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PROC Rapport du Comité

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42e Législature, 1re Session

RAPPORT DU COMITÉ

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son

VINGT-TROISIÈME RAPPORT

Rapport provisoire en réponse aux recommandations du directeur général des élections concernant la réforme législative à la suite de la 42e élection générale

Conformément à son mandat aux termes de l’article 108(3)a)(vi) du Règlement, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes a examiné le rapport du directeur général des élections intitulé « Un régime électoral pour le 21siècle – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale » et a convenu de déposer le rapport suivant :

L’article 535 de la Loi électorale du Canada[1] (LEC) dispose que, après chaque élection générale fédérale, le directeur général des élections (DGE) doit remettre au Président de la Chambre des communes un rapport dans lequel il présente toute modification qui, à son avis, est souhaitable pour assurer une meilleure application de la Loi. Ce rapport du DGE aux termes de l’article 535 de la Loi a été déposé à la Chambre des communes le 27 septembre 2016. Conformément au paragraphe 32(5) du Règlement, il a été renvoyé au Comité le jour même.

Le rapport du DGE comprend deux grands chapitres qui regroupent 39 recommandations. Lors de sa comparution le 4 octobre 2016, le DGE a proposé au Comité de se concentrer en priorité sur ces deux chapitres, dont les thèmes sont « Moderniser le processus électoral du Canada » et « Améliorer le régime régulatoire du financement politique ».

Dans l’annexe de son rapport, le DGE recommande d’autres modifications à la LEC sous deux rubriques générales : « Autres recommandations de fond » (44 recommandations) et « Recommandations mineures et techniques » (49 recommandations). En tout, le rapport du DGE comprend donc 132 recommandations.

Le Comité a voulu examiner les deux premiers chapitres du rapport du DGE et présenter à la Chambre, dans un délai raisonnable, son évaluation des recommandations qui y sont faites. Le Comité considère donc le présent document comme un rapport intérimaire. Toutes les recommandations figurant dans le présent rapport intérimaire ont été approuvées à l’unanimité, le Comité ayant cherché à dégager les points de vue faisant consensus.

Le Comité a consacré 11 réunions, dont la première a été celle du 4 octobre 2016, à son examen du rapport du DGE.

Le Comité souhaite exprimer sa gratitude à Élections Canada pour le vaste soutien technique et autre qu’il lui a fourni tout au long de son étude. Outre M. Marc Mayrand, directeur général du Canada, maintenant à la retraite, qui a comparu devant le Comité accompagné de M. Stéphane Perrault, directeur général des élections délégué, M. Michel Roussel, sous-directeur général des élections, Scrutins, et de M. Jacques Mailloux, directeur exécutif, Modernisation des services de vote, le Comité a aussi entendu Mme Mariann Canning, directrice adjointe, Services aux électeurs et relations externes, M. Trevor Knight, avocat principal, Mme Anne Lawson, avocate générale et directrice principale, M. François Leblanc, directeur, Financement politique et vérification, M. Paul Legault, directeur, Préparation du personnel en région, Mme Karen McNeil, conseillère juridique, Mme Lyne Morin, directrice principale, Transformation de l’entreprise, Mme Karine Richer, conseillère juridique, Mme Nicole Sloan, analyste, Politique et affaires parlementaires, M. Duncan Toswell, directeur principal, Préparation et gestion des données électorales, et Mme Susan Torosian, directrice principale, Politique et affaires publiques. Le Comité est reconnaissant à tous ces intervenants d’Élections Canada, mais il veut remercier tout spécialement M. Knight et Mme Lawson, qui ont joué un rôle déterminant dans les délibérations du Comité sur la complexité de la LEC et les recommandations de réforme dont elle fait l’objet.

Chapitre 1 : Moderniser le processus électoral du Canada

A1. Nomination et tâches des fonctionnaires électoraux

Dispositions de la Loi : 22, 32, 33 à 39, 124 et divers articles précisant les tâches des fonctionnaires électoraux

Cette recommandation propose de rompre le lien que la LEC établit entre les tâches à accomplir aux bureaux de scrutin et les fonctionnaires électoraux particuliers qui doivent les faire.

Actuellement, la LEC prescrit quels fonctionnaires électoraux particuliers doivent accomplir les diverses tâches à faire aux bureaux de scrutin. Dans son rapport, le DGE a indiqué que le manque de souplesse qui en résulte peut empêcher de répondre à l’évolution des attentes des électeurs et créer des engorgements dans certains lieux de scrutin.

Aux termes de cette recommandation, toutes les tâches remplies par les fonctionnaires électoraux seraient maintenues dans la LEC; ce qui changerait, c’est qu’il serait désormais permis de répartir ces tâches entre les fonctionnaires électoraux selon les instructions du DGE. Ces instructions seraient données avant le début de la période électorale; elles seraient aussi rendues publiques. Il s’agit donc, par cette recommandation, d’obtenir plus de souplesse dans l’organisation des fonctions aux lieux de scrutin, qui pourraient être modifiés de façon à mieux répondre aux besoins de l’électeur.

Plus précisément, le DGE recommande les modifications suivantes à la LEC :

  • Supprimer dans la Loi la liste de fonctionnaires électoraux;
  • Ajouter dans la Loi que le directeur du scrutin (DS) nomme, conformément aux instructions du DGE, un nombre suffisant de fonctionnaires électoraux pour accomplir les tâches prescrites par la Loi;
  • Les tâches accomplies par les fonctionnaires électoraux énumérés devraient être confiées à un ou deux fonctionnaires électoraux;
  • Dans certaines circonstances, autoriser les DS à engager des fonctionnaires électoraux avant la délivrance des brefs.

Le Comité a signalé que la séparation du titre et de la fonction pourrait compliquer la tâche au représentant du candidat qui veut savoir, si un problème est survenu au bureau de scrutin, quel fonctionnaire électoral individuel en est responsable. La difficulté serait d’autant plus grande si la même fonction était remplie par plusieurs personnes le jour du scrutin. Le Comité a donc demandé qu’une trace écrite soit laissée, surtout si des technologies électroniques devaient être adoptées.

Le Comité accepte cette recommandation.

A2. Bureaux de scrutin

Dispositions de la Loi : 106, 108, 120, 122 à 124 et formulaire 3 de l’annexe 1

Cette recommandation élargit la définition de bureau de scrutin à la totalité du lieu où se déroule le vote. L’électeur pourrait ainsi voter ailleurs qu’à la table précise associée à sa section de vote (c’est cette table que la LEC appelle actuellement bureau de scrutin).

Aux termes de la LEC actuelle, chaque électeur peut uniquement voter à cette table, même s’il y a une longue file d’attente et qu’aucun autre bureau de scrutin n’est occupé. Comme le DGE le signale dans son rapport, cette situation crée du mécontentement chez les électeurs et du stress chez les travailleurs électoraux, ce qui est compréhensible.

Afin de remédier à cette situation, le DGE recommande les modifications suivantes à la LEC :

  • Modifier la LEC pour que tous les électeurs d’une section de vote soient associés à un bureau de scrutin précis; toutefois, le bureau de scrutin ne correspondrait pas à une table en particulier à laquelle les électeurs doivent voter, mais plutôt à tout un lieu de scrutin. Pour ce faire, il faudrait modifier la LEC afin que le directeur du scrutin (DS) soit tenu d’associer les électeurs des sections de vote à un bureau de scrutin.
  • Modifier le modèle de bulletin établi au formulaire 3 de l’annexe afin qu’il soit obligatoire d’y indiquer la section de vote.
  • Modifications corrélatives : modifier les articles 106 et 108 afin que les listes électorales incluent tous les électeurs associés à un bureau de scrutin plutôt que ceux d’une seule section de vote. De plus, il faudrait abroger les dispositions sur les bureaux de scrutin multiples et l’établissement de centres de scrutin (par. 120(2) à (4) et 122(1) et les art. 123 et 124), car elles ne seraient plus nécessaires.

Le Comité a demandé si le processus proposé rallongerait ou complexifierait le dépouillement.

Vu cette interrogation, le Comité accepte cette recommandation du DGE, avec la réserve suivante : Élections Canada devra fournir au Comité un compte rendu sur sa mise en œuvre, et notamment sur tout allongement du processus de dépouillement qu’elle pourrait entraîner.

A3. Dépouillement

Disposition de la Loi : 283(3)

Cette recommandation permet de procéder au dépouillement des votes conformément aux instructions du DGE.

Elle est liée aux recommandations A1 et A2, en ce sens que les fonctionnaires électoraux responsables du dépouillement pourront varier d’un bureau de scrutin à l’autre, selon les tâches qui leur auront été attribuées (recommandation A1), et qu’Élections Canada entend produire les résultats du dépouillement pour chaque section de vote même si les bulletins sont recueillis à l’échelle du lieu de scrutin (recommandation A2).

Le DGE écrit dans son rapport que l’article 283 de la LEC actuel énonce dans les moindres détails les étapes à suivre pour le dépouillement, et que ce degré d’exhaustivité nuit à l’utilisation future de dispositifs électroniques de dépouillement ou d’autres technologies pour améliorer l’efficacité. Les responsables d’Élections Canada ont toutefois dit au Comité que leur organisme ne projetait aucunement pour l’instant d’instaurer le dépouillement électronique.

Le Comité accepte que le DGE donne des instructions sur le dépouillement, pourvu que la modification au paragraphe 283(3) de la LEC ne l’autorise pas à mettre en œuvre le dépouillement électronique sans l’approbation du Comité.

A4. Serments

Dispositions de la Loi : 143, 147, 161 et 169

Cette recommandation propose de permettre au DGE de prescrire un serment uniforme pour toutes les situations où l’électeur doit prouver sa qualité d’électeur.

Actuellement, la LEC prévoit sept serments différents. Le but de chaque serment est de fournir une preuve supplémentaire de la qualité d’électeur et du droit de vote d’une personne. Le DGE écrit dans son rapport que la multiplicité des serments crée de la confusion chez les fonctionnaires électoraux, peut entraîner des actes involontaires de non-conformité et ralentit le processus pour tous les électeurs.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE à la condition que le serment prescrit par le DGE aux articles 143, 147, 161 et 169 de la LEC serve à confirmer au minimum les faits suivants :

  • l’électeur vit à l’adresse indiquée;
  • l’électeur aura au moins 18 ans le jour de l’élection;
  • l’électeur a la citoyenneté canadienne;
  • l’électeur n’a pas encore voté à cette élection.

Le Comité note que le projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence, déposé à la Chambre le 24 novembre 2016, propose de remplacer l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation (qui implique de prêter serment) par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant.

A7. Échange d’information sur les non-citoyens

Dispositions de la Loi : 46

Cette recommandation propose de modifier l’article 46 de la LEC pour autoriser le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à communiquer divers renseignements, dont des renseignements sur les non-citoyens, à Élections Canada.

Selon le rapport du DGE, il y a peu de sources de renseignements qui peuvent aider Élections Canada à faire en sorte que seuls des citoyens canadiens soient inscrits dans le RNE. Au fil des années, un petit nombre de non-citoyens résidant au Canada ont donc pu se retrouver dans le Registre national des électeurs (RNE), en raison des ententes sur l’échange de renseignements. Le problème est connu du Parlement : l’article 2 du projet de loi C-50, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, déposé à la deuxième session de la 41e législature, visait à concrétiser cette recommandation.

Les responsables d’Élections Canada ont dit au Comité qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est une source importante de renseignements sur les personnes qui ont obtenu la citoyenneté canadienne et les non-citoyens. Ces renseignements permettraient à Élections Canada de vérifier et de mettre à jour avec rapidité et précision les données contenues dans le RNE, mais cette communication doit être autorisée dans la loi.

Le Comité accepte cette recommandation.

Le Comité note que le projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence, déposé à la Chambre le 24 novembre 2016, propose de mettre en œuvre cette recommandation.

A10. Aide pour les électeurs handicapés

Dispositions de la Loi : 154 et 243

Cette recommandation propose deux changements à la LEC visant à aider les électeurs handicapés : permettre d’aider tout électeur qui se présente à un bureau de scrutin ou à un bureau de directeur du scrutin (DS), et qui indique en avoir besoin pour voter en raison d’une limitation; et permettre aux électeurs qui votent par bulletin spécial au bureau du DS de se faire aider par les mêmes personnes que ceux qui votent à un bureau de scrutin.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, seuls les électeurs incapables de lire ou ayant une limitation fonctionnelle qui les rend incapables de voter de la manière prévue par la Loi peuvent recevoir de l’aide pour voter au bureau de scrutin ou au bureau du DS. La LEC ne permet pas à tous les électeurs ayant des limitations fonctionnelles, intellectuelles ou psychosociales qui pourraient les empêcher de voter de manière autonome d’obtenir de l’aide.

Pour ce qui est du vote par bulletin spécial au bureau du DS, les électeurs peuvent se faire aider d’un fonctionnaire électoral, mais pas d’un ami, de leur conjoint ou d’une autre connaissance comme cela est permis aux bureaux de scrutin.

Le Comité accepte cette recommandation.

A11. Certificats de transfert pour les électeurs ayant une limitation fonctionnelle

Disposition de la Loi : 159

Cette recommandation propose deux changements touchant aux certificats de transfert remis aux électeurs qui sont incapables de voter sans difficulté dans leur section de vote. Elle vise à mettre les certificats de transfert à la disposition de tout électeur qui, en raison d’une limitation, souhaite voter à un autre lieu de scrutin, et à modifier la LEC pour permettre au DGE de déterminer la forme du processus de demande, plutôt que d’exiger que la demande soit soumise en mains propres au DS ou au directeur adjoint du scrutin (DAS).

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, des certificats de transfert sont mis à la disposition des électeurs pour qu’ils puissent voter à un autre bureau de scrutin que le leur, mais ces certificats sont réservés aux électeurs qui ont une limitation fonctionnelle, et seulement lorsque leur bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied. La Loi ne prévoit donc pas d’aide pour tous les électeurs qui souhaiteraient voter dans un bureau de scrutin différent à cause d’une limitation. De plus, la demande de certificat de transfert doit être soumise en mains propres au DS ou au DAS.

Le Comité estime que ce processus pose des défis pour les électeurs ayant une limitation et par conséquent accepte cette recommandation.

A12. Vote à domicile

Disposition de la Loi : 243.1

Cette recommandation propose de permettre aux électeurs ayant une limitation et dont le lieu de scrutin n’est pas accessible, comme il est indiqué sur leur carte d’information de l’électeur (CIE), de recevoir la visite d’un fonctionnaire électoral afin de pouvoir voter à domicile. Dans ces cas, les électeurs marqueraient eux-mêmes leur bulletin de vote.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, les électeurs qui votent à domicile le font en application des dispositions sur les bulletins spéciaux. On peut voter par bulletin spécial jusqu’au sixième jour précédant le jour du scrutin. La LEC restreint le vote à domicile à l’électeur ayant des limitations qui l’empêchent de se présenter au bureau du DS ou à un bureau de scrutin et de remplir son bulletin de vote seul.

Le Comité accepte cette recommandation.

A13. Vote à l’extérieur d’un lieu de scrutin

Dispositions de la Loi : aucune

Des électeurs ayant une limitation mentale ou fonctionnelle ont dit aux DS qu’ils aimeraient pouvoir voter, sur demande, à l’extérieur de l’édifice choisi comme lieu de scrutin.

Cette recommandation vise donc à autoriser le vote à l’extérieur d’un lieu de scrutin pour tout électeur ayant un handicap. Cette procédure exigerait la même rigueur (secret du vote, etc.) que pour le vote ordinaire aux bureaux de scrutin. La disposition devrait établir à quelle distance du bâtiment le vote à l’extérieur d’un lieu de scrutin peut avoir lieu. De plus, chaque électeur ayant choisi cette option devrait faire l’objet d’une note dans le cahier du scrutin. Au moins deux fonctionnaires électoraux devraient être affectés au vote à l’extérieur d’un lieu de scrutin, et les représentants des candidats devraient être invités à y assister.

À l’heure actuelle, la LEC ne permet pas le vote à l’extérieur d’un lieu de scrutin.

Lorsqu’ils se sont penchés sur cette recommandation, certains membres du Comité ont fait remarquer que si des fonctionnaires électoraux allaient à l’extérieur du lieu de scrutin pour y installer une table de vote, il y aurait une table de moins d’ouverte à l’intérieur. Le retard qui en résulterait pourrait même devenir une tactique d’obstruction au bureau de scrutin. Un membre du Comité s’est demandé si Élections Canada ne pourrait pas adapter les options de vote qu’il offre déjà dans les sections de vote pour offrir le vote à l’extérieur sur le modèle du bureau de scrutin itinérant.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE, avec la réserve suivante : Élections Canada devra fournir au Comité un compte rendu sur sa mise en œuvre, et notamment sur tout abus ou retard inacceptable qu’elle pourrait entraîner. Ce compte rendu devra être réalisé dès que possible, et au plus tard après la prochaine élection générale.

A15. Projets pilotes menés par le DGE

Disposition de la Loi : 18.1

Cette recommandation propose plusieurs changements à l’article 18.1 de la LEC, qui porte sur les projets pilotes du DGE. Elle supprime la distinction entre les approbations requises pour les processus de vote électronique et tout autre nouveau processus de vote; elle exige une seule approbation, soit celle du comité de la Chambre des communes responsable des questions électorales, pour mettre à l’essai de nouveaux processus de vote lors d’un vote officiel (l’obligation d’obtenir l’agrément du comité du Sénat responsable des questions électorales est donc supprimée); et elle exige d’Élections Canada qu’il mène des projets pilotes sur l’utilisation des technologies dans le processus de vote pour les électeurs handicapés.

À l’heure actuelle, la LEC autorise le DGE à mettre à l’essai de nouveaux processus de vote, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes responsables des questions électorales. S’il s’agit d’un nouveau processus de vote électronique, il faut l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.

Le DGE indique dans son rapport que ces exigences limitent considérablement la capacité d’Élections Canada de mettre à l’essai de nouveaux mécanismes de vote, y compris ceux ayant une composante technologique. Par ailleurs, bien que les projets pilotes menés par Élections Canada puissent profiter à tous les électeurs, ils sont particulièrement importants pour les électeurs handicapés, qui souhaitent voter de manière autonome et en toute confidentialité à l’aide des technologies.

Le Comité accepte cette recommandation.

A16. Ouverture des bureaux de vote par anticipation

Disposition de la Loi : 171(2)

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h. Cette recommandation propose que les bureaux de vote par anticipation ouvrent à 9 h plutôt qu’à midi, et que s’ils ouvrent plus tôt, le Parlement envisage également de devancer l’heure de fermeture actuelle, soit 20 h.

Le DGE indique dans son rapport que de nombreux électeurs ne font pas la différence entre les bureaux de vote par anticipation et les bureaux de scrutin ordinaires, et s’attendent à ce que les bureaux de vote par anticipation ouvrent à 9 h. Par conséquent, de longues files d’attente peuvent se former avant l’ouverture des bureaux à midi.

De plus, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à opter pour le vote par anticipation : à l’élection générale de 2015, 21 % des électeurs ont voté par anticipation.

Le Comité accepte la recommandation du DGE d’ouvrir les bureaux de vote par anticipation à 9 h; par contre, il ne se prononce pas sur la possibilité de devancer leur heure de fermeture, qui est actuellement de 20 h.

A17. Procédures aux bureaux de vote par anticipation – exigence en matière de signature

Disposition de la Loi : 174(2)b)

Cette recommandation propose d’abroger la disposition exigeant que tout électeur signe le registre du vote à un bureau de vote par anticipation.

Actuellement, la procédure que doivent suivre les fonctionnaires électoraux date d’avant l’adoption des exigences d’identification. La LEC actuelle prescrit quatre contrôles indépendants de l’admissibilité de l’électeur au vote par anticipation : l’électeur produit une pièce d’identité; le préposé au vote, à la main, raye son nom sur la liste électorale; le greffier du scrutin inscrit le nom et l’adresse de l’électeur dans le registre du vote; et l’électeur y appose sa signature à côté de son nom.

Lors de la 42e élection générale, il y a eu de longues files d’attente à certains bureaux de vote par anticipation, ce qui a exaspéré les électeurs. Ces files d’attente étaient en partie attribuables aux procédures excessivement lourdes que doit suivre le greffier du scrutin à un bureau de vote par anticipation.

Les responsables d’Élections Canada ont dit au Comité que, selon leur expérience, l’obligation d’apposer la signature contribue en effet à allonger la file d’attente; pour autant, elle n’ajoute pas grand-chose, voire rien, à l’intégrité du processus.

Bien que des membres se soient demandé si l’abrogation de la signature obligatoire risquait de compromettre l’intégrité du vote, le Comité a déterminé que les autres mesures de contrôle suffisaient à assurer l’intégrité du vote par anticipation; la signature est superflue. Le Comité accepte donc la recommandation du DGE.

A18. Bureaux de vote par anticipation

Disposition de la Loi : 125

Cette recommandation vise à permettre aux DS d’établir des bureaux de vote par anticipation itinérants à deux endroits ou plus, conformément aux instructions du DGE, et ainsi de mieux servir les petites communautés isolées.

À l’heure actuelle, aux termes de la LEC, il est permis aux DS d’établir un bureau de vote itinérant uniquement dans des établissements où résident des personnes âgées ou handicapées. Les électeurs qui résident dans l’établissement sont alors assignés au bureau itinérant, ce dont les informe la CIE; c’est à ce bureau qu’ils doivent voter. Le jour du scrutin, le même bureau itinérant est déplacé successivement dans deux ou plusieurs établissements.

Dans son rapport, le DGE indique que des bureaux de vote itinérants pourraient être utiles dans des régions peu peuplées comprenant des communautés éloignées et isolées. Dans de telles régions, il est inutile de tenir quatre jours complets de vote par anticipation, qui suscitent des difficultés sur le plan de la dotation. Un bureau de vote itinérant pourrait parcourir la région, permettant ainsi aux électeurs de voter plus près de chez eux à un moment précis durant la période de vote par anticipation, plutôt que de voter à un seul lieu central au cours d’une période de quatre jours.

Un membre du Comité a proposé un élargissement de cette recommandation : des bureaux de vote itinérants pourraient être ouverts à une heure déterminée le jour du scrutin, dans les petites localités rurales, pour permettre aux électeurs d’y voter sans avoir à se rendre en voiture à un bureau de scrutin éloigné. Les responsables d’Élections Canada ont dit qu’ils prendraient dûment en considération l’idée du membre, qui pourrait faire l’objet d’une recommandation ultérieure au Comité.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE.

A19. Envoi électronique de la trousse de bulletin de vote spécial

Dispositions de la Loi : 182f), 227, 228, 237, 239, 267, 247 à 278 et formulaire 4 de l’annexe 1

Cette recommandation propose la modification de certains aspects du vote par bulletin spécial. Elle vise à permettre aux électeurs de recevoir ou de télécharger leur bulletin de vote spécial par voie électronique. Les électeurs retourneraient leur bulletin et une déclaration dans leurs propres enveloppes intérieures et extérieures.

La LEC actuelle prévoit que, au déclenchement d’une élection, Élections Canada envoie une trousse de vote aux électeurs à l’étranger. La trousse comprend un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure. Elle est aussi offerte aux électeurs qui se trouvent au Canada, mais qui demandent à voter par la poste.

Ce processus pose plusieurs difficultés à Élections Canada. Une campagne électorale de 36 jours laisse peu de temps aux électeurs pour demander une trousse de vote, la recevoir puis retourner leur bulletin. C’est particulièrement le cas lorsque l’électeur habite dans un pays éloigné ou un pays où le service postal est peu efficace. Du point de vue administratif, le processus d’envoi des trousses est coûteux en temps et en argent : les responsables d’Élections Canada ont estimé que leur distribution (par la poste ou par service de messagerie) coûtera environ 540 000 $ à la prochaine élection.

À chaque élection, de nombreux bulletins de vote spéciaux ne peuvent être comptés, car Élections Canada les reçoit après le jour du scrutin. Aux 41e et 42e élections générales, le nombre de bulletins de vote spéciaux reçus en retard a été de 1 825 et de 3 229, respectivement. Le nombre de bulletins non retournés a été de 7 636 et de 12 909, respectivement.

Dans le cadre de la recommandation du DGE, Élections Canada consulterait des associations de personnes handicapées au début de 2017 pour déterminer comment le service pourrait être adapté aux besoins de certains électeurs. L’option de commander la trousse traditionnelle de vote par bulletin postal restera offerte.

Les modifications proposées à la LEC sont les suivantes :

  • Supprimer l’image du verso du bulletin dans le formulaire 4 de l’annexe 1, car les électeurs feraient imprimer leur bulletin sur une seule page.
  • Modifier les articles 227, 228, 237 et 239 pour que les déclarations et bulletins puissent être envoyés aux électeurs électroniquement et que les électeurs renvoient leurs déclaration et bulletin dans leurs propres enveloppes intérieures et extérieures.
  • Modifier les articles 267 et 274 à 278 pour tenir compte du fait que les bulletins spéciaux à dépouiller ne seront pas tous dans une enveloppe extérieure décrite à l’article 2. Certains se trouveront dans des enveloppes fournies par les électeurs.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE.

A20. Interdictions relatives à une demande de bulletin et au vote

Dispositions de la Loi : 5, 7, 122, 164, 167, 281, 282, 481 et 482

Cette recommandation vise à mieux organiser et à rendre plus cohérentes les interdictions de la LEC relatives au vote et à la demande/à l’utilisation du bulletin de vote.

On peut lire dans le rapport du DGE que le commissaire a signalé des difficultés concernant la mise en application de ces interdictions : premièrement, les interdictions prévues à l’article 5 de la LEC, concernant le vote d’une personne qui n’a pas qualité d’électeur, ne s’appliquent que si la personne connaît les critères à respecter pour avoir qualité d’électeur, ce qui est contraire au principe de droit pénal selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.

Deuxièmement, la présence des mots « sachant », « sciemment » ou « volontairement » dans une disposition prévoyant une interdiction, par opposition à une disposition prévoyant une infraction (art. 480 à 499), peut obliger le procureur à prouver que le contrevenant connaissait ou a volontairement ignoré les éléments de l’infraction dont il fallait avoir connaissance.

Troisièmement, la Loi ne traite pas adéquatement de la diffusion des photos de bulletin. En effet, diverses dispositions protègent le secret du vote, mais aucune n’interdit expressément de prendre en photo le bulletin rempli. Les responsables d’Élections Canada ont dit au Comité que c’est principalement pour réduire les risques de corruption et d’intimidation qu’il est interdit de prendre des photos de son bulletin.

Dans son rapport, le DGE recommande les modifications suivantes à la LEC :

  • Regrouper les articles qui protègent le secret du vote et qui interdisent de demander et d’utiliser des bulletins d’une manière non autorisée pour qu’ils s’appliquent à toute méthode de vote, selon les circonstances particulières. Les doublons et les chevauchements devraient être éliminés.
  • Remanier l’article 5 afin d’interdire à toute personne de voter si elle n’a pas qualité d’électeur ou qu’elle est inhabile à voter. De plus, le modifier pour interdire à quiconque d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas la citoyenneté canadienne ou ne sera pas âgée d’au moins 18 ans le jour du scrutin. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de prouver que la personne connaissait les exigences de la Loi.
  • Modifier les dispositions protégeant le secret du vote pour inclure une interdiction de prendre, de divulguer ou de diffuser, y compris dans les médias sociaux, une photo ou une image numérique d’un bulletin marqué, pendant et après le vote. De plus, il doit être entendu que cette interdiction vise aussi bien son propre bulletin que celui d’autrui. Toutefois, une exception devrait permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de prendre et d’utiliser une photo de leur bulletin marqué à seule fin de le vérifier, ce qui les aiderait à voter de manière autonome.
  • Modifier en conséquence les dispositions connexes de la partie 19 de la Loi concernant les infractions afin de tenir compte des modifications apportées aux dispositions relatives aux interdictions.

Le Comité accepte ces recommandations.

A23. Exigence concernant la résidence des agents de liaison locaux, des DS, des DAS et des DASS

Disposition de la Loi : 22(4)

La première partie de cette recommandation vise à remplacer l’exigence relative à la résidence des DS, des directeurs adjoints du scrutin (DAS) et des directeurs adjoints du scrutin supplémentaire (DASS) par l’obligation de résider dans la circonscription pour laquelle la personne est nommée ou dans une circonscription adjacente.

À l’heure actuelle, la CEA exige que les DS, les DAS et les DASS résident dans leur circonscription de travail, ce qui restreint le bassin de candidats potentiels pour ces postes, et n’est pas aussi important qu’une bonne connaissance de la circonscription.

Certains membres ont fait valoir que cette recommandation convenait peut-être aux petites circonscriptions urbaines, mais qu’il restait important, dans les grandes circonscriptions rurales, que les DS, les DAS et les DASS résident dans la circonscription, question de bien la connaître. Les responsables d’Élections Canada ont assuré le Comité que cette recommandation visait simplement à augmenter la marge de manœuvre pour le recrutement; le DGE ne nommerait pas DS quelqu’un qui ne connaît pas bien la circonscription.

En réponse aux préoccupations soulevées par le Comité, les responsables d’Élections Canada ont proposé qu’un passage tiré de l’article 503 de la Loi électorale[2] du Québec soit intégré à la recommandation, pour compléter l’exigence selon laquelle les DS, les DAS et les DASS peuvent résider dans une circonscription adjacente à celle dans laquelle ils sont nommés. Le passage en question est le suivant :

« que la personne soit en mesure d’exercer la fonction de façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription pour laquelle elle est nommée ».

Le Comité accepte la première partie de cette recommandation du DGE.

De plus, la recommandation propose de corriger une erreur technique au paragraphe 22(1) de la Loi. Comme les postes de fonctionnaires électoraux énumérés au paragraphe 22(1) ont été renumérotés à la suite d’une modification apportée en 2014, les agents de liaison locaux ont été involontairement assujettis à l’obligation de résider dans la circonscription. Or, ce n’est pas possible pour eux, leur fonction étant d’assurer la coordination entre un certain nombre de circonscriptions. Les agents de liaison locaux ne devraient être assujettis à aucune exigence de résidence.

Le Comité accepte la seconde partie de cette recommandation du DGE.

A26. Processus de mise en candidature

Dispositions de la Loi : 27(1), 66, 67, 69, 72(1), 73, 539 et annexe 3

Cette recommandation vise plusieurs modifications techniques au processus de mise en candidature. Chacune des modifications proposées est discutée séparément ci-dessous.

Aux termes de la Loi actuelle, pour soumettre sa candidature, il faut fournir la signature de 100 électeurs de la circonscription (ou 50 dans certains cas) et une déclaration sous serment, signée devant témoin, attestant le consentement à la candidature. L’acte de candidature est déposé par le témoin, qui doit vérifier les adresses des électeurs et prêter serment auprès du DS. Les candidats ne peuvent pas déposer leur propre acte de candidature.

Le DGE et Élections Canada estiment que ce processus est lourd et dépassé. La recommandation du DGE vise donc à supprimer les obstacles à la mise en candidature et à réduire le fardeau administratif imposé aux fonctionnaires électoraux et aux personnes qui désirent se porter candidat.

Premièrement, le DGE recommande dans son rapport que la personne qui désire se porter candidat dépose elle-même l’acte de candidature; la présence d’un témoin ne serait alors plus nécessaire. Pour ce faire, plusieurs modifications devraient être apportées à la LEC. Les paragraphes 67(1) et (4) devraient être modifiés afin que ce soit les personnes qui désirent se porter candidat, et non les témoins, qui déposent l’acte de candidature, le cautionnement, la déclaration du vérificateur attestant qu’il accepte d’agir à ce titre et l’acte énonçant le soutien du parti. De plus, il faudrait abroger les dispositions exigeant de la personne qui désire se porter candidat qu’elle fasse une déclaration sous serment, devant témoin, attestant le consentement à la candidature, ainsi que les dispositions exigeant du témoin qu’il appose sa signature et prête lui aussi serment. Dans son rapport, le DGE fait valoir que ces exigences sont lourdes et qu’elles appartiennent à une époque révolue.

Le Comité accepte cet élément de la recommandation.

Deuxièmement, le DGE recommande dans son rapport d’abroger l’obligation de recueillir les signatures de 100 ou de 50 électeurs en présence d’un témoin (alinéa 66(1)e) à g) de la LEC), ainsi que l’obligation pour le témoin des signatures de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la résidence des signataires (paragraphe 67(2)). De plus, le DGE recommande la suppression de tout ce qui concerne les signatures des électeurs au paragraphe 71(2).

Selon le rapport du DGE, on exige des signatures pour éviter les candidatures frivoles, mais il n’est pas sûr que cela ait l’effet escompté. Vu que les signataires n’ont pas à déclarer leur appui au candidat et que de nombreux candidats reçoivent moins de 100 votes, on pourrait en déduire que les signataires n’appuient pas tous le candidat. Il faut beaucoup de temps aux DS pour vérifier les noms et adresses de 100 électeurs afin de confirmer qu’ils résident dans la circonscription et cela retarde la confirmation de la candidature.

Dans son rapport, le DGE signale que, si l’obligation de présenter 100 ou 50 signatures était abrogée, la période de candidature (article 69 de la LEC) pourrait être écourtée, tout comme le délai alloué au DS pour approuver les candidatures. Il en résulterait qu’Élections Canada pourrait commencer à imprimer les bulletins de vote plus tôt. Le DGE écrit aussi qu’il faudrait abroger l’article 539 et l’annexe 3 de la LEC si l’obligation de fournir les signatures était supprimée. Si ce n’est pas le cas, un nouveau processus de modification de la liste de circonscriptions prévue à l’annexe 3 devrait être mis en place, étant donné que le processus actuel est très lourd et, entre autres problèmes, qu’il est fondé sur des renseignements datant de 1971 qui ne sont plus d’actualité.

Sur examen de la question, le Comité reste convaincu que l’obligation de fournir les signatures remplit sa fonction, qui est de réduire le nombre de candidatures frivoles. Ainsi, le Comité n’accepte pas cet élément de la recommandation.

Toutefois, les responsables d’Élections Canada ont soumis au Comité une autre option pour évaluer les circonscriptions à inscrire à l’annexe 3 de la LEC : utiliser la densité de population comme critère unique. Plus précisément, les circonscriptions dont la densité est inférieure à la densité moyenne du Canada, selon le dernier recensement décennal, pourraient figurer à l’annexe 3. Le Comité accepte cette proposition.

Troisièmement, le paragraphe 72(1) de la LEC exige que le DS donne un reçu au témoin qui verse le cautionnement. Dans son rapport, le DGE propose de modifier cette disposition afin qu’un délégué du DS puisse aussi remettre ce reçu, et afin que le reçu soit remis à la personne qui désire se porter candidat. Au paragraphe 27(1), qui énumère des dispositions de la Loi décrivant les fonctions des DS qui ne peuvent pas être déléguées, le renvoi au paragraphe 72(1) devrait être supprimé.

Le Comité accepte cet élément de la recommandation du DGE.

Enfin, aux termes de la LEC actuelle, l’acte de candidature peut être déposé par voie électronique mais une copie papier de l’original doit parvenir au bureau local d’Élections Canada dans les 48 heures. Les responsables d’Élections Canada ont dit au Comité que le DGE estime que ce processus, tel qu’il est énoncé à l’article 73 de la LEC, devrait être abrogé. Il devrait être clarifié que le dépôt de l’acte de candidature peut se faire par voie électronique plutôt que par la présentation d’une copie papier.

Le Comité accepte cet élément de la recommandation du DGE.

A27. Identification des candidats

Dispositions de la Loi : articles 66 et 67

Cette recommandation vise à obliger les personnes désirant se porter candidat à présenter une preuve d’identité au DS et à confirmer le nom à inscrire sur le bulletin de vote. Il appartiendrait au DGE de déterminer ce qui constitue une preuve d’identité suffisante. De plus, la recommandation propose de remplacer les dispositions relatives à l’utilisation d’un surnom dans la LEC par l’obligation générale pour les candidats qui souhaitent utiliser un autre nom que celui figurant sur leur pièce d’identité de prouver qu’ils sont « largement connus » sous ce nom (ou ce surnom).

De 2007, les électeurs sont tenus de produire une preuve d’identité, mais les candidats n’ont pas cette obligation. La LEC dispose que les personnes désirant se porter candidat peuvent remplacer leur nom par un surnom dans leur acte de candidature. Comme le DS ne peut valider l’identité de celui qui veut se porter candidat ni confirmer le nom à inscrire sur le bulletin de vote, il est déjà arrivé que des candidats indiquent des noms ou des surnoms frivoles.

Le Comité s’est dit inquiet que cette recommandation empêche les candidats d’utiliser, sur le bulletin de vote, le nom de leur choix, sous lequel ils sont largement connus (p. ex. un nom différent ou une abréviation), mais pour lequel ils n’ont pas nécessairement de preuve documentaire. En réponse à cela, les responsables d’Élections Canada ont proposé que le DGE donne des directives détaillées aux DS pour déterminer les preuves jugées satisfaisantes ou suffisantes pour les candidats n’ayant pas de preuve documentaire du nom afin que le nom soit inscrit sur le bulletin de vote.

Le Comité accepte cette suggestion et la recommandation, à condition que les directives du DGE aux DS soient suffisamment détaillées, et contiennent une disposition à portée générale, afin de pouvoir s’appliquer de façon cohérente à tous les cas.

Chapitre 2 : Améliorer le régime régulatoire du financement politique

A28. Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Dispositions de la Loi : parties 16, 17 et 18

Cette recommandation propose l’élaboration d’un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour les parties 16, 17 et 18 de la LEC, qui régissent les communications et le financement politique.

Actuellement, la CEA prévoit un recours quasi exclusif aux sanctions pénales pour assurer le respect de ses dispositions. Dans un régime de SAP, le non-respect d’une interdiction ou d’une exigence prescrite est établi au moyen d’un processus administratif plutôt que judiciaire.

On peut lire dans le rapport du DGE que, dans de nombreux cas de non-conformité, l’importance du préjudice causé ou de l’acte répréhensible ne justifie pas la stigmatisation associée à une poursuite pénale. Par contraste, les particuliers ou les entités qui s’exposent à une SAP ne sont pas incarcérés et n’ont pas de casier judiciaire. Selon Élections Canada, le recours aux SAP pour assurer la conformité est une approche plus efficiente, plus rapide et, dans de nombreux cas, plus efficace que la possibilité d’une poursuite pénale.

Les responsables d’Élections Canada ont expliqué que, sous le régime de SAP proposé, Élections Canada déterminerait la non-conformité à la LEC à la lumière de critères qui seraient élaborés dans le cadre de lignes directrices (en consultation avec tous les partis politiques) et communiqués au grand public. Les cas de non-conformité seraient évalués selon la prépondérance des probabilités, et une sanction pécuniaire d’au plus 5 000 $ pourrait être imposée. La personne ou l’entité encourant la sanction disposerait de 30 jours pour la contester.

Les responsables d’Élections Canada ont aussi signalé que la partie 16.1 de la LEC, qui porte sur les services d’appels aux électeurs, est actuellement couverte par un régime de SAP, puisqu’elle est administrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux termes de la Loi sur les télécommunications[3]. Or, cette loi prévoit l’application de SAP.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE.

A29. Omission des associations de circonscription de présenter leurs rapports financiers dans les délais prescrits

Dispositions de la Loi : articles 448, 473 et 475.4

Cette recommandation vise à empêcher une association de circonscription qui a été radiée pour défaut de s’acquitter de ses obligations en matière de rapports d’enregistre une nouvelle association le lendemain. Aussi, par le passé, Élections Canada a eu du mal à obtenir les rapports financiers des associations de circonscription enregistrées ou radiées. Dans certains cas, les rapports sont déposés après l’échéance; dans d’autres cas, ils ne sont jamais soumis.

En 2010, Élections Canada a recommandé une interdiction de quatre ans empêchant l’enregistrement d’une nouvelle association de circonscription. Après examen de cette recommandation, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a accepté une interdiction de deux ans, mais aucun changement n’a été prévu dans les modifications apportées à la Loi en 2014.

Cette recommandation comporte trois éléments à examiner de façon distincte.

Dans son rapport, le DGE recommande la suspension de la capacité de délivrer des reçus fiscaux de l’association de circonscription enregistrée qui ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de rapports financiers en déposant son rapport après le délai prescrit, et ce jusqu’à ce que tous ses rapports soient reçus. La LEC devrait être modifiée afin d’ériger en infraction le fait pour une association de circonscription de délivrer des reçus fiscaux après avoir reçu un avis de non‑conformité des obligations en matière de rapports. Le Comité accepte cette partie de la recommandation.

On recommande également que l’enregistrement d’une nouvelle association de circonscription devrait être interdit si elle possède des actifs qui ne peuvent être liés à des contributions ou à des cessions apportées en conformité avec la Loi. Ainsi, on empêcherait une association de circonscription radiée qui a omis de déposer son rapport financier de se réenregistrer avec tous les actifs de l’association précédente (ainsi qu’avec de nouveaux actifs non déclarés).

Enfin, on recommande dans le rapport que la LEC soit modifiée afin d’empêcher une association de circonscription nouvellement inscrite de délivrer des reçus fiscaux pendant quatre ans (un cycle électoral), dans le cas où l’association précédente du même parti dans la même circonscription ne se serait pas acquittée de ses obligations en matière de rapports financiers. L’interdiction pourrait être levée après réception des rapports en souffrance. Le Comité a dit craindre que les sanctions proposées pour cette partie de la recommandation soient trop sévères et qu’elles pénalisent potentiellement des membres de la nouvelle association pour des gestes commis par d’autres personnes.

En réponse à cela, les responsables d’Élections Canada ont proposé une approche différente pour régler le problème : la personne qui était l’agent financier de l’ancienne association, n’ayant pas produit les documents requis, ne pourrait être agent financier ou premier dirigeant d’une association de circonscription ni représentant officiel d’un candidat, et ce pendant quatre ans. Le Comité accepte cette proposition.

A30. Rapport du vérificateur

Dispositions de la Loi : 477.62, 475.8 et 477.75

Cette recommandation sur les rapports des vérificateurs regroupe trois propositions connexes. Chacune est discutée séparément ci-dessous.

Premièrement, le DGE propose que la LEC soit modifiée de manière à ce que les candidats ne soient tenus de produire un rapport de vérification que s’ils ont engagé des dépenses ou accepté des contributions de 10 000 $ ou plus (ou s’ils sont admissibles à un remboursement des dépenses électorales).

À l’heure actuelle, la LEC exige de tous les candidats à l’élection qu’ils joignent le rapport d’un vérificateur à leur rapport financier. Par comparaison, les associations de circonscription et les candidats à la direction ne doivent produire de rapport de vérification que si leurs dépenses ou contributions dépassent 5 000 $; pour les candidats à l’investiture, le seuil est de 10 000 $.

Les candidats sont tenus de nommer un vérificateur au début de leur campagne, avant de recevoir des contributions ou d’engager des dépenses. Les rapports des vérificateurs externes sont de plus en plus coûteux pour les candidats, et dans le cas de ceux qui n’effectuent que quelques opérations financières, ces rapports ne contribuent guère à la transparence du processus.

La modification proposée uniformiserait donc l’obligation en la matière des candidats à l’élection avec celle des candidats à l’investiture. Si elle avait été appliquée à l’élection générale de 2015, 689 des 1 800 candidats n’auraient pas eu besoin de produire de rapport de vérification.

Le Comité accepte cette proposition.

Deuxièmement, la recommandation propose que l’allocation versée aux vérificateurs des candidats et des associations de circonscription soit ajustée à l’inflation. Le facteur d’ajustement à l’inflation, décrit à l’article 384, devrait servir à ce calcul.

À l’heure actuelle, les vérificateurs des candidats et des associations de circonscription touchent une allocation de 250 à 1 500 $, selon les dépenses engagées. Les responsables d’Élections Canada ont dit au Comité que le montant de cette allocation a été établi en 2003 et n’a pas été rajusté à l’inflation depuis.

Le Comité accepte cette proposition.

Enfin, la recommandation propose d’accorder une allocation aux vérificateurs des candidats à l’investiture. Cette allocation serait assujettie au facteur d’ajustement à l’inflation décrit à l’article 384 de la LEC.

Le Comité accepte cette proposition.

A31. Allocation pour les agents officiels

Dispositions de la Loi : Aucune

Cette recommandation propose qu’une allocation soit versée par Élections Canada aux agents officiels des candidats. L’allocation serait offerte aux agents officiels qui respectent certaines conditions établies par Élections Canada, notamment suivre une formation, soumettre des rapports complets et déposer les documents requis dans les délais prescrits. Le montant de l’allocation devrait tenir compte du volume d’opérations inscrites au compte de campagne (donc de sa complexité), ce qui sera mesuré au moyen d’une échelle mobile ou d’un ensemble de seuils. L’allocation devrait également être assujettie à un plafond (par exemple, 3 000 $). Les campagnes qui ont peu d’activités financières, voire aucune, ne devraient pas être admissibles à l’allocation.

Les responsables d’Élections Canada ont dit au Comité que les agents officiels contribuent crucialement à l’intégrité du système de financement politique. Ils veillent à ce que les documents du candidat soient remplis correctement et soumis dans les délais. Or, aux termes de la LEC actuelle, les agents officiels ne touchent pas d’allocation pour leur travail.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE.

Pendant la discussion de cette recommandation, le Comité a reconnu le mérite d’une autre idée : octroyer une allocation supplémentaire aux associations de circonscription qui soumettent leur rapport financier annuel dans les délais.

A32. Procédures judiciaires à placer sous la juridiction de la Cour fédérale

Dispositions de la Loi : 2 et partie 18

Cette recommandation propose de confier à la Cour fédérale l’arbitrage des affaires de financement politique, y compris des demandes visant à proroger les délais de production des rapports financiers ou à obtenir l’autorisation de corriger ou de réviser des documents en faisant partie. Il faudrait donc modifier la définition de « juge » à l’article 2 et peut-être les dispositions sur le financement politique applicables (articles 443, 475.93, 476.73, 476.86, 476.88, 477.57, 477.68, 477.7, 477.71, 477.93, 478.78, 478.89, 478.91 et 478.92).

À l’heure actuelle, la Loi exige que les procédures judiciaires relatives à des demandes de prorogation de délai ou de corrections faites par des entités réglementées se déroulent devant les cours supérieures des provinces, ce qui peut entraîner des incohérences dans la jurisprudence du domaine électoral et empêcher le développement d’une expertise judiciaire en la matière.

Sur examen de la question, le Comité accepte cette recommandation du DGE.

A36. Définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d’investiture »

Dispositions de la Loi : articles 2 et 476.67

Cette recommandation vise à modifier la LEC afin d’établir une certaine cohérence pour les définitions et les restrictions liées aux dépenses électorales d’un candidat, aux dépenses de campagne à la direction et aux dépenses de campagne d’investiture.

Pour ce faire, le DGE recommande, dans son rapport, que les définitions de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d’investiture » (article 2 de la LEC) soient modifiées pour inclure les dépenses entraînées par une campagne, et pas seulement les dépenses engagées « pendant la course ». De plus, ces définitions devraient aussi comprendre les contributions ou les cessions non monétaires reçues dans le cadre de la course. Enfin, le plafond des dépenses de campagne d’investiture (article 476.67) devrait être modifié afin qu’il s’applique uniquement aux dépenses en biens et en services utilisés pendant la course à l’investiture, quel que soit le moment où elles ont été engagées.

À l’heure actuelle, au sens de la LEC, les dépenses de campagne à la direction et de campagne d’investiture ne comprennent pas les dépenses engagées en dehors de la période de course, même si les biens ou les services sont utilisés pendant celle‑ci. Elles ne comprennent pas non plus les contributions ou les cessions non monétaires. Les candidats peuvent utiliser des fonds non réglementés pour financer une grande partie de leur campagne et pour contourner les exigences de déclaration des dépenses de campagne.

De plus, les candidats ne peuvent pas utiliser de fonds de campagne pour payer des dépenses liées directement à la campagne si celles-ci ont été engagées avant ou après la course (par exemple, les frais de vérification ou le loyer de leur bureau).

Dans son rapport annuel de 2016, le commissaire a mentionné que des citoyens s’étaient plaints du fait que des candidats à l’investiture n’avaient pas déclaré toutes leurs dépenses. Après avoir été informés des lacunes de la Loi concernant les dépenses importantes engagées par les candidats, les plaignants ont remis en question l’intégrité du régime de financement politique des candidats.

Le Comité accepte cette recommandation.

A37. Traitement de certaines dépenses (garde d’un enfant, handicap, litige, déplacement)

Disposition de la Loi : articles 376 et 378

Cette recommandation regroupe plusieurs éléments liés au traitement de certaines dépenses réglementées et non réglementées. Chaque élément sera examiné de façon distincte.

D’abord, l’établissement de plafonds de contribution a entraîné des conséquences inattendues pour les « dépenses personnelles » – notamment les dépenses au titre de la garde d’un enfant ou d’une personne ayant un handicap qu’un candidat a engagées en raison de sa mise en candidature. Le législateur a inscrit ces dépenses dans la catégorie des dépenses personnelles. Elles ne sont donc pas assujetties au plafond fixé, mais elles peuvent toujours être remboursées, qu’elles soient engagées pendant ou entre les périodes électorales. L’objectif est de réduire les obstacles à la participation pour les personnes qui doivent engager de telles dépenses. Cependant, les plafonds de contributions empêchent maintenant d’atteindre cet objectif. Comme ces dépenses sont régies par la Loi, elles doivent être payées au moyen des contributions versées au candidat; cela étant dit, la source et le montant des contributions sont limités. Ainsi, la capacité des candidats de payer ces dépenses, y compris en puisant dans leurs propres ressources, est réduite.

Dans son rapport, le DGE recommande de modifier la LEC afin d’indiquer clairement que les candidats peuvent choisir d’utiliser leurs fonds personnels pour payer les dépenses au titre de la garde d’un enfant ou d’un handicap, lesquelles seraient normalement considérées comme des dépenses de campagne. Si la campagne choisit d’utiliser les fonds réglementés, les dépenses (et les contributions connexes) doivent être déclarées et devraient être admissibles à un remboursement à titre de dépenses personnelles, comme c’est le cas actuellement. De plus, le législateur devrait envisager d’accroître le montant du remboursement pour ces dépenses, étant donné qu’elles jouent un rôle important dans la capacité de certaines personnes de se porter candidat. Il faudrait envisager un remboursement allant jusqu’à 90 %.

Le Comité accepte cette partie de la recommandation.

Ensuite, les candidats qui engagent des frais de justice se heurtent à des difficultés semblables. Les frais de justice peuvent être liés à une contestation de l’élection, à un dépouillement judiciaire, ou à une demande de révision d’un rapport sur le financement politique. Ces frais doivent être payés à partir de fonds réglementés. Par conséquent, une personne peut se voir refuser le droit d’être représenté par un avocat, même si elle peut payer ces frais personnellement. Le DGE recommande donc, dans son rapport, que la LEC soit modifiée pour les frais de justice des candidats afin de s’assurer que les plafonds des contributions ne portent pas atteinte au droit d’être représenté par un avocat. Les candidats devraient pouvoir décider s’ils souhaitent ou non utiliser les fonds réglementés dans le cadre d’un processus judiciaire. Cette modification viserait les frais de justice associés aux dépouillements judiciaires, aux contestations de l’élection et aux procédures liées à l’application par le DGE des dispositions sur le financement politique, y compris les demandes de prorogation. Comme c’est le cas actuellement, de telles dépenses ne seraient pas remboursables ni assujetties au plafond de dépenses.

Comme les frais juridiques peuvent être assez importants, la Loi devrait obliger les campagnes à soumettre un rapport distinct à ce titre, lequel serait joint au rapport du candidat. Ce rapport présenterait tous les frais de justice payés et, s’ils ne sont pas payés sur le compte bancaire de la campagne, les sources de paiement. Cette mesure assurerait la transparence quant aux montants de ces frais et à la façon dont ils sont payés.

Le Comité accepte cette partie de la recommandation.

Enfin, comme les frais de déplacement sont une sous-catégorie de dépenses personnelles, même les dépenses engagées pour des déplacements effectués en dehors d’une période électorale sont remboursées. Or, seules les dépenses pour les déplacements effectués en période électorale devraient être remboursées. Le DGE recommande de continuer de considérer les frais de déplacement comme des dépenses de campagne, de sorte qu’ils doivent être payés à partir des fonds de la campagne. Toutefois, seules les dépenses associées aux déplacements effectués en période électorale devraient être remboursées.

Le Comité accepte cette partie de la recommandation.

A38. Coûts des adaptations pour les électeurs handicapés

Dispositions de la Loi : s.o.

Cette recommandation propose de fournir des incitatifs financiers aux partis politiques et aux candidats qui prennent des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. Dans le rapport, le DGE cite de nombreux manquements aux mesures d’adaptation, notamment les vidéos sans sous-titrage, les produits papier et électroniques créés dans des formats qui ne sont pas accessibles, et des services d’interprétation gestuelle trop rares dans les événements.

Le DGE recommande d’augmenter le taux de remboursement des dépenses liées aux adaptations pour les électeurs handicapés à 90 %, afin d’encourager tous les candidats et les partis à engager de telles dépenses.

Le Comité accepte cette recommandation et la suggestion du DGE que le législateur établisse des catégories de dépenses qui seraient admissibles à un tel remboursement et étudie la possibilité d’exclure ces dépenses du calcul du plafond.

B21. Règles électorales spéciales pour les électeurs des FC

Dispositions de la Loi : section 2 de la partie 11

Cette recommandation propose que la section 2 de la partie 11 de la LEC soit révisée par Élections Canada, de concert avec les Forces canadiennes (FC), afin de déterminer la meilleure option pour faciliter le vote des électeurs des FC.

Les membres des FC relèvent automatiquement du régime de vote établi à la section 2 de la LEC, des règles électorales spéciales ayant été introduites pour les électeurs des FC dès 1915. Or, selon les responsables d’Élections Canada, ce régime de vote est dépassé : ses processus sont encore exécutés sur support papier, et il s’applique (à quelques exceptions près) aux électeurs des FC qu’ils soient en mission ou non. C’est donc dire que ces électeurs ne peuvent voter ni au bureau du DS, ni par la poste. En 1993, les règles électorales spéciales ont été élargies pour plus de souplesse, mais le régime de vote des électeurs des FC est resté le même.

Les responsables d’Élections Canada ont indiqué que le processus de discussion avec les FC pourrait se prolonger. Ils ont donc demandé au Comité de souscrire aux recommandations B22 et C14 à C17 du rapport du DGE, dans l’éventualité où la révision de la section 2 de la partie 11 ne pouvait pas être achevée d’ici la prochaine élection.

Le comité accepte en principe la révision de la section 2 de la partie 11 de la Loi. Toutefois, il a demandé qu’Élections Canada lui soumette ultérieurement des recommandations spécifiques. Le Comité s’est aussi dit en faveur de la mise en œuvre des recommandations B22 et C14 à C17, dans l’éventualité où la révision de la division 2 n’était pas achevée d’ici la prochaine élection générale.

B22. Recrutement d’agents de liaison

Disposition de la Loi : 201

Cette recommandation propose d’autoriser le ministre de la Défense nationale à désigner des agents de liaison avant la délivrance des brefs, de sorte que ces personnes soient formées et fin prêtes à accomplir leurs tâches au déclenchement de l’élection.

Dans son rapport, le DGE explique que les agents de liaison sont des travailleurs électoraux qui, lors d’une élection, assurent la liaison entre Élections Canada et les commandants de chaque unité militaire des Forces armées canadiennes.

À l’heure actuelle, l’article 201 n’autorise le ministre de la Défense nationale à désigner des agents de liaison que sur réception de l’information, soit après la délivrance des brefs.

Le Comité accepte cette recommandation du DGE.

Conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale au présent rapport.

Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 et 48) est déposé.

Respectueusement soumis,

Le président,

LARRY BAGNELL


[1]         Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

[2]      Publications Québec, Loi électorale, chapitre E-3.3.

[3]      Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38