuvent agir et ne peuvent donc pas être les fonctionnaires « responsables », au sens de la pratique du gouvernement parlementaire responsable. Il y a cependant un autre sens à la responsabilité — celle de la personne responsable d’une mesure prise, d’une décision ou de l’inaction. En ce sens, la responsabilité personnelle des administrateurs des comptes représentée par le fait qu’ils signent les comptes ne prend pas fin lorsqu’ils quittent leur poste. Les décisions et les actes des anciens titulaires d’une charge peuvent faire et font souvent l’objet d’un examen et de remarques dans les rapports du Comité.
Le Comité doit reconnaître que, lorsque la question se rapporte à des décisions prises durant le mandat d’un ancien titulaire d’une charge, la responsabilité du titulaire actuel est limitée et vise principalement à prendre des mesures correctives. Même si le titulaire actuel doit répondre aux questions à titre de responsable, dans ces circonstances, le Comité n’insistera normalement pas sur la responsabilité personnelle du titulaire actuel à l’égard d’événements antérieurs.
Le rôle du Conseil du Trésor
Le Conseil du Trésor est un comité du Cabinet (désigné auparavant sous le nom de Conseil privé de la Reine) établi en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le volet opérationnel du Conseil du Trésor est le Secrétariat du Conseil du Trésor, dirigé par le secrétaire du Conseil du Trésor, un haut fonctionnaire qui a rang de sous-ministre. À titre de gestionnaire général et d’employeur du gouvernement, le Conseil du Trésor surveille l’administration financière dans les ministères. En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor a le pouvoir de traiter toutes les questions se rapportant à la politique administrative, à la gestion financière, aux plans de dépenses, aux programmes des ministères ainsi que les autres questions liées à l’utilisation prudente et efficace des ressources publiques, à l’appui des objectifs gouvernementaux. Le Conseil joue ainsi un rôle essentiel dans l’établissement des politiques de gestion [9]. Il est chargé de traiter avec les sous-ministres et les chefs des organismes dans leur rôle d’administrateurs des comptes.
Les administrateurs des comptes doivent rendre compte au Conseil du Trésor des responsabilités qui leur ont été déléguées ou conférées par la loi. Il incombe au Conseil du Trésor de donner aux ministères une idée claire des attentes du gouvernement en matière de gestion et de donner au Parlement l’assurance que des systèmes de gestion interne efficaces sont en place. Le Conseil du Trésor et son Secrétariat surveillent la conformité aux politiques, le maintien de systèmes de contrôle et, selon l’évaluation des risques, les transactions individuelles [10]. En pratique, les administrateurs des comptes rendent normalement des comptes au Conseil du Trésor en présentant des rapports au Secrétariat de celui-ci et en collaborant avec lui. Le secrétaire du Conseil du Trésor appuie les sous-ministres dans leur rôle d’administrateurs des comptes. En plus de cette obligation de rendre des comptes au Conseil du Trésor, un administrateur des comptes demeure responsable devant son ministre de la gestion du ministère.
Le Conseil du Trésor et le Comité des comptes publics ont comme intérêt commun de s’assurer que l’administration au gouvernement répond aux normes en matière de conformité, de prudence et de probité. Ils partagent aussi un intérêt commun pour les chefs administratifs des ministères et organismes — les administrateurs des comptes des ministères et organismes. Le Conseil du Trésor devrait veiller à ce que les administrateurs des comptes soient pleinement informés de leurs responsabilités et de leur obligation de rendre des comptes devant le Comité des comptes publics ainsi que de leur devoir d’être bien renseignés avant de se présenter devant le Comité.
La plupart des recommandations du Comité des comptes publics concernent les responsabilités du Conseil du Trésor et des questions au sujet desquelles les administrateurs des comptes doivent rendre des comptes au Conseil. Le Comité des comptes publics peut demander au gouvernement de déposer une réponse exhaustive à un rapport du Comité dans un délai de 120 jours. Le vérificateur général, s’il le juge souhaitable, continuera de présenter des rapports sur les actes du gouvernement et sur les réponses aux rapports et aux recommandations du Comité des comptes publics.
- [1]
- Examen des responsabilités et des responsabilisations des ministres et des hauts fonctionnaires — Répondre aux attentes des Canadiennes et des Canadiens, rapport au Parlement, Conseil du Trésor, 2005, p. 44.
- [2]
- Alinéa 108.3f) du Règlement.
- [3]
- Guide du sous-ministre, Bureau du Conseil privé, 2003, p. 8.
- [4]
- Conseil du Trésor, Obligation de rendre compte en matière de gestion financière, 8 mars 1991.
- [5]
- Guide du sous-ministre, Bureau du Conseil privé, p. 12.
- [6]
- Bureau du Conseil privé, La responsabilité constitutionnelle, 1977, réimpression 1993, p. 74-75.
- [7]
- Guide du sous-ministre, Bureau du Conseil privé, p. 26.
- [8]
- Examen des responsabilités et des responsabilisations des ministres et des hauts fonctionnaires, p. 27.
- [9]
- Examen des responsabilités et des responsabilisations des ministres et des hauts fonctionnaires, p. 28.
- [10]
- Examen des responsabilités et des responsabilisations des ministres et des hauts fonctionnaires, p. 30.