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Le lundi 20 novembre 2006 (No 82)


Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi

C-2
Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation

16 novembre 2006 — Le président du Conseil du Trésor — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour en informer Leurs Honneurs que cette Chambre :
Accepte les amendements nos 1, 3, 13, 16, 17, 21, 26, 27, 32, 33, 55e)(i), 63, 64, 66, 70, 72 à 79, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 103 à 106, 111, 112, 114, 117, 122, 124 à 127, 135, 144, 146, 152, 156 et 158 que le Sénat a apportés au projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation; mais
Qu’elle n’accepte pas tous les autres amendements à l’exception des amendements 29, 67, 98 et 153, parce que cette Chambre est d’avis que les amendements 2, 4 à 12, 14, 15, 18 à 20, 22 à 25, 28, 30, 31, 34 à 54, 55a) à d), 55e)(ii) à (viii), 56 à 62, 65, 68, 69, 71, 80, 83, 85, 88 à 90, 92, 94, 96, 100 à 102, 107 à 110, 113, 115, 116, 118 à 121, 123, 128 à 134, 136 à 143, 145, 147 à 151, 154, 155 et 157 vont à l’encontre des principes du projet de loi, à savoir renforcer efficacement la responsabilisation, accroître la transparence, améliorer la surveillance et établir la confiance dans le gouvernement et les institutions parlementaires, et qu’ils contredisent le but stratégique énoncé qui consiste à rétablir la confiance du public dans les institutions du gouvernement; et
Que cette Chambre considère cette question comme très importante et conseille vivement à Leurs Honneurs de répondre promptement au présent message.
Plus précisément :
L’amendement 2 affaiblirait la Loi sur les conflits d’intérêts en levant l’interdiction applicable aux titulaires de charge publique qui exercent des fonctions ayant trait à la Chambre ou au Sénat, et aux membres des familles de ces titulaires, de conclure des contrats avec la Chambre ou le Sénat.
Les amendements 4, 5, 8, 9, 11, 12 et 15 nuiraient à la capacité des titulaires de charge publique d’exercer leurs fonctions et feraient du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au lieu du Parlement ou du public, l’arbitre final dans les cas d’apparence de conflit en élargissant la définition de « conflit d’intérêts » au sens de la Loi sur les conflits d’intérêts pour inclure les conflits d’intérêts « potentiels » et « apparents ».
Les amendements 6, 28, 30 et 31 affaibliraient la Loi sur les conflits d’intérêts en empêchant le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique d’ordonner à un ministre ou à un secrétaire parlementaire de s’abstenir de débattre de questions au Parlement, ou de voter à leur sujet, si, ce faisant, cela le mettait en situation de conflit d’intérêts, et en limitant le délai dans lequel une enquête peut être menée.
Les amendements 7, 10 et 14 sont une intrusion inacceptable dans la vie privée des titulaires de charge publique et des membres de leur famille, car ils restreindraient l’exemption relative aux cadeaux d’« amis » à « amis personnels intimes » et exigeraient que tout cadeau d’une valeur supérieure à 200 $ fait à un titulaire de charge publique principal ou aux membres de sa famille par une personne autre qu’un parent fasse l’objet d’une déclaration au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et d’une déclaration publique.
Les amendements 18, 23 et 24 nuiraient à la capacité du Premier ministre à prendre des mesures disciplinaires à l’endroit des ministres et à maintenir l’intégrité du ministère en éliminant la capacité du Premier ministre à obtenir des « avis à titre confidentiel » auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au sujet de titulaires de charge publique particuliers.
L’amendement 19 dissuaderait le public de porter des questions à l’attention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par l’intermédiaire d’un membre de l’une ou l’autre Chambre, créerait de l’injustice pour les personnes visées par des plaintes dont le bien-fondé n’a pas été justifié et nuirait à la capacité d’enquête du commissaire en supprimant les dispositions qui protégeraient l’anonymat d’un membre du public et permettraient au commissaire de mener à bien une enquête avant que l’affaire soit rendue publique en exigeant que les membres de l’une ou l’autre Chambre conservent les renseignements confidentiels reçus du public au sujet d’un conflit d’intérêts éventuel, jusqu’à ce que commissaire publie un rapport.
Les amendements 20 et 22 interdiraient au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de publier un rapport lorsque la demande d’examen est frivole, vexatoire ou sans fondement, restreignant ainsi la transparence et exigeant qu’un titulaire de charge publique exonéré rende sa propre décision publique pour se disculper.
Les amendements 25, 34 à 54, 55a) à d), 55e)(ii) à (viii), 56 à 62, 65 et 94 sont inacceptables car ils maintiendraient le poste distinct de conseiller sénatorial en éthique, ce qui est contraire à l’objectif d’un commissaire commun aux conflits d’intérêts et à l’éthique qui pourrait apporter un point de vue général sur les questions concernant les conflits d’intérêts et l’éthique.
Les amendements 68 et 69 sont inacceptables car ils vont à l’encontre de l’objectif qui vise à réduire l’abus d’influence au sein du processus électoral en relevant le plafond annuel des contributions politiques pour le faire passer de 1 000 $ à 2 000 $ et en permettant l’application d’un « coefficient de multiplication » de sorte que le plafond des contributions puisse augmenter d’un montant équivalent à ce plafond pour chacune des élections générales tenues durant la même année.
L’amendement 71 nuirait à la capacité du commissaire aux élections à enquêter sur des infractions présumées à la Loi électorale du Canada. L’amendement réduirait le délai de dix ans à sept ans après que l’infraction a été commise (revenant ainsi au statu quo) et modifier la partie du délai liée à la connaissance des faits pour la faire passer de cinq ans à deux ans à partir du moment où le commissaire aux élections fédérales est informé des faits donnant lieu à l’infraction. Cela ne permettrait pas de résoudre les problèmes actuels liés au délai et décelés par le directeur général des élections et ne fait que donner six mois de plus au commissaire pour qu’il mène à bien plusieurs centaines d’enquêtes simultanément après une élection.
Les amendements 80 et 89 nuiraient à l’autorité du commissaire au lobbying en le privant de son pouvoir discrétionnaire de rendre compte des cas où les titulaires d’une charge publique désignée n’ont pas vérifié l’information communiquée par les lobbyistes et en raccourcissant la durée de l’enquête et le délai dans lequel le commissaire peut mener une enquête.
L’amendement 83 affaiblirait sérieusement la portée de l’interdiction imposée aux titulaires d’une charge publique désignée de faire du lobbying pendant cinq ans en leur permettant d’accepter un emploi au sein d’une organisation qui pratique des activités de lobbying, à condition qu’ils ne consacrent pas une fraction importante de leur temps aux activités de lobbying.
L’amendement 85 créerait beaucoup d’incertitude dans le secteur privé et inciterait de façon inconvenante les sociétés à accorder la préférence aux lobbyistes consultants plutôt qu’aux lobbyistes internes, car tous les employés de toute société qui passe des marchés avec le gouvernement du Canada ne pourrait, pendant cinq ans, mener des activités de lobbying auprès du ministère qui a conclu le marché. L’amendement ne prévoit aucun mécanisme d’exemption de cette interdiction et les personnes pourraient être passibles de peines criminelles.
Les amendements 88 et 90 ajouteraient l’interdiction de faire obstruction au travail du commissaire au lobbying et considéreraient comme une infraction spécifique l’inobservation de l’interdit de communication ordonné par le commissaire. Le projet de loi traite déjà de ces questions à l’article 80.
Les amendements 92 et 113a) ne modifieraient pas en profondeur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information qui s’appliquent au commissaire au lobbying, comme on le propose dans le projet de loi. Néanmoins, ces amendements, qui ne touchent que la forme, signifieraient en principe que les institutions gouvernementales énumérées à l’article 144 du projet de loi, comme le Bureau du vérificateur général du Canada et le Commissariat aux langues officielles, ne pourraient être assujetties à la Loi sur l’accès à l’information tant que le poste de commissaire au lobbying ne serait pas créé.
L’amendement 96 nuirait au système d’emploi axé sur le mérite dans la fonction publique en continuant de protéger injustement le statut de bénéficiaire de priorité des membres du personnel exonéré qui quittent leur poste après l’entrée en vigueur de la disposition au lieu de les obliger à participer aux concours, comme les fonctionnaires, pour doter des postes dans la fonction publique.
Les amendements 100 et 102 porteraient atteinte de façon inacceptable à l’exercice de l’autorité du gouvernement en exigeant que le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget uniquement à partir d’une liste de candidats soumise par le comité de sélection. En outre, ces amendements établiraient la composition du comité de sélection au lieu de la laisser au gré du bibliothécaire parlementaire.
L’amendement 101 compliquerait inutilement la procédure selon laquelle le comité de sélection informe le gouverneur en conseil de sa liste de candidats au poste de directeur parlementaire du budget en exigeant, outre le leader du gouvernement à la Chambre des communes, que le leader du gouvernement au Sénat présente la liste.
Les amendements 107, 109 et 110 impliqueront les membres du Sénat dans le processus de nomination et de déchéance du directeur des poursuites pénales. Puisque cet office se trouve au sein du pouvoir exécutif du gouvernement, l’implication du Sénat dans le processus de nomination sera inappropriée.
L’amendement 108 nuirait au pouvoir du procureur général d'identifier les candidats que le comité de sélection évaluerait au regard du poste de directeur des poursuites pénales. Étant donné que le titulaire de ce poste exerce des pouvoirs sous la direction et pour le compte du procureur général, cet amendement constitue une entrave inacceptable à l’exercice du pouvoir exécutif du gouvernement.
L’amendement 113b) affaiblirait sérieusement la capacité de vérification et d’enquête du vérificateur général et du commissaire aux langues officielles. L’amendement limiterait l’exemption prévue au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour qu’elle ne s’applique pas aux documents qui contiennent des renseignements créés dans le cadre d’une enquête une fois l’enquête et les procédures connexes terminées, ce qui nuirait à la capacité des enquêteurs de garantir l’anonymat à un éventuel témoin.
Les amendements 115 et 116 nuiraient à l’objectif consistant à accroître la transparence pour la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable en accordant à la Fondation des exemptions spécifiques qui sont inutiles étant donné la nature de ses activités, qui s’apparentent à celles des autres institutions gouvernementales assujetties à la Loi sur l’accès à l’information comme le ministère de l’Industrie et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
L’amendement 118, qui est lié à l’amendement 113b) du Sénat, affaiblirait sérieusement la capacité de vérification interne du gouvernement en permettant la divulgation des « documents de travail se rapportant à la vérification » en sus des « rapports préliminaires », en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, si un rapport final n’a pas été publié dans le délai de deux ans.
L’amendement 119 annulerait la politique sur laquelle la Loi sur l’accès à l’information a été fondée, laquelle politique n’a pas été modifiée par le projet de loi adopté à la Chambre. L’amendement nuirait à l’équilibre entre les exceptions discrétionnaires et les exceptions obligatoires prévues dans la Loi sur l’accès à l’information, en donnant aux dirigeants des institutions gouvernementales le pouvoir discrétionnaire de déroger aux exceptions obligatoires existantes et proposées. De plus, l’amendement accorderait de facto des pouvoirs d’ordonnance au commissaire à l’information, qui, en tant que dirigeant d’une institution gouvernementale proposée qui serait assujettie à la Loi sur l’accès à l’information par le projet de loi, serait en mesure de divulguer des documents provenant d’autres institutions gouvernementales.
Les amendements 120, 121 et 123 nuiraient à l’objectif d’une transparence accrue en excluant à jamais de l’application de la Loi sur l’accès à l’information, l’information détenue par certaines institutions gouvernementales avant qu’elles deviennent assujetties à la Loi et en retirant la Commission canadienne du blé de la liste des institutions auxquelles la Loi s’applique.
Les amendements 128 et 131 nuiraient à l’objectif d’une protection accrue des fonctionnaires qui divulguent des actes répréhensibles dans le secteur public en créant de la confusion quant aux types de divulgations qui sont protégées ou ne tombent pas sous le coup de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Les amendements rendraient obscurs les paramètres évidents énoncés dans la Loi pour guider les fonctionnaires qui envisagent de faire une divulgation en incorporant des principes vagues de la common law, ce qui pourrait amener les fonctionnaires à faire des divulgations publiques qu’ils pensent protégées mais en fait ne le sont pas.
Les amendements 129 et 132 créeraient un déséquilibre dans le régime de protection contre les représailles proposé dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles en élargissant la définition de « représailles » pour y inclure « toute autre mesure qui peut directement ou indirectement nuire à un fonctionnaire » et en inversant le fardeau de la preuve, de sorte que toute mesure administrative ou disciplinaire prise dans l’année suivant une divulgation soit considérée comme des représailles, à moins que l’employeur puisse prouver le contraire. Ces amendements élargiraient la définition de représailles pour inclure des comportements qui échapperaient sans doute au contrôle de l’employeur, et les gestionnaires hésiteraient à prendre des mesures disciplinaires légitimes par crainte d’être l’objet d’une plainte liée à des représailles, qui les exposerait à une sanction disciplinaire imposée par le Tribunal.
L’amendement 130 augmenterait le risque de divulgation de renseignements de nature délicate sur la sécurité nationale en assujettissant le Centre de la sécurité des télécommunications et le Service canadien du renseignement de sécurité à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles sans prévoir des mesures additionnelles spécifiques de protection des divulgations.
L’amendement 133 prolongerait le délai dans lequel une plainte liée à des représailles peut être déposée, pour le faire passer de 60 jours à un an. Il nuirait au pouvoir discrétionnaire du commissaire à l’intégrité du secteur public, qui peut déjà prolonger le délai au-delà de 60 jours s’il estime qu’il convient de le faire.
L’amendement 134 nuirait à l’objectif de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles consistant à assurer une protection convenable et responsable contre les représailles des fonctionnaires qui font une divulgation sans pour autant encourager sans le vouloir le dépôt de plaintes vexatoires ou frivoles. L’amendement supprimerait le plafond de 10 000 $ imposé pour les indemnités versées pour les souffrances et douleurs subies, laissant ainsi l’établissement du montant des indemnités à la discrétion du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L’amendement 136 nuirait aux principes de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles en majorant le montant maximal des honoraires pouvant être versés aux conseillers juridiques, pour les faire passer de 1 500 $ à 25 000 $ ou encore en ne fixant aucun plafond, lequel serait laissé au gré du commissaire à l’intégrité du secteur public. L’aide juridique vise à fournir aux personnes susceptibles d’être visées par un processus mené sous le régime de la Loi des conseils juridiques quant aux options qui s’offrent à elles, à leurs droits et responsabilités. Pour ce qui est des plaintes liées à des représailles, le commissaire fait enquête et détermine s’il y a lieu de porter la plainte liée à des représailles à l’attention du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, et il agit à titre de partie qui saisit le Tribunal, ce qui l’habilite à présenter les résultats de l’enquête. L’amendement rendrait tous les processus menés sous le régime de la Loi beaucoup plus rigoristes et litigieux.
Les amendements 137 et 138 accorderaient au commissaire à l’intégrité du secteur public le pouvoir d’exiger des preuves et d’obtenir des renseignements détenus à l’extérieur du secteur public. Cet amendement est inacceptable car il augmenterait le risque de contestation du pouvoir et de la compétence du commissaire sans lui apporter une aide importante dans l’exercice de son mandat en vertu de la Loi, qui consiste à enquêter sur des actes répréhensibles et des plaintes liées à des représailles au sein du secteur public.
Les amendements 139 à 143 augmenteraient le risque de nuire à la réputation des personnes qui sont accusées à tort d’avoir commis des actes répréhensibles, car le fait de limiter les exceptions accordées au commissaire à l’intégrité du secteur public et à d’autres dirigeants d’institutions aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques augmenterait le risque que leurs noms soient rendus publics.
Les amendements 145, 151 et 154 limiteraient la capacité du gouverneur en conseil à organiser les rouages du gouvernement, en particulier en ce qui a trait à la mise sur pied de la Commission des nominations publiques et du poste de vérificateur de l’approvisionnement et, à ce titre, ils sont inacceptables.
L’amendement 147 exigerait explicitement que les renouvellements de nomination à la Commission des nominations publiques soient soumis aux mêmes exigences légales que les nominations. L’amendement est inutile et superflu car le renouvellement d’une nomination constitue une nouvelle nomination et, à ce titre, doit être conforme à toutes les exigences législatives applicables.
L’amendement 148 impliquera les membres du Sénat dans la nomination des membres de la Commission des nominations publiques. Puisque cette commission se trouve au sein du pouvoir exécutif du gouvernement, l’implication du Sénat dans le processus de nomination sera inappropriée.
L’amendement 149 apporterait de la confusion quant au rôle convenable des « personnes nommées » dans le processus de nomination du gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur les traitements en élargissant le mandat de la Commission des nominations publiques pour inclure les personnes nommées dans le domaine de l’éducation et de la formation, qui ne participent pas au processus de nomination.
L’amendement 150 prolongerait le mandat des personnes nommées à la Commission des nominations publiques, pour le faire passer de cinq ans à sept ans, ce qui est inacceptable, car la durée du mandat n’est pas essentielle au fonctionnement efficient et efficace de la Commission.
L’amendement 155 nuirait à la confiance des fournisseurs du secteur privé à l’égard du gouvernement à titre d’associé en affaires et pourrait faire augmenter le nombre de poursuites intentées contre le gouvernement en donnant au vérificateur de l’approvisionnement la possibilité de recommander l’annulation d’un marché auquel est liée une plainte. Le vérificateur de l’approvisionnement n’a pas reçu de pouvoir, d’attribution ou de fonction visant à remplir un mandat qui l’amènerait entre autres choses à examiner la validité juridique de la passation d’un marché; le mandat est plutôt axé sur la mesure dans laquelle les pratiques d’approvisionnement du gouvernement reflètent l’engagement du gouvernement à assurer l’équité, l’ouverture et la transparence dans le processus de l’approvisionnement.
L’amendement 157 augmenterait le risque que des renseignements de nature délicate sur la sécurité nationale soient divulgués en éliminant la capacité du gouverneur en conseil à prescrire, par voie de règlements, les ministères qui relèveraient de la compétence du vérificateur de l’approvisionnement; et
Cette Chambre est d’accord avec les principes sous-tendant les amendements 29, 67, 98, et 153, mais y propose les modifications suivantes. Que :
L’amendement 29 du Sénat soit modifié afin de se lire comme suit :
Article 2, page 32 : Remplacer les lignes 17 à 21 par ce qui suit :
« 64. (1) Sous réserve du paragraphe 6(2) et des articles 21 et 30, la présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent les titulaires de charge publique et les ex-titulaires de charge publique qui sont membres du Sénat ou de la Chambre des communes. »
L’amendement 67 du Sénat soit modifié afin de se lire comme suit :
Article 44, page 58 : Ajouter après la ligne 5 ce qui suit :
« (4) L'article 404.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(7) Ne constitue pas une contribution le droit payé par un particulier pour participer au congrès d’un parti enregistré si les coûts se rapportant à la tenue du congrès sont supérieurs ou égaux à la somme des droits payés par l’ensemble des particuliers à cette fin. Cependant, si les coûts sont inférieurs, l’excédent, divisé par le nombre des particuliers ayant payé les droits, est considéré comme une contribution apportée par chacun de ces particuliers. »
L’amendement 98 du Sénat soit modifié afin de se lire comme suit :
Article 108, page 94 : Remplacer les lignes 1 à 2 par ce qui suit :
« (4) Les articles 41 à 43, le paragraphe 44(3) et les articles 45 à 55, 57 et 59 à 62 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
(4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils »
L’amendement 153 du Sénat soit modifié afin de se lire comme suit :
Article 259, page 187 : Ajouter après la ligne 13 ce qui suit :
« 16.21 (1) Le Conseil du Trésor peut, sur recommandation du président du Conseil du Trésor, nommer à titre de membre de tout comité de vérification constitué au titre de l’article 16.2, toute personne qui n’occupe pas de poste au sein de l’administration publique fédérale et qui possède les qualités exigées par ses instructions.
(2) Le membre du comité de vérification ainsi nommé occupe son poste à titre amovible pour un mandat d’au plus quatre ans renouvelable une seule fois.
(3) Il a droit à la rémunération et aux indemnités fixées par le Conseil du Trésor. »