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Madame la Présidente, je remercie la de présenter le projet de loi conjointement avec le projet de loi , la Loi sur le cannabis.
Il est bien que le projet de loi soit débattu à la Chambre avant le projet de loi étant donné que des lois rigoureuses contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue devraient être bien en place avant l'adoption du projet de loi sur la légalisation du cannabis. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que les gens commencent à consommer cette drogue en pensant qu'il est sécuritaire de conduire sous son influence. En parallèle à ce projet de loi, un message clair doit être envoyé aux Canadiens au sujet des dangers de la conduite avec facultés affaiblies.
En 2015, la police a déclaré 72 039 cas de conduite avec facultés affaiblies, ce qui représente 201 cas par 100 000 habitants. C'est le taux le plus bas depuis 1986, soit depuis que des données sur la conduite avec facultés affaiblies sont recueillies. Il s'agit d'une chute de 65 %, et d'une baisse de 4 % par rapport aux incidents déclarés en 2014.
La même année, la police a constaté 122 infractions entraînant la mort et 596 infractions causant des lésions corporelles. Par comparaison, en 1986, on avait dénombré 196 et 1 581 de ces infractions, respectivement. Si l'on tient compte de la taille de la population à cette époque, ces chiffres correspondent à des baisses de taux de 55 % et de 73 %, respectivement.
Depuis 30 ans, toutes les provinces ont connu une baisse considérable des cas de conduite avec facultés affaiblies. C'est une bonne nouvelle. Toutefois, malgré cette baisse, la conduite avec facultés affaiblies demeure l'une des principales causes de décès attribuables à un acte criminel au Canada. Parmi les pays de l'OCDE, le Canada affiche l'un des pires bilans en matière de conduite avec facultés affaiblies. Il est évident que nous avons besoin d'une campagne de sensibilisation efficace et bien financée.
Quand le projet de loi à l'étude aura reçu la sanction royale, la partie 1 prendra effet immédiatement. Elle modifie les articles 253 à 259 du Code criminel, surtout pour tenir compte de la conduite avec capacités affaiblies par la drogue. En effet, bien que la conduite avec capacités affaiblies par la drogue soit une infraction criminelle depuis 1925, la mise à jour des dispositions s'impose étant donné que nous nous apprêtons à modifier considérablement la législation canadienne sur les drogues.
Il faut faire le nécessaire pour que les gens ne prennent pas le volant quand leurs facultés sont affaiblies par la drogue. Il faut aussi vérifier si les facultés des conducteurs arrêtés sont effectivement affaiblies. On prévoit avoir recours à des appareils de détection par voie orale approuvés par le comité des drogues au volant. Ces appareils sont censés pouvoir vérifier la présence de THC dans l'organisme; il n'est toutefois pas certain que la présence de THC ait une incidence directe sur les capacités d'une personne.
Les agents de police ne peuvent exiger ces tests que s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner une conduite avec facultés affaiblies, qui pourrait se manifester par exemple par des zigzags sur la route. Le conducteur pourrait également manifester des symptômes tels que la rougeur des yeux ou une forte haleine de marijuana.
L’administration du test prend une dizaine de minutes et détecte la présence de THC, l’ingrédient actif de la marijuana, dans l'organisme. Le projet de loi n’établit pas de manière claire les limites quant à la concentration de cannabis dans la salive qui entraîne un affaiblissement des facultés. Nous avons besoin d’une stratégie fondée sur la science pour arrêter net les conducteurs aux facultés affaiblies.
Le gouvernement a recommandé de nouvelles sanctions correspondant à la quantité de THC dans l'organisme. La première infraction fait l’objet d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsque la quantité est faible. En l’occurrence, la limite actuellement proposée, qui sera fixée par règlement, serait de deux nanogrammes de THC. La deuxième infraction concernerait une quantité plus élevée, avec une limite de cinq nanogrammes. La troisième infraction s’appliquerait à une concentration élevée de drogue et d’alcool.
Il est clair que les conducteurs dont les résultats des tests sont positifs pour les deux substances courent plus de risques de commettre une erreur que ceux dont les tests sont positifs pour l’alcool ou le cannabis seul.
La partie 2 du projet de loi, qui entre en vigueur 180 jours après la sanction royale, prévoit une refonte totale du Code criminel en ce qui a trait à la conduite avec facultés affaiblies, ainsi qu’une mise à jour des dispositions sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue. La partie 1 amendera les articles du Code de façon à prévoir une période de transition pour les gouvernements et les services de police provinciaux. Après 180 jours, toutefois, la partie 2 abrogerait toutes les dispositions des articles 249 à 261 et ajouterait toute une nouvelle série d’articles après l’article 320.1. Notons que des changements importants ont été apportés aux sanctions pour conduite avec facultés affaiblies.
La peine pour conduite dangereuse causant la mort passera de 14 ans à l'emprisonnement à perpétuité. Il est impératif d'imposer de lourdes peines aux conducteurs aux facultés affaiblies parce que les personnes ayant causé la mort en conduisant avec les facultés affaiblies ont consciemment décidé de prendre le volant. Cet acte doit donc être traité avec la même sévérité qu'un homicide.
Or, le NPD ne veut pas uniquement alourdir les peines pour cette infraction. Nous voulons trouver des moyens de sensibiliser les gens et d'empêcher ce genre de comportement. Pour cette raison, nous nous attendons à ce que le gouvernement mène une campagne de sensibilisation axée sur la dissuasion. Les statistiques indiquent qu'il y a eu une diminution du nombre d'accidents dûs à l'alcool, ce qui montre que des initiatives antérieures similaires ont porté leurs fruits.
En vertu de cette mesure législative, il ne sera plus nécessaire d'avoir des soupçons raisonnables pour réaliser une analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé. C'est là l'une des principales modifications qu'elle apporte.
À l'heure actuelle, les policiers doivent avoir des soupçons raisonnables pour exiger un échantillon d’haleine, aux termes du paragraphe 254(2). Les policiers peuvent avoir de tels soupçons après avoir vu une voiture zigzaguer sur la route, avoir senti une odeur se dégager du conducteur, avoir entendu le conducteur admettre avoir bu ou avoir remarqué que ce dernier a des troubles d'élocution. On considérerait qu'un policier ayant de tels soupçons a des motifs raisonnables d'exiger un échantillon d'haleine. C'est une partie fort importante de notre législation. Il faut donc s'interroger sur les répercussions constitutionnelles qu'aurait sa modification.
Le gouvernement a affirmé que les méthodes de détection actuelles laisseraient passer environ 50 % des personnes contrôlées qui dépassent la limite permise. C'est d'ailleurs l'une des raisons qu'il a données pour justifier le retrait de la nécessité de doute raisonnable pour demander un échantillon d'haleine.
De nombreux groupes de défense des libertés civiles se sont dits préoccupés par ce changement. Ils craignent que certaines minorités visibles soient ciblées de façon disproportionnée et leurs craintes sont justifiées. Il suffit de regarder les résultats de l'expérience des contrôles de routine dans les rues de Toronto, qu'on appelle aussi le fichage. Même s'ils ne comptent que pour 8,3 % de la population torontoise, les Noirs représentent 25 % des fiches produites par la police de 2008 à la mi-2011.
Qu'arrive-t-il si on applique ces données aux analyses d'haleine aléatoires? Supposons que les membres de minorités visibles comptent pour 8,3 % des conducteurs arrêtés dans un barrage routier; ils représenteraient 25 % des personnes à qui les policiers demandent un échantillon d'haleine. Cela nous montre les dangers auxquels nous nous exposons en donnant un tel pouvoir discrétionnaire aux policiers. Il faut examiner cette question plus en détail.
Les alcootests aléatoires et obligatoires pourraient être contestés en invoquant l'article 8 de la Charte des droits et libertés, qui offre une protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ou encore l'article 9, qui offre une protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Le gouvernement a assuré à la Chambre que l'atteinte à la vie privée lors des contrôles routiers serait minimale, puisque les policiers ont déjà le droit d'exiger des conducteurs qu'ils fournissent plusieurs types de renseignements. Voici ce que dit le ministère de la Justice:
Les renseignements recueillis au moyen d’un échantillon d’haleine sont, à l’instar de la production d’un permis de conduire, simplement des renseignements permettant de savoir si un conducteur respecte l’une des conditions imposées dans le contexte hautement réglementé de la conduite.
L'imposition sans mandat d'un alcootest dans le cadre d'un contrôle routier serait constitutionnellement contestable, si ce n'était de l'article premier de la Charte, qui permet cette atteinte au bien public parce qu'elle vise à lutter contre l'ivresse au volant et parce que les policiers doivent avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'un crime a été commis. De nombreux juristes sont d'avis que, si on supprime la notion de motifs raisonnables de la loi, alors l'article 1 ne s'appliquerait plus.
L'article premier garantit que les droits énoncés dans la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Pour savoir si l'article 1 est applicable en l'espèce, la décision Oakes de la Cour suprême constitue un bon barème. La Cour y conclut que les mesures doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne doivent être ni arbitraires ni injustes, ni reposer sur des considérations irrationnelles. Bref, elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif. Le moyen choisi, même s'il est lié de manière rationnelle à l'objectif, doit être de nature à porter le moins possible atteinte aux droits ou aux libertés en question.
Dans l'arrêt Ladouceur, la Cour suprême a débattu de la question des vérifications de véhicules civils au hasard par les policiers. L'opinion minoritaire a indiqué qu'un tel pouvoir comportait des conséquences sérieuses, que la décision d'un policier pourrait reposer sur un caprice, et que certains pourraient avoir tendance à arrêter les jeunes conducteurs, d'autres les vieilles voitures, et ainsi de suite, et que des considérations raciales pourraient aussi entrer en ligne de compte. Il s'agit effectivement d'une question épineuse qui ne peut facilement être réglée en quelques heures de débat.
Le professeur Peter Hogg, un des grands constitutionnalistes du Canada, a déjà déclaré que les tests d'haleine aléatoires porteraient atteinte aux droits garantis par la Charte, mais qu'ils entraîneraient de si grands avantages pour la sécurité publique, en contribuant à réduire le nombre d'accidents et de décès sur les routes, que leur validité serait confirmée par les tribunaux. Autrement dit, il s’agirait d’une limite raisonnable imposée aux libertés et droits constitutionnels. M. Hogg avait écrit que « l’ingérence dans la vie privée du conducteur est mineure et passagère, sans compter qu’elle n’est pas si différente des obligations en vigueur, comme celle de fournir une preuve d’immatriculation, de propriété et d’assurance ».
Il convient de noter que le professeur Hogg parlait de tests aléatoires, par exemple à des postes de contrôle. Dans ce scénario, tous les conducteurs qui passent par le poste de contrôle doivent se soumettre à un test d'haleine, ce qui empêche d'avoir recours à des pratiques discriminatoires. Le projet de loi dans sa forme actuelle permettrait à un agent de police de décider à sa guise quand utiliser un appareil de détection approuvé qu'il a sur lui et demander un échantillon d'haleine.
L'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique a déjà déclaré au sujet des tests d'haleine obligatoires que « dans une société démocratique et ouverte, il n'est pas souhaitable d'accorder aux policiers le pouvoir d'agir selon leurs caprices ».
Un ancien ministre libéral de la Santé a déjà dit: « Nous voulons nous assurer de ne pas mettre inutilement un accent excessif sur un domaine. Voilà pourquoi je crois que nous devons nous assurer que le projet de loi est bien rédigé et qu'il prévoit des contraintes et lignes directrices appropriées pour la police. »
Il faut faire venir des spécialistes des libertés civiles au comité de la justice pour que nous puissions étudier cela en profondeur. Les Canadiens ont des droits et des libertés qu'il faut protéger. Il faut donc bien réfléchir avant de les en priver. Voilà donc pourquoi je suis impatient que le comité étudie le projet de loi.
Les Canadiens doivent également être conscients que la conduite avec facultés affaiblies par la drogue est dangereuse et illégale. Cette campagne doit sensibiliser aux diverses conséquences au point de vue de la santé, ainsi que sur les plans social et juridique. Les conducteurs avec facultés affaiblies par la drogue sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la route. La consommation de cannabis avant de prendre le volant peut ralentir le délai de réaction, ce qui accroît le risque d'être impliqué dans un accident pouvant entraîner des blessures, voire la mort. Les tentatives en vue de compenser risquent de se faire au détriment du contrôle du véhicule, y compris du délai de réaction, reflétant une déficience de la capacité d'attention. Il faut élaborer des stratégies sociales, telles que des programmes de chauffeur désigné dans les situations où il risque d'y avoir présence d'alcool ou de cannabis.
La fréquence des cas de conduite après consommation de cannabis, particulièrement chez les jeunes Canadiens, peut être attribuable en partie au fait que ces derniers ne perçoivent pas nécessairement que leurs facultés puissent être affaiblies par cette substance. Or, après l'alcool, le cannabis est l'une des substances les plus couramment détectées chez les conducteurs appréhendés pour conduite avec facultés affaiblies. Il faut créer une culture qui juge inacceptable la conduite d'un véhicule moteur après consommation de cannabis.
Les dispositions du Code criminel sur la conduite avec facultés affaiblies figurent parmi celles qui donnent lieu au plus grand nombre de contestations devant les tribunaux. Il faut envisager l'engorgement du système judiciaire dans le contexte de l'arrêt Jordan. La décriminalisation éventuelle du cannabis aurait notamment comme avantage de laisser aux juges et au système de justice davantage de temps pour s'occuper des infractions plus graves.
Il est regrettable que les libéraux refusent de considérer la décriminalisation de la marijuana comme mesure provisoire. Les néo-démocrates, pour leur part, estiment que les lois actuelles ciblent injustement les jeunes Canadiens et donnent lieu à du profilage racial dans les cas de simple possession.
Notre système de justice traverse actuellement une crise. Le gouvernement essaie d'aller de l'avant, mais nous croyons pour notre part qu'une mesure provisoire de décriminalisation aurait pu se révéler très efficace. Il va sans dire que pour que les Canadiens aient confiance dans l'efficacité du système judiciaire, il faudrait davantage de procureurs de la Couronne, de juges, de greffiers et d'employés de soutien pour en assurer le bon fonctionnement.
J'aimerais parler brièvement de la difficulté de vérifier si les facultés d'un conducteur sont affaiblies par le cannabis, parce qu'il semble y avoir encore beaucoup de travail à faire à ce chapitre.
Il est beaucoup plus difficile de dépister et de mesurer le taux de cannabis dans le sang que le taux d'alcool. Il ne faudrait pas arrêter des gens dont les capacités ne sont pas véritablement affaiblies. Au Canada, il y a des experts en reconnaissance de drogues qui suivent une formation pour pouvoir détecter les cas de capacités affaiblies. Malheureusement, nous n'avons que 600 de ces agents environ. Nous allons probablement avoir besoin d'au moins 2 000 nouveaux agents formés pour répondre à la demande. Selon le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, on ne sait pas exactement quelle est la concentration de THC nécessaire pour affaiblir les capacités d'un conducteur.
Le mois dernier, dans son périodique officiel, CBA/ABC National, l'Association du Barreau canadien a publié un article intitulé « Will the new roadside testing rules pass a Charter challenge? », qui s'interroge sur la constitutionnalité des nouvelles règles entourant le dépistage. L'auteur de cet article souligne que les données scientifiques sur lesquelles reposent les tests de salive utilisés pour dépister le THC sont loin d'être parfaites et que les Canadiens pourraient bien être soumis à des procédés scientifiques douteux et à des décisions policières subjectives quant à ce qui constitue des capacités affaiblies, ce qui mettra leur liberté en péril.
La concentration de pointe de THC varie selon le mode de consommation. Elle ne sera pas la même si une personne l'a ingéré que si elle l'a inhalé. Les capacités ne seront pas affaiblies au même moment ni pendant le même temps.
Il faut aussi tenir compte de la situation des gens qui fument de la marijuana une fois par semaine ou une fois par mois, comparativement à celle des consommateurs réguliers, chez qui le THC reste beaucoup plus longtemps dans l'organisme. En d'autres mots, comme ils sont toujours touchés par la drogue, les consommateurs réguliers de marijuana doivent savoir que, en règle générale, la présence de THC est plus facilement décelable dans leur organisme que dans celui des consommateurs occasionnels de marijuana.
L'Association des avocats de la défense du Manitoba a indiqué que le test de salive ne nous apprend pas grand-chose, car des traces de marijuana peuvent rester dans l'organisme pendant une période pouvant atteindre 30 jours, soit beaucoup plus longtemps que dans le cas de l'alcool.
Le projet de loi vise à mesurer la présence de marijuana dans le sang en utilisant des nanogrammes. Il s'agit toutefois d'une mesure imparfaite, car l'organisme peut métaboliser la drogue différemment d'une personne à l'autre. Une personne peut avoir les facultés très affaiblies après avoir consommé une quantité relativement petite de marijuana, tandis qu'une autre peut avoir les facultés modérément affaiblies après avoir consommé la même dose de drogue. L'Association médicale canadienne a déclaré ce qui suit: « Il faut absolument mettre en place, avant la légalisation, un processus national clair et fiable pour repérer les personnes qui consomment de la marijuana et conduisent, les soumettre à des tests et leur imposer des sanctions. »
Le coordonnateur national du programme des experts en reconnaissance de drogues de la GRC a déclaré que le test toxicologique permet de confirmer que la personne a consommé une substance illicite, mais que contrairement à l'alcootest, il ne permet pas de dire quand cette substance a été consommée. Les appareils coûtent aussi très cher. Nous voulons donc nous assurer qu'ils pourront servir à l'usage que nous voulons en faire. Il faut aussi tenir compte des coûts. Il semblerait que les tests de salive coûtent de 20 à 40 $. En comparaison, les alcootests coûtent à peine quelques cents. Pour que le système inspire confiance et que la loi puisse être appliquée, le gouvernement devra prévoir suffisamment de ressources, avant l'adoption du projet de loi, pour les agents et les dispositifs d'échantillonnage.
Avant de conclure, je souligne que la firme Nanos a mené récemment un sondage, du 29 avril au 5 mai, auprès d'un millier de Canadiens. Selon les résultats de ce sondage, dont la marge d'erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20, à peine 44 % des répondants sont totalement ou modérément favorables aux mesures que prévoit le projet de loi , alors que 55 % s'y opposent totalement ou modérément. Si j'en parle, c'est parce que le gouvernement a encore beaucoup de chemin à faire pour convaincre les Canadiens que les nouveaux pouvoirs qui seraient conférés aux policiers sont nécessaires.
Nous savons que le nombre d'accidents et de décès où l'alcool était en cause a considérablement diminué dans les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande qui ont instauré des mesures comme les tests d'alcoolémie obligatoires et les alcootests aléatoires. Il s'agit donc d'une question dont le Parlement devra certainement tenir compte dans le projet de loi.
Le NPD appuie en principe tout projet de loi qui vise à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies, mais nous devons concentrer nos efforts sur des mesures dissuasives judicieuses pour effectivement prévenir ces événements tragiques. Nous devons mener une solide campagne de sensibilisation avant que le cannabis soit légalisé. Étant donné que la conduite avec facultés affaiblies est la principale cause de décès attribuable à un acte criminel au Canada et que nous avons l'un des pires bilans des pays de l'OCDE dans ce domaine, ces campagnes sont très importantes.
Je veux savoir comment la campagne de sensibilisation sera mise en oeuvre. Je m'interroge sur la fiabilité des appareils utilisés pour détecter la présence du THC dans l'organisme. J'aimerais beaucoup entendre ce que les groupes de défense des libertés civiles et le milieu juridique ont à dire sur l'élimination de l'exigence relative au soupçon raisonnable pour les échantillons d'haleine. Nous avons encore beaucoup de questions, et j'ai hâte que ce projet de loi soit renvoyé au comité.
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Madame la Présidente, je suis très heureux de pouvoir intervenir à la Chambre afin de participer au débat à l'étape de la deuxième lecture du projet de loi .
Je suis fier d'exprimer mon appui pour cette mesure législative. Le gouvernement est convaincu que, s'il est adopté, le projet de loi réduira le nombre de blessures et de décès causés par des conducteurs aux facultés affaiblies, tout en rendant les routes et les autoroutes plus sûres.
Le projet de loi vise à lutter contre la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool et la drogue. Cependant, je mettrai l'accent principalement sur les dispositions concernant la conduite avec capacités affaiblies par la drogue.
Avant de présenter les mesures proposées dans le projet de loi , je tiens à souligner que la conduite avec facultés affaiblies par la drogue constitue une infraction criminelle au Canada depuis 1925. Les députés peuvent avoir l'assurance que, si une personne conduit aujourd'hui avec les facultés affaiblies par la drogue, elle sera poursuivie avec toute la rigueur de la loi. Dans la continuité de l'infraction actuelle, le projet de loi vise à autoriser de nouveaux outils et à créer de nouvelles infractions afin de faire du Canada l'un des chefs de file mondiaux dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.
Afin d'appliquer les dispositions actuelles qui visent l'infraction de conduite avec capacités affaiblies par la drogue, le Code criminel autorise la police à effectuer des tests de sobriété normalisés lors de contrôles routiers. On peut demander à un conducteur de marcher en ligne droite, de se tenir en équilibre sur une jambe et d'accomplir certaines autres actions qui permettent d'évaluer ses habiletés motrices et physiques. Le Code criminel autorise également la réalisation au poste de police, par des évaluateurs hautement qualifiés, d'évaluations plus spécialisées de reconnaissance de drogues lorsqu'un policier a des motifs raisonnables de croire, en fonction des tests effectués sur place ou autrement, qu'un conducteur a les facultés affaiblies.
L'évaluation de reconnaissance de drogues suit un protocole de 12 étapes pour déterminer si le conducteur a les facultés affaiblies par la drogue. Il s'agit notamment d'évaluer l'équilibre, la taille des pupilles et la pression artérielle. Ces outils ont prouvé leur efficacité depuis leur introduction dans la loi en 2008. Ils ont mené à une hausse de la détection de conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue partout au pays. Pourtant, malgré ces mesures, le nombre de conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue continue à augmenter. De toute évidence, il faut en faire davantage avant l'adoption du projet de loi sur la légalisation et la réglementation stricte du cannabis.
Mes collègues ont également évoqué le besoin de former plus d'experts en reconnaissance de drogues. Le gouvernement a, de nombreuses fois, réitéré sa volonté que tous les services de police canadiens aient accès à un programme de formation adéquat sur la reconnaissance de drogues. Ainsi, des experts bien formés seront là pour effectuer les tests.
Je suis heureux de présenter les éléments du projet de loi qui visent à encadrer la conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Afin de créer un régime solide, on prévoit s'appuyer sur le cadre juridique existant et proposer de nouveaux outils et de nouvelles infractions.
Lorsque les agents de la paix ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'un conducteur a de la drogue dans son organisme, le projet de loi propose de leur donner le pouvoir d'ordonner au conducteur de fournir, en bordure de la route, un échantillon de liquide buccal, qui sera analysé sur place par un appareil de détection. Les motifs raisonnables, une notion bien comprise en droit pénal, peuvent se fonder sur des observations. Par exemple, les agents pourraient remarquer que la personne a les yeux rougis ou des tremblements, qu'elle s'exprime de manière anormale ou, bien sûr, qu'il y a une odeur de cannabis.
Les appareils de détection par voie orale détecteraient la présence de drogue dans les liquides buccaux du conducteur. Ces données aideraient les agents à déterminer s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction relative à la conduite avec capacités affaiblies a été commise. Si c'est le cas, les agents auraient le pouvoir d'ordonner au conducteur de leur fournir également un échantillon de sang et de le conduire à un expert en reconnaissance de drogues pour qu'il le soumette à une évaluation.
L'appareil de détection par voie orale détecterait le THC, la cocaïne et la méthamphétamine. D'autres drogues s'ajouteront à cette liste quand la technologie évoluera.
Madame la Présidente, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que je partagerai mon temps de parole avec la députée d'.
En plus d'autoriser la police à employer ces outils additionnels, le projet de loi propose de créer trois nouvelles infractions pour avoir dépassé la limite de drogue prescrite par la loi dans les deux heures suivant le moment où l'on a cessé de conduire. Un échantillon de sang permettrait de prouver que le conducteur avait les facultés affaiblies et, partant, l'État n'aurait pas le fardeau de cette preuve. Le résultat du test de dépistage suffirait à prouver que la concentration de drogue dans le sang du conducteur dépassait la limite permise par la loi.
La première infraction entraînerait une simple déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les deuxième et troisième infractions constitueraient des infractions hybrides: la deuxième s'appliquerait seulement en cas de consommation de drogue et la troisième s'appliquerait en cas de consommation de drogue combinée à l'alcool.
Comme les députés l'ont peut-être remarqué, si le projet de loi propose de nouvelles infractions, il reste muet quant aux limites de concentration de drogue permises. En effet, ces limites seront établies par un règlement qui entrera en vigueur en même temps, ou à peu près, que le projet de loi visant les infractions.
Cette responsabilité incombe au , car il peut procéder plus rapidement et plus efficacement à des changements si la science fait de nouvelles découvertes. C'est ainsi que fonctionne le Royaume-Uni, et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Les autres drogues qui affaiblissent les facultés seront aussi visées par la réglementation, mais je m'en tiendrai pour le moment aux niveaux proposés de tétrahydrocannabinol, car il s'agit de la principale substance du cannabis ayant comme propriété d'affaiblir les facultés. Pour une simple infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le niveau proposé de THC sera de 2 à 5 nanogrammes par millilitre de sang. La peine prévue est une amende maximale de 1 000 $ et une ordonnance d'interdiction discrétionnaire, c'est-à-dire une interdiction de conduire pendant une période pouvant atteindre un an.
Pour l'infraction hybride touchant seulement la consommation de drogue, le niveau proposé de THC est de 5 nanogrammes ou plus par millilitre de sang, alors que, pour l'infraction hybride combinant l'alcool et la drogue, il serait de 2,5 nanogrammes par millilitre de sang combiné avec 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
Les sanctions pour ces deux nouvelles infractions hybrides seraient les mêmes que pour la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et elles seraient assorties d'une peine minimale obligatoire de 1 000 $ pour la première infraction, de 30 jours d'emprisonnement pour la deuxième infraction et de 120 jours d'emprisonnement pour les infractions subséquentes.
Le dernier élément dont j'aimerais traiter au sujet des infractions proposées concerne le délai dans lequel l'infraction relative à la limite légale pourrait être constatée. Les députés ont peut-être remarqué que le libellé de l'infraction a été formulé de façon à englober les conducteurs qui ont une concentration de drogue dans le sang supérieure à la limite permise dans les deux heures après avoir conduit un véhicule plutôt qu'au moment de la conduite.
Le libellé proposé reflète plusieurs objectifs stratégiques importants. Tout d'abord, contrairement à ce qui est possible pour l'alcool, on ne peut pas déterminer et rétrocalculer à partir d'un échantillon sanguin la concentration de drogue qu'un conducteur avait dans le sang au moment où il était au volant. Voilà pourquoi le délai de deux heures est nécessaire. L'inclusion de ce délai apaise aussi la crainte que certaines personnes puissent tenter d'entraver le processus en consommant de la drogue après avoir pris le volant afin de prétendre que la concentration illégale de drogue qui a été détectée dans leur sang est plutôt due à cette seconde consommation qu'ils ont effectuée après coup.
Je veux conclure en m'arrêtant à quelques-unes des questions que j'ai entendues le plus souvent au cours des dernières semaines, depuis la présentation du projet de loi.
Les gens nous demandent: « Quelle quantité de marijuana peut-on fumer avant de prendre le volant et combien de temps doit-on attendre après en avoir fumé avant qu'il soit sécuritaire de prendre la route? »; c'est tout à fait logique car, depuis des années, nous sommes en mesure de fournir des directives générales aux conducteurs relativement à la consommation d'alcool.
Il y a un consensus important, au sein de la communauté scientifique, voulant que la consommation de cannabis nuise à la capacité de conduire. Les niveaux de THC prescrits proposés sont fondés sur les conseils du comité des drogues au volant de la Société canadienne des sciences judiciaires. Le comité fournit des conseils scientifiques à la sur des questions liées à la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.
Soyons clairs. La solution la plus sécuritaire pour les gens qui choisissent de consommer du cannabis est de ne pas prendre le volant lorsqu'ils ont consommé. La conduite est un privilège, et non un droit. Si les Canadiens choisissent de consommer du cannabis, ils doivent le faire de manière socialement responsable et ne pas risquer la vie de leurs concitoyens, pas plus que la leur.
Je saisis également l'occasion pour répéter les propos tenus par le député dans son discours concernant les observations de l'éminent et respecté constitutionnaliste, le professeur Peter Hogg, où il dit croire que les mesures proposées dans le projet de loi sont constitutionnellement valables, la validité constitutionnelle étant déterminée en fonction de l'article 1 de la Charte comme un soupçon raisonnable satisfaisant aux critères de l'arrêt Oakes.
Enfin, j'appuie fermement les propositions du projet de loi . J'invite tous les députés à appuyer le projet de loi et à travailler en fonction d'un but commun, celui de réduire le plus rapidement possible le nombre de décès et de blessures sur nos routes.
J'ai consacré plus de quatre décennies de ma vie adulte à cette importante cause. J'ai vu beaucoup trop de gens perdre la vie et être blessés, et beaucoup trop de collectivités être touchées par le traumatisme et la tragédie pour laisser la situation perdurer. Nous avons la responsabilité d'agir, et je crois que les dispositions du projet de loi vont dans la bonne direction.
J'encourage tous les députés à appuyer ce projet ce loi.
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Madame la Présidente, je suis ravie de prendre la parole au sujet du projet de loi , une mesure qui a de l'importance pour les résidants et les agents de la paix d'Oakville-Nord—Burlington et de partout au pays.
La conduite avec facultés affaiblies est un crime d'une grande gravité qui tue et blesse des milliers de Canadiens chaque année. En 2015, les policiers ont consigné plus de 72 000 cas de conduite avec facultés affaiblies, dont 3 000 étaient liés à la drogue. La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada, et il arrive de plus en plus souvent que la drogue soit en cause. Le projet de loi s'attaque à ce grave problème. Il propose de créer de nouvelles lois plus rigoureuses et d'imposer des sanctions plus lourdes aux personnes qui prennent le volant alors que leurs facultés sont affaiblies par la drogue ou l'alcool. Quand j'ai rencontré le chef de la police de Halton, Stephen Tanner, nous avons convenu qu'il fallait aux agents de la paix plus d'outils pour lutter contre le problème de la conduite avec facultés affaiblies.
Je me concentrerai aujourd'hui sur les sanctions prévues dans le projet de loi . Celui-ci propose de remanier les dispositions relatives aux sanctions pour en accroître la cohérence et la logique. Parmi les changements proposés figurent l'augmentation de certaines peines maximales, des sanctions hybrides en cas de lésions corporelles, et la création de quelques amendes minimales obligatoires. Le projet de loi ne propose pas d'augmenter les peines d'emprisonnement minimales obligatoires, ni d'en créer de nouvelles.
Le projet de loi infligerait des peines maximales plus longues pour la conduite avec facultés affaiblies ne causant pas la mort et ne causant pas de lésions. Dans les cas où la poursuite se fait par la procédure sommaire la moins grave, la période maximale d'emprisonnement passerait de 18 mois à 2 ans moins 1 jour. Lorsque le procureur applique la procédure de mise en accusation la plus grave, la période maximale d'emprisonnement passerait de 5 ans à 10 ans. Dans les circonstances appropriées, cette nouvelle période maximale de 10 ans permettrait au procureur de demander que le délinquant soit déclaré dangereux. Ces changements envoient un message clair concernant la gravité de la conduite avec facultés affaiblies.
La conduite avec facultés affaiblies causant la mort entraîne actuellement une période maximale d'emprisonnement de 14 ans. Le projet de loi ferait passer cette période maximale à une peine d'emprisonnement à perpétuité, qui constitue la peine maximale pour toutes les infractions similaires causant la mort. En ayant des peines plus sévères dans les cas de conduite dangereuse causant la mort, il ne serait plus nécessaire de déposer plus d'un chef d'accusation pour obtenir la peine d'emprisonnement à perpétuité.
Le projet de loi propose des changements qui mettraient l'infraction de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et l'infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles dans la même catégorie.
À l'heure actuelle, l'infraction est une infraction punissable sur acte d'accusation, ce qui signifie que le procureur doit traiter tous les cas de la même façon, même ceux qui concernent des lésions corporelles moins graves, telles qu'un bras cassé.
Le projet de loi prévoit un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour si l'auteur de l'infraction est poursuivi par procédure sommaire et de 10 à 14 ans si l'auteur de l'infraction est poursuivi par mise en accusation. C'est important étant donné que la plupart des condamnations s'appliquent à des cas de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ne causant pas la mort et ne causant pas de lésion. Ce changement donnerait ainsi davantage de marge de manoeuvre à la poursuite. Le nouveau pouvoir discrétionnaire pourrait également favoriser l'efficacité du système de justice pénale en réduisant les délais de traitement dans les cas impliquant des lésions légères ou aucune lésion.
Aux termes du projet de loi , l'amende minimale obligatoire actuelle de 1 000 $ pour conduite avec faculté affaiblie par l'alcool ou la drogue s'appliquerait à un certain nombre d'infractions mixtes, notamment à la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, à la conduite avec une concentration de drogue supérieure à la limite permise et à la conduite avec une alcoolémie et une concentration de drogue supérieure à la limite permise.
Le projet de loi créerait également une nouvelle amende minimale obligatoire de 1 500 $ pour la première infraction d'une personne qui conduit avec une alcoolémie de plus de 120 milligrammes. De plus, il créerait une nouvelle amende minimale obligatoire de 2 000 $ pour une personne qui conduit avec une alcoolémie de plus de 160 milligrammes. La hausse de l'amende minimale obligatoire pour une première infraction reflète les risques de collision accrus liés à une forte concentration d'alcool dans le sang.
Le projet de loi créerait également une nouvelle amende minimale obligatoire de 2 000 $ pour une première infraction si une personne refuse de donner à un policier qui est en droit de le lui demander un échantillon d'haleine, de sang, d'urine ou de salive ou de s'assujettir à un test de sobriété ou à un test de dépistage des drogues. C'est essentiel pour assurer l'acquiescement aux demandes. Sinon, les conducteurs ayant une alcoolémie élevée qui en sont à leur première infraction pourraient simplement refuser de fournir l'échantillon demandé afin d'éviter d'avoir à payer l'amende obligatoire minimale plus élevée.
En ce qui concerne les récidivistes, le fait d'avoir une alcoolémie élevée sera considéré comme une circonstance aggravante au moment de l'établissement de la peine. La peine minimale obligatoire pour une deuxième infraction demeurerait la même, soit une peine d'emprisonnement de 30 jours, et la peine minimale prévue pour chaque infraction subséquente demeurerait également la même, soit 120 jours d'emprisonnement.
Le projet de loi ne prévoit pas de peines minimales obligatoires nouvelles ou plus sévères pour les infractions relatives aux moyens de transport, y compris pour la conduite avec facultés affaiblies et la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool. En ce qui concerne les cas de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, je crois comprendre que les cours provinciales imposent déjà des peines qui sont bien plus sévères que les peines minimales obligatoires actuelles. Les peines d'emprisonnement imposées varient de trois à quatre ans, sinon plus.
Le projet de loi ne prévoit pas une peine minimale obligatoire qui dépasse la fourchette actuelle des peines, puisque cela n'est pas nécessaire pour s'assurer que des peines appropriées sont imposées. De plus, cela ne fonctionne pas comme moyen dissuasif. En effet, l'organisme Mères contre l'alcool au volant, dont le siège social se trouve à Oakville, s'oppose aux peines minimales obligatoires pour ces infractions et souligne que cela peut, dans certains cas, donner lieu à des contestations fondées sur la Charte et peut également exercer sur les peines une poussée vers le bas. Selon l'organisme, les peines minimales obligatoires peuvent constituer un plafond inapproprié lorsque des peines plus sévères sont justifiées. La meilleure façon de procéder, c'est de laisser aux tribunaux de première instance et aux tribunaux d'appel la responsabilité de déterminer les peines.
Récemment dans ma circonscription, j'ai eu la chance de rencontrer Andrew Murie, directeur général de l'organisme Les mères contre l'alcool au volant. En plus de formuler des observations au sujet des peines minimales obligatoires, il a affirmé que son organisme faisait confiance au ministère de la Justice et qu'il était satisfait des consultations sur le sujet auxquelles il avait pris part. M. Murie a aussi exprimé sa gratitude envers le gouvernement, en soulignant que celui-ci comprenait le problème à fond et était prêt à s'y attaquer par une approche globale.
Passons maintenant au sujet des interdictions et des antidémarreurs. À l'heure actuelle, lorsqu'une première infraction n'a pas causé de blessure ou de mort, le tribunal qui inflige la peine doit obligatoirement rendre une ordonnance interdisant de conduire un véhicule au Canada pour une période d'un an. À la deuxième infraction, la période de pénalité est de deux ans. Pour une infraction subséquente, l'interdiction dure au minimum trois ans.
Le projet de loi réduit également la période minimale que doivent observer les contrevenants avant de pouvoir conduire un véhicule équipé d'un antidémarreur éthylométrique. Aucune période minimale ne sera désormais associée à la première infraction, alors qu'elle est présentement de trois mois. À la deuxième infraction, les contrevenants devront attendre trois mois avant de pouvoir utiliser un antidémarreur éthylométrique, alors qu'ils doivent actuellement attendre six mois, tandis que, pour les infractions subséquentes, ils devront attendre six mois, comparativement à douze à l'heure où on se parle. Ces modifications tiennent compte du fait que ces appareils contribuent à prévenir les récidives.
Pour l'heure, le Code criminel prévoit que les contrevenants peuvent obtenir une absolution conditionnelle s'ils s'engagent à suivre une cure de désintoxication. Cette disposition n'a jamais été appliquée par l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet de loi la remplacerait par une autre autorisant la défense à demander que l'audience de détermination de la peine soit remise à plus tard, le temps que le contrevenant suive un programme de désintoxication approuvé par la province où il réside. Si le contrevenant termine ce programme avec succès, le tribunal ne sera pas tenu de lui imposer la peine minimale obligatoire prévue ni de le lui interdire de conduire à quelque endroit que ce soit au Canada, comme il aurait dû le faire.
J'appuie avec plaisir le projet de loi et je demande en tout respect à mes collègues des autres partis d'appuyer eux aussi cette importante mesure législative, car elle permettra à tous les Canadiens de se sentir davantage en sécurité.