, appuyée par , propose la motion no 17, — Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de ce qui suit :
37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.
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(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).
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(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
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(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.
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37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :
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a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;
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b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
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37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.
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(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :
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a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;
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b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.
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(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.
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37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.
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(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
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37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.
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37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.
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37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
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(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.
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37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.
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37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
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37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.
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37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.
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37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.
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37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
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a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
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b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
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(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :
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a) du plan correctionnel du détenu;
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b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
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c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
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d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.
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37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.
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(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations au Service qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.
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(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.
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37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.
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37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.
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Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi : Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de ce qui suit :
37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.
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(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).
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(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
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(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.
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37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :
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a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;
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b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
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[Traduction] « 37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.
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(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :
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a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;
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b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.
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(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie. »
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37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.
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(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
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37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.
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37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.
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37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
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(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.
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37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.
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37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
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37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.
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37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.
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37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.
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37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
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a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
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b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
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(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :
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a) du plan correctionnel du détenu;
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b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
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c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
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d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.
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37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.
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(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations au Service qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.
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(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.
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37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.
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37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.
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