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ETHI Rapport du Comité

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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1 Mandat

Le 18 octobre 2016, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes (le « Comité ») a adopté la motion suivante :

Que le Comité entreprenne une étude de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, des répercussions qu’elle a eues sur la vie privée depuis sa mise en œuvre et des modifications qui pourraient être proposées, s’il y a lieu, au cours des consultations du gouvernement sur la sécurité nationale et de son étude sur le sujet[1].

Le Comité a commencé son étude le 3 novembre 2016. Il y a consacré 10 réunions au cours desquelles il a entendu 42 témoins. Il a également reçu trois mémoires.

Le Comité remercie tous ceux qui ont participé au présent rapport, notamment les témoins, les interprètes, le personnel du Comité, les analystes, les traducteurs et les membres de l’équipe des publications.

Le présent rapport aborde la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada[2] (LCISC) du point de vue de son impact sur la vie privée des Canadiens. Le Comité s’est penché sur les dispositions composant la LCISC, sur la façon dont elles sont formulées, sur la manière dont elles ont été appliquées jusqu’à présent et sur l’effet de celles-ci sur la vie privée. Le rapport fait état des préoccupations ayant été soulevées au cours de l’étude relativement à l’étendue des pouvoirs de communication et de son impact sur la vie privée des Canadiens. De plus, le rapport examine les modifications suggérées à la LCISC afin d’éliminer ou d’atténuer ces préoccupations.

1.2 Aperçu de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

La présente section dresse un aperçu du contenu des dispositions de la LCISC auxquelles le rapport réfère.

En juin 2015, le projet de loi C-51, Loi antiterroriste de 2015[3], a reçu la sanction royale. Ce projet de loi a, notamment édicté une nouvelle loi : la LCISC. Celle-ci a instauré des pouvoirs supplémentaires en matière de communication d’information relativement à la sécurité nationale.

1.2.1 L’objet et les principes de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

L’article 3 de la LCISC énonce que la Loi a pour objet de protéger la population du Canada contre « des activités portant atteinte à la sécurité du Canada » en encourageant et facilitant la communication d’information reliée à de telles activités entre les institutions fédérales[4]. Le préambule de la Loi présente également les principes sous-tendant l’objet de la LCISC.

De plus, l’article 4 de la LCISC énonce les principes devant guider la communication d’information en vertu de la Loi :

  • a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;
  • b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;
  • c) la conclusion d’ententes de communication d’information convient aux institutions fédérales qui communiquent régulièrement entre elles de l’information;
  • d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;
  • e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.

1.2.2 Les nouveaux pouvoirs en matière de communication d’information

1.2.2.1 Les pouvoirs en général

Le paragraphe 5(1) de la LCISC établit de manière explicite un nouveau pouvoir[5] de communication d’information pour les institutions fédérales :

Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

Ainsi, considérant que l’information communiquée doit se rapporter à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime, le critère pour la communication d’information est celui de la « pertinence » et non de la « nécessité ».

L’annexe 3 de la LCISC énumère 17 institutions destinataires qui sont autorisées à recevoir l’information.

Les termes « sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information » semblent indiquer que les nouveaux pouvoirs établis au paragraphe 5(1) ne l’emportent pas sur d’autres lois fédérales ou règlements pris en vertu d’une loi fédérale.

Le paragraphe 5(2) de la LCISC autorise la communication subséquente de l’information déjà communiquée en vertu de le paragraphe 5(1) à une institution fédérale destinataire désignée à l’annexe 3.

L’article 6 de la LCISC précise les règles qui s’appliquent advenant le cas où l’information initialement communiquée en vertu de la Loi serait subséquemment communiquée hors du cadre de celle-ci. Dans ce cas, la LCISC n’interdit ni n’autorise cette communication subséquente, mais précise que cette communication doit être faite conformément aux lois en vigueur.

Avant l’entrée en vigueur de la LCISC, plusieurs pouvoirs relatifs à la communication d’information existaient déjà. Or, l’article 8 de la LCISC précise que la Loi ne porte pas atteinte à ces pouvoirs préexistants et que ceux-ci continuent de s’appliquer. Précisément, plusieurs institutions fédérales pouvaient déjà communiquer de l’information à d’autres institutions fédérales en vertu d’une loi fédérale, de la common law ou d’une prérogative de la Couronne.

1.2.2.2 La définition d’ « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »

Tel que mentionné plus haut, les pouvoirs de communication d’information conférés aux institutions fédérales par la LCISC portent spécifiquement sur les « activités portant atteinte à la sécurité du Canada ». L’article 2 de la LCISC définit cette expression. Il est à noter que cette définition exclue « les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique[6] ».

1.2.2.3 Immunité en matière civile

L’article 9 de la LCISC prévoit une immunité en matière civile : « Toute personne bénéficie de l’immunité en matière civile pour la communication d’information faite de bonne foi en vertu de la présente Loi ».

1.2.2.4 Règlement

En vertu de l’article 10 de la LCISC, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la LCISC, notamment en ce qui concerne les modalités de communications d’information. Néanmoins, pour l’instant, aucun règlement n’a été pris[7].


[1]                 Chambre des communes, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI), 1re session, 42e législature, Procès-verbal, 18 octobre 2016.

[2]             Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), L.C. 2015, ch. 20, art. 2.

[4]                 LCISC, art. 3.

[5]                 Il est à noter qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire des institutions fédérales. Par conséquent, une institution fédérale peut décider de communiquer ou de ne pas communiquer de l’information en vertu de la LCISC.

[6]                 LCISC, art. 2.