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Motion no 1 — 5 novembre 2020 — — Que le projet de loi , à l'article 2, soit modifié : |
a) par adjonction, après la ligne 34, page 3, de ce qui suit : |
« (5.1) La définition de entité déterminée, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est modifiée par suppression de « (eligible entity) » à la fin de l’alinéa f) et par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit : |
N'est toutefois pas une entité déterminée un parti politique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou de toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires. (eligible entity) » |
b) par substitution, à la ligne 24, page 14, de ce qui suit : |
« (23) Les paragraphes (1) à (10), sauf le paragraphe (5.1), et les paragraphes (14) à (17) sont » |
c) par substitution, à la ligne 40, page 14, de ce qui suit : |
« (24) Les paragraphes (5.1), (11) à (13) et (18) à (22) sont » |
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Motion no 2 — 5 novembre 2020 — — Que le projet de loi , à l'article 2, soit modifié : |
a) par substitution, aux lignes 45 à 50, page 7, de ce qui suit : |
« B le total des sommes représentant chacune : |
a) un montant reçu ou à recevoir par l’entité déterminée à l’égard de la période d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie avec laquelle l’entité n’a aucun lien de dépendance et qui est visé à l’alinéa a) de l’élément A; |
b) un montant reçu ou à recevoir par le bailleur à l'égard de la période d'admissibilité dans le cadre du programme d'Aide du Canada pour le loyer commercial. (qualifying rent expense) » |
b) par substitution, aux lignes 16 et 17, page 8, de ce qui suit : |
« (ii) elle avait un numéro d’entreprise le 11 avril 2020 et fournit des registres et autres ren- » |
c) par substitution, à la ligne 41, page 14, de ce qui suit : |
« réputés être entrés en vigueur le 11 avril » |
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Motion no 3 — 5 novembre 2020 — — Que le projet de loi , à l'article 2(22), soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 14, de ce qui suit : |
« (12) Pour l'application de la définition de dépenses de foyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d'une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l'alinéa b) de la définition de locataire admissible atteste que l'entité déterminée a l'intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (qui s'entend, pour les fins du paragraphe (13), de « la date d'exigibilité du paiement »). |
(13) Si une somme visée au paragraphe (12) n’est pas réellement payée à la date d’exigibilité du paiement, le paragraphe
(12) est réputé ne pas avoir produit son effet. » |