Passer au contenu

SECU Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ANNEXE D :
programme de protection des témoins de l’ONTARIO

Ontario Ministry of the Attorney General Criminal Law Division

720 Bay Street
Toronto. Ontario M5G 2K1
Phone: (416)326-2615
Fax: (416)326-2063

720 rue Bay
Toronto. Ontario M5G 2K1
Tele: (416)326-2615
Telec: (416}326-2063

PM[2007] NO.1 Page 1 de 7

® Ontario

Note de pratique à l’avocat de la Division criminelle

Date : 8 janvier 2007

Sujet : Programme de protection des témoins de l’Ontario

Synopsis : Cette note de pratique énonce la procédure que doit suivre l’avocat de la Couronne dans ses échanges avec un témoin qui peut nécessiter l’aide temporaire du Programme ontarien de protection des témoins. Elle renseigne également sur le programme, les critères d’acceptation et l’administration des fonds de protection.

Table des matières

1.             Critères d’acceptation

2.             Ce que le programme prévoit

3.             Procédure de demande

4.             Administration des fonds de protection

5.             Aide provisoire de protection

Avis :

Toute demande d’admission au Programme ontarien de protection des témoins doit être adressée au ministère du Procureur général, Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, 720, rue Bay, 10e étage, Toronto (Ontario) M5G 2K1 (416‑326‑4600). La demande doit être revue par un avocat désigné du Bureau, son directeur et le sous‑procureur général adjoint – Droit criminel, et approuvée par le sous‑procureur général avant toute promesse d’acceptation au programme, d’aide financière continue ou de protection du témoin.

1. Critères d’acceptation

Le Programme de protection des témoins prévoit un financement limité dans le temps pour aider à la protection, à la subsistance et à la réinstallation d’un témoin et/ou de membres de sa famille quand cela est dans le meilleur intérêt de l’administration de la justice. Cette mesure inhabituelle peut convenir quand :


PM[2007] No.1 Page 2 de 7

a.       la vie ou la santé du témoin et(ou) de membres de sa famille est réellement menacée, selon la police, à cause de son témoignage dans une poursuite;

b.      la cause à laquelle le témoin participe est importante pour l’application de la justice : meurtre, vol, crime violent, crime organisé, etc.;

c.      le témoin coopère avec la police et a accepté de livrer un témoignage véridique qui est essentiel à la poursuite de la Couronne;

d.      le contexte du témoin et (ou) de membres de sa famille (hors de prison, n’agissant plus comme agents banalisés, etc.) et leur comportement (exemple : capacité et volonté de respecter la discipline du programme) sont tels qu’ils sont en mesure de bénéficier des mesures de protection du programme sans constituer un danger public.

2. Ce que prévoit le programme

Le programme de protection des témoins ne prévoit pas d’aide financière à long terme. Il s’agit d’un programme temporaire de réinstallation et d’aide seulement. En outre, il n’offre ni récompense ni bénéfice en échange du témoignage. En plus de conseils sur la sécurité, le programme peut fournir, selon le contexte du témoin et (ou) de membres de sa famille :

a.      des fonds pour couvrir les frais de réinstallation dans un milieu sûr;

b.      des fonds temporaires pour le loyer, les services publics, la nourriture et l’entretien;

c.            de l’aide pour obtenir des prestations d’aide sociale sous un nouveau nom et dans un nouveau lieu;

d.      des fonds pour couvrir le coût de mesures de sécurité particulières approuvées;

e.            au besoin, des fonds pour couvrir des dépenses médicales exceptionnelles y compris, lorsque cela convient, du counseling psychologique;

f.             au besoin, de l’aide pour changer de nom et obtenir de nouveaux papiers d’identité;

g.            au besoin, des fonds pour des cours de base ou de perfectionnement  limités dans le temps et approuvés spécifiquement.

Remarque : le Programme de protection des témoins ne couvre pas les coûts policiers comme le surtemps et les frais de déplacement normaux. Il ne rembourse pas non plus les frais de déplacement et de logement d’un témoin protégé qui doit revenir témoigner en cour; ces frais sont normalement du ressort du bureau local de la Couronne. Quand des notes de frais de voyage de témoins sont présentées par un agent autorisé de protection des témoins, le bureau de la Couronne ne doit pas réclamer, pour des raisons de sécurité, les reçus de frais de déplacement ou de logement ou d’autres pièces de routine. La police conservera ces pièces justificatives dans ses propres dossiers.

haut

PM[2007] NO.1 Page 3 de 7

3. Procédure de demande

Une demande d’aide au Programme de protection des témoins ne doit pas être parrainée et approuvée par le procureur ou le procureur adjoint de la Couronne qui assure la poursuite dans la cause où le témoin doit témoigner. La plupart des documents de la demande seront remplis par l’agent de protection assigné, avec l’aide des enquêteurs. Sur demande de l’agent de protection, l’avocat de la poursuite devrait demander à un avocat principal indépendant de la Couronne de parrainer et d’approuver la demande au nom du bureau local du procureur. Les rôles de l’avocat poursuivant et de l’avocat principal indépendant sont distincts l’un de l’autre.

L’avocat poursuivant de la Couronne doit :

a.       en apprenant la possibilité d’une demande au Programme de protection des témoins, demander aux enquêteurs d’aviser clairement le témoin des faits suivants :

·        Les enquêteurs n’ont aucun pouvoir de négocier des questions de protection des témoins et ne peuvent pas promettre ni garantir l’acceptation dans le programme;

·        Le procureur et le procureur adjoint de la Couronne qui sont poursuivants dans l’affaire où le témoin doit témoigner ne participent pas non plus à la protection du témoin et ne discutent pas de ces questions avec lui, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour le préparer à témoigner;

·        Toute décision concernant l’acceptation du témoin au Programme de protection et au sujet du niveau ou du type d’aide qu’il peut recevoir sera prise par le ministère du Procureur général et non par les policiers ou les poursuivants locaux;

·         En supposant que cela n’a pas encore eu lieu, le témoin sera, au moment opportun, interrogé à fond par un agent de protection.

b.      Signer la demande fournie par l’agent de protection des témoins, confirmant que le témoin consent à témoigner et que son témoignage prévu est essentiel à la poursuite de la Couronne. Idéalement, cela devrait avoir lieu après que le témoin ait fait une déclaration vidéo sous serment à la police;

c.      Savoir que l’agent de protection entrera en contact avec les enquêteurs pour s’assurer que le témoin est disponible pour comparaître en cour et pour toute entrevue de préparation requise par le poursuivant. La responsabilité de financer les déplacements et l’entretien du témoin pour sa comparution en cour et sa préparation aux entrevues relèvent du bureau local de la Couronne, comme c’est le cas pour tout témoin venant de l’extérieur de la ville;


PM[2007] NO.1 Page 4 de 7

d.      Obtenir la divulgation des documents fournis aux enquêteurs par l’agent de protection et le fournir à la défense. La pratique courante exige que l’agent de protection fournisse aux enquêteurs les documents de divulgation (modifiés au besoin pour raisons de sécurité) au sujet de la participation du témoin au Programme de protectionI;

e.      L’avocat poursuivant doit s’assurer de l’appui des enquêteurs à l’agent de protection, pour garantir la protection du témoin et qu’ils restreignent leurs négociations avec le témoin en conséquence;

f.       L’avocat poursuivant doit consulter l’avocat réviseur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel pour toute autre question soulevée durant la poursuite et concernant la participation du témoin au programme;

g.      Après avoir appris qu’un témoin à charge est, a été ou pourrait bénéficier d’un autre programme de protection des témoins ou analogue, consulter immédiatement un avocat réviseur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel pour s’assurer que le traitement du témoin par l’autre programme est compatible avec les pratiques de protection du ministère;

h.      Sur demande au besoin, l’agent de protection et l’avocat réviseur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel évaluent l’état de la poursuite et tout nouvel élément qui pourrait avoir un impact sur le témoin ou sa sécurité.

L’avocat principal de la Couronne indépendant doit :

a.      Rencontrer les enquêteurs et se familiariser avec les détails de l’affaire et avec le rôle du témoin dans la poursuite.

b.      Quand le témoin a un avocat, préciser à ce dernier que toute décision relative à l’acceptation du témoin au Programme de protection, ou au sujet du niveau ou du type d’aide offert, sera pris indépendamment par le ministère du procureur général à partir des besoins de sécurité du témoin et que cela ne fait pas partie d’une négociation locale ou de tout arrangement impliquant le témoin;

c.      s’assurer que l’agent de protection dispose de toute l’information (synopsis de l’affaire, déclarations ou vidéos du témoin, détails des accusations ou de tout règlement prévu, etc.) requis pour la demande du témoin au Programme de protection;

d.      Demander aux enquêteurs de collaborer avec l’agent de protection et, en particulier, de produire toute évaluation de menace ou autre information dont il pourrait avoir besoin;

e.      Consulter l’avocat réviseur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel sur toute question soulevée par la révision de la demande;

I Les agents de protection des témoins sont formés pour ne pas discuter de l’affaire avec les témoins protégés et pour les instruire qu’ils doivent respecter la même restriction. En conséquence, il est rare qu’un agent de protection soit en possession d’information originale concernant la poursuite. Dans ces rares cas, la divulgation de toute information requise sera faite aux enquêteurs sous forme modifiée si nécessaire.

haut

PM[2007] NO.1 Page 5 de 7

f.       Signer la demande remplie au nom du bureau local du procureur de la Couronne. En signant la demande, l’avocat indique qu’il a évalué de façon indépendante le recours proposé de la protection pour le témoin et qu’il est d’avis que dans les circonstances (incluant toute négociation ou autre avantage ou bénéfice ayant profité ou pouvant profiter aux témoins protégés ou à d’autres témoins à l’affaire) et que cela n’est pas au contraire aux meilleurs intérêts de la justice;

g.       L’avocat principal de la Couronne indépendant doit s’assurer que les enquêteurs appuient les efforts de l’agent de protection du témoin de gérer la protection de ce dernier et de restreindre leurs propres négociations avec lui en conséquence;

h.       Aviser à la fois le procureur de la Couronne et le directeur régional des opérations de la Couronne de la demande et tenir ces derniers ainsi que l’avocat réviseur du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel de tout développement susceptible d’influer sur l’évaluation réalisée.

4. Administration du financement de la protection

Une fois la demande approuvée par le ministère du procureur général et que le témoin ait été accepté au programme, il arrive généralement ce qui suit :

a.       Une lettre de reconnaissance (énonçant la nature générale de l’aide financière et autre approuvée pour le témoin) est rédigée par l’avocat réviseur au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel et signée par le témoin avant tout déboursement (sauf les fonds d’aide provisoire de protection) par la police.

b.      La lettre de reconnaissance originale est conservée par l’agent de protection assigné au dossier et sera mise à la disposition de l’avocat poursuivant au cas où elle serait requise comme pièce;

c.      L’avocat poursuivant sera informé par lettre du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel que le témoin a été accepté au Programme. On informera les enquêteurs des détails de l’aide financière accordée au témoin et des autres questions pertinentes nécessaires pour la divulgation requise à la défense, par l’agent de protection (de façon continuelle si nécessaire);


PM[2007] NO.1 Page 6 de 7

d.      Un chèque du ministère du procureur général, payable à l’agent de protection désigné, est émis une fois la demande approuvée. L’agent de protection du témoin dépose les fonds dans un compte distinct portant intérêt, d’où seront tirés tous les paiements de protection du témoin, tel que prévu dans la lettre de reconnaissance;

e.       L’agent de protection fournit au besoin les états du compte au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel; il préparera et fournira un bilan comptable final à la fin de la période de protection du témoin.

5. Protection provisoire

Souvent, durant une enquête, la nécessité de protéger un témoin survient sans préavis, et celui‑ci nécessite alors une protection immédiate. Dans ces cas d’urgence, les forces policières disposent de fonds pour exercer leurs responsabilités envers les témoins en vertu de la Loi sur les services policiers. Le Programme ontarien de protection des témoins, une fois le témoin accepté et la lettre de reconnaissance signée, rembourse la police de toutes les dépenses raisonnables de protection provisoire qu’elle a eu à défrayer. Une fois encore, ce financement ne couvre pas le surtemps des policiers ni les frais de déplacement.

Ces mesures de protection provisoires peuvent être utilisées par les services policiers de façon temporaire seulement. Il est essentiel que la demande officielle de protection du témoin soit entreprise le plus tôt possible.

NOTE : En situation d’urgence, hors des heures normales de travail ou encore durant le week-end ou un jour férié, un représentant du Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, familier avec le Programme de protection des témoins peut être contacté par le quartier général de la Police provinciale de l’Ontario - GHQ Duty N.C.O. au  (705) 329‑6950.

Pièce jointe : Aucune

Contact :

Bureau des avocats de la Couronne –Droit criminel
416-326-4600

Signé par :

Paul Lindsay
Sous-procureur adjoint,
Division du Droit criminel

Les notes de pratique ne sont pas considérées comme confidentielles et peuvent être fournies à l’avocat de la défense ou à d’autres intéressés, sur demande.


PM[2007] NO.1 Page 7 de 7

LANGAGE OBLIGATOIRE

Toutes les demandes d’admission au Programme de protection des témoins doivent être soumises au ministère du procureur général, Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, au 720, rue Bay, 10e étage, Toronto (Ontario) M5G 2K1 (416‑326‑4600).

Les demandes doivent être revues par un coordonnateur désigné au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel et par le sous-procureur général adjoint – Droit criminel et doivent être approuvées par le sous‑procureur général avant toute promesse d’accueil dans le programme ou engagement financier envers le témoin.

L’avocat de la poursuite et l’avocat supérieur de la Couronne indépendant doivent s’assurer que les enquêteurs appuient les efforts de l’agent de protection du témoin et restreignent leurs propres négociations avec le témoin en conséquence;

L’avocat de la poursuite doit consulter l’avocat réviseur au Bureau des avocats de la Couronne – Droit criminel, si toute condition supplémentaire concernant la participation du témoin au programme survient durant la poursuite.

haut