No 8 — 1er décembre 2009 — — Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, il soit disposé d’un projet de loi inscrit au nom du ministre des Finances, intitulé Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, comme suit : |
1. au plus un jour de séance sera consacré aux délibérations à l'étape de la deuxième lecture et, 15 minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement le jour des délibérations à l'étape de la deuxième lecture, toute délibération de la Chambre sera, s’il y a lieu, interrompue aux fins du présent ordre, puis toute question nécessaire pour disposer de l’étape de la deuxième lecture sera mise aux voix immédiatement et successivement sans plus ample débat ni amendement; |
2. au plus quatre heures suivant l’adoption de la motion portant deuxième lecture, toute délibération du comité auquel aura été renvoyé le projet de loi sera, s’il y a lieu, interrompue aux fins du présent ordre, puis toute question nécessaire pour disposer de l’étape de l'étude en comité sera mise aux voix immédiatement et successivement sans plus ample débat ni amendement; un représentant du comité pourra faire rapport du projet de loi à la Chambre en le déposant auprès de la Greffière, après quoi il sera réputé avoir été dûment présenté à la Chambre sauf que, si le comité n’en fait pas rapport avant 23 heures le jour de l’adoption de la motion portant deuxième lecture, il sera immédiatement réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement; qu’aux seules fins du présent ordre, l'heure limite pour soumettre des avis de motions à l’étape du rapport sera 3 heures du matin le lendemain de l’adoption de la motion portant deuxième lecture; |
3. le projet de loi pourra être considéré à l’étape du rapport le jour de séance suivant l'échéance pour la soumission des avis de motions à l’étape du rapport, pourvu qu’une motion portant troisième lecture puisse être proposée immédiatement après l’adoption du projet de loi à l’étape du rapport; |
4. au plus un jour de séance sera consacré aux délibérations aux étapes du rapport et de la troisième lecture et, 15 minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement le jour des délibérations aux étapes du rapport et de la troisième lecture, toute délibération de la Chambre sera, s’il y a lieu, interrompue aux fins du présent ordre, puis toute question nécessaire pour disposer de l’étape du rapport et de la troisième lecture sera mise aux voix immédiatement et successivement sans plus ample débat ni amendement; |
5. si un vote par appel nominal est demandé sur une motion à n’importe quelle étape et qu’il est susceptible d’être différé conformément à l’article 45 du Règlement, il pourra être différé au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement le jour de ladite étape et l’application de l'article 45(6) du Règlement sera suspendue relativement au projet de loi; |
6. si le projet de loi n’est pas lu une troisième fois et adopté au plus tard le vendredi 11 décembre 2009, quand la Chambre s’ajournera le vendredi 11 décembre 2009, elle restera ajournée jusqu’au samedi 12 décembre 2009 à 10 heures; à partir du 12 décembre 2009 jusqu’au jour où une motion d’ajournement de la Chambre sera adoptée conformément au présent ordre, les heures de séance, l’Ordre des travaux et les dispositions de l’article 54 du Règlement corresponderont à ce que prévoit le Règlement les mardis; n’importe quand le 12 décembre 2009 ou après, un ministre pourra proposer sans préavis une motion portant que, au moment de l’ajournement le jour où ladite motion sera proposée, la Chambre restera ajournée jusqu’au lundi 25 janvier 2010; ladite motion sera immédiatement réputée avoir été adoptée pourvu qu’aux fins de l’article 81(10)c) du Règlement, la Chambre soit réputée s’être ajournée le 11 décembre 2009 et que, pendant l’ajournement, aux fins de toute autre disposition du Règlement, la Chambre sera réputée être ajournée conformément à l’article 28 du Règlement. |