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Motion no 7 — 4 juin 2007 — , appuyé par M. Toews (président du Conseil du Trésor), — Que le projet de loi , à l'article 48, soit modifié |
a) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
b) par substitution, aux lignes 30 à 33, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
c) par suppression des lignes 36 à 45, page 53, et des lignes 1 à 5, page 54. |
d) par suppression des lignes 28 à 33, page 54. |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi , « ». Que le projet de loi , à l'article 48, soit modifiéa) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
b) par substitution, aux lignes 30 à 33, page 53, de ce qui suit : |
« Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement. » |
c) par suppression des lignes 36 à 45, page 53, et des lignes 1 à 5, page 54. |
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d) par suppression des lignes 28 à 33, page 54. |
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Motion no 9 — 4 juin 2007 — , appuyé par M. Toews (président du Conseil du Trésor), — Que le projet de loi , à l'article 51, soit modifié |
a) par substitution, aux lignes 21 à 34, page 57, de ce qui suit : |
« 51. (1) L’alinéa 252.4(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès; » |
b) par suppression des lignes 35 à 44, page 57, et des lignes 1 à 33, page 58. |
c) par substitution, aux lignes 34 à 45, page 58, et des lignes 1 à 20, page 59, de ce qui suit : |
« (5) Les alinéas 252.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : |
a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur; |
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur. » |
Recommandation |
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement) |
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi , « ». Que le projet de loi , à l'article 51, soit modifiéa) par substitution, aux lignes 21 à 34, page 57, de ce qui suit : |
« 51. (1) L’alinéa 252.4(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : |
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès; » |
b) par suppression des lignes 35 à 44, page 57, et des lignes 1 à 33, page 58. |
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c) par substitution, aux lignes 34 à 45, page 58, et des lignes 1 à 20, page 59, de ce qui suit : |
« (5) Les alinéas 252.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : |
a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur; |
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur. » |