Comparution
devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des
renseignements
personnels
et de l’éthique
Le 29 avril 2008
Déclaration
Recommandations
Recommandation numéro 1
Recommandation numéro 2
Recommandation numéro 3
Recommandation numéro 4
Recommandation numéro 5
Recommandation numéro 6
Recommandation numéro 7
Recommandation numéro 8
Recommandation numéro 9
Recommandation numéro 10
Réformation de la Loi sur la protection des renseignements personnels - Une chronologie de recommandations
Modifications
immédiates proposées à
l’égard de la Loi
sur la protection des
renseignements
personnels
Comparution
devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des
renseignements personnels et de l’éthique
Le 29 avril 2008
Déclaration
par Jennifer Stoddart
commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(Seul
le texte prononcé fait foi)
Introduction
Je vous remercie, Monsieur le Président et les membres du Comité, de m’avoir
invitée à m’adresser une fois de plus à vous au sujet de la réforme de la Loi
sur la protection des renseignements personnels. Je suis accompagnée par
Raymond D’Aoust, commissaire adjoint responsable de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, et par
Patricia Kosseim, avocate générale.
Vous vous souviendrez peut‑être qu’en 2006, le Commissariat a déposé devant le
Comité un document détaillé intitulé Responsabilité du gouvernement en
matière de renseignements personnels : Réforme de la Loi sur la protection
des renseignements personnels. Plus récemment, en prévision de notre
comparution du 17 avril, nous avons rédigé un addendum au document dans
lequel nous expliquons comment les événements des deux dernières années
justifient une réforme de la Loi. Par la même occasion, je vous ai fourni une
liste de dix modifications recommandées à la Loi. Ces modifications ont été exposées
dans ma déclaration préliminaire au Comité.
Pour donner suite à une demande du Comité, le Commissariat a rédigé un troisième
document qui explique de façon plus détaillée les motifs en faveur des dix
« correctifs rapides » que nous recommandons.
J’aimerais préciser que les changements proposés ne se veulent nullement une déclaration
définitive sur la réforme de la Loi sur la protection des
renseignements personnels – la Loi sur la protection des
renseignements personnels doit absolument faire l’objet d’un examen
parlementaire approfondi et d’un remaniement en profondeur.
Je suis consciente, toutefois, que le Parlement pourrait mettre du temps à
procéder à un examen approfondi de la Loi. En attendant la mise en œuvre
d’une initiative de modernisation complète, certains
changements relativement simples peuvent être apportés qui profiteraient
grandement aux Canadiens.
Certains des changements proposés consisteraient simplement à inclure dans
la Loi des politiques et des pratiques actuelles du Secrétariat du Conseil du Trésor. D’autres
recommandations reprennent certaines exigences en matière de protection des
renseignements personnels énoncées dans la LPRPDÉ – la loi relative à la protection
des renseignements personnels applicable au secteur privé
canadien.
« Correctifs rapides » recommandés
J’aimerais passer brièvement en revue nos dix recommandations :
-
Le Parlement devrait faire en sorte que la Loi sur la protection des
renseignements personnels oblige les ministères fédéraux à prouver la
nécessité de recueillir des renseignements personnels. Cette exigence est déjà
énoncée dans les politiques du Conseil du Trésor ainsi que dans la LPRPDÉ.
Il s’agit d’un principe de protection des renseignements personnels reconnu
mondialement et énoncé dans les lois internationales modernes sur la protection
des renseignements personnels.
-
Le rôle de la Cour fédérale devrait être élargi de façon à lui permettre
d’examiner toutes les plaintes touchant la Loi sur la protection
des renseignements personnels, et non seulement les refus d’accès.
-
Le Parlement devrait prévoir dans la Loi l’obligation, pour les sous‑ministres,
d’effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée – ou ÉFVP –
avant de mettre en œuvre de nouveaux programmes et de nouvelles politiques.
-
La Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être
modifiée de façon à confier au CPVP un mandat clair en matière de
sensibilisation du public. Un tel mandat est énoncé dans la LPRPDÉ,
et il ne serait que logique que la Loi sur la protection des
renseignements personnels contienne un mandat similaire pour le secteur
public.
-
La Loi devrait également être modifiée de façon à accorder au CPVP une plus grande
souplesse pour faire rapport publiquement sur les pratiques de gestion des
renseignements personnels du gouvernement fédéral. À l’heure actuelle, la
reddition de comptes au Parlement et aux Canadiens ne se fait qu’au moyen de
rapports annuels ou spéciaux.
-
La Loi devrait donner davantage de latitude au CPVP pour refuser ou abandonner des
plaintes si leur enquête ne répond à aucun but utile ou ne sert pas l’intérêt
public. Cela permettrait au CPVP de concentrer ses ressources d’enquête sur les
questions qui revêtent un intérêt systémique plus vaste et qui ont une
incidence sur un plus grand nombre de Canadiens.
-
Il conviendrait d’harmoniser la Loi avec la LPRPDÉ en supprimant la restriction
selon laquelle la Loi ne s’applique qu’aux renseignements
« consignés ». À l’heure actuelle, par exemple, les renseignements
personnels contenus dans l’ADN et d’autres échantillons biologiques ne sont pas
explicitement visés.
-
Les exigences de déclaration annuelle des ministères et organismes gouvernementaux
énoncées à l’article 72 de la Loi devraient être renforcées en obligeant les
institutions à rendre compte au Parlement d’un plus large éventail d’activités
en matière de protection de la vie privée.
-
La Loi devrait prévoir des examens réguliers de celle-ci tous les cinq ans, comme
c’est le cas pour la LPRPDÉ.
-
Il conviendrait de resserrer les dispositions de la loi relatives au transfert des
renseignements personnels du gouvernement canadien à des États étrangers. Le Secrétariat
du Conseil du Trésor (SCT) a pris d’importantes mesures en ce sens en offrant
des directives sur les ententes de partage de renseignements et sur
l’impartition du traitement des données personnelles. Il importe, toutefois, de
prévoir dans la Loi des mesures de protection des renseignements communiqués à
l’étranger.
Sensibilisation à la protection de la vie privée dans la
fonction publique
Le CPVP croit aussi que davantage d’efforts doivent être déployés pour s’assurer
que les gestionnaires de programme de la fonction publique soient conscients de
leurs responsabilités à l’égard de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et des lignes directrices du SCT connexes.
J’encourage vivement le gouvernement à effectuer une évaluation exhaustive de la formation
offerte aux fonctionnaires en matière de protection des renseignements
personnels. Il est essentiel que les questions liées à la protection des
renseignements personnels soient examinées en profondeur dans les cours de
leadership, de perfectionnement professionnel et de gestion s’adressant à tous
les niveaux de la fonction publique.
Conclusion
En terminant, je tiens à souligner de nouveau que bien que nous proposions dix
« correctifs rapides », la Loi sur la protection des
renseignements personnels a toujours grand besoin d’un examen et d’une
refonte en profondeur. La Loi pose d’autres problèmes qui méritent notre
attention, dont des lacunes au chapitre des mesures de sécurité pour les
renseignements personnels et de la notification obligatoire des atteintes à la
sécurité des données.
Cela dit, apporter les changements proposés à la Loi aiderait certainement à
renforcer la protection des renseignements personnels dans le secteur public
fédéral.
Merci de m’avoir invitée à partager d’autres éléments de réflexion sur ce sujet
important. Nous serons ravis de répondre à toute question.
Recommandation numéro 1 :
Instaurer par voie législative un « test de nécessité » pour les
institutions gouvernementales qui recueillent des renseignements personnels,
afin de les obliger à démontrer la nécessité de recueillir ces renseignements.
Recommandation numéro 2 :
Étendre les motifs de recours aux tribunaux en vertu de l’article 41 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels à toute la gamme des
protections et droits relatifs à la vie privée que cette loi garantit et
autoriser la Cour fédérale à allouer des dommages‑intérêts à la charge
des institutions contrevenantes.
Recommandation numéro 3 : Inscrire dans la loi
l’obligation, pour les responsables des institutions gouvernementales
assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels,
d’effectuer une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) avant
de mettre en œuvre un programme ou un système et d’en publier les résultats.
Recommandation numéro 4 : Modifier la Loi sur la protection
des renseignements personnels pour confier au
Commissariat un mandat clair en matière de sensibilisation du public.
Recommandation numéro 5 : Donner au Commissariat une plus
grande souplesse pour faire rapport publiquement sur les pratiques de gestion
des renseignements personnels des institutions gouvernementales.
Recommandation numéro 6 : Conférer à la commissaire à la
protection de la vie privée le pouvoir discrétionnaire de refuser ou
d’abandonner une plainte dans les cas où une enquête ne serait guère utile et
ne servirait aucunement l’intérêt public.
Recommandation numéro 7 : Amender la Loi sur la
protection des renseignements personnels pour la faire concorder
avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDÉ) en éliminant la restriction selon laquelle la
Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique qu’aux
renseignements consignés.
Recommandation numéro 8 : Renforcer les exigences touchant
les rapports annuels des ministères et organismes gouvernementaux énoncées à
l’article 72 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels en obligeant ces institutions à rendre compte au Parlement d’un
plus large éventail de pratiques en matière de protection des renseignements
personnels.
Recommandation numéro 9 : Incorporer une disposition
exigeant des examens réguliers de la Loi sur la protection des
renseignements personnels par le Parlement tous les cinq ans.
Recommandation numéro 10 :
Renforcer les dispositions concernant la communication de renseignements
personnels par le gouvernement canadien aux États étrangers.
IInstaurer
par voie législative un « test de nécessité » pour les institutions
gouvernementales qui recueillent des renseignements personnels, afin de les
obliger à démontrer la nécessité de recueillir ces renseignements.
Contexte
Une façon beaucoup plus efficace d’assurer le droit à la vie
privée, conformément aux lois modernes en matière de protection des données,
consiste à exiger que les institutions recueillent seulement les renseignements
qui sont nécessaires et raisonnables dans le contexte de leurs programmes ou
activités. Cette norme a été adoptée dans
d’autres lois au Canada et à l’étranger. La
politique du Conseil du Trésor affirme qu’il faut pouvoir démontrer la
nécessité de chaque renseignement personnel recueilli pour mener à bien
l'activité ou le programme concerné. Le principe 4.4 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ)
limite la collecte des renseignements personnels à ceux « nécessaires
aux fins déterminées ». La norme établie à l’article 12 de la Loi
sur le Service canadien du renseignement de sécurité limite la collecte
d’informations à ce qui est « strictement nécessaire » à l’exercice
du mandat de l’institution.
Presque toutes les provinces et tous les territoires ont un modèle législatif visant le
secteur public qui impose l’une des trois conditions suivantes : a) la collecte est
expressément autorisée par un texte
législatif; b) les renseignements sont recueillis aux fins de
l’application de la loi; c) les renseignements sont
directement liés et nécessaires à un programme ou à une activité.
Il faudrait également envisager d’obliger l’institution gouvernementale à procéder à la collecte de
renseignements personnels de la
façon la moins envahissante possible et de manière à assurer un maximum de
transparence, afin de tenir compte des technologies qui sont des sources
d’intrusion dans la vie privée, tels les caméras de surveillance, le GPS
et la biométrie.
Justification
Appliquer le droit fondamental au respect de la vie privée
La Cour suprême du Canada a reconnu en de nombreuses occasions que les intérêts de nature privée
méritent d’être protégés[1] en vertu de la Charte et que
la Loi sur la protection des
renseignements personnels est quasi constitutionnelle[2]. Le libellé actuel de l’article 4 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels établit une norme qui n’est pas à la mesure
des droits fondamentaux au cœur de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. L’ajout de meilleurs contrôles aux lieux de
collecte permettra de réduire les risques d’une mauvaise utilisation ou d’une
communication des renseignements personnels.
Offrir un encadrement législatif plus contraignant pour la
collecte des renseignements personnels
La réaction populaire à la révélation de l’existence du Fichier longitudinal sur
la main‑d’œuvre à DRHC montre bien la nécessité d’assurer un meilleur
encadrement législatif pour la collecte des renseignements personnels. Dans son
rapport annuel de 1999‑2000, le Commissariat à la protection de la vie
privée (CPVP) a traité de la question. DRHC avait monté une vaste base de
données aux fins de recherche qui contenait les renseignements personnels de
millions de personnes. Bien que le Ministère ait invoqué avoir suivi à la
lettre la norme de collecte fixée dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels, le CPVP n’a pas estimé que toutes les données
contenues dans la base de données étaient directement liées et nécessaires aux
programmes et aux activités de DRHC. Depuis, la base de données a été
démantelée et le Ministère apporte constamment des améliorations à ses
pratiques de gestion des renseignements personnels.
Le CPVP, dans une autre recommandation, conseille vivement d’élargir le champ
d’application de la Loi sur la protection des renseignements
personnels de manière à permettre à une personne de contester devant les
tribunaux tout ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la communication
de ses renseignements personnels. Une norme de collecte adéquate, combinée au
droit d’interjeter appel devant les tribunaux, constituerait une étape
importante vers l’établissement d’un cadre juridique plus approprié.
Étendre
les motifs de recours aux tribunaux en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à toute la gamme des
protections et droits relatifs à la vie privée que cette loi garantit et
autoriser la Cour fédérale à allouer des dommages‑intérêts à la charge
des institutions contrevenantes.
Contexte
Selon l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, la Cour fédérale ne peut que réviser une décision de refus
rendue par une institution fédérale à l’encontre d’une personne ayant demandé
d’avoir accès à des renseignements personnels en vertu de l’article 12 de
cette même loi. Bien que la commissaire puisse enquêter sur les plaintes visant
la gamme complète des droits et protections garantis par la Loi sur la
protection des renseignements personnels et formuler des
recommandations à l’institution gouvernementale concernée, si cette dernière ne
donne pas suite aux recommandations de manière satisfaisante, ni la personne ni
la commissaire ne peut demander à la Cour fédérale d’exiger l’application de la
Loi ou de remédier à la situation.
L’incapacité de la Loi sur la protection des renseignements personnels d’offrir
de réels recours en cas de violation du droit à la vie privée a été confirmée
par la Cour fédérale dans l’arrêt Murdoch c. Canada (Gendarmerie royale du
Canada), [2005] 4 R.C.F. 340. Dans cette affaire, la GRC avait
indûment communiqué des renseignements personnels concernant M. Murdoch à son
employeur. Le CPVP avait conclu que la plainte de ce dernier était fondée et
avait tenté d’obtenir réparation en faisant appel à la Cour fédérale. Cependant, la Cour a établi
que la structure actuelle de la Loi sur la protection des renseignements personnels n’autorisait pas
M. Murdoch à présenter un recours pour atteinte à la vie privée. En outre,
la Cour a fait remarquer que le seul pouvoir dont elle disposait était celui
de réviser la décision de refus de communication des renseignements personnels.
Justification
Traduire en pratique la qualité de droit fondamental et
quasi constitutionnel accordée à la protection des renseignements personnels
L’élargissement du champ de compétence de la Cour fédérale permettrait de confirmer que les
droits à la vie privée des secteurs public et privé sont d’égale importance, de
garantir que les institutions gouvernementales respectent le droit de
l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes à voir leurs renseignements
personnels recueillis, utilisés et communiqués conformément à la Loi
sur la protection des renseignements personnels et de donner tout son poids
au droit à la vie privée dans une société libre et démocratique. La Cour suprême du Canada a confirmé
que la Loi sur la protection des renseignements
personnels « vise à protéger les renseignements
personnels relevant des institutions gouvernementales [et que cette] mesure
législative a une telle importance que notre Cour l’a qualifiée de “quasi
constitutionnelle” en raison du rôle que joue la protection de la vie privée
dans le maintien d’une société libre et démocratique[3]. »
Assurer la responsabilité du gouvernement à l’aide d’un
mécanisme d’examen valable
La mise en œuvre de notre recommandation donnerait aux Canadiennes et aux
Canadiens les mêmes droits quant aux renseignements personnels recueillis,
utilisés et communiqués par les institutions gouvernementales que ceux dont ils
jouissent, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques, à l’égard des organisations du
secteur privé qui mènent des activités commerciales. Les institutions
gouvernementales devraient même faire preuve d’une ouverture et d’une responsabilité
plus grandes en ce qui concerne leurs modes de traitement des renseignements
personnels. Pour accroître la responsabilité gouvernementale, il est évident
qu’il faut renforcer le droit à la protection de la vie privée dans la gestion
que fait le gouvernement des renseignements personnels des Canadiennes et
Canadiens. La mise en œuvre de notre recommandation est essentielle pour
assurer la responsabilisation et la transparence réelles du gouvernement.
Protéger directement les renseignements personnels dans la
loi pertinente
La Cour suprême du Canada a affirmé qu’un tiers, dans une demande d’accès à
l’information faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information,
peut demander à être entendu par la Cour fédérale relativement à la
communication de renseignements personnels par une institution gouvernementale[4]. Étant donné que la Cour suprême du Canada considère
que le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information, comment se fait‑il qu’un
tiers peut se présenter devant la Cour fédérale pour une affaire de
communication de renseignements sur une autre personne en vertu de la Loi
sur l’accès à l’information, mais qu’une personne ne peut pas demander
qu’on respecte son droit à la protection de la vie privée ou qu’on la dédommage
pour atteinte à ce droit en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels quand il s’agit de ses renseignements personnels?
L’élargissement des motifs de recours devant la Cour fédérale en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements personnels réglerait cette
situation incongrue.
Tout droit nécessite un recours
Pour avoir un sens, un droit doit s’accompagner d’un recours. C’est particulièrement vrai
dans le cas d’un droit fondamental tel que celui de protéger la vie privée. La
mise en œuvre de notre recommandation permettrait à la Cour fédérale de traiter les
plaintes relatives à toute la gamme
des droits et des mesures de protection prévus dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels, y compris les plaintes pour collecte,
utilisation ou communication inappropriée de renseignements personnels, pour
défaut de conserver des données à jour et exactes, pour conservation ou
destruction inappropriée de données, ou encore celles liées à un refus d’accès
à des renseignements ou de correction de renseignements par des institutions
gouvernementales. La Cour fédérale pourrait alors allouer des dommages‑intérêts,
lorsque, par exemple, l’utilisation ou la communication inappropriée de
renseignements personnels met dans l’embarras la personne concernée ou lui cause
d’autres dommages.
Besoin des conseils des tribunaux
La mise en œuvre de notre recommandation permettrait à la Cour fédérale de donner des
conseils dont nous avons besoin sur ce qui constitue une
collecte, une utilisation ou une communication inappropriée de renseignements
personnels.
Inscrire
dans la loi l’obligation, pour les responsables des institutions
gouvernementales assujetties à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, d’effectuer une Évaluation des facteurs relatifs
à la vie privée (ÉFVP) avant de mettre en œuvre un programme ou un système et
d’en publier les résultats.
Contexte
En mai 2002, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a présenté une politique
d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. La Politique a été adoptée afin d’assurer aux Canadiennes et aux
Canadiens que l'on tiendrait compte des principes de protection de la vie
privée lorsqu'on formulerait des propositions de programmes et de services qui
ont des répercussions à cet égard, ainsi que pendant leur conception, leur mise
en œuvre et leur évolution. Il s’agit là d’un élément essentiel d’un
cadre réglementaire respectueux de la vie privée, puisque cette politique exige
que les institutions fassent la preuve que la collecte, l’utilisation et la
communication qu’ils font des renseignements personnels respectent la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
Justification
Étant donné que les institutions gouvernementales n’appliquent pas toutes avec la
même rigueur la Politique d’évaluation des facteurs relatifs à la vie
privée, la loi devrait exiger ces évaluations, afin de veiller à ce
qu’elles soient effectuées régulièrement et en temps opportun.
Assurer la conformité à la Politique d’évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée
Lors de la vérification de 2007 du CPVP au sujet de la conformité du
gouvernement à la Politique d’évaluation des facteurs relatifs à la
vie privée, il a été déterminé que les
institutions ne respectent pas entièrement leur engagement à l’égard de la
Politique. Les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée ne sont pas toujours
réalisées quand elles devraient l’être. Elles sont souvent réalisées bien après
la mise en œuvre d’un programme, voire pas du tout. Les normes actuelles en matière de communication et de
rapports pour les ÉFVP donnent peu de garantie ou d’information aux Canadiennes
et aux Canadiens qui souhaitent comprendre les répercussions qu’ont sur leur
vie privée les services ou les programmes gouvernementaux.
En outre, la Politique ne fournit pas en soi l’assurance
que l’on évalue les facteurs relatifs à la vie privée ayant trait aux
initiatives diffuses et stratégiques pangouvernementales. Toutefois, en étant
au courant des répercussions éventuelles sur la vie privée des politiques et
des plans proposés, le gouvernement (c.-à-d. le SCT et/ou le Cabinet) aurait
l’occasion de modifier rapidement les programmes ou les systèmes en vue de
protéger les renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens et de
réduire les coûts associés aux modifications de programme ou de système.
Renforcer l’obligation de rendre des comptes
Les Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée devraient être transmises au
CPVP afin que ce dernier les examine avant la mise en œuvre du programme. Le
CPVP formulerait des recommandations indépendantes et objectives sur le
meilleur moyen de protéger les renseignements personnels tout en atteignant les
objectifs du programme de façon moins intrusive.
Assurer la transparence des programmes gouvernementaux
Les Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée sont indispensables et
devraient former un élément clé d’un cadre de gestion de la protection de la
vie privée défini dans la loi. La loi devrait garantir aux Canadiennes et aux
Canadiens que les risques d’atteinte à la vie privée seront cernés et atténués
dans le cadre même des programmes du gouvernement fédéral. À cet égard, il
faudrait obliger les institutions à publier le résultat des évaluations. En
faisant mieux connaître les répercussions des programmes sur la vie privée, on
donnerait l’occasion aux Canadiennes et aux Canadiens de faire connaître leurs
préoccupations et on leur garantirait que les risques sont pris en compte.
Modifier
la Loi sur la protection des renseignements personnels pour
confier au Commissariat un mandat clair en matière de sensibilisation du
public.
Contexte
Alors que la LPRPDÉ confie au Commissariat un mandat en matière de
sensibilisation du public, la Loi sur la protection des
renseignements personnels ne le fait pas explicitement. L’article 24
de la LPRPDÉ se lit ainsi : « Le commissaire :
a) offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire
mieux comprendre […]; b) fait des recherches liées à la protection des
renseignements personnels — et en publie les résultats — , notamment
toutes telles recherches que le ministre de l’Industrie demande;
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées —
notamment des codes de pratiques […]; d) prend toute autre mesure indiquée
pour la promotion de l’objet de la présente partie. »
Justification
Même si sa fonction principale selon la Loi sur la protection des
renseignements personnels consiste à enquêter sur des plaintes et à les
régler, le Commissariat doit également faire progresser le droit à la
protection de la vie privée par d’autres moyens – par la recherche, la
communication et la sensibilisation du grand public. La Loi sur la
protection des renseignements personnels ne donne pas à la
commissaire le mandat de sensibiliser les citoyens au droit à la vie privée
quant aux renseignements personnels les concernant que détiennent les
institutions fédérales. La commissaire devrait, en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements personnels, être investie du pouvoir
de sensibiliser les entreprises, le gouvernement et le grand public.
Résumés de conclusions d’enquête portant sur la gestion
des renseignements personnels dans le secteur public
Actuellement, le principal instrument pour rendre compte des enquêtes est le rapport annuel,
dont la publication est prévue dans la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Cependant, s’il avait un mandat plus explicite
pour ce qui est de la sensibilisation du public et s’il disposait d’une plus
grande marge de manœuvre pour l’établissement de rapports destinés au public,
le Commissariat pourrait publier un recueil des enquêtes importantes qui
relèvent de Loi sur la protection des renseignements personnels,
notamment dans les domaines de la sécurité nationale, de l’application de la
loi et de la santé. Plusieurs groupes de la société civile qui s’intéressent à
la promotion de la vie privée ont exhorté le Commissariat à publier plus régulièrement
des rapports sur les activités de surveillance gouvernementale et sur la façon
dont ces activités peuvent influer sur la protection de la vie privée.
Évaluations périodiques du rendement des ministères en
matière de protection des renseignements personnels
Le Commissariat souhaite favoriser un débat public mieux informé sur le rôle du
gouvernement fédéral dans des domaines qui nécessitent la communication de
renseignements personnels entre des organismes et des instances ou
administrations. Un mandat clair en matière de sensibilisation du public
permettrait au Commissariat de publier des avis et du matériel d’information
portant sur des politiques et des mesures législatives importantes qui ont une
incidence sur les renseignements personnels.
Appuyer les objectifs d’apprentissage des professionnels
des droits en matière d’information
Les recherches menées par le Conseil du Trésor indiquent que les besoins
d’apprentissage des spécialistes de l'AIPRP (Accès à l'information et
protection des renseignements personnels) sont importants, et elles attirent
l’attention sur le nombre et la complexité accrus des dossiers, ainsi que sur
le nombre de nouveaux organismes assujettis à la Loi sur la protection des
renseignements personnels par suite de l’adoption de la Loi fédérale sur la
responsabilité. Les recherches révèlent aussi — ce qui
est corroboré par les vérifications et analyses du Commissariat — que
l’infrastructure d’apprentissage actuelle ne répond pas aux besoins en la
matière. En rendant davantage d’information disponible en temps utile, le
Commissariat deviendra une précieuse source d’information sur la nécessité
d’avoir une stratégie plus cohérente pour la gestion des renseignements
personnels dans l’ensemble de l’appareil fédéral.
Élargir les paramètres du programme de recherche du
Commissariat
Pour éclairer les politiques gouvernementales, nous avons besoin de meilleures
recherches sur la gestion des renseignements personnels dans le secteur public.
L’article 24 de la LPRPDÉ permet au Commissariat de faire des
recherches liées à la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé et d’en publier les résultats, en utilisant une enveloppe budgétaire
spécifique. Dans le cadre de ce mandat, le Commissariat a mis en place un vaste
programme de contributions à la recherche, qui a permis d’octroyer plus de
1 000 000 $ à plus de 30 projets de recherche privés au
Canada, ce qui s’est traduit par des études approfondies sur des enjeux clés
liés à la vie privée. Les rapports de recherche peuvent être consultés sur le
site Web du Commissariat. La Loi sur la protection des renseignements
personnels devrait prévoir un mandat semblable pour effectuer des
recherches portant sur le secteur public.
Servir les intérêts des citoyens et des résidents du
Canada
Si le Commissariat avait un mandat plus explicite en matière de sensibilisation du
public, cela permettrait d’avoir un débat public plus approfondi et mieux
informé sur la gestion des renseignements personnels au sein de
l’administration fédérale dans des domaines cruciaux pour le droit à la vie
privée. Cela garantirait également une approche plus cohérente pour ce qui est
de la conformité en matière de protection des renseignements personnels
puisqu’on répondrait aux besoins d’apprentissage des spécialistes des droits à
l’information.
Donner
au Commissariat une plus grande latitude pour communiquer de l’information
d’intérêt public sur les pratiques de gestion des renseignements personnels des
institutions gouvernementales.
Contexte
En vertu de la Loi fédérale sur la responsabilité, le Commissariat
est maintenant assujetti à la Loi sur l'accès à l'information et
à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par
conséquent, aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, le
public a maintenant droit d’accès à certaines informations contenues dans les
dossiers d’enquête du Commissariat et, aux termes de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, l’intéressé a droit
d’accès aux renseignements personnels contenus dans ces dossiers. Le droit
d’accès ne peut s’exercer qu’une fois que le Commissariat a terminé son
enquête. Ainsi, l’obligation de maintenir la confidentialité des enquêtes en
cours est respectée.
La Loi fédérale sur la responsabilité n’a entraîné aucune modification
des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements
personnels qui régissent le pouvoir de la commissaire de diffuser de
l’information sur ses activités et ses conclusions d’enquête. De ce fait, le
seul moyen législatif officiel dont dispose le Commissariat aux fins de la
présentation de rapports destinés au public, ce sont les dispositions relatives
au rapport annuel et aux rapports spéciaux.
Justification
Servir l’intérêt public et répondre aux attentes du public
Il serait dans la logique des récentes modifications à la Loi sur l'accès à
l'information et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, qui ont accordé un droit d’accès à l’information
contenue dans les dossiers d’enquête du Commissariat, de permettre à celui‑ci
de communiquer de sa propre initiative de l’information sur les pratiques de
gestion des renseignements personnels d’une institution gouvernementale lorsque
c’est dans l’intérêt public.
La population s’attend à ce que le Commissariat fasse enquête sur les questions
d’intérêt public et en rende compte. C’est particulièrement le cas lorsque la
question relative à la protection de la vie privée est déjà du domaine public.
Le Commissariat a été empêché de parler à la presse, au public et même aux
députés en raison des contraintes en matière de confidentialité imposées
par la Loi sur la protection des renseignements personnels. En outre, le fait d’avoir
la latitude de communiquer de l’information dans l’intérêt public permettrait
de communiquer plus rapidement des renseignements pertinents, plutôt que de
devoir attendre la fin de l’année sur laquelle porte le rapport, lorsque
l’information risque d’être devenue sans portée pratique, dépassée et, dans une
large mesure, dépourvue de pertinence.
Sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens
Renforcer la capacité de présenter des rapports fait partie intégrante d’un mandat
important en matière de sensibilisation du public. Aux termes de la LPRPDÉ,
le mandat de sensibiliser le public est assorti du pouvoir de
communiquer de l’information concernant les pratiques de gestion des
renseignements personnels d’un organisme si la commissaire juge qu’il est dans
l’intérêt public de le faire.
Conserver la confiance du public
Le pouvoir de présenter des rapports que confère la LPRPDÉ a été un outil
extrêmement utile pour le Commissariat. Il lui a permis
d’améliorer la compréhension du public, de lui fournir des garanties et de
rétablir la confiance de la population, quand il le fallait. Le pouvoir de
communiquer de l’information dans l’intérêt public a été utilisé de manière
responsable et judicieuse par le Commissariat, en tenant dûment compte des
divers intérêts en jeu.
Conférer
à la commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir discrétionnaire de
refuser ou d’abandonner une plainte dans les cas où une enquête ne serait guère
utile et ne servirait aucunement l’intérêt public.
Contexte
En 2006, quand le CPVP a demandé et obtenu du financement supplémentaire, on espérait
que l’apport généreux de nouvelles ressources permettrait au Commissariat de
réduire les délais prolongés et persistants associés à l’obligation de faire
enquête sur toutes les plaintes individuelles dont il est saisi et l’aiderait à
concentrer davantage ses efforts sur les menaces à la vie privée plus
systémiques et envahissantes qui planent sur l’ensemble de la société moderne.
Malgré les progrès réalisés à ce jour par le CPVP et la détermination de ses
responsables à poursuivre dans cette voie, les précieuses ressources du
Commissariat sont toujours consacrées de façon disproportionnée à l’ouverture
de dossiers de plaintes individuels et à la tenue des enquêtes connexes, selon
le principe du premier arrivé, premier servi. Le gaspillage des ressources
publiques est particulièrement déplorable dans les cas où la plainte semble
sans fondement, où la question principale ne se rapporte manifestement pas à la
protection de la vie privée, mais plutôt à d’autres types de conflit entre les
parties, où l’intervention du Commissariat ne serait d’aucune utilité et où la
tenue d’une enquête exhaustive ne servirait en rien l’intérêt public.
La tenue d’enquêtes ou de nouvelles enquêtes ne donne pas de résultats réellement
concluants dans les cas suivants, qui constituent des exemples concrets de
plaintes reçues par le CPVP :
-
Plaintes répétitives concernant des litiges qui, manifestement, ont déjà été tranchés
dans des affaires antérieures (p. ex. concernant la collecte et
l’utilisation légitimes des numéros d’assurance sociale).
-
Plaintes devenues sans objet, dans le cas où une personne a, dans l’intervalle, reçu
l’information demandée (p. ex. lorsque l’accès a déjà été accordé, quoiqu’avec
un certain retard, rigoureusement parlant, mais sans que cela ne désavantage la
personne).
-
Plaintes fréquentes déposées par une même personne qui a de toute évidence des motifs
personnels de critiquer une institution gouvernementale (p. ex. lorsque
des litiges touchant le travail ou l’emploi constituent le réel motif du
conflit entre les parties et que le conflit en question pourrait être réglé
plus efficacement grâce à d’autres procédures plus appropriées).
-
Plaintes multiples déposées par un grand nombre de plaignants concernant un même
incident (p. ex. atteinte à la sécurité de données contenant des
renseignements personnels portant sur un grand nombre de personnes, lorsque
l’incident est déjà bien documenté et qu’une nouvelle enquête ne permettrait
que de confirmer des faits déjà connus).
-
Problèmes qui ont déjà été recensés et réglés par une institution gouvernementale
(p. ex. des mesures correctives efficaces ont déjà été prises).
Justification
Une utilisation plus efficace des ressources limitées
Si elle bénéficiait de pouvoirs discrétionnaires accrus dès le début du processus de
sélection, la commissaire pourrait concentrer les ressources limitées dont elle
dispose au traitement des plaintes qui révèlent des problèmes systémiques ayant
des répercussions plus importantes et plus étendues sur la gestion des
renseignements personnels à l’échelle du gouvernement fédéral.
Traditionnellement, les problèmes liés à la protection de la vie privée soumis au système de
gestion des plaintes individuelles résultaient d’échanges d’information
distincts entre les particuliers et leur gouvernement. De nos jours, les grands
problèmes liés à la protection de la vie privée découlent de menaces plus
systémiques résultant de l’empiètement de la sécurité nationale et des mesures
d’application de la loi, des nombreux échanges transfrontaliers de données, des
programmes sophistiqués de forage et de couplage de données et des technologies
de l’information en progression rapide, notamment celles liées à Internet. Ces
menaces totalement nouvelles se répercutent quotidiennement et profondément sur
l’ensemble de la société, et de façon si complexe et opaque que, dans la
plupart des cas, le citoyen ordinaire ne peut même pas s‘en rendre compte, et
encore moins s’en plaindre.
Les responsables de la protection des données du monde entier admettent qu’ils doivent de plus
en plus s’efforcer de parer à ces menaces massives à la source, à mesure
qu’elles surgissent, au lieu d’attendre qu’un particulier dépose à cet égard
une plainte qui sera traitée une fois parvenue en haut de la liste d’attente.
Au Canada et ailleurs dans le monde, de nombreux responsables de la protection
des données sont également confrontés à ce problème au moment de traiter
indifféremment toutes les plaintes qui leur parviennent, sans pouvoir rejeter
ou abandonner certaines d’entre elles d’emblée, lorsque la tenue ou la
poursuite d’une enquête ne servirait en rien l’intérêt public. Nous sommes tous
préoccupés par les coûts liés à la tenue d’enquêtes inutiles et par les coûts
de renonciation correspondants liés à l’impossibilité de traiter plus
efficacement le nombre croissant de problèmes systémiques beaucoup plus
profonds qui constituent une menace bien plus importante à la protection de la
vie privée.
Des ressources d’enquête consacrées aux enjeux liés à la
protection des renseignements personnels présentant un intérêt public plus
large
Le commissaire du Royaume-Uni a récemment demandé au Parlement britannique le droit de ne
faire enquête que dans les cas où l’intérêt public est en jeu. Dans le même
ordre d’idées, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis n’accepte pas
les plaintes des particuliers, mais les utilise pour repérer des problèmes
systémiques qui justifient une intervention. Ici, au Canada, la Loi canadienne sur les
droits de la personne , la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et la Loi fédérale sur la
responsabilité, de même que la Loi sur le secteur privé du Québec ,
autorisent les commissaires à refuser d’examiner une affaire ou à interrompre
une enquête dans le cas d’une demande frivole, faite de mauvaise foi ou qui
pourrait être traitée plus efficacement par une autre instance, ou lorsqu’une
enquête ne serait manifestement pas utile[5].
En novembre 2007, le Comité d’examen spécial de l’Alberta a recommandé
qu’un amendement soit apporté à la Personal Information Protection Act de
l’Alberta afin de fournir au commissaire le pouvoir explicite d’interrompre
une enquête ou un examen lorsqu’il estime que la plainte ou la demande d’examen
n’est pas fondée ou lorsque les éléments de preuve ne justifient pas la tenue
d’une enquête[6].
Plus récemment, le Comité d’examen spécial de la Colombie‑Britannique a
recommandé de modifier la Personal Information Protection Act de la
Colombie-Britannique de façon identique et d’y préciser plus explicitement que le commissaire
a le pouvoir discrétionnaire de refuser de traiter une demande de
renseignements dans certaines circonstances et de choisir, en faisant preuve de
diligence raisonnable, la procédure à adopter[7].
Le CPVP demande au Comité de recommander l’octroi à la commissaire d’un pouvoir discrétionnaire
semblable, qui lui laisserait plus de latitude pour refuser d’entrée de jeu les
plaintes ou les abandonner rapidement s’il s’avère qu’une enquête ne serait
d’aucune utilité. Le Commissariat pourrait ainsi concentrer ses ressources
d’enquêtes sur des problèmes liés à la vie privée présentant un plus grand
intérêt pour le public. Le CPVP a demandé au
gouvernement de lui conférer ce pouvoir discrétionnaire dans la LPRPDÉ, et il serait tout à
fait logique que les deux lois contiennent des
dispositions semblables à cet égard.
Amender
la Loi sur la protection des renseignements personnels pour la faire
concorder avec la LPRPDÉ en éliminant la restriction selon laquelle la Loi
sur la protection des renseignements personnels ne s’applique qu’aux
renseignements consignés.
Contexte
La définition des renseignements personnels fournie par la Loi sur la
protection des renseignements personnels ne couvre que les renseignements
consignés. Pour l’instant, les renseignements contenus dans l’ADN et dans
d’autres échantillons biologiques n’entrent pas expressément dans cette
catégorie. Il en va autrement pour la LPRPDÉ, dont dans la définition
inclut tous les renseignements personnels, peu importe leur forme. Les
nouvelles lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur de la santé incluent également dans cette catégorie les renseignements
personnels non consignés. Cette définition plus large et plus moderne permet
d’assurer la protection de la vie privée des Canadiennes et des Canadiens dans
un monde en constante évolution, axé sur la technologie.
Justification
Intégrer la réalité d’aujourd’hui dans la Loi sur la protection des renseignements personnels
La définition de renseignements personnels qui figure actuellement dans la Loi
sur la protection des renseignements personnels est désuète. Les
renseignements non consignés, comme ceux que les caméras de surveillance
permettent de recueillir, mais pas d’enregistrer, au sujet des personnes qui
traversent les frontières et des allées et venues des employés du gouvernement
excèdent la portée de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Dans un monde qui semble de plus en plus petit, il est important que les
citoyens demeurent libres de vaquer à leurs occupations quotidiennes dans
l’anonymat. Avec la succession rapide des changements technologiques, les
gouvernements utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour
surveiller les Canadiennes et les Canadiens à leur travail et dans la rue.
De la même manière, les renseignements personnels comme l’ADN ou d’autres
échantillons de tissus humains ne sont pas couverts. Or, l’utilisation de ces
renseignements non consignés peut permettre l’obtention d’informations
intelligibles sur des personnes identifiables. Ces renseignements devraient donc
être protégés par la loi.
Uniformiser la définition des renseignements personnels
Les dispositions législatives modernes sur la protection des renseignements
personnels, comme la LPRPDÉ et les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels dans
le secteur privé s’appliquent tout autant aux renseignements consignés qu’aux
renseignements non consignés. Par exemple, une
entreprise de sécurité des Territoires du Nord‑Ouest a installé, sur le
toit de son immeuble, quatre caméras de sécurité dirigées vers une intersection
principale, à Yellowknife. Pendant plusieurs jours, 24 heures sur 24, des
employés ont surveillé ce qui se passait et ont signalé certains incidents à la
police locale. Le but de la surveillance était de faire une démonstration des
services de l’entreprise et d’attirer les clients.
Bien que les protestations du public aient rapidement mis fin à cette démonstration de
surveillance vidéo, le CPVP avait le pouvoir de faire une enquête en vertu de la LPRPDÉ et a rendu des
conclusions qui ont été utiles à d’autres organisations. Le CPVP a conclu que
même si la surveillance des lieux publics pouvait être appropriée pour des
raisons de sécurité, il fallait prouver que le besoin était réel, la
surveillance devait être effectuée par une autorité publique légitime et il
fallait respecter toutes les lois en matière de protection des renseignements
personnels. La Loi sur la protection des
renseignements personnels n’aurait pas permis de mener une enquête
dans un cas pareil parce qu’aucun enregistrement vidéo n’a été produit. Une Loi
sur la protection des renseignements personnels amendée devra tenir compte
de l’imagerie numérique et des applications biométriques liées aux activités
contemporaines de surveillance et de contrôle de l’exécution de la loi.
Renforcer les exigences touchant les rapports annuels des
ministères et organismes gouvernementaux énoncées à l’article 72 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels en obligeant ces
institutions à rendre compte au Parlement d’un plus large éventail de pratiques
en matière de protection des renseignements personnels.
Contexte
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a publié en avril 2005 des lignes
directrices à l’intention des institutions fédérales au sujet des rapports
concernant la protection des renseignements personnels et il les a mises à jour
en février 2008[8].
Ces lignes directrices renforcent l’article 72 en exigeant que les
administrateurs généraux soumettent des rapports détaillés sur un vaste
éventail de responsabilités de gestion touchant la promotion et la protection
de la vie privée dans les institutions fédérales.
Justification
Le besoin de renseignements plus substantiels
Notre expérience de l’examen des rapports produits conformément à l’article 72
au fil des années révèle que, dans l’ensemble, ils contiennent rarement des
renseignements substantiels. À ce titre, leur utilité pour le Parlement, les
Canadiennes et les Canadiens et le CPVP a été quelque peu limitée. Les rapports
produits conformément à l’article 72 ont tendance à être un regroupement
de statistiques relatives au nombre de demandes reçues en vertu de la Loi
sur la protection des renseignements personnels, aux dispositions prises
relativement aux demandes complétées, aux exemptions invoquées ou aux
exclusions citées et aux délais de traitement.
L’intégration des lignes directrices du SCT à la Loi
Le CPVP est d’avis que la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait
être amendée et qu’il faudrait intégrer aux exigences législatives les
lignes directrices déjà prévues par le Conseil du Trésor. Ces lignes
directrices sont assez complètes et, entre autres, elles exigent que les
institutions fédérales fournissent :
-
une description de chaque ÉFVP complétée au cours de la période de déclaration;
-
une indication du nombre de nouvelles activités de couplage et d’échange de données
qui ont été entreprises;
-
une description des activités d’apprentissage et de formation liées à la protection
des renseignements personnels qui ont été entreprises;
-
un sommaire des changements importants de la structure organisationnelle, des
programmes, des opérations, ou des politiques qui peuvent avoir une incidence
sur la protection des renseignements personnels;
-
un aperçu des politiques et des procédures nouvelles ou révisées relatives à la
protection des renseignements personnels qui ont été mises en œuvre;
-
une description des principaux changements mis en œuvre en raison de préoccupations
ou de problèmes soulevés par le CPVP ou le vérificateur général;
-
de l’information sur les plaintes concernant la protection des renseignements
personnels qui ont été réglées ou sur les enquêtes qui ont été conclues et un
résumé des enjeux clés connexes;
-
une indication du nombre de demandes ou d’appels présentés à la Cour fédérale ou à la Cour
d'appel fédérale concernant des questions relevant de la Loi sur la protection des
renseignements personnels.
Des avantages pour le Parlement, le CPVP et les
Canadiennes et Canadiens
Les lignes directrices du Conseil du Trésor auraient plus de poids et d’autorité si
leurs dispositions étaient rendues obligatoires par la Loi sur la protection
des renseignements personnels. Les comités parlementaires seraient mieux en
mesure de s’acquitter de leurs responsabilités touchant l’examen des pratiques
de gestion des renseignements personnels du gouvernement fédéral dans le
contexte plus large de l’examen du rendement des ministères. Une couverture
plus complète des enjeux relatifs à la gestion de la vie privée fournirait aux
parlementaires l’information pertinente pour évaluer la mesure dans laquelle
les institutions gouvernementales font face aux nouveaux défis relatifs à la
protection des renseignements personnels, et si les programmes ou les initiatives
en cours peuvent menacer le droit des citoyens à la vie privée. Les Canadiennes
et les Canadiens seraient eux aussi mieux informés sur la façon dont leurs
renseignements personnels, leurs demandes d’information ou leurs plaintes sont
traités par les ministères et organismes gouvernementaux. Le CPVP pourrait
mieux exercer son mandat, pour le bénéfice du Parlement et de l’ensemble des
Canadiennes et des Canadiens.
Incorporer
une disposition exigeant des examens réguliers de la Loi sur la protection
des renseignements personnels par le Parlement tous les cinq ans.
Contexte
Actuellement, la Loi sur la protection des renseignements personnels ne fait l’objet
d’aucun examen périodique obligatoire visant à garantir son évolution et son
adaptation constante aux réalités et aux défis contemporains. En guise de
comparaison, l’article 29 de la LPRPDÉ exige que la première partie
de cette loi soit examinée tous les cinq ans par un comité de la
Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement, lequel peut être
désigné ou établi par le Parlement à cette fin. Un certain nombre de provinces
exigent elles aussi l’examen législatif régulier de leur loi sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur public.
Bien que l’examen prévu par la Loi sur la protection des renseignements
personnels ait eu lieu en 1987, ni les recommandations formulées dans
le rapport intitulé Une question à deux volets ni les témoignages
entendus par le Comité permanent de la justice n’ont eu de suite[9]. Le
CPVP a à maintes reprises insisté sur la nécessité de tenir un débat public
éclairé sur les lois en matière de protection des renseignements personnels,
qu’elles s’appliquent aux activités gouvernementales ou aux activités du
secteur privé. Les discussions sur la protection des renseignements personnels
ont été sporadiques et ciblées depuis l’examen de 1987; il y a eu de très
brèves consultations sur les enjeux concernant le commerce électronique avant
l’adoption de la LPRPDÉ et une seule série d’audiences du comité du Sénat sur la proposition de
charte du droit à la vie privée de la sénatrice Sheila Finestone en
1995-1996[10].
Justification
Harmoniser le cadre de protection des données dans
l’ensemble des administrations du Canada
L’harmonisation entre les lois des secteurs privé et public, à l’échelle fédérale et entre les
lois fédérale et provinciales est un objectif tout à fait louable du régime de
protection de la vie privée au Canada, partout où cela est possible. Obliger
les représentants du gouvernement à effectuer un examen régulier des lois
serait d’une grande aide à ce sujet, puisque les faits nouveaux touchant les
divers échelons du gouvernement seraient plus facilement pris en compte.
Veiller à ce que la Loi sur la protection des
renseignements personnels suive le rythme des technologies évoluant
rapidement et des tendances internationales
La Loi sur la protection des renseignements personnels sert de source
commune d’information entre les Canadiennes et les Canadiens et leur
gouvernement; toutefois, comme l’ont révélé les examens précédents, il y a un
risque réel que cette loi perde toute pertinence, car les nouveaux programmes,
les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques en matière de données ne
sont pas surveillés. Un débat national sérieux et soutenu est maintenant
nécessaire afin de renouveler la Loi sur la protection des
renseignements personnels en tenant compte de l’environnement numérique et
en réseau qui existe à présent au Canada. Le cyberespace relevait de la
science-fiction quand la Loi sur la protection des renseignements
personnels est entrée en vigueur, il y a 25 ans; aujourd’hui, Internet
et les appareils numériques façonnent notre identité, notre vie professionnelle
et notre sphère personnelle d’une nouvelle façon chaque jour.
En résumé, un examen quinquennal obligatoire servirait à trois fins. Il aiderait à
synchroniser tous les cadres canadiens de protection des données dans toutes
les administrations; il ferait en sorte que les décideurs canadiens et
l’industrie canadienne gardent à l’esprit les pratiques en matière de
protection des renseignements personnels de tous les organismes des secteurs
privé et public; il garantirait que la loi fédérale reste adaptée aux
technologies, qui évoluent rapidement, et aux tendances internationales.
Renforcer
les dispositions concernant la communication de renseignements personnels par
le gouvernement canadien aux États étrangers.
Contexte
Grâce aux progrès technologiques des deux dernières décennies, il est maintenant plus facile et plus abordable
pour les gouvernements de recueillir et de conserver des renseignements
personnels concernant leurs citoyens. Parallèlement, la communication des
renseignements entre les nations a augmenté de façon marquée, car les
gouvernements ont adopté des approches plus coordonnées pour réglementer le
déplacement des personnes et des biens et lutter contre les crimes
transnationaux et le terrorisme international. Plus particulièrement, la plus
grande communication d’information a été une stratégie clé dans l’amélioration
de l’analyse des renseignements depuis septembre 2001.
Donnons quelques exemples : l’Agence des services frontaliers du Canada communique des
renseignements douaniers et des informations sur les voyageurs entrant au
Canada; le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE)
a conclu avec d’autres unités de renseignements financiers plus
de 40 ententes de communication des renseignements concernant des
personnes soupçonnées de faire du blanchiment d’argent ou de financer des
activités terroristes; le Canada a négocié des Traités d’entraide juridique
avec plusieurs pays; les organismes responsables de l’application de la loi
et de la sécurité nationale communiquent leurs renseignements à leurs
homologues internationaux de façon régulière.
Cependant, la Loi sur la protection des renseignements personnels ne reflète pas cette
augmentation de la communication internationale des renseignements. Elle ne
prévoit que deux restrictions à la communication de renseignements personnels
aux gouvernements étrangers : une entente ou un arrangement doit exister,
et les renseignements personnels doivent être utilisés à des fins
d’administration ou d’application d’une loi ou d’exécution d’une enquête. La Loi sur la protection
des renseignements personnels n’exige
même pas que l’entente soit écrite. Elle n’impose pas aux institutions qui
communiquent des renseignements l’obligation d’établir l’utilisation précise
pour laquelle les données seront communiquées, de limiter son utilisation
subséquente par le gouvernement étranger à cette fin, de limiter la quantité de
renseignements personnels communiqués et de restreindre la communication à des
tierces parties. De plus, la Loi sur la protection des renseignements
personnels n’impose même pas à l’institution du gouvernement canadien
elle-même l’obligation de base de sauvegarder de façon appropriée les
renseignements personnels.
Tel qu’indiqué dans le rapport annuel du CPVP de 2002-2003, le Commissariat a
effectué un examen préliminaire de 21 ententes de communication des
renseignements entre le Canada et les États-Unis. Il a conclu qu’environ un
tiers seulement avaient été raisonnablement bien rédigées. Pour ne mentionner
que deux lacunes, plusieurs des ententes ne décrivaient pas les renseignements
personnels à communiquer ou n’incluaient pas de mise en garde contre les tiers,
c'est-à-dire un énoncé précisant que les renseignements reçus en vertu de
l’entente ne seront pas communiqués à une tierce partie sans le consentement
écrit préalable de la partie ayant fourni les renseignements.
Justification
Mise en place de normes sur la communication des
renseignements personnels
Les conséquences de la communication des renseignements personnels sans contrôles
appropriés sont clairement exposées dans le rapport sur les faits rédigé par le
juge O’Connor au sujet de la Commission d’enquête sur les actions des
responsables canadiens relativement à Maher Arar. Le juge O’Connor a
conclu qu’il était très probable que, en prenant
la décision de détenir M. Arar et de le renvoyer en Syrie, les autorités
américaines se sont fondées sur des renseignements inexacts concernant
M. Arar fournis par la GRC.
Le manque de normes régissant la communication des renseignements
personnels par les représentants canadiens a également été abordé lors d’une
audience publique en janvier 2008, dans le cadre des travaux actuellement
menés par l’ancien juge de la Cour suprême du Canada, M. Iacobucci,
relativement à l’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens
relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin.
Réduction au minimum des risques pour les Canadiennes et
les Canadiens grâce à une définition claire des responsabilités
Afin de réduire au minimum les risques pour les Canadiennes et les
Canadiens découlant de cette augmentation de la communication des renseignements,
le CPVP croit que le gouvernement du Canada et le Parlement devraient envisager
de prendre des dispositions particulières pour définir les responsabilités de
ceux qui transmettent des renseignements personnels à d’autres administrations
et pour aborder la question de l’efficacité de la protection des renseignements
personnels dans ces administrations.
Prescription de la forme et du contenu des ententes de
communication des renseignements
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a élaboré des lignes directrices établissant
les éléments qu’une entente ou un arrangement écrit devrait contenir. Ces
lignes directrices sont une première étape positive, qui devrait être
officialisée soit dans la législation, soit en amendant l’article 77 de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels afin d’incorporer une disposition permettant au gouverneur en
conseil de prendre des règlements prescrivant la forme et le contenu des
ententes de communication des renseignements personnels.
Limitation de la communication des renseignements
personnels
De plus, l’alinéa 8(2)f) devrait être modifié pour
prévoir que les renseignements personnels ne peuvent être communiqués qu’à des
fins d’administration ou d’exécution d’une loi ayant un lien raisonnable et
direct avec la fin pour laquelle les renseignements ont été initialement
obtenus.
Thème
|
Une question à
deux volets : Comment améliorer le droit d'accès à l'information tout en
renforçant les mesures de protection des renseignements personnels
Examen de la
Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels : rapport du Comité permanent de la justice et
du solliciteur général (mars 1987) |
Les prochaines
étapes :
Réponse du
gouvernement à Une question à deux volets : Comment améliorer le droit
d'accès à l'information tout en renforçant les mesures de protection des
renseignements personnels (1987) |
Responsabilité
du gouvernement en matière de renseignements personnels
Réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels (juin 2006) |
Addendum au
document Responsabilité du gouvernement en matière de renseignements
personnels : Réforme de la Loi sur la protection des renseignements
personnels (avril 2008)
&
Allocution
d'ouverture prononcée par Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de
la vie privée du Canada, au sujet de la réforme de la Loi sur la protection
des renseignements personnels (avril 2008) |
1. Limitation
de la collecte |
|
|
Modifier la Loi sur la
protection des renseignements personnels (LPRP) afin d'y inclure l’obligation
pour les ministères de prouver la nécessité de recueillir des renseignements
personnels.
Modifier la LPRP afin de
renforcer l'obligation d'informer les individus. |
Modifier la
LPRP afin d'y inclure l’obligation pour les ministères de prouver la
nécessité de recueillir des renseignements personnels. |
2. Expansion de
la révision judiciaire |
Simplifier les règles de
procédures judiciaires afin de permettre aux individus de faire une demande
de révision de façon simple et de donner le pouvoir à la Cour fédérale
d'octroyer des dépens.
Modifier la LPRP afin de donner
aux individus la possibilité de solliciter des dommages-intérêts pour les
dommages identifiables découlant de la collecte et de la communication
inappropriées et des refus d'accès. |
Pas de réponse directe en ce qui
concerne la simplification des règles de procédures judiciaires.
L'ajout de sanctions civiles à
la LPRP n'est pas nécessaire en ce moment. |
Modifier la LPRP afin de
permettre une révision par la Cour dans les cas de collecte, d'utilisation et
de communcation inappropriées de renseignements personnels.
Modifier la Loi afin de donner à
la Cour le pouvoir d'octroyer des dommages-intérêts. |
Modifier la
LPRP afin de permettre une révision par la Cour dans les cas de collecte,
d'utilisation et de communication inappropriées de renseignements personnels.
Modifier la Loi
afin de donner à la Cour le pouvoir d'octroyer des dommages-intérêts. |
3. Évaluation
des facteurs relatifs à la vie privée |
Une obligation d'effectuer une
évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour chaque loi ou projet de
loi examiné par le Parlement ayant une incidence sur la vie privée. |
Le gouvernement ne cherchera pas
à obliger qu'une ÉFVP accompagne chaque loi ou projet de loi. |
Modifier la LPRP afin d'inclure
l'obligation d'effectuer une ÉFVP avant de mettre en œuvre un programme
gouvernemental et de publier les résultats de l'ÉFVP. |
Modifier la
LPRP afin d'inclure l'obligation d'effectuer une ÉFVP avant de mettre en
œuvre un programme gouvernemental et de publier les résultats de l'ÉFVP. |
4. Mandat de
recherche et de sensibilisation du grand public |
Modifier la LPRP pour y inclure
un mandat de sensibilisation du grand public pour le Conseil du Trésor et le
commissaire à la protection de la vie privée.
Modifier la LPRP pour permettre
au commissaire à la protection de la vie privée d'entreprendre des travaux de
recherche. |
Le gouvernement va mettre sur
pied un programme de sensibilisation du grand public.
Le gouvernement va modifier la
LPRP pour y inclure un mandat de sensibilisation pour le commissaire à la
protection de la vie privée.
Aucune réponse directe
relativement au mandat de recherche.
Le gouvernement a reconnu que le
commissaire à la protection de la vie privée devrait avoir un mandat de
sensibilisation du grand public. |
Modifier la LPRP afin d'accorder
au Commissariat un mandat clair en matière de recherche et de sensibilisation
du grand public. |
Modifier la
LPRP afin d'accorder au Commissariat un mandat clair en matière de recherche
et de sensibilisation du grand public. |
5.
Communication avec le grand public |
|
|
Modifier la LPRP de façon à
accorder au Commissariat le pouvoir de faire rapport publiquement sur les
pratiques du gouvernement en matière de gestion des renseignements
personnels, outre les rapports annuels ou spéciaux. |
Modifier la
LPRP de façon à accorder au Commissariat le pouvoir de faire rapport
publiquement sur les pratiques du gouvernement en matière de gestion des
renseignements personnels, outre les rapports annuels ou spéciaux. |
6. Pouvoir
discrétionnaire de traiter les plaintes |
|
|
Modifier la LPRP afin d'accorder
au Commissariat un pouvoir discrétionnaire de traiter plus efficacement et
promptement les plaintes qui ne sont pas d’une grande importance générale ou
sociale. |
Modifier la
LPRP afin d'accorder au Commissariat un pouvoir discrétionnaire de traiter
plus efficacement et promptement les plaintes qui ne sont pas d’une grande
importance générale ou sociale. |
7. Définition
de « renseignement personnel » |
Modifier la définition de
« renseignements personnels » afin d'inclure toutes les données personnelles,
peu importe leurs formes. |
Maintien de la définition, mais
examen des activités gouvernementales relatives à la surveillance et aux
tests. |
Modifier la définition de
« renseignements personnels » afin d'inclure les
renseignements non enregistrés. |
Modifier la
définition de « renseignements personnels » afin d'inclure les
renseignements non enregistrés. |
8. Obligation
annuelle de rendre compte |
Mettre en place des audiences
pour examiner les rapports annuels des institutions fédérales soumis en vertu
de l'article 72 de la LPRP.
Modifier l'article 72 de la LPRP
afin que le Secrétariat du Conseil du Trésor prépare un rapport annuel global
au sujet des rapports annuels reçus des institutions fédérales. |
Pas de réponse directe.
Le gouvernement préparera le
rapport annuel global pour l'exercice 1987-1988. |
Modifier l'article 72 de la LPRP
afin de renforcer les exigences de déclaration annuelle des ministères et
organismes gouvernementaux. |
Modifier
l'article 72 de la LPRP afin de renforcer les exigences de déclaration
annuelle des ministères et organismes gouvernementaux. |
9. Consultations
générales/
Examen de la LPRP |
Modifier le paragraphe 75(2) de
la LPRP afin d'y inclure un deuxième examen quatre ans à la suite de la
publication de Une question à deux volets. |
Le gouvernment appuie un
contrôle continu de la part du Parlement, toutefois, le comité doit lui-même
déterminer son propre ordre du jour. |
Reconnaissance d'un besoin
d'entretenir des consultations générales. |
Modifier la LPRP
afin de prévoir des examens réguliers de celle-ci tous les cinq ans. |
10. Circulation
transfrontalière des données |
Aucune modification à la LPRP
n'est recommandée, mais le gouvernement devrait entreprendre un examen ou une
étude des circulations transfrontalières des données. |
Le gouvernement
était d'accord. |
Modifier l’alinéa 8(2)f) de la
LPRP de manière à renforcer le contrôle du partage d'information avec
d'autres États.
Modifier l’article 77 de la Loi
de manière à inclure une disposition autorisant le gouverneur en conseil à
décréter des règlements en ce qui concerne les ententes d’échange de
renseignements. |
Modifier
l’alinéa 8(2)f) de la LPRP de manière à renforcer le contrôle du partage
d'information avec d'autres États.
Modifier l’article
77 de la Loi de manière à inclure une disposition autorisant le gouverneur en
conseil à décréter des règlements en ce qui concerne les ententes d’échange
de renseignements. |
|