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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le lundi 10 mars 2008 (No 63)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-5
Loi concernant la responsabilité civile et l'indemnisation des dommages en cas d'accident nucléaire

Avis de motions

Motion no 1 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5 soit modifié par suppression de l'article 21.
Motion no 2 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5 soit modifié par suppression de l'article 22.
Motion no 3 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 23, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 27, page 7, de ce qui suit :
« nucléaire, une garantie financière. »
Motion no 4 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 24, soit modifié par suppression des lignes 42 à 45, page 7 et des lignes 1 à 17, page 8.
Motion no 5 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5 soit modifié par suppression de l'article 26.
Motion no 6 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5 soit modifié par suppression de l'article 30.
Motion no 7 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5 soit modifié par suppression de l'article 32.
Motion no 8 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 34, soit modifié par suppression des lignes 16 à 21, page 11.
Motion no 9 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5 soit modifié par suppression de l'article 47.
Motion no 10 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 50, soit modifié par suppression des lignes 17 à 23, page 14.
Motion no 11 — 29 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 61, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 28, page 16, de ce qui suit :
« Sa Majesté du chef du Canada le total des sommes payées par le ministre au titre de la présente loi. »
Motion no 12 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 62, soit modifié par suppression des lignes 19 à 25, page 17.
Motion no 13 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 63, soit modifié par suppression des lignes 31 à 41, page 17.
Motion no 14 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 63, soit modifié par suppression des lignes 1 à 6, page 18.
Motion no 15 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 65, soit modifié par suppression des lignes 37 à 39, page 18.
Motion no 16 — 29 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 66, soit modifié par suppression des lignes 3 et 4, page 19.
Motion no 17 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 66, soit modifié par suppression des lignes 7 à 9, page 19.
Motion no 18 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 66, soit modifié par suppression des lignes 10 à 12, page 19.
Motion no 19 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 68, soit modifié par suppression des lignes 35 à 39, page 19.
Motion no 20 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 68, soit modifié par suppression des lignes 40 et 41, page 19.
Motion no 21 — 28 janvier 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Que le projet de loi C-5, à l'article 68, soit modifié par suppression des lignes 1 à 3, page 20.

Projet de loi C-29
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 3.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 5 décembre 2007.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 2 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 3 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 14 février 2008 — M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 4, soit modifié par suppression des lignes 14 à 18, page 2.
Motion no 2 — 14 février 2008 — M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 35, page 4, de ce qui suit :
« d’un candidat, la date de désignation, au sens de l’article 478.01, dans le cas d’un candidat à l’investiture, la fin de la course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction et, dans le cas d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti est réputée constituer une contribution apportée au candidat, au candidat à l’investiture, au candidat à la direction, au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, à la date à laquelle le prêt a été consenti. »
Motion no 3 — 14 février 2008 — M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 5, de ce qui suit :
« créancier; l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution. »

Projet de loi S-203
Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux)

Avis de motions

Motion no 1 — 7 mars 2008 — M. Comartin (Windsor—Tecumseh) — Que le projet de loi S-203 soit modifié par suppression du titre intégral.
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Siksay (Burnaby—Douglas) et Mme Nash (Parkdale—High Park) — 7 mars 2008.
Motion no 2 — 7 mars 2008 — M. Comartin (Windsor—Tecumseh) — Que le projet de loi S-203 soit modifié par suppression de l'article 1.
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Siksay (Burnaby—Douglas) et Mme Nash (Parkdale—High Park) — 7 mars 2008.
Motion no 3 — 7 mars 2008 — M. Comartin (Windsor—Tecumseh) — Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à partir de la ligne 4, page 1, jusqu'à la ligne 7, page 5, de ce qui suit :
« 1. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Cruauté envers les animaux
 444. Aux articles 444 à 447.3, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain.
445. (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) tue un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'on le tue dans une intention de malveillance ou de brutalité, que l'animal meure immédiatement ou non;
c) tue un animal sans excuse légitime;
d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;
e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;
f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;
g) organise, dirige ou facilite tout événement, notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration, au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe, d’un dispositif ou par tout moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, en fait la promotion, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g).
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
446. (1) Commet une infraction quiconque :
a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;
c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait.
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
447. (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) ou 446(3) :
a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
447.1 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction aux articles 444 à 447.3.
447.2 Il est entendu que les articles 444 à 447.3 ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
447.3 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables. »
Motion no 3 — 7 mars 2008 — M. Comartin (Windsor—Tecumseh) — Que le projet de loi S-203, à l'article 1, soit modifié par substitution, à partir de la ligne 4, page 1, jusqu'à la ligne 7, page 5, de ce qui suit :
« 1. L’intertitre précédant l’article 444 et les articles 444 à 447 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Cruauté envers les animaux
 444. Aux articles 444 à 447.3, « animal » s’entend de tout vertébré, à l’exception de l’être humain.
445. (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :
a) cause à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet que lui soient causées de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) tue un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'on le tue dans une intention de malveillance ou de brutalité, que l'animal meure immédiatement ou non;
c) tue un animal sans excuse légitime;
d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;
e) de quelque façon que ce soit, encourage ou organise le combat ou le harcèlement d’animaux, en fait la promotion, y assiste ou reçoit de l’argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;
f) fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe, ou permet qu’une telle arène soit faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;
g) organise, dirige ou facilite tout événement, notamment une réunion, un concours, une exposition, un divertissement, un exercice, une démonstration, au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté manuellement ou par actionnement d’une trappe, d’un dispositif ou par tout moyen pour qu’on les tire au moment de leur libération, en fait la promotion, y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
h) s’il est le propriétaire ou l’occupant d’un local, ou la personne en ayant la charge, permet que tout ou partie de celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) et g).
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
446. (1) Commet une infraction quiconque :
a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures inutiles;
b) s’il est le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l’abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir la nourriture, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants;
c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « par négligence » s’entend d’un comportement qui s’écarte de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait.
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
447. (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2) ou 446(3) :
a) rendre une ordonnance interdisant à l’accusé, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de cette période étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;
b) à la demande du procureur général ou d’office, ordonner à l’accusé de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci sont faciles à déterminer.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a).
(3) Les articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (1)b).
447.1 Il est entendu que les moyens de défense prévus au paragraphe 429(2) s’appliquent, dans la mesure où ils sont pertinents, à toute procédure relative à une infraction aux articles 444 à 447.3.
447.2 Il est entendu que les articles 444 à 447.3 ne portent pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
447.3 (1) Au présent article, « animal d’assistance policière » s’entend d’un animal, notamment d’un chien ou d’un cheval, dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d’assistance policière pendant l’utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public — ou toute personne assistant l’un ou l’autre — dans l’exercice de ses fonctions.
(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner à l’accusé de rembourser les frais raisonnables qui découlent de la perte de l’animal d’assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et qui sont engagés par suite de la perpétration de l’infraction, s’ils sont facilement déterminables. »