CIMM Rapport du Comité
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LISTE DES RECOMMANDATIONSRECOMMANDATION 1 Que le gouvernement du Canada crée, au moyen d’une loi, un organisme public indépendant chargé de réglementer et de diriger la profession des consultants en immigration; que le nouvel organisme de réglementation soit mandaté pour protéger le public grâce à l’application de normes de déontologie élevées afin de préserver l’intégrité du système et pour protéger les demandeurs contre l’exploitation grâce à l’application de normes de compétence élevées et à l’établissement d’honoraires raisonnables pour les services rendus. Pour éviter tout conflit d’intérêt réel ou apparent, le nouvel organisme devrait relever d’un ministre autre que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Il s’agirait d’un organisme régi par le gouvernement. RECOMMANDATION 2 Que les personnes autorisées à représenter, moyennant finances, les demandeurs aux fins de l’immigration ou de la citoyenneté ou les personnes demandant le statut de réfugié soit des avocats qui sont membres en règle d’un barreau provincial ou territorial canadien, des notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec ou des consultants en immigration qui sont admis dans la profession par le nouvel organisme de réglementation. RECOMMANDATION 3 Que le nouvel organisme de réglementation élabore, établisse et impose des normes d’admission élevées, notamment dans les domaines de la formation, de l’éducation et des programmes normalisés dans les provinces et les territoires, aux membres de la profession; qu’il crée un code de conduite et des normes de déontologie, circonscrive le champ de la pratique et les secteurs de responsabilité des consultants en immigration, conçoive un programme d’assurance-responsabilité en cas d’erreurs et d’omissions, et exige des membres de la profession qu’il souscrive une assurance appropriée. Pour plus de précision, les consultants en immigration accrédités devraient être tenus responsables sur les plans juridique et éthique des activités réalisées par eux ou, en leur nom, par des employés ou associés, pour le compte de clients. RECOMMANDATION 4 Que le nouvel organisme de réglementation fixe des normes d’éducation et de formation plus rigoureuses que les normes actuelles pour les personnes qui souhaitent devenir consultants ou parajuristes; qu’il agisse comme organisme d’accréditation des programmes d’éducation pouvant être offerts par des établissements d’enseignement; qu’il établisse, offre et exige des mesures de formation continue pour les consultants en immigration afin qu’ils puissent conserver leur adhésion à la profession. RECOMMANDATION 5 Que le nouvel organisme de réglementation conçoive un système de délivrance de permis à plusieurs niveaux, en fonction des catégories de services que les consultants et les parajuristes sont autorisés à fournir, le niveau le plus élevé étant réservé aux membres de la profession suffisamment expérimentés pour s’occuper des litiges devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Les exigences de permis seraient fondées sur l’éducation, la formation pratique et l’expérience. RECOMMANDATION 6 Que le nouvel organisme de réglementation soit habilité à créer des mécanismes d’enquête et de règlement des plaintes et des questions disciplinaires dans les cas où des consultants en immigration ne satisfont pas aux normes d’apprentissage, de compétence professionnelle ou de conduite; que le nouvel organisme de réglementation soit habilité à faire enquête et à entamer des poursuites à l’égard de personnes qui fournissent des services de consultation en immigration moyennant finances sans être admises dans la profession par l’organisme. Pour ces raisons, le nouvel organisme de réglementation devrait être doté de pouvoirs d’enquête et de discipline semblables à ceux qu’exercent les barreaux des provinces et des territoires canadiens. De plus, que le nouvel organisme de réglementation soit autorisé et invité à renseigner la population au sujet de la profession. RECOMMANDATION 7 Que le nouvel organisme de réglementation soit habilité à élaborer et à diriger un processus d’examen et de règlement des litiges concernant des honoraires. RECOMMANDATION 8 Dès que le nouvel organisme de réglementation sera constitué, doté d’un effectif et prêt à exercer ses fonctions, que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté abolisse la désignation du CRCIC comme organisme de réglementation en matière d’immigration et de citoyenneté. RECOMMANDATION 9 Que le nouvel organisme de réglementation fasse l’objet d’un examen triennal mené par un comité de la Chambre des communes et par un comité du Sénat. RECOMMANDATION 10 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada crée un mécanisme permettant aux personnes victimes des représentants sans scrupules de porter plainte sans que cela ne porte préjudice à leur demande ou à leur statut. RECOMMANDATION 11 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada modifie l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin que des organisations non gouvernementales telles que les organismes d’établissement puissent offrir des services d’immigration de base sans s’exposer à des sanctions. RECOMMANDATION 12 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fournisse une plus grande aide financière aux organismes d’établissement afin qu’ils puissent offrir les services d’immigration de base. RECOMMANDATION 13 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fasse connaître aux nouveaux arrivants éventuels, dès le début du processus de demande, les règles concernant la représentation juridique dans les langues des immigrants les plus courantes; que l’information soit communiquée sur le site Web du Ministère et dans les formulaires de demande. Par ailleurs, qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada oriente les demandeurs vers l’organisme de réglementation des consultants en immigration, qu’il leur fournisse une liste publique des consultants accrédités dont le droit de pratiquer a été suspendu, qu’il leur explique les risques liés à l’utilisation des services de consultants non accrédités et qu’il les informe au sujet de l’aide qu’ils peuvent obtenir auprès d’organisations non gouvernementales. RECOMMANDATION 14 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada consulte et collabore avec Affaires mondiales Canada et les parties prenantes pour développer des campagnes de sensibilisation à l’étranger où il y a une prévalence de consultants en immigration non accrédités qui ciblent les immigrants au Canada, et avec les médias ethniques locaux pour renseigner la population sur les consultants accrédités en immigration et sur le processus d’immigration, ainsi que pour lutter contre la transmission de renseignements inexacts et trompeurs. RECOMMANDATION 15 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada examine son centre d’appels afin de fournir les renseignements de base sur l’immigration dans les langues les plus utilisées par les éventuels immigrants. RECOMMANDATION 16 Qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada mène une étude sur l’utilisation de services de consultants par ses clients et qu’il mette sur pied un groupe de travail officiel, composé de membres du Ministère et du nouvel organisme de réglementation, afin de trouver des façons de simplifier ses processus pour que les demandeurs aient moins à solliciter l’aide de tierces parties. RECOMMANDATION 17 Lorsqu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada soupçonne qu’une demande a été préparée par une personne autre que le demandeur, qui est rémunérée pour ses services et qui n’est pas un représentant autorisé (« consultant fantôme »), que IRCC continue de traiter la demande et qu’il informe le demandeur de ses soupçons et de la façon de trouver un représentant dûment autorisé. IRCC devrait également permettre au demandeur d’examiner les renseignements fournis par le « consultant fantôme » et, si l’intéressé ou une autre personne agissant en son nom a présenté, en toute bonne foi, une demande contenant des erreurs ou de faux renseignements non acceptés par le demandeur ou connus de lui, celui-ci devrait avoir la possibilité de corriger les erreurs ou les faux renseignements présentés par le « consultant fantôme ». RECOMMANDATION 18 Que le gouvernement du Canada revoie les politiques actuelles portant sur l’exercice non autorisé du droit de l’immigration par des « consultants fantômes » et qu’il envisage d’augmenter les amendes et les peines imposées pour les infractions en cause. RECOMMANDATION 19 Que le gouvernement du Canada consulte la Gendarmerie royale du Canada et les forces de l’ordre provinciales et municipales pour régler les questions de ressources et de volume de travail accru avant de confier, à la Gendarmerie royale du Canada ainsi qu’aux forces de l’ordre provinciales et municipales, la responsabilité de l’application de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la responsabilité des enquêtes au sujet de violations de l’article 91. RECOMMANDATION 20 Que le gouvernement du Canada détermine s’il est possible d’instaurer, dans le secteur de la consultation en immigration, un barème d’honoraires semblable à celui qui existe pour les services d’aide juridique, afin que les demandeurs risquent moins de se faire exploiter. RECOMMANDATION 21 Que le gouvernement du Canada fournisse un financement adéquat, durable et ciblé à l’ASFC pour mieux lui permettre de faire enquête et de déposer des accusations à l’égard de consultants en immigration, autorisés ou non autorisés, d’ici à ce que le nouvel organisme de réglementation soit habilité à faire enquête et à poursuivre en justice les personnes qui fournissent au public des services de consultation en immigration contre rémunération. |