Q-3062 — 20 février 2014 — — En ce qui concerne le naufrage du navire Manolis L. : a) quelles activités ont été menées pour surveiller tout déversement sur le site du naufrage, ventilées par (i) ministères concernés, (ii) méthode, (iii) nombre de personnes en cause, (iv) poste et rôles des personnes en cause, (v) date, (vi) résultat, (vii) coût; b) quelles activités sont menées actuellement pour surveiller tout déversement sur le site du naufrage, ventilées par (i) ministères concernés, (ii) méthode, (iii) nombre de personnes en cause, (iv) poste et rôles des personnes en cause, (v) date, (vi) résultat, (vii) coût; c) quelles activités sont planifiées ou seront mises en place pour surveiller tout déversement sur le site du naufrage, ventilées par (i) ministère(s) concerné (s), (ii) méthode, (iii) nombre de personnes en cause, (iv) poste et rôles des personnes en cause, (v) date, (vi) résultat, (vii) coût; d) quelles activités ont été menées pour nettoyer tout déversement sur le site du naufrage, ventilées par (i) ministères concernés, (ii) méthode, (iii) nombre de personnes en cause, (iv) poste et rôles des personnes en cause, (v) date, (vi) résultat, (vii) coût; e) quelles activités sont menées actuellement pour nettoyer tout déversement sur le site du naufrage, ventilées par (i) ministères concernés, (ii) méthode, (iii) nombre de personnes en cause, (iv) poste et rôles des personnes en cause, (v) date, (vi) résultat, (vii) coût; f) quelles activités sont planifiées ou seront mises en place pour nettoyer tout déversement sur le site du naufrage, ventilées par (i) ministères en cause, (ii) méthode, (iii) nombre de personnes en cause, (iv) poste et rôles des personnes en cause, (v) date, (vi) résultat, (vii) coût; g) quels sont les détails des plans mis de l’avant par le gouvernement pour empêcher que l’épave ne dérive; h) quel est le délai prévu pour récupérer tous les hydrocarbures du navire et mettre fin à ce désastre? |
Q-3082 — 20 février 2014 — — En ce qui concerne le Programme de Supplément du revenu garanti (SRG) : a) depuis 2003, au Canada et dans chacune des provinces, (i) combien y a-t-il eu de décisions de recouvrement du plus-payé de la part de Service Canada, (ii) combien de ces décisions étaient prises relativement à une problématique à l’égard du statut d’état civil du bénéficiaire; b) en vertu de quelle politique, directive gouvernementale, législation ou réglementation l’Agence du revenu du Canada (ARC) est-elle autorisée à échanger avec Service Canada des renseignements personnels à l’égard de l’état civil des contribuables pour ce qui est de leur dossier de SRG, et où peut-on y accéder; c) depuis 2002, au Canada et pour chacune des provinces, combien de personnes, annuellement, reçoivent des prestations en vertu du SRG; d) depuis 2002, au Canada et pour chacune des provinces, combien de personnes, annuellement, sont admissibles aux prestations en vertu du SRG, mais ne le reçoivent pas, peu importe la raison; e) pourquoi, entre juillet 2003 et 2011, Service Canada n’avait-il pas accès au statut de l’état civil du bénéficiaire du SRG malgré le protocole d’échange de renseignements entre ce service et l’ARC; f) quelle a été la raison pour laquelle Services Canada (ou le ministère de l’époque) a annulé certains avis de dette relativement à des décisions de récupération de trop-payé envers des bénéficiaires du SRG entre juin 1995 et juillet 2003; g) entre 2003 et 2013, y a-t-il eu des cas où Services Canada a révisé des dossiers relatifs aux prestations du SRG pour se rendre compte que le gouvernement devait des montants à des personnes, pour qui le changement de statut d’état civil était à leur avantage financièrement, et, le cas échéant, combien de cas par année? |
M-489 — 23 janvier 2014 — — Que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre soit chargé d’examiner l’opportunité d’adopter un scrutin préférentiel à un tour pour l’élection du Président, en remplaçant l’article 4 du Règlement par ce qui suit : |
« 4. L'élection du Président se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante : |
(1) Tout député qui ne veut pas se porter candidat à la Présidence en informe par écrit, au plus tard à 18 heures la veille de la date prévue du scrutin, le Greffier de la Chambre qui établit la liste des députés non intéressés, ainsi qu'une liste de tous les ministres et chefs de parti, qu'il remet au président d'élection, avant le scrutin. |
(2) Le Greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre les bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été placés sur la liste la liste fournie en vertu du paragraphe (1) du présent article. |
(3) Le président d'élection annonce du fauteuil que la liste établie en vertu du paragraphe (1) du présent article peut être consultée au Bureau. |
(4) Les députés qui veulent voter pour un candidat à la Présidence classent les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente leur premier choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du candidat qui représente leur deuxième choix et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils aient exprimé toutes leurs préférences. |
(5) Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés. |
(6) Les députés déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne placée à cette fin sur le Bureau. |
(7) Lorsque tous les députés qui le désirent ont voté, le Greffier de la Chambre compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix, et, si un candidat a obtenu la majorité des premiers choix, communique le nom du candidat au président d'élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre. |
(8) Si, au terme du dépouillement prévu au paragraphe (7) du présent article, aucun candidat n’a obtenu la majorité des premiers choix, le Greffier de la Chambre |
a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix, et, s’il y a égalité entre deux candidats ou plus quant au moins grand nombre de voix à titre de premier choix, élimine tous les candidats pour lesquels il y a égalité à l’égard du premier choix; |
b) pour tous les dépouillements subséquents, traite chaque deuxième choix, ou choix suivant, comme s’il s’agissait d’un premier choix à l’égard du candidat qui, sans être éliminé, vient ensuite dans le classement; |
c) répète le processus de dépouillement décrit en a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat ait obtenu une majorité de premiers choix, puis, le Greffier de la Chambre communique le nom du candidat au président d'élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre. |
(9) Chaque bulletin de vote doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé selon le paragraphe (10) du présent article. |
(10) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés. |
(11) Si, lorsque tous les autres candidats ont été éliminés, le dépouillement résulte en une égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du plus grand nombre de premiers choix, le Greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre des bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été éliminés, et un scrutin est tenu de la même façon que pour le premier scrutin. |
(12) Une fois un Président élu, le Greffier de la Chambre détruit les bulletins, ainsi que tout registre du nombre de choix inscrits pour chaque candidat, qu'il ne divulgue en aucune façon. |
(13) Durant l'élection du Président, il n'y a aucun débat et le président d'élection n'est autorisé à entendre aucune question de privilège. »; |
et qu'il rende compte de ses conclusions à la Chambre dans les six mois suivant l’adoption de cet ordre. |