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SECU Rapport du Comité

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ANNEXE D

 

PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS DE L’ONTARIO ET LE REGISTRE NATIONAL DES DÉLINQUANTS SEXUELS

PRÉSENTÉ AU COMITÉ

PAR LA

POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO



Principales différences entre le registre des délinquants sexuels de l’Ontario et le registre national des délinquants sexuels

 



 

Registre des délinquants sexuels de l’Ontario

(Loi Christopher)

Registre national des délinquants sexuels

(Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels)

Objet

Outil d’enquête pour aider la police à prévenir et résoudre des actes criminels de nature sexuelle. 

Outil pour aider la police dans ses enquêtes sur des actes criminels de nature sexuelle, en rendant obligatoire l’inscription de certains renseignements sur des délinquants sexuels.

Caractéristiques principales

   

-          Accès par la police

À des fins de prévention d’actes criminels ou d’application de la loi.

S’il existe des motifs raisonnables, pour mener des enquêtes sur des actes criminels de nature sexuelle.

-          Divulgation au public

Le public n’y a pas accès; les services de police peuvent divulguer des renseignements obtenus du registre en vertu du paragraphe 41 (1.1) de la Loi sur les services policiers aux fins de protéger le public ou les victimes d’actes criminels.

Le public n’y a pas accès.

-          Qui doit se présenter

Inscription automatique pour n’importe quel résident reconnu coupable d’une infraction sexuelle critère.

Quiconque fait l’objet d’une ordonnance judiciaire (sur demande du procureur) pour la perpétration d’une infraction sexuelle critère[1], si le tribunal est convaincu que ce n’est pas excessivement disproportionné par rapport à l’intérêt public. 

-          Infractions critères

Voir l’annexe B pour des détails.

 

-          Période pour se présenter

·         Au plus tard 15 jours après avoir purgé une peine d’emprisonnement ou après le prononcé d’une peine non privative de liberté;

·         au plus tard 15 jours après avoir reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour une infraction sexuelle, si le délinquant a été déclaré criminellement non responsable de l’infraction.

·         Au plus tard 15 jours après la date de l’ordonnance (s’il y a eu condamnation, mais pas de peine d’emprisonnement);

·         Au plus tard 15 jours après avoir reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour une infraction sexuelle, si le délinquant a été déclaré criminellement non responsable de l’infraction;

·         Au plus tard 15 jours après sa mise en liberté (jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel ou après avoir fini de purger une peine d’emprisonnement).

-          Avis d’absence

15 jours avant de cesser d’être résident de l’Ontario

Au plus tard 15 jours si le délinquant se trouve à l’extérieur du Canada pendant au moins 15 jours;

Au plus tard 15 jours après le retour au Canada.

-          Infractions/Peines

Tout délinquant qui, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à la présente loi ou fournit de faux renseignements, contrairement à la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

·         pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

·         pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Nouvelle infraction en vertu du Code criminel – pour une première infraction, emprisonnement maximal de six mois et pour une infraction subséquente, emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou une seule de ces peines.

-          Période durant laquelle le délinquant doit se présenter

Système en deux niveaux à compter de la date à laquelle le délinquant se présente pour la première fois :

1.    pendant une période de dix ans, si la peine maximale prévue ne dépasse pas dix ans;

2.   pendant le reste de sa vie, si la peine maximale prévue dépasse dix ans, ou s’il purge une peine pour plus d’une infraction sexuelle ou est déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable de plus d’une infraction sexuelle.

Système en trois niveaux à compter de la date de l’ordonnance judiciaire (formule 52):   

  1. 10 ans – procédure sommaire, emprisonnement maximal de 2 et 5 ans,
  2. 20 ans – emprisonnement maximal de 10 ou 14 ans;
  3. à vie – peine maximale de détention à vie ou condamnation précédente pour infraction sexuelle

-          Mécanisme de révision

Aucun

Les délinquants peuvent demander une ordonnance d’extinction à mi-chemin (5, 10 ou 20 ans) de leur obligation de se présenter.

Réhabilitations

Renseignements radiés du système

Renseignements sur le délinquant radiés sur réception d’une prérogative royale ou d’une réhabilitation en vertu de l’article 748.

Accès par le délinquant

Une copie des renseignements figurant dans le système est remise sur demande.

Une copie des renseignements recueillis et des renseignements inscrits dans la base de données est fournie sur demande du délinquant.

Accès à l’information

Ne s’applique pas aux renseignements recueillis.

La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est ajoutée à la Loi sur l'accès à l'information (Canada) en vertu de l’annexe 2.

Renseignements sur les véhicules

Les délinquants sont tenus de communiquer des renseignements sur leurs véhicules.

Aucune exigence de communiquer des renseignements sur les véhicules.

Établissement d’une carte

Le registre des délinquants sexuels de l’Ontario contient des cartes où figurent les résidences des délinquants en rapport avec leurs infractions ou les incidents.

Aucune carte.


 INFRACTIONS SEXUELLES CRITÈRES 

Loi Christopher

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Infractions désignées :

§  Infractions sexuelles contre des enfants à l’extérieur du Canada

§  Contacts sexuels

§  Incitation à des contacts sexuels

§  Exploitation sexuelle, exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles

§  Inceste

§  Bestialité, usage de la force et en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci

§  Pornographie juvénile

§  Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

§  Leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur

§  Exhibitionnisme

§  Stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels

§  Infraction grave – vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

§  Prostitution d’une personne de moins de dix-huit ans

§  Agression sexuelle; agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

§  Voyeurisme

§  Agression sexuelle grave; agression sexuelle grave et usage d’une arme à feu

§  Passage d’un enfant à l’étranger

Infractions désignées :

§  Infractions sexuelles contre des enfants à l’extérieur du Canada

§  Contacts sexuels

§  Incitation à des contacts sexuels

§  Exploitation sexuelle, exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles

§  Inceste

§  Bestialité (1 seulement)

§  Pornographie juvénile

§  Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

§  Leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur

§  Exhibitionnisme

§  Stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels

§  Infraction grave – vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans)

§  Prostitution d’une personne de moins de dix-huit ans

§  Agression sexuelle; agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

§  Agression sexuelle grave; agression sexuelle grave et usage d’une arme à feu

§  Passage d’un enfant à l’étranger

Suite à l’adoption du projet de loi 16, qui a été proclamé en décembre 2008, toute personne qui reçoit une formule 52 et qui réside en Ontario sera tenue de s’inscrire auprès du registre des délinquants sexuels de l’Ontario.

N’importe laquelle des infractions secondaires suivantes (si l’intention était de commettre une infraction désignée et si le procureur établit l’intention au-delà de tout doute raisonnable)

§  Intrusion de nuit

§  Infraction accompagnée d’un meurtre

§  Homicide involontaire coupable

§  Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction

§  Harcèlement criminel

§  Enlèvement

§  Enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans

§  Introduction par effraction avec intention d’y commettre un acte criminel

§  Enlèvement d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

 Infractions précédentes :

§  Viol

§  Tentative de viol

§  Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin ou masculin

§  Voies de fait avec intention de commettre un acte criminel

§  Rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans

§  Rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais moins de seize ans

§  Rapports sexuels avec sa belle-fille

§  Grossière indécence

§  Père, mère ou tuteur qui cause le déflorement

§  Maître de maison qui permet le déflorement

Infractions précédentes :

§  Viol

§  Tentative de viol

§  Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin ou masculin

§  Voies de fait avec intention de commettre un acte criminel

§  Rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans

§  Rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais moins de seize ans

§  Rapports sexuels avec sa belle-fille

§  Grossière indécence

§  Père, mère ou tuteur qui cause le déflorement

§  Maître de maison qui permet le déflorement

Tentative ou complot en vue de perpétrer une infraction sexuelle désignée

Tentative ou complot en vue de perpétrer une infraction sexuelle désignée



[1] Les contrevenants qui sont déjà inscrits au registre des délinquants sexuels de l’Ontario peuvent être inscrits dans la base de données nationale après qu’ils ont reçu en personne un avis d’inscription (formule 53). Leur obligation de s’inscrire commence une année après la date de signification de l’avis d’inscription ou après le rejet de leur demande d’ordonnance d’exemption, selon celle qui est la plus tardive, ou lorsqu’une ordonnance d’exemption est annulée.