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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le mardi 17 mai 2016 (No 57)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-6
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence

Avis de motions

Motion no 1 — 5 mai 2016 — M. Beaulieu (La Pointe-de-l'Île) — Que le projet de loi C-6, à l'article 1, soit modifié par suppression des lignes 2 à 11, page 2.

Projet de loi C-14
Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir)

Avis de motions

Motion no 1 — 12 mai 2016 — M. Rankin (Victoria) — Que le projet de loi C-14 soit modifié par suppression de l'article 3.
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Julian (New Westminster—Burnaby) — 12 mai 2016
Motion no 2 — 13 mai 2016 — M. Nuttall (Barrie—Springwater—Oro-Medonte) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 26 et 27, page 5, de ce qui suit :
« 241.2 (1) Une personne peut recevoir l’aide médicale à mourir à la condition qu’elle en fasse la demande à un juge de la cour supérieure de la province où elle réside habituellement afin qu'il rende une ordonnance établissant qu'il est convaincu, d’une part, que la personne n’est pas vulnérable et n’a pas besoin d’être protégée contre la coercition et, d’autre part, qu’elle remplit tous les critères suivants : »
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — 16 mai 2016
Motion no 3 — 13 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 6, de ce qui suit :
«  f) avant d'avoir fait la demande, elle a consulté un médecin au sujet des options de soins palliatifs et a été informée de la gamme complète de celles-ci.  »
Motion no 4 — 13 mai 2016 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 6, de ce qui suit :
« f) si elle souffre d’un trouble de santé mentale sous-jacent, elle s’est soumise à un examen psychiatrique réalisé par un psychiatre certifié afin de confirmer sa capacité à consentir de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir. »
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — 13 mai 2016
Motion no 5 — 12 mai 2016 — M. Rankin (Victoria) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 6, de ce qui suit :
«  graves et irrémédiables si elle est atteinte d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables dans sa situation et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables, notamment dans les cas suivants :  »
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Julian (New Westminster—Burnaby) — 12 mai 2016
Motion no 6 — 12 mai 2016 — M. Thériault (Montcalm) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 15 à 18, page 6.
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
Mme May (Saanich—Gulf Islands) — 13 mai 2016
Motion no 7 — 13 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 18, page 6, de ce qui suit :
« d) sa mort naturelle imminente est devenue prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale. »
Motion no 8 — 16 mai 2016 — M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 6, de ce qui suit :
« (2.1) Nul ne peut, dans le cadre de la prestation de l'aide médicale à mourir, administrer à une personne une substance qui cause sa mort si cette personne est capable de se l'administrer.  »
Motion no 9 — 13 mai 2016 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 6, de ce qui suit :
« a.1) pour l’application de l’alinéa (1)f), avoir obtenu du psychiatre certifié un rapport d’examen écrit et signé confirmant que la personne est capable de donner un consentement éclairé; »
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — 13 mai 2016
Motion no 10 — 13 mai 2016 — M. Thériault (Montcalm) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 6, de ce qui suit :
« irrémédiables, cette personne étant atteinte d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables dans sa situation et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables; »
Motion no 11 — 13 mai 2016 — M. Nuttall (Barrie—Springwater—Oro-Medonte) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 38, page 6, de ce qui suit :
« d.1) s’assurer que la personne a bénéficié d’une consultation sur les soins palliatifs dans le cadre de laquelle elle a été informée de toute la gamme de traitements et de services de soutien à sa disposition et que de tels soins lui ont été offerts; »
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — 16 mai 2016
Motion no 12 — 13 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 7, de ce qui suit :
« (3.1) S'agissant de l'aide médicale à mourir, il est interdit au médecin ou à l'infirmier praticien d'administrer une substance à la personne qui, de son avis et de celui du médecin ou de l’infirmier praticien visé à l’alinéa (3)e), est capable de se l'administrer. »
Motion no 13 — 13 mai 2016 — M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 7, de ce qui suit :
« (3.1) Le médecin ou l’infirmier praticien ne fournit pas l’aide médicale à mourir à une personne si l’une ou l’autre des autorités ci-après n’a pas vérifié et confirmé au préalable que les critères prévus au paragraphe (1) et les mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) sont respectés :
a) l’autorité compétente désignée par la province à cette fin;
b) dans le cas où la province n’a pas procédé à une désignation au titre de l’alinéa a), l’autorité désignée conjointement par le ministre de la Santé et le ministre de la Justice à cette fin.
(3.2) La désignation visée à l’alinéa (3.1)b) cesse d’avoir effet lorsque la province avise le ministre de la Justice qu’elle a procédé à une désignation au titre de l’alinéa (3.1)a).  »
Motion no 14 — 13 mai 2016 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 8, de ce qui suit :
« (7.1) Il est entendu que les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les autres fournisseurs de soins de santé en établissement de soins de santé ainsi que tels établissements sont libres de refuser de fournir directement ou indirectement l’aide médicale à mourir.
(7.2) Les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les autres fournisseurs de soins de santé en établissement de soins de santé ainsi que tels établissements ne peuvent être privés des avantages qu’offrent les lois fédérales ni se voir imposer des obligations ou des sanctions au titre de ces lois pour la seule raison qu’ils exercent, à l’égard de l’aide médicale à mourir, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, ou qu’ils expriment, sur la base de cette liberté, leurs convictions à l’égard de l’aide médicale à mourir. »
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — 13 mai 2016
Motion no 15 — 13 mai 2016 — M. Nuttall (Barrie—Springwater—Oro-Medonte) — Que le projet de loi C-14, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 8, de ce qui suit :
(10) Il est entendu que les médecins, les infirmiers praticiens ou les pharmaciens sont libres de refuser de fournir l’aide médicale à mourir à une personne ou d’aiguiller efficacement celle-ci sur le fondement de la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés ou de leurs convictions, sur la base de cette liberté, à l’égard de l’aide médicale à mourir.
Conformément à l'article 76.1(2) du Règlement, avis aussi reçu de :
M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — 16 mai 2016
Motion no 16 — 13 mai 2016 — Mme May (Saanich—Gulf Islands) — Que le projet de loi C-14, à l'article 9.1, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 13, de ce qui suit :
« Santé lancent, au plus tard quarante-cinq »