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SECU Rapport du Comité

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ANNEXE C

LISTE DES INFRACTIONS DÉSIGNÉES

 

Section 490.011 du Code criminel du Canada

490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

 «infraction désignée » Infraction :

a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

(ii) l’article 151 (contacts sexuels),

(iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

(vi) l’article 155 (inceste),

(vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

(ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

(xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

(xii) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

(xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

(xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle),

(xviii.1) l’alinéa 273(2)a.1) (agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas),

(xix) l’alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

(xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger);

b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

(ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

(iii) l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

(iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

(v) l’alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

(vii) l’article 279 (enlèvement),

(vii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),

(viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

(ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

(x) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

(xi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

(xii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

(xiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

(i) l’article 144 (viol),

(ii) l’article 145 (tentative de viol),

(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv) du présent alinéa;

c.1) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),

(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);

d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

(iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(iv) l’article 157 (grossière indécence),

(v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);

f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b).