FINA Rapport du Comité
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Introduction Le 3 décembre 2009, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a tenu une audience sur le traitement fiscal et la description, par l’Agence du revenu du Canada, des entreprises de prestation de services personnels. Essentiellement, le Comité a entendu le témoignage de représentants de petites entreprises[1] du Québec qui fournissent des services de technologie de l’information (TI) à de grandes sociétés. Ces petites entreprises sont inquiètes du redressement de leurs déclarations de revenus effectué par l’Agence du revenu du Canada et du surcroît d’impôt à payer après avoir été désignées « entreprises de prestation de services personnels ». Le Comité a également entendu des représentants des directions générales de l’observation, de même que de la politique et des affaires réglementaires de l’Agence du revenu du Canada qui appliquent et interprètent les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu touchant une « entreprise de prestation de services personnels[2] ». Traitement fiscal des petites entreprises et des entreprises de prestation de services personnels dans la Loi de l’impôt sur le revenu A. Contexte 1. Traitement fiscal des petites entreprises La Loi de l’impôt sur le revenu définit une petite entreprise comme étant une société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés principalement pour générer du revenu d’entreprise au Canada[3]. Les petites entreprises jouissent d’un avantage fiscal, c'est-à-dire qu’une portion du revenu d’entreprise est imposée à un taux inférieur à celui appliqué au revenu des moyennes et grandes entreprises. S’agissant de l’année d’imposition 2009, les moyennes et grandes entreprises versaient un impôt fédéral équivalent à 19 % de leur revenu imposable, tandis que le taux fédéral était fixé à 11 % pour les petites entreprises[4]. Ce taux plus faible s’explique par la « déduction accordée aux petites entreprises » qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu d’entreprise gagné[5]. Seules les entités constituées en société peuvent se prévaloir de cette déduction, et non les particuliers, lesquels sont imposés au taux d’imposition du revenu des particuliers[6]. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué que pour l’année d’imposition 2007, 548 150 des 994 690 déclarations de revenu de petites entreprises, soit 55 %, demandaient la déduction accordée aux petites entreprises[7]. 2. Traitement fiscal des entreprises de prestation de services personnels Dans les cas où la relation entre une petite entreprise et son client est assimilable à une relation employeur-employé[8], l’ARC peut désigner la petite entreprise comme étant une « entreprise de prestation de services personnels[9] ». Le cas échéant, l’ARC interdit à l’entreprise de demander la déduction accordée aux petites entreprises (DPE)[10]. Par conséquent, celle-ci[11] sera tenue de payer le taux d’imposition plus élevé établi pour les sociétés ordinaires, et les personnes qui travaillent pour elle seront considérées des « employés constitués en société[12] ». Cela dit, les entreprises qui comptent plus de cinq employés à temps plein peuvent demander la DPE puisque la définition d’« entreprise de prestation de services personnels » exclut les petites entreprises qui comptent plus de cinq employés à temps plein[13]. De plus, seules sont admissibles les dépenses des entreprises de prestation de services personnels liées aux salaires et aux traitements versés à un employé constitué en société, les frais liés à la vente de biens et les dépenses semblables si l’employé de l’entreprise peut les déduire, et les frais juridiques engagés pour recouvrer des sommes dues pour services rendus[14]. Ainsi, les dépenses que la petite entreprise déduisait auparavant de son revenu, comme les frais de transport, de formation des employés et de publicité, sont refusées par l’ARC après le redressement de l’impôt à payer, ce qui entraîne l’augmentation du revenu imposable, ainsi que la hausse des impôts à verser pour l’année d’imposition donnée[15]. Les entreprises qui comptent plus de cinq employés à temps plein ne sont pas désignées comme entreprises de prestation de services personnels et peuvent donc déclarer comme déductions toutes leurs dépenses, puisque, comme signalé précédemment, la définition de l’« entreprise de prestation de services personnels » exclut les petites entreprises comptant plus de cinq employés à temps plein. B. L’opinion des témoins L’Agence du revenu du Canada a informé le Comité que les règles régissant les entreprises de prestation de services personnels ont été instituées en 1981 afin d’éviter que des employés se constituent en société et profitent du taux d’imposition plus faible appliqué aux petites entreprises comparativement à celui appliqué au revenu d’emploi[16]. La principale préoccupation exprimée par le ministère des Finances était que tous les employés d’un employeur soient traités sur le même pied aux fins de l’imposition, quelle que soit la structure juridique de la relation. L’ARC a précisé que les règles régissant les entreprises de prestation de services personnels sont appliquées de la même façon partout au Canada, et ne visent pas uniquement les petites entreprises d’informatique constituées en société au Québec. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a commenté l’Enquête sur la population active produite par Statistique Canada en octobre 2009 qui montrait qu’entre 2001 et 2006, le nombre de travailleurs autonomes constitués en société a augmenté de 18,6 %, alors que le nombre d’employés a augmenté de 8,5 %. La Fédération a également signalé la croissance rapide de la proportion de travailleurs autonomes ayant entre 45 et 64 ans, et a précisé que le travail indépendant chez ce groupe d’âge permet de préparer la retraite. M. Mathieu, propriétaire d’une entreprise d’informatique constituée en société, a fourni au Comité les résultats d’un sondage effectué par l’Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants. D’après le sondage mené auprès de 271 petites entreprises d’informatique constituées en société, 87,6 % d’entre elles avaient seulement un ou deux clients à la fois, et la plupart avaient conclu avec leurs clients des contrats à long terme. M. Mathieu a affirmé que 80 % des informaticiens autonomes au Québec sont constitués en société, et la majorité de ces professionnels ont recours aux grandes firmes de consultation ou aux agences d’emploi pour servir d’intermédiaire entre eux et le client final; par conséquent, il n’y a pas de liens d’employeur à employé entre fournisseur et le bénéficiaire de services. M. Mathieu s’est exprimé en faveur d’une limite de temps après laquelle une entreprise d’informatique constituée en société serait considérée comme étant dans une relation employeur-employé. M. Mathieu a aussi souligné que les informaticiens autonomes peuvent sembler être des employés parce qu’ils doivent se rendre sur les lieux de travail du client et utiliser les systèmes informatiques du client pour offrir le service. Un autre témoin représentant les Travailleurs autonomes du Québec inc. a abondé dans le même sens lorsqu'il a parlé de la nature unique des services fournis par les entreprises autonomes d’informatique constituées en société, puisque le service doit être fourni dans les locaux du client, en collaboration avec les employés de ce dernier. MM. Paul-André Robitaille et Olivier Guerrero, qui sont propriétaires et employés d’entreprises d’informatique constituées en société au Québec, signalent que ce genre d’entreprise engage des frais de formation considérables afin de tenir à jour ses compétences techniques et que la pertinence de ces compétences est un risque professionnel assimilable aux risques que vivent d’autres petites entreprises. Ils ont affirmé que la désignation d’une petite entreprise comme entreprise de prestation de services personnels empêche cette dernière de déduire du revenu imposable les frais de formation, de déplacement, de matériel informatique, de logiciels, d’équipement de bureau et de services comptables ainsi que les cotisations aux associations professionnelles, avec pour résultat qu’elle doit payer plus d’impôt. M. Robitaille a signalé qu’il est impossible de prédire si le prochain travail s’inscrira dans une relation d’employeur-employé ou dans une relation client-entrepreneur indépendant. M. Guerrero a signalé qu’il n’existe pas de méthode officielle pour informer le fisc, de façon volontaire, que l’on est une entreprise de prestation de services personnels; de plus, l’ARC peut effectuer un redressement fiscal sur les trois années antérieures d’imposition d’un contribuable. M. Fernand Garceau, qui est aussi propriétaire et employé d’une entreprise d’informatique constituée en société au Québec, s’inquiète des liquidités d’une petite entreprise que l’ARC désigne être une entreprise de prestation de services personnels en raison du taux d’imposition plus élevé qui est appliqué, comparativement à une petite entreprise qui peut avoir recours à la déduction accordée aux petites entreprises. Selon M. Garceau, les travailleurs autonomes constitués en société et les entreprises comptant au moins cinq employés devraient être traités de la même façon par le fisc; il affirme également qu’il faudrait supprimer la règle des « cinq employés ». M. Garceau a également ajouté qu’un informaticien qui est un travailleur autonome et qui est constitué en société ne dispose pas des ressources voulues pour fournir son propre matériel afin de servir le client. La FCEI a recommandé que l’ARC respecte les contrats signés par les travailleurs autonomes constitués en société et leurs clients et a réclamé la création d’un nouveau bulletin d’interprétation de l’ARC qui précisera les conditions dans lesquelles cette dernière considérera qu’une petite entreprise est une entreprise de prestation de services personnels et qu’un travailleur est un employé constitué en société. En ce qui concerne les déductions pour dépenses que rejette l’ARC, la Fédération suggère que les déductions pour dépenses accordées aux grandes entreprises soient appliquées au salarié de la petite entreprise constituée en société afin qu’il puisse déclarer ses dépenses. Enfin, l’organisme Travailleurs autonomes du Québec inc. prône la création d’un mécanisme simple de décision anticipée. Il estime également que dans les situations où l’ARC ne peut établir la situation d’emploi du fournisseur de services, ce dernier ne devrait pas être considéré comme une entreprise de prestation de services personnels. Retenues à la source de l’employeur et entreprises de prestation de services personnels A. Contexte Le bénéficiaire de services[17] qui choisit d’acheter les services d’une entreprise constituée en société et des employés de cette dernière plutôt que de demander ces mêmes services à ses employés permanents ne paie pas d’avantages – au titre par exemple du régime de soins de santé ou de la formation – à l’entreprise ou à ses employés, ce qui peut être avantageux. De plus, le bénéficiaire de services évite alors les retenues à la source, comme les cotisations de l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec. Étant donné que le bénéficiaire de services verse moins d’avantages sociaux et paie moins de cotisations à la source quand il achète les services d’une entreprise constituée en société et des employés de cette dernière, il peut verser une rémunération plus élevée à l’employé de l’entreprise qu’à l’employé permanent qui fournirait des services semblables[18]. B. L’opinion des témoins L’ARC a informé le Comité qu’en raison des exigences de confidentialité que prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu[19], elle ne peut pas informer le bénéficiaire de services que son fournisseur de services a été décrit comme un employé et, par conséquent, le bénéficiaire de services ne saurait être tenu de payer les cotisations d’assurance-chômage ou les cotisations du Régime de rente du Québec ou du Régime de pensions du Canada sur la rémunération versée à l’entreprise constituée en société. De plus, l’ARC a affirmé que la Loi de l’impôt sur le revenu ne permet pas qu’une nouvelle cotisation soit imposée aux bénéficiaires de services au titre des primes d’assurance-emploi après que la petite entreprise qui fournit les services a été désignée « entreprise de prestation de services personnels ». M. Guerrero a signalé que les travailleurs autonomes ne peuvent pas contribuer à l’assurance‑emploi, et M. Garceau a indiqué que l’employé d’une petite entreprise constituée en société n’est pas admissible aux prestations de l’assurance-emploi s’il détient plus de 40 % des actions avec droit de vote de la société[20]. L’organisme Travailleurs autonomes du Québec inc. a réitéré que pour l’employeur, il est plus rentable que l’employé se constitue en société, puisque l’employeur n’est plus tenu alors de verser les cotisations de l’assurance-emploi. L’association a suggéré la création d’un formulaire d’impôt qui exigerait que les intermédiaires du domaine de l’informatique informent l’ARC quand ils exigent qu’un sous-traitant se constitue en société[21]. L’opinion du Comité Le Comité reconnaît que le paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été établi en 1981 afin d’empêcher les compagnies et leurs employés de tirer parti d’une échappatoire qui leur permettait d’obtenir certains avantages fiscaux s’ils mettaient fin à l’entente de travail pour conclure plutôt un contrat. Les membres du Comité trouvent préoccupant qu’à l’heure actuelle un certain nombre de propriétaires de petites entreprises d’informatique concluent de longs contrats avec une seule compagnie. D’après l’Agence du revenu du Canada, de tels contrats ont pour effet d’établir une relation avec un « employé constitué en société » et dès lors, le paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique au propriétaire de la petite entreprise. Du fait de cette désignation, l’« employé constitué en société » n’a droit aux avantages ni de la petite entreprise – comme le taux d’imposition réduit –, ni du statut d’employé – par exemple le versement de cotisations par l’employeur au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec et de l’assurance-emploi –, et il n’est pas non plus admissible aux prestations de l’assurance-emploi. De l’avis du Comité, le paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas été adopté avec l’intention d’aboutir à un tel résultat. Par conséquent, le Comité recommande : Que le gouvernement fédéral examine la Loi de l’impôt sur le revenu afin de proposer des modifications législatives de manière qui permettrait de tenir compte des réalités du marché du travail moderne, particulièrement en ce qui concerne les petites entreprises d’informatique, afin d’assurer l’équité fiscale pour les propriétaires de petites entreprises qui sont réputés être des « employés constitués en société ». Conclusion Les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu régissant les « entreprises de prestation de services personnels » sont censées s’appliquer dans les situations où un employé se constitue en société pour profiter des taux d’imposition plus faibles des petites entreprises qui sont dès lors appliqués à la rémunération reçue en contrepartie des services fournis à l’ancien employeur. Si l’Agence du revenu du Canada détermine que la relation en est une d’employeur-employé, elle ignorera l’entente juridique entre les parties et imposera plutôt le travailleur au taux applicable aux sociétés ordinaires. De plus, le travailleur ne peut pas déduire les dépenses liées à son entreprise, ce qui entraîne une augmentation de l’impôt à payer. Le nombre croissant de petites entreprises d’informatique
constituées en sociétés et le recours accru aux intermédiaires afin d’obtenir
des clients changent la relation entre le fournisseur de services et ses
clients. Les règles qui interdisent d’imposer au taux inférieur accordé aux
petites entreprises et d’accorder les déductions offertes aux autres
entreprises semblent avoir pénalisé les informaticiens qui sont devenus
travailleurs indépendants et se sont constitués en société. Le Comité estime
que les travailleurs autonomes constitués en société doivent être traités
équitablement sur le plan fiscal et juge que la recommandation doit être mise
en œuvre au plus tôt. Annexe A : Éléments par lesquels l’Agence du revenu du Canada détermine si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant/une petite entreprise L’Agence du revenu du Canada applique deux ensembles de critères distincts, un au Québec et un autre dans le reste du Canada, pour déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant et, par conséquent, une petite entreprise[22]. Parmi les éléments pris en considération pour les travailleurs à l’extérieur du Québec figurent : a. l’intention du travailleur et du payeur au moment où les deux parties concluent une entente de travail; b. le niveau de contrôle du payeur sur les activités du travailleur; c. le fait que ce soit le travailleur ou le payeur qui fournisse les outils et l’équipement; d. le fait que le travailleur puisse sous-traiter le travail ou engager des assistants; e. le niveau de risque financier pris par le travailleur; f. le niveau de responsabilité en matière d’investissement et de gestion assumé par le travailleur; g. les possibilités de profit du travailleur; h. tout autre élément pertinent, tel que les contrats écrits. Les facteurs pris en considération à l’égard des travailleurs du Québec[23] sont les suivants : a. l’intention du travailleur et du payeur au moment où les deux parties concluent une entente de travail; b. l’exécution d’un travail[24]; c. la rémunération[25]; d. l’existence d’un lien de subordination[26]. [1] Les témoins sont aussi appelés des « employés constitués en société » et sont le principal employé d’une société dont ils sont également l’actionnaire majoritaire ou principal. [2] L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), tel que modifié. [3] Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 248(1), « société exploitant une petite entreprise ». [4] Les taux fédéraux indiqués ne comprennent pas l’impôt provincial ou territorial. Prière de remarquer que la déduction accordée aux petites entreprises est réduite progressivement selon une formule qui tient compte des biens immobilisés de l’entreprise (Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 125(5.1)). Cette déduction est éliminée quand les biens immobilisés des petites entreprises atteignent une valeur supérieure à 15 millions de dollars. [5] Loi de l’impôt sur le revenu, article 125. [6] Loi de l’impôt sur le revenu, par. 117(2). Les taux d’impôt sur le revenu des particuliers à l’échelon fédéral varient entre 15 % et 29 %, selon le montant du revenu gagné. [7] Les petites entreprises déclarantes sont définies comme des entreprises dont le revenu brut ne dépasse pas 300 000 $. Données fournies à la Bibliothèque du Parlement par l’Agence du revenu du Canada. [8] Voir l’annexe A. [9] Loi de l’impôt sur le revenu, par. 125(7). Les éléments que l’ARC prend en considération pour déterminer le statut d’emploi se trouvent à l’annexe A. Une personne est désignée entreprise de prestation de services personnels quand elle fournit des services à une entité dont elle serait autrement considérée raisonnablement comme un agent ou un employé, à moins qu’il s’agisse d’une petite entreprise comptant plus de cinq employés à temps plein. [10] Voir ministère des Finances, Notes explicatives concernant le projet de loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, décembre 1982, paragraphe 86(9). [11] Les travailleurs autonomes qui sont constitués en société peuvent également être désignés comme des « entreprises de prestation de services personnels » et payer le taux d’imposition plus élevé imposé aux moyennes et grandes entreprises. [12] Les actionnaires d’une entreprise de prestation de services personnels peuvent toucher des dividendes. [13] Voir aussi 489599 B.C. Ltd. c. La Reine, 2008 DTC 4107 (Cour canadienne de l’impôt), où la cour a statué que la notion « plus de cinq employés à temps plein » pouvait comprendre « cinq employés à temps plein et au moins un employé à temps partiel ». [14] Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 18(1)p). Parmi les autres dépenses déductibles figurent les dépenses liées à la négociation de contrats si le contrat d’emploi de l’employé prévoit que ce dernier doit payer les dépenses connexes. [15] Des personnes désignées comme « employé constitué en société » pourraient aussi être dans l’impossibilité de déclarer les dépenses puisque, pour les employés, seules les dépenses prévues à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont admissibles. Ainsi, en vertu de l’article 8, seules sont admissibles les dépenses engagées par des personnes œuvrant dans des domaines particuliers, par exemple l’hébergement et la restauration pour les voyageurs de commerce, les outils des apprentis et l’hébergement et la restauration des chauffeurs de véhicules à moteur dans l’industrie du transport, pour en citer quelques-uns. [16] Voir la note en bas de page 10. [17] Le bénéficiaire de services est l’entité qui serait désignée l’employeur si le fournisseur de services était décrit comme une entreprise de prestation de services personnels. [18] Selon le témoignage de M. Guerrero, les entreprises qui sont des fournisseurs de services touchent des rémunérations plus élevées que les salariés qui fournissent le même service. [19] Loi de l’impôt sur le revenu, article 241. [20] Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, alinéa 5(2)b). [21] Les intermédiaires en informatique sont de grandes firmes de consultation et des entreprises de ressources humaines qui trouvent des informaticiens pour d’autres entreprises. [22] Agence du revenu du Canada, Employé ou travailleur indépendant?, RC4110, 2008, http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4110/rc4110-08f.pdf. [23] L’Agence du revenu du Canada utilise les définitions de « contrat de travail » et de « contrat d’entreprise » contenues aux articles 2085 à 2129 du Code civil du Québec. Voir aussi Revenu Québec, Travailleur autonome ou salarié?, IN-301, 2006, http://www.revenu.gouv.qc.ca/documents/fr/publications/in/in-301(2006-09).pdf. [24] Le travail peut être à temps partiel ou à temps plein, pour une période déterminée ou indéterminée. [25] Il s’agit de toute considération ou de tout avantage ayant une valeur monétaire. [26] Le lien de subordination est la capacité, l’autorité ou le droit d’un payeur d’exercer un contrôle sur le travailleur concernant le travail à effectuer et la manière dont il sera exécuté. Il s’agit du principal élément permettant de déterminer si un travailleur est un employé ou un entrepreneur indépendant. |