M-489 — 24 février 2014 — Reprise de l'étude de la motion de , appuyé par , — Que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre soit chargé d’examiner l’opportunité d’adopter un scrutin préférentiel à un tour pour l’élection du Président, en remplaçant l’article 4 du Règlement par ce qui suit : |
« 4. L'élection du Président se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante : |
(1) Tout député qui ne veut pas se porter candidat à la Présidence en informe par écrit, au plus tard à 18 heures la veille de la date prévue du scrutin, le Greffier de la Chambre qui établit la liste des députés non intéressés, ainsi qu'une liste de tous les ministres et chefs de parti, qu'il remet au président d'élection, avant le scrutin. |
(2) Le Greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre les bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été placés sur la liste la liste fournie en vertu du paragraphe (1) du présent article. |
(3) Le président d'élection annonce du fauteuil que la liste établie en vertu du paragraphe (1) du présent article peut être consultée au Bureau. |
(4) Les députés qui veulent voter pour un candidat à la Présidence classent les candidats énumérés sur le bulletin de vote en inscrivant le chiffre « 1 » dans la case prévue en regard du nom du candidat qui représente leur premier choix, le chiffre « 2 » dans la case en regard du candidat qui représente leur deuxième choix et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils aient exprimé toutes leurs préférences. |
(5) Le bulletin de vote sur lequel un député a inscrit un ordre de préférence en regard d’un ou de plusieurs candidats, mais non de tous ceux-ci, ne compte qu’à l’égard du ou des candidats ainsi cotés. |
(6) Les députés déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne placée à cette fin sur le Bureau. |
(7) Lorsque tous les députés qui le désirent ont voté, le Greffier de la Chambre compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à titre de premier choix, et, si un candidat a obtenu la majorité des premiers choix, communique le nom du candidat au président d'élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre. |
(8) Si, au terme du dépouillement prévu au paragraphe (7) du présent article, aucun candidat n’a obtenu la majorité des premiers choix, le Greffier de la Chambre |
a) élimine de tout dépouillement subséquent le candidat qui a obtenu le moins de voix à titre de premier choix, et, s’il y a égalité entre deux candidats ou plus quant au moins grand nombre de voix à titre de premier choix, élimine tous les candidats pour lesquels il y a égalité à l’égard du premier choix; |
b) pour tous les dépouillements subséquents, traite chaque deuxième choix, ou choix suivant, comme s’il s’agissait d’un premier choix à l’égard du candidat qui, sans être éliminé, vient ensuite dans le classement; |
c) répète le processus de dépouillement décrit en a) et b) jusqu’à ce qu’un candidat ait obtenu une majorité de premiers choix, puis, le Greffier de la Chambre communique le nom du candidat au président d'élection, qui annonce alors le nom du nouveau Président de la Chambre. |
(9) Chaque bulletin de vote doit être compté à chacun des dépouillements, à moins qu’il ne soit épuisé selon le paragraphe (10) du présent article. |
(10) Un bulletin de vote est épuisé lorsque tous les candidats à l’égard desquels une préférence a été exprimée sont éliminés. |
(11) Si, lorsque tous les autres candidats ont été éliminés, le dépouillement résulte en une égalité entre deux candidats ou plus à l’égard du plus grand nombre de premiers choix, le Greffier de la Chambre fournit aux députés présents à la Chambre des bulletins de vote, sur lesquels figurent, en ordre alphabétique, les noms de tous les députés qui n’ont pas été éliminés, et un scrutin est tenu de la même façon que pour le premier scrutin. |
(12) Une fois un Président élu, le Greffier de la Chambre détruit les bulletins, ainsi que tout registre du nombre de choix inscrits pour chaque candidat, qu'il ne divulgue en aucune façon. |
(13) Durant l'élection du Président, il n'y a aucun débat et le président d'élection n'est autorisé à entendre aucune question de privilège. »; |
et qu'il rende compte de ses conclusions à la Chambre dans les six mois suivant l’adoption de cet ordre. |
Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |
Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat, conformément à l'article 93(1) du Règlement. |