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Motion no 2 — 14 février 2008 — , appuyé par , — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 35, page 4, de ce qui suit : |
« d’un candidat, la date de désignation, au sens de l’article 478.01, dans le cas d’un candidat à l’investiture, la fin de la course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction et, dans le cas d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti est réputée constituer une contribution apportée au candidat, au candidat à l’investiture, au candidat à la direction, au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, à la date à laquelle le prêt a été consenti. » |
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Motion no 2 — 7 avril 2008 — , appuyé par , — Que le projet de loi soit modifié par rétablissement de l'article 1 dont le texte suit : |
« 1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 118.7, de ce qui suit : |
118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé. |
« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois : |
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2007; |
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée; |
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi. |
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1). |
« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois : |
a) occupe un emploi admissible; |
b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté. |
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional. |
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants : |
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible et attribuable à sa période de référence; |
b) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il est réputé avoir payé au receveur général, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure. |
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le particulier qui résidait au Canada dans une région désignée immédiatement avant son décès est réputé résider au Canada dans une région désignée le 31 décembre de l’année de son décès. » |
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Amendement à la motion no 2 — 7 avril 2008 — , appuyé par , — Que la motion proposant de rétablir l'article 1 du projet de loi C-207 soit modifiée par substitution, aux alinéas 118.71(1) et (2) du texte proposé, de ce qui suit : |
« 118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. |
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé. |
« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois : |
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2008; |
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée; |
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi. |
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1). |
« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois : |
a) occupe un emploi admissible; |
b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté. |
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional. |
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants : |
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible; |
b) 3 000 $; |
c) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son impôt à payer, ou qu’il est réputé avoir payé au receveur général en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure. ». |
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Motion no 3 — 7 avril 2008 — — Que le projet de loi soit modifié par rétablissement de l'article 4 dont le texte suit : |
« 4. Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : |
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations : |
a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure; |
b) 700 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave; |
c) 875 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave; |
d) 1 050 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente. » |
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