M-471 — November 30, 2009 — — That, in the opinion of the House, the Minister of National Revenue should consult with self-employed workers and other stakeholders on possible amendments to current regulatory and legislative policies, including the interpretation bulletins published by the Canada Revenue Agency, that require self-employed workers to be taxed at a higher rate than small businesses, specifically, the Minister should examine the possibility of: (a) amending subsection 125(7) of the Income Tax Act to include a provision under which a business would not be defined as a “personal services business” if there were a clear “supplier-client” service contract in effect rather than an “employee-employer” contract, regardless of the number of workers employed by the supplier; (b) to amend the Income Tax Act to define a “supplier-client” service contract as one that (i) describes the specific deliverables that the supplier is to provide to the client and stipulates that under no circumstances do the parties intend to establish an employer-employee relationship, (ii) stipulates that neither party may have access to benefits provided by the other’s human resources unit, including employee benefits, promotions, training, and career planning; (c) to amend the Income Tax Act to establish a separate tax rate for self-employed workers equal to the tax rate for small businesses; (d) to amend the Income Tax Act and the relevant interpretation bulletins to establish clear and specific criteria for determining whether an individual is a self-employed worker or an employee of another company, with a view to preventing two self-employed workers in identical situations from being classified in different categories by the Minister of National Revenue; (e) to amend the Income Tax Act to include a provision requiring the Canada Revenue Agency to review simultaneously the circumstances of a self-employed worker and those of a business for which this worker is providing a service when the Agency is conducting an investigation to determine whether the self-employed worker is or is not acting under a “supplier-client” service contract or an “employer-employee” contract; and (f) to ensure that these and any other related amendments apply retroactively from 2002. |
M-471 — 30 novembre 2009 — — Que, de l’avis de la Chambre, le ministre du Revenu national devrait tenir des consultations auprès des travailleurs autonomes et d’autres parties intéressés afin d’étudier la possibilité de modifier les politiques réglementaires et législatives actuelles, y compris les bulletins d’interprétation publiés par l’Agence du revenu du Canada, qui obligent des travailleurs autonomes à acquitter des impôts à un taux plus élevé que celui des petites entreprises, plus précisément, le ministre devrait étudier la possibilité : a) de modifier le paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu en vue d’y inclure une disposition qui définirait une entreprise comme n’étant pas une « entreprise de prestation de services personnels » s’il y a un contrat clair de « service fournisseur-client » en vigueur plutôt qu’un contrat « employé-employeur », et ce, quel que soit le nombre de travailleurs à l’emploi du fournisseur de services; b) de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en vue de définir un contrat de « service fournisseur-client » comme étant un contrat qui (i) décrit les produits livrables particuliers devant être fournis par le fournisseur de services au client et stipule qu’en aucun cas les parties n’entendent pas établir de relations d’employeur à employé, (ii) stipule qu’aucune des parties ne peut avoir accès à des avantages fournis par la division des services de ressources humaines de l’autre partie, y compris les avantages sociaux, les promotions, la formation et la planification de carrière; c) de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en vue d’établir un taux d’imposition distinct pour les travailleurs autonomes qui serait égal au taux d’imposition des petites entreprises; d) de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et les bulletins d’interprétation y afférents en vue d’établir des critères précis et non ambigus permettant de déterminer si un particulier est un travailleur autonome ou un employé d’une autre société, et ce, afin d’empêcher que deux travailleurs autonomes dans des situations identiques soient classés dans des catégories différentes par le ministre du Revenu national; e) de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu en vue d’inclure une disposition qui obligerait l’Agence du revenu du Canada à étudier simultanément la situation d’un travailleur autonome et celle de l’entreprise à laquelle ce travailleur autonome fournit un service lorsqu’elle mène une enquête visant à déterminer si le travailleur autonome agit ou n’agit pas en vertu d’un contrat « service fournisseur-client » ou en vertu d’un contrat « employeur-employé »; f) de faire en sorte que ces modifications et autres modifications y afférentes s’appliquent rétroactivement à compter de 2002. |