Q-10512 — 18 mai 2017 — — En ce qui concerne la Banque de l’infrastructure du Canada proposée : a) à combien de reprises le premier ministre a-t-il rencontré des investisseurs potentiels, dont BlackRock et son président-directeur général, entre le 4 novembre 2015 et le 1er mai 2017; b) à combien de reprises le personnel du premier ministre a-t-il rencontré des investisseurs potentiels, dont BlackRock et son président-directeur général, entre le 4 novembre 2015 et le 1er mai 2017; c) à combien de reprises les ministres du Cabinet ou leurs employés ont-ils rencontré des investisseurs potentiels, dont BlackRock et son président-directeur général, entre le 4 novembre 2015 et le 1er mai 2017; d) pour chaque rencontre en a), b), et c), quels sont les détails concernant (i) la date de la rencontre, (ii) le nom de l’organisation, (iii) le nom de l’investisseur potentiel, (iv) son poste ou son titre, (v) la demande précise ou l’offre d’investissement potentiel (en dollars canadiens), (vi) l’ordre du jour de la réunion ou les sujets abordés lors de celle-ci; e) le premier ministre détient-il des investissements qui pourraient être avantagés directement ou indirectement par la banque et, le cas échéant, ceux-ci ont-ils été divulgués au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique; f) si la réponse en e) est affirmative, quelle a été la réponse du commissaire; g) des ministres du Cabinet détiennent-ils des investissements qui pourraient être avantagés directement ou indirectement par la banque et, le cas échéant, ceux-ci ont-ils été divulgués au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique; h) si la réponse en g) est affirmative, quelle a été la réponse du commissaire? |
No 14 — 18 mai 2017 — — Que, nonobstant tout article du Règlement ou pratique habituelle de la Chambre, à partir de l’adoption du présent ordre et jusqu’au vendredi 23 juin : |
a) les lundis, mardis, mercredis et jeudis, l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien soit minuit, mais 22 heures les jours où un débat conformément à l’article 52 ou 53.1 du Règlement doit avoir lieu; |
b) sous réserve du paragraphe d), lorsqu’un vote par appel nominal est demandé à l’égard d’une motion sujette à débat, y compris tout vote résultant de l’application de l’article 61(2) ou de l’article 78 du Règlement, mais à l’exclusion de tout vote relatif aux travaux des subsides ou découlant d’un ordre adopté conformément à l’article 57 du Règlement, (i) avant 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, il soit différé à la fin de la période des questions de la séance, ou (ii) après 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, ou à toute heure le vendredi, il soit différé à la fin de la période des questions de la prochaine séance qui n’est pas un vendredi; |
c) nonobstant l’article 45(6) du Règlement et le paragraphe b) de cet ordre, aucun vote par appel nominal demandé après 14 heures le jeudi 22 juin 2017, ou à quelque heure que ce soit le vendredi 23 juin 2017, ne soit différé, à l’exception de tout vote par appel nominal qui, aux termes du Règlement, serait différé juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés du mercredi 20 septembre 2017; |
d) la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement ne soit pas prolongée conformément à l’article 45(7.1) ou 67.1(2) du Règlement; |
e) lorsqu’un vote par appel nominal qui aurait normalement été réputé différé juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés un mercredi visé par cet ordre est demandé, il soit réputé avoir été différé à la fin de la période des questions de ce même mercredi; |
f) tout vote par appel nominal qui, au moment de l’adoption de cet ordre, est différé juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des députés du mercredi suivant immédiatement l’adoption de cet ordre, soit réputé avoir été différé à la fin de la période des questions de ce même mercredi; |
g) un vote par appel nominal demandé à l’égard d’une motion portant adoption à l’étape du rapport d’un projet de loi émanant du gouvernement conformément à l’article 76.1(9) du Règlement, où le projet de loi n’a été ni modifié ni débattu à l’étape du rapport, soit réputé différé de la manière prescrite au paragraphe b); |
h) pour plus de certitude, cet ordre ne limite nullement l’application de l’article 45(7) du Règlement; |
i) aucune motion dilatoire ne puisse être proposée après 18 h 30; |
j) nonobstant les articles 81(16)b) et c) et 81(18)c), les délibérations sur toute motion de l’opposition prendront fin à 17 h 30 au plus tard le jour de séance désigné à cette fin, sauf le lundi, où elles prendront fin à 18 h 30, ou le vendredi, où elles prendront fin à 13 h 30; |
k) lorsque le débat sur une motion portant adoption d’un rapport d’un comité permanent, mixte ou spécial est ajourné ou interrompu, le débat soit repris lors d’une journée désignée par le gouvernement, après consultation avec les leaders des autres partis, et, dans tous les cas, au plus tard le vingtième jour de séance suivant l’interruption. |