|
Motion no 3 — 7 mars 2008 — — Que le projet de loi , à l'article 1, soit modifié par substitution, à partir de la ligne 4, page 1, jusqu'à la ligne 7, page 5, de ce qui suit : |
« 1. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit : |
Cruauté envers les animaux |
444. Aux articles 444 à 447.3, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain. |
445. (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte : |
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles; |
b) tue un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'on le tue dans une intention de malveillance ou de brutalité, que l'animal meure immédiatement ou non; |
c) tue un animal sans excuse légitime; |
d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire; |
e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal; |
f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux; |
g) organise, dirige ou facilite tout événement, notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration, au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe, d’un dispositif ou par tout moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, en fait la promotion, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard; |
h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g). |
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable : |
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; |
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. |
446. (1) Commet une infraction quiconque : |
a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles; |
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants; |
c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport. |
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait. |
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable : |
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; |
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. |
447. (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) ou 446(3) : |
a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans; |
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer. |
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a). |
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b). |
447.1 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction aux articles 444 à 447.3. |
447.2 Il est entendu que les articles 444 à 447.3 ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. |
447.3 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. |
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions. |
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable : |
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; |
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. |
(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables. » |
|
|
Motion no 3 — 7 mars 2008 — — Que le projet de loi , à l'article 1, soit modifié par substitution, à partir de la ligne 4, page 1, jusqu'à la ligne 7, page 5, de ce qui suit : |
« 1. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit : |
Cruauté envers les animaux |
444. Aux articles 444 à 447.3, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain. |
445. (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte : |
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles; |
b) tue un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'on le tue dans une intention de malveillance ou de brutalité, que l'animal meure immédiatement ou non; |
c) tue un animal sans excuse légitime; |
d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire; |
e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal; |
f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux; |
g) organise, dirige ou facilite tout événement, notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration, au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe, d’un dispositif ou par tout moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, en fait la promotion, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard; |
h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g). |
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable : |
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; |
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. |
446. (1) Commet une infraction quiconque : |
a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles; |
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants; |
c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport. |
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait. |
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable : |
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; |
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. |
447. (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) ou 446(3) : |
a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans; |
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer. |
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a). |
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b). |
447.1 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction aux articles 444 à 447.3. |
447.2 Il est entendu que les articles 444 à 447.3 ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. |
447.3 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. |
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions. |
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable : |
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; |
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines. |
(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables. » |
|