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SECU Rapport du Comité

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ANNEXE C :
LA LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION
 DES TE
MOINS

Loi sur le programme de protection des témoins

1996, ch. 15

W-11.2

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le cadre de certaines enquêtes ou poursuites

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le programme de protection des témoins.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de protection »
"protection agreement"

«accord de protection » Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c).

«bénéficiaire »
"protectee"

«bénéficiaire » Personne protégée en vertu du programme.

«commissaire »
"Commissioner"

«commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

«Gendarmerie »
"Force"

«Gendarmerie » La Gendarmerie royale du Canada.

«ministre »
"Minister"

«ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

«programme »
"Program"

«programme » Le programme de protection des témoins instauré par l’article 4.

«protection »
"protection"

«protection » La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes celles visant à assurer la sécurité du bénéficiaire ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie.

«témoin »
"witness"

«témoin » Personne qui :

a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

b) soit, en raison de ses liens avec la personne visée à l’alinéa a) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection.

1996, ch. 15, art. 2; 2005, ch. 10, art. 34.

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OBJET

Objet

3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :

a) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14.

1996, ch. 15, art. 3; 2000, ch. 24, art. 71.

PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS

Établissement

4. Est instauré le programme de protection des témoins, administré par le commissaire.

Admission au programme

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut désigner les bénéficiaires et déterminer l’étendue de la protection qui leur est accordée.

Admission au programme

6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin doit :

a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international;

b) fournir au commissaire, conformément aux règlements afférents, les renseignements sur ses antécédents personnels de nature à lui permettre de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 7 à son sujet;

c) conclure avec le commissaire ou faire conclure en son nom un accord établissant les obligations de chaque partie.

Situation d’urgence

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d’urgence, fournir une protection pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas été conclu.

1996, ch. 15, art. 6; 2000, ch. 24, art. 72.

Facteurs à considérer

7. Pour désigner les bénéficiaires du programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;

b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au programme;

c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite et la nature de celle-ci;

d) la valeur de sa participation ou des renseignements ou des éléments de preuve qu’il a fournis ou accepté de fournir;

e) sa capacité à s’adapter au programme eu égard à sa maturité, son jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu’à ses liens familiaux;

f) le coût de la protection dans le cadre du programme;

g) les autres formes possibles de protection que le programme;

h) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.

Obligations réputées

8. L’accord de protection est réputé comporter l’obligation :

a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l’accord;

b) pour le bénéficiaire :

(i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite qui a rendu nécessaire la protection, ou d’y participer dans la mesure requise,

(ii) de s’acquitter de ses obligations financières légales, à l’exception de celles qui incombent expressément au commissaire,

(iii) de s’acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire à leur égard,

(iv) de s’abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le programme ou sa sécurité ou celle d’un autre bénéficiaire,

(v) d’exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations.

Fin de la protection

9. (1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d’un bénéficiaire dans les cas où il est démontré que :

a) des renseignements importants touchant à l’admission au programme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l’ont été d’une façon erronée;

b) l’intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations énoncées dans l’accord de protection.

Notification préalable de la fin de la protection

(2) Avant de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire, le commissaire prend les mesures utiles pour l’en informer et lui donner la possibilité de présenter des observations.

Motifs

10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l’organisme chargé de l’application de la loi ou au tribunal pénal international qui a recommandé l’admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire sans son consentement.

1996, ch. 15, art. 10; 2000, ch. 24, art. 73.

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PROTECTION DE L’IDENTITÉ

Interdiction de communication

11. (1) Il est interdit de communiquer sciemment, directement ou indirectement, des renseignements au sujet du lieu où se trouve un ancien ou actuel bénéficiaire ou de son changement d’identité.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au bénéficiaire ou à l’ancien bénéficiaire qui communique un renseignement à son sujet dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité d’un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l’intégrité du programme;

b) à la personne qui communique des renseignements qu’elle a obtenus d’un bénéficiaire ou d’un ancien bénéficiaire dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité du bénéficiaire ou de l’ancien bénéficiaire, ou d’un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l’intégrité du programme.

Exception

(3) Le commissaire peut toutefois communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) le bénéficiaire y consent;

b) celui-ci les a déjà communiqués ou a provoqué leur communication par ses actes;

c) l’intérêt public l’exige notamment pour prévenir la perpétration d’une infraction grave, pour la sécurité ou la défense nationale ou parce qu’il y a des raisons de croire que le bénéficiaire a été mêlé à la perpétration d’une infraction grave ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard;

d) leur communication est essentielle pour établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle.

Non-communication à un tiers

(4) Quiconque obtient des renseignements dans le cadre du présent article n’est pas autorisé à les communiquer à autrui.

Notification préalable de la communication

(5) Avant de procéder à la communication dans les cas visés aux alinéas (3)b), c) ou d), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer l’intéressé et lui donner la possibilité de présenter des observations.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction.

Facteurs à considérer

12. Pour décider s’il peut y avoir communication, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

a) les raisons qui la motivent;

b) le danger ou les conséquences néfastes pour l’intéressé et l’intégrité du programme;

c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;

d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la communication;

e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

Usage de la nouvelle identité

13. La personne qui soutient que sa nouvelle identité, acquise dans le cadre du programme, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction de ce fait.

ACCORDS ET ARRANGEMENTS

Accords

14. (1) Le commissaire peut conclure un accord :

a) avec un organisme chargé de l’application de la loi, pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités de celui-ci;

b) avec le procureur général d’une province pour laquelle un arrangement a été conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans cette province;

c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.

Arrangements

(2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un gouvernement étranger pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités d’un organisme de celui-ci chargé de l’application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement du ministre.

Arrangements

(3) Le ministre peut conclure un arrangement avec un tribunal pénal international pour permettre l’admission au programme d’un témoin participant aux activités du tribunal; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement du ministre.

1996, ch. 15, art. 14; 2000, ch. 24, art. 74.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exercice des pouvoirs du commissaire

15. Les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au commissaire, à l’exception de ceux prévus dans les cas visés aux alinéas 11(3)b) à d), peuvent être exercés en son nom par tout membre de la Gendarmerie habilité à cet effet, mais plus précisément par :

a) un officier de la Gendarmerie titulaire d’un grade égal ou supérieur à celui de surintendant principal, lorsqu’il s’agit d’admettre au programme un témoin dans les cas qui ne sont pas visés par l’alinéa b);

b) le commissaire adjoint désigné comme responsable du programme par le commissaire, lorsqu’il s’agit d’admettre au programme un témoin en application d’un accord ou arrangement visé à l’article 14, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.

1996, ch. 15, art. 15; 2000, ch. 24, art. 75(A).

Rapport annuel

16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du programme pendant l’exercice précédent.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Instructions

17. Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l’administration du programme.

Coopération

18. Les ministères et organismes fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du programme.

Accords existants

19. Tout accord en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conclu par le commissaire ou en son nom ou celui du gouvernement du Canada pour protéger une ou plusieurs personnes est réputé, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi, avoir été conclu en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci et est régi par elle.

Règlements

20. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a) préciser le type d’information à fournir au sujet d’un témoin qui désire bénéficier du programme;

b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l’article 14;

c) régir la procédure à suivre pour la participation d’un bénéficiaire à une procédure judiciaire.

INFRACTION ET PEINE

Infraction et peine

21. Quiconque contrevient au paragraphe 11(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

22 et 23. [Modifications]

Dernières mise à jour: 2008-02-25                                                                       Avis importants

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